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Décret du 25 avril 2014
publié le 29 août 2014

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et abrogeant diverses autres dispositions

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25 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et abrogeant diverses autres dispositions (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation et abrogeant diverses autres dispositions CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 2.Dans l'intitulé du titre Ier du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le mot « introductive » est remplacé par le mot « générale ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, la partie de phrase suivante est ajoutée au point 8° : « ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur « Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 » ; »

Art. 4.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont ajoutés des points 14° à 19° inclus, rédigés comme suit : « 14° convention : une convention entre la Communauté flamande ou la Région flamande et une institution financée par la Communauté flamande ou la Région flamande, qui règle les droits et obligations entre les parties en complément à la réglementation applicable ; 15° infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionnière et stratégique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique ; 16° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; 17° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ; 18° activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;19° point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.».

Art. 5.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : «

Art. 2/2.Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14. ».

Art. 7.A l'article 7, § 3 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : le mot « Cinq » est remplacé par le mot « Six ».

Art. 8.Dans l'article 12, 1° du même décret, le mot « dotations » est remplacé par les mot « subventions ».

Art. 9.Dans l'article 13, alinéa premier du même décret, le mot « dotation » est remplacé par le mot « subvention ».

Art. 10.Dans le titre II, chapitre Ier du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré une section IV/1, rédigée comme suit : « Section IV/1. - Contrat de gestion ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 13/1 est inséré à la section IV/1, insérée par l'article 11 : «

Art. 13/1.Entre le Gouvernement flamand et l'IWT, il est conclu un contrat de gestion, tel que visé à l'article 15 du décret cadre sur la politique administrative.

Le contrat de gestion stipule au moins : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect du contrat de gestion ;8° les cas où et la manière dont le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de gestion ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.».

Art. 12.Au titre II, chapitre Ier du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté une section VI, rédigée comme suit : « Section VI. - Centres d'innovation ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 14/1 est inséré à la section VI, insérée par l'article 13 : «

Art. 14/1.En tant qu'asbl, les centres d'innovation ont l'objectif social de renforcer la force innovatrice régionale en encourageant et en accompagnant les entreprises et entrepreneurs dans la voie d'une innovation efficace et durable.

Il y a un seul centre d'innovation par province de la Région flamande.

Les centres d'innovation servent de front office à l'IWT et agissent comme navigateur actif dans le « Vlaams Innovatienetwerk » (réseau d'innovation flamand).

Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des centres d'innovation dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec chacun des centres d'innovation, reprenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre. Les statuts des centres d'innovation assurent que leurs conseils d'administration consistent d'au moins la moitié de chefs d'entreprises ou d'entrepreneurs proposés par les fédérations professionnelles qui sont membres du centre d'innovation. Le Gouvernement flamand définit les membres qui doivent au minimum être représentés dans les conseils d'administration des centres d'innovation. ».

Art. 14.Dans l'article 14, alinéa premier, l'article 35, alinéa premier et l'article 63, alinéa premier du même décret, les mots « stratégiques et » sont insérés entre le mot « indicateurs » et le mot « opérationnels ».

Art. 15.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le nom « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) dans l'intitulé du chapitre II est remplacé par le nom « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ».

Art. 16.Dans l'article 15, § 1er du même décret, le nom « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » est remplacé par le nom « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ».

Art. 17.Dans le titre II, chapitre II du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Subvention ».

Art. 18.A l'article 16 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Ce montant, à l'exception du montant financé par le rapport du bénéfice de la Loterie Nationale, est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires inscrits, engagé dans le budget général des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur « Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 ». ».

Art. 19.Dans l'article 18, § 3, alinéa deux du même décret les mots « sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement irraisonnable » sont ajoutés.

Art. 20.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative.

Le contrat de coopération règle au moins : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.».

Art. 21.Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 1er du même décret, le mot « toelage » est remplacé par le mot « subsidie ».

Art. 22.Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 3 et § 6 du même décret, le mot « toelage » est remplacé par le mot « subsidie ».

Art. 23.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit : « Chapitre II/1. - Herculesstichting ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section Ire. - Etablissement ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/1 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 24, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.§ 1er. Conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Gouvernement flamand est habilité à établir une fondation, ci-après dénommée « Herculesstichting », dont l'objectif social consiste en : 1° le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ; 2° le soutien d'infrastructure de recherche particulière, au moyen : a) de l'installation et la gestion de l'infrastructure informatique Tier 1 du modèle pyramidal européen pour des infrastructures de calcul intensif, afin de couvrir une partie maximale des besoins au niveau de « high performance computing » des institutions de recherche suivantes, dans le cadre de collaborations avec des tiers ou non : 1) les instituts supérieurs, visés à l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur « Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 » ; 2) les institutions de recherche sous l'autorité ou sous le contrôle d'une institution d'enseignement supérieur, comme un institut universitaire spécial, tel que visé à l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ;3) les centres de recherche stratégiques, visés à l'article 29 du présent décret ;4) les points d'appui pour la recherche stratégique, visés à l'article 63/12 du présent décret ;5) l'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement ), visé à l'article 63/5 du présent décret ;6) les institutions de recherche dont les activités sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande ;b) de la sensibilisation, de la formation et du soutien des chercheurs, au service d'une institution de recherche, telle que visée au point a) ;c) du subventionnement de l'infrastructure informatique Tier 2 dans les universités ou associations ;d) de la participation financière, directe ou indirecte, à des initiatives dans le domaine de l'infrastructure de recherche internationale ;e) du suivi et de la participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de « high performance computing » ;f) de l'accomplissement, au nom du Gouvernement flamand, de tâches représentatives lors de forums et initiatives internationaux qui s'alignent sur les missions visées au présent article. La « Herculesstichting » est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative. Pour ce qui concerne le budget et la comptabilité, la fondation est soumise aux règles applicables aux organismes de droit public relevant de la Communauté ou de la Région flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont relève la « Herculesstichting ». § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'administration de la « Herculesstichting ». Celui-ci se compose des membres suivants : 1° cinq membres, présentés par les associations ;2° un membre, présenté par les centres de recherche stratégique, est remplacé chaque année ;3° un membre du monde des entreprises, qui devient également président de l' « Industrial Board », visé à l'article 22/13 ;4° trois représentants du Gouvernement flamand. Les membres doivent être familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.

Le Gouvernement flamand nomme un président et un vice-président parmi les membres.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la proposition des candidats, visée à l'alinéa premier, 2°. » ; § 3. La « Herculesstichting » agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées au présent chapitre. § 4. La « Herculesstichting » peut développer des activités compatibles avec son objectif social. Le conseil d'administration de la « Herculesstichting » décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformes au marché pour ces activités. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux activités. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section II. - Subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/2 est inséré à la section II, insérée par l'article 26, rédigé comme suit : «

Art. 22/2.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine de la « Herculesstichting » pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure. § 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour 60 à 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour 30 à 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.

Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction des nécessités objectivement constatées. § 3. La « Herculesstichting » adopte une des approches suivantes pour un montant non utilisé au cours d'une année budgétaire spécifique : 1° le montant est entièrement ou partiellement affecté à des initiatives d'investissement à indiquer par le Gouvernement flamand ;2° le montant est reporté, en tout ou en partie, à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.».

Art. 28.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/3 dans la même section II, rédigé comme suit : «

Art. 22/3.§ 1er. Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle. § 2. Après avis de l'administration de l'association, la « Herculesstichting » assigne les moyens attribués par association aux initiatives d'investissement proposées par les chercheurs qui, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération, sont employés au service de l'association : 1° au sein de l'université ;2° dans le cadre d'une formation académique dans les disciplines des « Audiovisuele en Beeldende Kunst » et « Muziek en Podiumkunsten » au sein d'une « School of Arts » ;et/ou 3° au sein de la « Hogere Zeevaartschool », dans le cadre d'une formation académique dans la discipline des « Nautische Wetenschappen ». Les critères de sélection portent au minimum sur : 1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à mener au moyen de l'infrastructure de recherche ;2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée ;3° la fiabilité du plan d'investissement qui a été établi pour l'investissement envisagé.».

Art. 29.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/4 dans la même section II, rédigé comme suit : «

Art. 22/4.Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure de recherche de grande envergure est attribué directement par la « Herculesstichting » aux initiatives d'investissement sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par le Gouvernement flamand, dont l'un vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement des demandes jugées excellentes sont suffisamment réalistes et objectifs. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/5 dans la même section II, rédigé comme suit : «

Art. 22/5.Le subventionnement au sens de la présente section n'est affecté qu'aux : 1° frais pour investissements scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou d'acquisition des parties nécessaires à la construction de l'infrastructure de recherche envisagée ;2° frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche ;3° frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant de contrats d'entretien ou d'une mise à niveau de l'infrastructure de recherche.».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/6 dans la même section II, rédigé comme suit : «

Art. 22/6.Les initiatives d'investissement sélectionnées reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article 22/5, pour autant qu'ils soient dûment justifiés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière de la « Herculesstichting ». ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section III dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section III. - Soutien de l'infrastructure de recherche particulière ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/7 est inséré à la section III, insérée par l'article 32, rédigé comme suit : «

Art. 22/7.Le Gouvernement flamand arrête annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant qui sera ajouté au patrimoine de la « Herculesstichting » pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°.

La « Herculesstichting » agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions visées dans la présente section.

Art. 34.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section IV dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section IV. - Contrat de coopération ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/8 est inséré à la section IV, insérée par l'article 34, rédigé comme suit : «

Art. 22/8.Le Gouvernement flamand conclut avec la « Herculesstichting » un contrat de coopération pluriannuel reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 22/2.

Le contrat de coopération règle au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;8° les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre.».

Art. 36.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section V dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section V. - Contrôle ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/9 est inséré à la section V, insérée par l'article 36, rédigé comme suit : «

Art. 22/9.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un délégué du Gouvernement auprès de la « Herculesstichting » sur la proposition du Ministre flamand ayant la recherche scientifique et la politique d'innovation technologique dans ses attributions.

Le délégué du Gouvernement contrôle la correspondance de l'affectation de la subvention octroyée avec le droit, les statuts de la « Herculesstichting », le contrat de coopération et les principes de bonne gouvernance et contrôle les décisions ayant un impact budgétaire ou financier.

Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de la « Herculesstichting », qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.

La « Herculesstichting » met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, aux statuts de la « Herculesstichting » ou au contrat de coopération. Le recours est suspensif.

Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé. § 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné. § 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, les statuts de la « Herculesstichting » ou le contrat de coopération l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernment est désigné. ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section VI dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section VI. - Evaluation ».

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 22/10 dans la section VI, insérée par l'article 38, rédigé comme suit : «

Art. 22/10.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la « Herculesstichting » soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans le contrat de coopération.

Les conditions pour un nouveau contrat de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation. ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section VII dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section VII. - Modalités pour le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/11 est inséré à la section VII, insérée par l'article 40, rédigé comme suit : «

Art. 22/11.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives : 1° aux mécanismes et procédures de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure ;2° aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;3° aux conditions et aux restrictions relatives : a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section VIII dans le chapitre II/1, inséré par l'article 23, rédigée comme suit : « Section VIII. - Modalités pour le soutien de l'infrastructure de recherche particulière ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 22/12 est inséré à la section VIII, insérée par l'article 42, rédigé comme suit : «

Art. 22/12.Par rapport au soutien de l'infrastructure de recherche particulière, visée à l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives : 1° aux mécanismes et procédures de sélection ;2° au subventionnement, aux pourcentages de subventionnement et aux modalités de paiement ;3° aux conditions et aux restrictions relatives : a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées ;b) à la gestion de l'infrastructure de recherche subventionnée ;c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée à des tiers.».

Art. 44.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 22/13 dans la même section VIII, rédigé comme suit : «

Art. 22/13.Pour le soutien de la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour l'encouragement de l'utilisation d'une capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et institutions non-marchandes flamandes pour qu'ils puissent renforcer leur capacité innovative, le Gouvernement flamand a instauré, au sein de la « Herculesstichting », un « Industrial Board ». Celui-ci se compose d'au moins quatre et d'au plus six membres, dont trois sont actifs dans une entreprise établie en Flandre, qui utilise potentiellement une capacité de calcul de grande envergure.

Pour conseiller le Gouvernement flamand et la « Herculesstichting » lors de la prise de décisions stratégiques sur la capacité de calcul de grande envergure, un conseil consultatif scientifique international est instauré par le Gouvernement flamand auprès de la « Herculesstichting ». Celui-ci se compose d'au plus huit et d'au moins six experts qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine du « high performance computing ». Au moins trois de ces experts exercent leurs activités principales dans divers pays en dehors de la Belgique.

Afin de conseiller la « Herculesstichting » sur les besoins des utilisateurs, et de formuler des propositions dans le but d'améliorer les services, y compris la formation des utilisateurs, le conseil d'administration de la Herculesstichting instaure un Comité d'Utilisateurs, comprenant au moins dix-sept et au plus vingt-deux membres, sur la proposition des associations, des centres de recherche stratégiqueS et de l'« Industrial Board ». Un membre est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand ayant les sciences et l'innovation dans ses attributions. ».

Art. 45.Dans l'article 26, § 3, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les mots « qui sont familiarisés avec les » sont remplacés par les mots « issus du monde des ».

Art. 46.Dans l'article 28, alinéa deux de la version néerlandaise du même décret, le mot « éénmaal » est remplacé par le mot « eenmaal ».

Art. 47.Dans l'article 29 du même décret, les mots « associations sans but lucratif » dans la dernière phrase sont remplacés par les mots « sociétés à finalité sociale ».

Art. 48.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Financement et convention ».

Art. 49.Dans l'article 32 du même décret, les mots « ou subvention » sont insérés entre les mots « une allocation » et le mot « annuelle ».

Art. 50.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.

La convention reprend au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;10° les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;11° les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.».

Art. 51.Dans l'article 34, § 1er, alinéa deux du même décret, les mots « ou subvention » sont insérés entre les mots « l'allocation » et le mot « octroyée ».

Art. 52.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un chapitre I/1, rédigé comme suit : « Chapitre I/1. - Plateformes d'innovation stratégiques ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre I/1, inséré par l'article 52, rédigée comme suit : « Section Ire. - Agrément ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 52/1 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 53, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux plateformes d'innovation stratégiques à côté des centres de recherche stratégiques.

Le Gouvernement flamand peut agréer des associations sans but lucratif, des fondations ou sociétés à finalité sociale comme centre de recherche stratégique. ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 52/2 dans la même section Ire, rédigé comme suit : «

Art. 52/2.§ 1er. Les initiatives, visées à l'article 52/1 partent explicitement de la demande, mais sont également de nature stratégique et lient une demande explicite du monde des entreprises et de l'industrie à un fondement scientifique et technologique solide. Une initiative, telle que visée à l'article 52/1, répond aux exigences suivantes : 1° la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont on attend que l'excellence scientifique dans des comparaisons internationales sera objectivement démontrable à moyen terme ;2° l'initiative, visée à l'article 52/1, dispose d'une masse critique et la développe pour atteindre un niveau substantiel à moyen terme ;3° les activités de la plateforme d'innovation stratégique s'inscrivent dans la politique des sciences et de l'innovation, fixée par le Gouvernement flamand ;4° tant des recherches fondamentales stratégiques que des recherches appliquées sont menées et les recherches revêtent un potentiel de valorisation substantiel de sorte que la plateforme d'innovation puisse offrir du soutien aux activités économiques existantes ou nouvelles. § 2. Avant d'entamer une initiative, telle que visée à l'article 52/1, les initiateurs doivent démontrer avoir suffisamment d'expérience sur le plan de la recherche appliquée. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 52/3 dans la même section Ire, rédigé comme suit : «

Art. 52/3.Les statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1 garantissent que le conseil d'administration consiste au minimum de représentants des associations, du Gouvernement flamand et pour la moitié plus un de représentants du monde des entreprises. ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre I/1, inséré par l'article 52, rédigée comme suit : « Section II. - Financement et convention ».

Art. 58.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 52/1 est inséré à la section II, insérée par l'article 57, rédigé comme suit : «

Art. 52/4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des initiatives, visées à l'article 52/1. ».

Art. 59.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 52/5 dans la même section II, rédigé comme suit : «

Article 52/5.Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les initiatives visées à l'article 52/1, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 52/4.

La convention reprend au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 60.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section III dans le chapitre II/1, inséré par l'article 52, rédigée comme suit : « Section III. - Contrôle ».

Art. 61.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 52/6 est inséré à la section III, insérée par l'article 60, rédigé comme suit : «

Art. 52/6.§ 1er. Dans le cas d'une initiative, telle que visée à l'article 52/1, le Gouvernement flamand peut désigner deux délégués du gouvernement au maximum. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée au droit, aux statuts de l'initiative, visée à l'article 52/1, à la convention et aux principes de bonne gouvernance.

Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris dans le comité d'audit éventuellement institué. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration de l'initiative, visée à l'article 52/1, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.

L'initiative, visée à l'article 52/1, met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat. § 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1 ou à la convention. Le recours est suspensif.

Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé. § 4. Si le Ministre, auprès de qui le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables débutant le même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive. § 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné. § 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, le statut organique de l'initiative, visée à l'article 52/1, ou la convention l'exigent, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute matière déterminée par lui. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité. § 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des initiatives visées à l'article 52/1.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions statutaires auxquelles les délégués du gouvernement sont désignés. ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section IV dans le chapitre I/1, inséré par l'article 52, rédigée comme suit : « Section IV. - Evaluation ».

Art. 63.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 52/7 est inséré à la section IV, insérée par l'article 62, rédigé comme suit : «

Art. 52/7.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des initiatives visées à l'article 52/1 soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ».

Art. 64.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. - Subvention et convention ».

Art. 65.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ».

Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci.

La convention reprend au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 66.Le titre III, chapitre II du même décret, est complété par une section II, rédigée comme suit : « Section II. - Evaluation ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 53/1 dans la section II, insérée par l'article 66, rédigé comme suit : «

Art. 53/1.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la « Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten » soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 68.Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Flanders District of Creativity ».

Art. 69.Dans le titre III, chapitre III du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, la section Ire, comprenant l'article 54, est abrogée.

Art. 70.Dans l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Flanders, District of Creativity » est remplacé par les mots « Flanders District of Creativity » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de « Flanders District of Creativity ».

L'association sans but lucratif et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle reprenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 71.Dans l'article 56 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de Flanders Technology International et » sont supprimés ;2° le membre de phrase « Flanders, District of Creativity » est remplacé par les mots « Flanders District of Creativity ».

Art. 72.Dans le titre III, chapitre III du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. - Evaluation ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 56/0 est inséré à la section IV, insérée par l'article 81, rédigé comme suit : «

Art. 56/0.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de « Flanders District of Creativity » soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 74.Dans le titre III, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré une section Ire devant l'article 56/1, rédigée comme suit : « Section Ire. - Subvention et convention ».

Art. 75.L'article 56/1 du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif « Vlaams Instituut voor de Zee », établie par acte notarié du 2 avril 1999.

Les objectifs du « Vlaams instituut voor de zee » sont : 1° agir comme point de contact international ;2° remplir le rôle de plateforme de coordination pour les recherches marines : fourniture d'information et de soutien à la coordination des recherches, tant sur le plan régional qu'international ;3° faire fonction de « Vlaams Marien Datacentrum » ;4° coordonner le soutien logistique et la sensibilisation relatifs aux activités marines auprès de différents groupes cibles ;5° offrir du soutien à la coopération flamando-néerlandaise en matière de recherches marines et coordonner cette coopération. § 2. Le « Vlaams Instituut voor de Zee » et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention. § 3. Les statuts du « Vlaams Instituut voor de Zee » assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du « Vlaams Instituut voor de Zee ». »

Art. 76.Dans le titre III, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré une section II après l'article 56/1, rédigée comme suit : « Section II. - Evaluation ».

Art. 77.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 56/1/1 est inséré à la section II, insérée par l'article 85, rédigé comme suit : « Art. 56/1/1. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du « Vlaams Instituut voor de Zee » soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 78.Dans le titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les mots « et activités d'interface » sont ajoutés à l'intitulé du chapitre I/1.

Art. 79.Dans le titre IV, chapitre I/1 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 56/3 devant l'article 57, rédigé comme suit : «

Art. 56/3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.

Art. 80.Dans l'article 58, alinéa deux du même décret, le mot « allocation » est chaque fois remplacé par le mot « subvention ».

Art. 81.Dans le titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. « Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen » (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines) ».

Art. 82.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.§ 1er. Il est établi une base de données « Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen », ci-après dénommée « VABB-SHW », dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.

Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques « Sociale en Humane Wetenschappen ». § 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques « Sociale en Humane Wetenschappen », de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ».

En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand. ».

Art. 83.Dans le titre IV, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. - Subvention ».

Art. 84.Dans l'article 61 du même décret, le mot « allocation » est chaque fois remplacé par le mot « subvention ».

Dans le même article 61, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention à la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une équipe internationale de chercheurs témoignant d'excellence dans leur discipline sur la base de réalisations et si la recherche scientifique peut créer un effet de levier pour générer un certain pourcentage de moyens externes. ».

Art. 85.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.

La convention reprend au minimum : 1° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;2° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;3° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;4° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;5° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;6° les mesures en cas de non-respect de la convention ;7° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;8° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 86.Dans l'article 63/2, alinéa premier, 2° du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le mot « allocation » est chaque fois remplacé par le mot « subvention ».

Art. 87.Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. - Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement) ».

Art. 88.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit : « Section Ire. - Missions ».

Art. 89.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/5 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 97, rédigé comme suit : «

Art. 63/5.Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring », créé par les associations unies, la « Katholieke Universiteit Leuven » agissant comme institution initiatrice. ».

Art. 90.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/6 dans la même section Ire, rédigé comme suit : «

Art. 63/6.Les missions de l'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » sont : 1° développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande.Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ; 2° calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;3° fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales. Le Gouvernement flamand peut charger l'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » de missions particulières. ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit : « Section II. - Administration et fonctionnement ».

Art. 92.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/7 est inséré à la section II, insérée par l'article 100, rédigé comme suit : «

Art. 63/7.L'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » ne possède pas de personnalité juridique.

L'« Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent. ».

Art. 93.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/8 est inséré à la section II, insérée par l'article 100, rédigé comme suit : «

Art. 63/8.Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' « Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ». Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition. ».

Art. 94.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section III dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit : « Section III. - Convention ».

Art. 95.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/9 est inséré à la section III, insérée par l'article 103, rédigé comme suit : «

Art. 63/9.Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' « Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring », une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;10° la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.».

Art. 96.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section IV dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit : « Section IV. - Subvention ».

Art. 97.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/10 est inséré à la section IV, insérée par l'article 105, rédigé comme suit : «

Art. 63/10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' « Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » concerné. ».

Art. 98.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/11 dans la même section IV, rédigé comme suit : «

Art. 63/11.Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' « Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ». ».

Art. 99.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section V dans le chapitre VI, inséré par l'article 96, rédigée comme suit : « Section V. - Evaluation ».

Art. 100.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/12 est inséré à la section V, insérée par l'article 108, rédigé comme suit : «

Art. 63/12.Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' « Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring » soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 101.Au titre IV du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un chapitre VII, rédigé comme suit : « Chapitre VII. - Points d'appui pour la recherche stratégique ».

Art. 102.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/13 au chapitre VII, inséré par l'article 110, rédigé comme suit : «

Art. 63/13.§ 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques. § 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.

Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans. § 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention : 1° lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément.Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ; 2° la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement.L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ; 3° pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence.L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ; 4° si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives : 1° aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;2° à la définition et à la liquidation de la subvention ;3° au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;4° à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;5° à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;6° à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.».

Art. 103.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit : « Titre IV/1. - Communication scientifique et partenaires structurels ».

Art. 104.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre Ier est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Plan d'orientation ».

Art. 105.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/14 au chapitre Ier, inséré par l'article 113, rédigé comme suit : "

Art. 63/14.Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine. ».

Art. 106.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/15 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit : "

Art. 63/15.Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.

La convention reprend au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 107.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/16 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit : "

Art. 63/16.Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ».

Art. 108.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/17 dans le même chapitre Ier, rédigé comme suit : «

Art. 63/17.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ».

Art. 109.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre II est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit : « Chapitre II. - Flanders Technology International ».

Art. 110.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section Ire dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit : « Section Ire. - Subvention et convention ».

Art. 111.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/18 est inséré à la section Ire, insérée par l'article 119, rédigé comme suit : «

Art. 63/18.Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif « Flanders Technology International », établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de « Flanders Technology International ». « Flanders Technology International » et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention. Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour. ».

Art. 112.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit : « Section II. - Administration ».

Art. 113.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/19 est inséré à la section II, insérée par l'article 121, rédigé comme suit : «

Art. 63/19.Les statuts de « Flanders Technology International » garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand. ».

Art. 114.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré une section II dans le chapitre II, inséré par l'article 118, rédigée comme suit : « Section III. - Evaluation ».

Art. 115.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un article 63/20 est inséré à la section III, insérée par l'article 123, rédigé comme suit : «

Art. 63/20.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.. ».

Art. 116.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, un chapitre II est inséré au titre IV/1, inséré par l'article 112, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Cellules d'expertise en matière de communication scientifique ».

Art. 117.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/21 au chapitre III, inséré par l'article 125, rédigé comme suit : «

Art. 63/21.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.

Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.

Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.

La convention reprend au minimum : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;9° la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.».

Art. 118.Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, il est inséré un article 63/22 au même chapitre III, rédigé comme suit : "

Art. 63/22.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et dispositions transitoires diverses

Art. 119.Dans le Code de l'Enseignement supérieur « Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 », le chapitre 5, constitué de l'article IV.78 du titre 2 de la partie 4 est abrogé.

Art. 120.L'article 20 du décret du 18 mai 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est abrogé.

Art. 121.Le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique est abrogé.

Art. 122.Dans le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, le Chapitre XVII, comprenant les articles 74 et 74bis, est supprimé.

Art. 123.Dans le Code de l'Enseignement supérieur « Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013 » sont abrogés dans la partie 3, titre Ier, chapitre 2, la section 11, constituée de l'article III.64 et dans la partie 3, titre 2, le chapitre 6, constitué des articles III.78 à III.84 inclus et dans la partie 3, titre 3, le chapitre 2, constitué des articles III.102 à III.113 inclus.

Art. 124.Au titre V. Dispositions finales du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, il est inséré un nouvel article 69/1, rédigé comme suit : «

Art. 69/1.Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2423 - N° 1. - Amendements, 2423 - N° 2. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 2423 - N° 3.- Avis du Conseil d'Etat, 2423 - N° 4. - Rapport des audiences, 2423 - N° 5. - Rapport, 2423 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 2423 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 23 avril 2014.

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