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Décret du 25 avril 2014
publié le 23 octobre 2014

Décret relatif au permis d'environnement

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2014036510
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23/10/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret relatif au permis d'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au permis d'environnement CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard ;aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt ; 2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;3° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;4° décision définitive : une décision à l'encontre de laquelle aucun recours administratif ne peut plus être introduit ;5° projets communaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative ;6° acte de notification : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte d'une notification ;7° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité délivrant le permis portant autorisation d'un projet soumis à autorisation.8° projet : l'ensemble des démarches urbanistiques et de l'exploitation des installations ou activités classées, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de sols qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 ;9° projets provinciaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels la députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative ; 10° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;11° projets flamands : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent pour prendre une décision en première instance administrative. Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont d'application dans ce décret : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM.

Art. 3.Le présent décret vise une autorisation efficace, ciblée et intégrée qui contribue aux objectifs visés à : 1° l'article 1.1.4 du VCRO ; 2° l'article 5.1.3 du DBAM. Le présent décret ne porte pas préjudice aux obligations en matière de contenu fixées par le ou en vertu du : 1° titre IV du VCRO ;2° titre V du DBAM. En ce qui concerne les projets régis par un règlement européen, les dispositions du présent décret s'appliquent dans la mesure où elles forment un complément aux dispositions du règlement applicable.

Art. 4.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux administrations locales pour le surcoût entraîné par la préparation, l'organisation et l'exécution de ce décret.

Ces subventions peuvent être affectées aux investissements complémentaires et aux frais de personnel et de fonctionnement entraînés par le traitement et l'évaluation des permis d'environnement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article.

Art. 5.Le présent décret s'applique aux projets qui sont soumis : 1° à l'obligation d'autorisation, notamment pour : a) l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.1 du VCRO ; b) le lotissement des sols tel que visé à l'article 4.2.15 du VCRO ; c) l'exploitation d'une installation ou activité classée de première ou deuxième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ; 2° à l'obligation de notification, notamment pour : a) l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.2 du VCRO ; c) l'exploitation d'une installation ou activité classée de troisième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM. Section 2. - Obligation d'autorisation et de notification

Art. 6.Nul ne peut, sans permis d'environnement préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation d'autorisation à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation d'autorisation.

Nul ne peut, sans acte de notification préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation de notification à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation de notification.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de notification, si le projet est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation. Section 3. - Réunion de projet

Art. 8.Le preneur d'initiative peut, à titre de préparation d'une demande d'autorisation, si une étude de projet réaliste est disponible, demander à l'autorité compétente visée à l'article 15 d'organiser une réunion de projet avec les instances d'avis désignées en application de l'article 24.

La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les autorités concernées et la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires.

L'autorité compétente visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative ou à la demande du preneur d'initiative, inviter des tiers intéressés à une réunion de projet.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en matière de réunion de projet et restreindre le champ d'application. Section 4. - Désignation du fonctionnaire environnement communal et

régional

Art. 9.§ 1er. Chaque commune désigne, par décision du conseil communal, au moins un fonctionnaire environnement communal. A cet effet, la commune peut faire appel à son propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale.

La commune veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. § 2. Le fonctionnaire environnement communal exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. § 3. Si aucun fonctionnaire environnement n'est disponible au sein de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale, le secrétaire communal exerce les tâches de fonctionnaire environnement communal ou désigne un fonctionnaire environnement communal faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer aux communes des aides financières ou autres pour la formation et les coûts salariaux du fonctionnaire environnement communal.

Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs fonctionnaires environnement régionaux.

Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance.

Le fonctionnaire environnement régional exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. Section 5. - Fonds pour l'environnement et taxes de dossier

Art. 11.§ 1er. Un Fonds pour l'environnement est créé. Le Fonds pour l'environnement est un fonds budgétaire au sens des dispositions de l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011. § 2. Les moyens dont dispose le Fonds pour l'environnement sont : 1° le solde disponible du Fonds pour l'environnement au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;2° toutes les recettes découlant de l'application du présent décret ;3° les autres moyens attribués au Fonds en vertu des dispositions légales et décrétales. § 3. Les moyens du Fonds pour l'environnement sont octroyés pour les frais de gestion liés à la préparation, l'organisation et l'exécution du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds pour l'environnement.

Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds pour l'environnement et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin. § 5. Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du Fonds pour l'environnement.

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants : 1° lors de l'introduction d'une demande d'autorisation en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional ;2° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'autorisation, sauf en cas de recours à l'encontre d'un refus tacite ;3° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'adaptation, sauf en cas de recours contre un refus tacite. Les requérants visés à l'article 53, 3° à 6° inclus, ne sont pas redevables d'une taxe de dossier. § 2. La taxe de dossier s'élève à : 1° dans le cas d'une demande, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, traitée selon la procédure ordinaire : 500 euros ;2° dans tous les autres cas visés au paragraphe 1er : 100 euros. § 3. La taxe de dossier est versée sur le compte suivant : 1° le compte de la province si elle concerne un recours introduit auprès de la députation ;2° le compte du Fonds pour l'environnement si elle concerne une demande ou un recours introduit auprès du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles relatives à la taxe de dossier. Section 6. - Boucle administrative

Art. 13.Si l'autorité compétente visée à l'article 15 ou l'article 52 constate qu'une irrégularité pouvant conduire à une annulation de la décision a été commise, elle peut réparer l'irrégularité.

Le cas échéant, l'autorité compétente peut : 1° organiser une nouvelle enquête publique ;2° recueillir ou recueillir une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24, l'article 42 ou l'article 59. Section 7. - Etablissement de rapports sur le respect des délais de

décision

Art. 14.Les autorités délivrant le permis rapportent annuellement, via le Gouvernement flamand, au Parlement flamand concernant le respect des délais de décision concernant les demandes d'autorisation visés dans le présent décret.

L'établissement de rapports par les communes et les provinces s'effectue via le Gouvernement flamand selon le modèle et les modalités définis par lui.

Les rapports ont trait aux demandes d'autorisation qui ont été introduites au cours de l'année civile qui se situe deux ans avant l'année civile au cours de laquelle le rapport est établi. CHAPITRE 2. - La procédure d'autorisation en première instance administrative Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Autorités compétentes pour la prise de connaissance et la décision concernant la demande d'autorisation

Art. 15.Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° les projets flamands ; 2° les projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs provinces.

Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur la demande d'autorisation.

La députation est, pour son ressort, compétente en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets provinciaux ; 2° des projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs communes de sa province ; 3° des projets comportant des installations ou activités classées de première classe qui ne sont ni un projet flamand, ni un projet communal, ni une partie d'un projet flamand ou une communal. Le collège des bourgmestre et échevins est, pour son ressort, compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets communaux ;2° les autres cas que ceux pour lesquels le Gouvernement flamand ou la députation est compétent(e). Sous-section 2. - Commission du permis d'environnement

Art. 16.§ 1er. Dans chaque province, une commission provinciale du permis d'environnement est créée en vue de fournir des avis au collège des bourgmestre et échevins et à la députation dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.

Une commission régionale du permis d'environnement est créée en vue de fournir des avis au Gouvernement flamand dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Les commissions sont composées d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances qui sont compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal siège au sein des commissions avec une voix consultative si la demande ou le recours à traiter émane du collège.

La députation et le Gouvernement flamand désignent le président, le secrétaire et les experts qui siègent au sein des commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, respectivement.

Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement disposent chacune d'un secrétariat permanent. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour la composition et le fonctionnement des commissions provinciale et régionale du permis d'environnement.

Sous-section 3. - Types de procédure d'autorisation

Art. 17.§ 1er. Il existe deux procédures distinctes pour l'octroi du permis d'environnement en première instance administrative, à savoir : 1° la procédure d'autorisation ordinaire, visée à la section 2 ;2° la procédure d'autorisation simplifiée, visée à la section 3. § 2. La procédure d'autorisation simplifiée est d'application pour : 1° un changement restreint à un projet autorisé ; 2° un projet qui comporte exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.1.1, 11°, du DABM ; 3° l'exploitation d'une installation ou activité qui devient soumise à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification, à moins que l'ajout ou la modification de la liste de classification ait pour conséquence qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale doit être dressé ou qu'une évaluation appropriée doit être réalisée ;4° les types de projet qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les critères à l'aide desquels l'autorité délivrant le permis établit qu'un changement à un projet autorisé est restreint au sens de l'alinéa premier, 1°. § 3. La procédure d'autorisation simplifiée ne s'applique pas aux projets pour lesquels la demande d'autorisation doit comporter au moins une des annexes suivantes : 1° une évaluation des incidences sur l'environnement ;2° un rapport de sécurité ;3° une évaluation appropriée, telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Section 2. - Procédure d'autorisation ordinaire

Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude

Art. 18.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15.

Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation.

Art. 19.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable.

Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet.

Art. 20.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Art. 21.Le résultat de l'examen, visé aux articles 19 et 20, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation.

Si le résultat de l'examen visé à l'article 20 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'environnement. Si une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 20, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM.La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité visée à l'article 20.

Art. 22.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article 15. L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation.

Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande.

Sous-section 2. - Examen du projet

Art. 23.Une enquête publique est organisée en vue d'examiner la demande d'autorisation.

Pendant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut notifier ses points de vue, remarques et objections.

Lorsque la demande d'autorisation comporte une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale, l'enquête publique traite également le contenu de cette évaluation ou de ce rapport.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'organisation de l'enquête publique. Il peut définir les demandes d'autorisation pour lesquelles l'enquête publique comporte également une réunion d'information, ainsi que les règles relatives à l'organisation de cette réunion d'information.

Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal du ressort duquel appartient la demande d'autorisation est toujours recueilli si la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que : 1° la demande ait été introduite par le collège en question ;2° la demande se rapporte uniquement à des installations ou activités classées mobiles ou transportables.

Art. 25.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 24, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux.

Si l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande un avis aux instances d'avis et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24.

Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. La commission rend un avis intégré.

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable.

Art. 27.Le demandeur de l'autorisation peut demander à être entendu par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.

Art. 28.La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité publie sa décision quant à l'approbation ou au rejet de l'évaluation des incidences sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale en application de l'article 4.3.8, § 3 et de l'article 4.5.7, § 3 du DABM. Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité rejette l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale, la procédure d'autorisation est arrêtée de droit.

Art. 29.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM. Le rapport contient, le cas échéant, une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'éventuelle enquête publique.

Art. 30.Des modifications peuvent, après l'enquête publique, visée à l'article 23, être apportées à la demande d'autorisation.

Une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation.

Art. 31.Lorsque la demande d'autorisation concerne des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si l'autorité compétente, visée à l'article 15, estime que le permis d'environnement peut être octroyé, le conseil communal prend une décision en ce qui concerne la voirie avant que l'autorité compétente prenne une décision au sujet de la demande.

Si nécessaire, le gouverneur provincial convoque le conseil communal, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial.

Sous-section 3. - Décision au sujet d'une demande d'autorisation

Art. 32.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent cinq jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° cent vingt jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis. § 2. Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 30, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie sur lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur avant la date de fin du délai de décision normal. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. § 4. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le permis d'environnement est réputé rejeté.

Par dérogation au premier alinéa, les délais, visés au paragraphe 1er, sont considérés comme des délais d'ordre si la demande d'autorisation résulte d'une modification ou d'un complément de la liste de classification, de sorte qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale doit être établi ou une évaluation appropriée doit être réalisée. Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant la demande d'autorisation.

Art. 33.La décision, visée à l'article 32, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions environnementales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions environnementales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit.

Si le permis d'environnement est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision.

Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet, ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard.

Art. 34.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'environnement est expressément ou tacitement refusé.

Art. 35.Un permis d'environnement peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52.

Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'environnement : 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional a octroyé le permis d'environnement.

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation ordinaire, y compris pour la publication de la décision. Section 3. - Procédure d'autorisation simplifiée

Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude

Art. 37.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15.

Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation.

Art. 38.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable.

Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet.

Art. 39.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Art. 40.Le résultat de l'examen, visé aux articles 38 et 39, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation.

Si le résultat de l'examen visé à l'article 39 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'environnement. Si une étude d'incidence sur l'environnement doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal.

Art. 41.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article 15. L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation.

Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande.

Sous-section 2. - Examen du projet

Art. 42.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire environnement communal est toujours recueilli lorsque la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que la demande ait été introduite par le collège concerné.

L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande un avis aux instances visées au premier alinéa.

Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable.

Art. 44.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM.

Art. 45.Des modifications peuvent être apportées à l'objet de la demande et au plan s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ;3° les modifications ne peuvent avoir pour conséquence qu'une enquête publique sur la demande modifiée doive être organisée. Sous-section 3. - Décision au sujet d'une demande d'autorisation

Art. 46.§ 1er.L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de soixante jours.

Le délai prend toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. § 2. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé, le permis environnement est réputé rejeté.

Art. 47.La décision, visée à l'article 46, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions environnementales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions environnementales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit.

Si le permis d'environnement est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision.

Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard.

Art. 48.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'environnement est expressément ou tacitement refusé.

Art. 49.Un permis d'environnement peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à partir du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52.

Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'environnement : 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional a octroyé le permis d'environnement.

Art. 50.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation simplifiée, y compris pour la publication de la décision.

Sous-section 4. - Ajout ou modification de la liste de classification

Art. 51.L'exploitant d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification notifie l'existence de l'exploitation à l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois à partir du premier jour après la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou de cette modification.

Le délai de soixante jours, visé à l'article 46, est, pour les projets visés à l'alinéa premier, considéré comme un délai d'ordre.

Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant l'octroi du permis d'environnement. CHAPITRE 3. - La procédure d'autorisation en dernière instance administrative Section 1re. - Dispositions générales

Art. 52.Le Gouvernement flamand est compétent en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites de la députation en première instance administrative.

La députation est, pour son ressort, compétente en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites du collège des bourgmestre et échevins en première instance administrative.

Art. 53.Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur du permis, le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ou, en son absence, son délégué ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, en son absence, son délégué.

Art. 54.Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° du premier jour après la date de notification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du premier jour après l'expiration du délai de décision, lorsque le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;3° du jour après le premier jour d'affichage de la décision contestée dans les autres cas.

Art. 55.Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au premier jour après la date de notification de la décision en dernière instance administrative.

Par dérogation à l'alinéa premier, le recours n'est pas suspensif à l'égard : 1° de l'autorisation pour la poursuite de l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle une demande d'autorisation a été introduite au moins douze mois avant la date de fin du permis d'environnement ;2° de l'autorisation pour l'exploitation après une période d'essai telle que visée à l'article 69 ;3° de l'autorisation pour l'exploitation d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification. Section 2. - Procédure de recours

Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude

Art. 56.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 52.

A peine d'irrecevabilité, la personne qui introduit un recours fournit, simultanément et par envoi sécurisé, une copie du recours : 1° au demandeur d'autorisation, sauf s'il introduit lui-même le recours ;2° à la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;3° au collège des bourgmestre et échevins, sauf s'il introduit lui-même le recours. Le Gouvernement flamand détermine les pièces justificatives qui doivent être jointes au recours, de sorte qu'il puisse être introduit de manière recevable.

Art. 57.L'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la demande d'autorisation est complète et recevable.

Si toutes les pièces, visées à l'article 56, alinéa trois, ne sont pas jointes au recours, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle peut, par envoi sécurisé, demander à l'auteur du recours de joindre, dans un délai de quatorze jours à compter du premier jour après l'envoi de la demande de parachèvement, les données ou documents manquants au recours.

Si l'auteur du recours néglige de joindre au recours les données ou documents manquants dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.

Art. 58.Le résultat de l'examen, visé à l'article 57, est notifié par envoi sécurisé à l'auteur du recours dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date d'envoi du recours.

L'incomplétude ou l'irrecevabilité entraîne l'arrêt de droit de la procédure de recours. La décision est portée à la connaissance : 1° de l'auteur du recours ;2° du demandeur de l'autorisation ;3° de la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;4° du collège des bourgmestre et échevins. Sous-section 2. - Examen du projet

Art. 59.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation en recours.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire environnement communal est toujours recueilli, à moins que le recours ait été introduit par le collège concerné.

Art. 60.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 59, alinéa deux.

Si l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux.

Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux, rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. La commission susmentionnée rend un avis intégré.

Art. 61.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable.

Art. 62.Le demandeur de l'autorisation, ainsi que chaque auteur de recours, peut, en deuxième instance administrative, demander à être entendu par : 1° la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional, si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités en ce qui concerne l'organisation de et la représentation à l'audience.

Art. 63.L'autorité compétente, visée à l'article 52, examine la demande d'autorisation dans sa totalité.

Art. 64.Des modifications peuvent, en recours, être apportées à la demande d'autorisation.

L'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 52, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 59.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation.

Art. 65.Lorsque le conseil communal disposait d'un pouvoir décisionnel en application de l'article 31 mais soit n'a pris aucune décision en matière de voirie, soit a pris une décision de refus et un recours a été introduit à l'encontre de la décision d'autorisation, le gouverneur provincial convoque, à la demande de la députation, respectivement le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional et le conseil communal. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial.

Sous-section 3. - Décision concernant le recours introduit

Art. 66.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 52, prend une décision au sujet de la demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent vingt jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation ordinaire ;2° soixante jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation simplifiée. § 2. Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de trente jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision normal. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle le dernier recours est déclaré recevable et complet ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle le dernier recours a été introduit.

Lorsqu'une décision est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le(s) recours est (sont) réputé(s) rejeté(s) et la décision contestée est considérée comme définitive. § 4. Les articles 33 et 34 s'appliquent à la décision de façon conforme.

Art. 67.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure en dernière instance administrative. CHAPITRE 4. - Durée du permis d'environnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 68.Le permis d'environnement a une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut octroyer intégralement ou partiellement un permis d'environnement pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° à la demande du demandeur de l'autorisation ; 2° pour les projets qui comportent exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.2.1, § 2, alinéa deux, du DABM ; 3° si l'exploitation porte sur un captage d'eaux souterraines ou une extraction ;4° si un permis d'environnement est nécessaire à titre d'essai ;5° en vue de la relocalisation de l'exploitation de l'installation ou activité classée qui n'est pas compatible avec la destination spatiale ; 6° si, en application de l'article 4.4.4 du VCRO, un permis d'environnement est réputé de durée déterminée pour un projet qui est contraire à une prescription urbanistique ; 7° en vue de tenir compte : a) des perspectives de développement localisables spécifiques à la zone reprises dans un plan de structure spatiale établi à titre définitif préalablement à l'introduction de la demande de permis d'environnement ;b) des prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial ;8° pour les constructions qui, de par leur nature, revêtent un caractère temporaire ;9° pour les changements dans l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle le permis d'environnement initial a été octroyé pour une durée déterminée. L'autorisation de durée déterminée qui est octroyée sur la base de l'alinéa deux, 7°, a), est réputée octroyée pour une durée indéterminée si, à l'expiration de la durée de l'autorisation, les perspectives de développement localisables spécifiques à la zone ne sont pas ancrées dans un plan d'exécution spatial établi à titre définitif.

Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa deux, fixer la durée de validité minimale et maximale du permis d'environnement. Section 2. - Dispositions particulières pour les permis

d'environnement à durée déterminée Sous-section 1re. - Permis d'environnement à titre d'essai

Art. 69.§ 1er. L'autorité compétente peut, pour l'exploitation d'une installation ou activité classée d'un projet ne requérant aucun acte urbanistique soumis à l'obligation d'autorisation, octroyer un permis d'environnement à titre d'essai pour au moins six mois et au plus deux ans, en vue de vérifier si, au terme de la période d'essai, l'exploitation est toujours acceptable pour l'homme et l'environnement. § 2. Avant l'expiration de la période d'essai, l'autorité délivrant le permis prend une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'installation ou activité classée.

Si l'autorité compétente, visée à l'article 15, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai, le permis d'environnement est réputé refusé.

Si l'autorité compétente, visée à l'article 52, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai d'un permis d'environnement octroyé à titre d'essai par elle, la décision contestée rendue en première instance administrative est considérée comme définitive. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative au prononcé après la période d'essai.

Sous-section 2. - Renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée

Art. 70.§ 1er. Le renouvellement d'un permis d'environnement ou d'une partie du permis d'environnement qui est octroyé(e) pour une durée déterminée peut être demandée au plus tôt 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement.

Si la demande d'autorisation est introduite au moins douze mois avant la date de fin d'un permis d'environnement à durée déterminée, l'acte urbanistique peut être maintenu ou l'exploitation de l'installation ou activité classée peut être poursuivie après la date de fin dans l'attente d'une décision définitive concernant la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation peut être demandé plus tôt que 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement si : 1° la reprise d'une installation ou activité classé autorisée par un autre exploitant est planifiée ;2° l'exploitant prévoit un changement important dans l'installation classée autorisée.Dans ce cas, la demande d'autorisation porte aussi bien sur les parties de l'installation ou activité qui restent en exploitation que sur le changement planifié. § 3. Pour une installation ou activité temporaire telle que visée à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, l'autorité compétente ne peut prolonger qu'une seule fois le permis d'environnement pour une durée égale, au maximum, à celle du permis d'environnement initial. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités détaillées pour le renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée. CHAPITRE 5. - Caractéristiques du permis d'environnement Section 1re. - Conditions et charges liées au permis d'environnement

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 71.Sans préjudice de l'application de la condition de droit au sens de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité compétente peut fixer des conditions liées à l'exécution d'un acte urbanistique ou au lotissement de sols.

Art. 72.Sans préjudice de l'application des conditions et obligations environnementales générales et sectorielles, et de leurs règles d'applications prévues par ou en vertu du DABM, l'autorité compétente peut conditionner l'exploitation d'une installation ou activité classée au respect de conditions environnementales particulières.

Art. 73.§ 1er. Les conditions environnementales particulières, visées à l'article 72, contiennent les mesures complémentaires qui sont nécessaires pour la protection de l'homme et de l'environnement des risques et nuisances inacceptables entraînés par l'exploitation.

Les conditions environnementales particulières peuvent notamment consister en une obligation : 1° de réaliser une étude ou de prévoir un monitoring dans le but de contrôler l'application des conditions environnementales particulières ;2° de conclure, à charge de l'exploitant, un contrat d'assainissement tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.La conclusion du contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

§ 2. Lorsque des meilleures techniques disponibles existent, elles constituent la référence pour la fixation des conditions environnementales particulières.

En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, en vertu des critères définis par le Gouvernement flamand, fixer des conditions environnementales particulières plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.

Art. 74.Toutes les conditions sont suffisamment précises et raisonnables par rapport au projet autorisé.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur, du maître d'ouvrage, de l'utilisateur ou de l'exploitant.

Sous-section 2. - Charges

Art. 75.L'autorité compétente peut imposer des charges liées à un permis d'environnement. Ces charges trouvent leur origine dans l'avantage que le bénéficiaire du permis d'environnement retire de ce permis et dans les tâches complémentaires que l'autorité doit assumer en exécutant le permis.

Outre la fourniture des garanties financières nécessaires, les charges peuvent porter, entre autres, sur : 1° la réalisation ou la rénovation d'espaces verts, d'espaces d'utilité publique, de bâtiments publics, d'infrastructures en vue d'une amélioration de la mobilité, des équipements utilitaires ou des habitations aux frais du titulaire du permis.Avant d'imposer des charges relatives aux équipements utilitaires, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal recueille l'avis des sociétés utilitaires actives dans la commune où se situe l'objet de l'autorisation. On cherche ainsi à aménager simultanément les équipements utilitaires afin que les nuisances occasionnées par cet aménagement soient limitées au maximum ; 2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant aux besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

S'il a été satisfait à la condition exclusive mentionnée dans l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation modeste.

Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier.

Art. 76.Toutes les conditions sont raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur.

L'autorité compétente peut prescrire une exécution phasée des charges.

Art. 77.Si une charge, mentionnée à l'article 75, n'a pas été exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative au débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu aux frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge. Section 2. - Caractère réel

Art. 78.§ 1er. Le permis d'environnement revêt un caractère réel. Il est octroyé sous réserve des droits de caractère civil relatifs au bien immobilier.

Les décisions prises sur la base du présent décret ne portent pas préjudice aux droits civils de tiers. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, un permis d'environnement pour le lotissement de sols annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.

L'octroi du permis d'environnement n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant.

Art. 79.Un permis d'environnement peut être cédé sans formalités.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels et la manière dont la cession doit être notifiée.

S'il y a des charges liées à un permis d'environnement, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'autorité compétente, sauf si cette dernière a approuvé la substitution de son débiteur. Section 3. - Phasage

Art. 80.Un permis d'environnement peut mentionner les différentes phases ou parties d'un projet et peut en outre fixer les différents moments de référence. Section 4. - Permis de régularisation

Art. 81.§ 1er. Un permis de régularisation est un permis d'environnement qui est octroyé pendant ou après l'exécution des projets soumis à l'obligation d'autorisation telle que visée à l'article 5, 1°.

La législation actuelle, y compris les prescriptions urbanistiques, les éventuelles prescriptions de lotissement et les conditions environnementales générales et sectorielles, constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande. § 2. Une demande de régularisation comprend les copies d'éventuel procès-verbaux et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant au projet et qui ont été communiquées pour information au requérant.

§ 3. Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation.

La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation. § 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle.

Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 71 à 77 inclus, peuvent être liées au permis. CHAPITRE 6. - L'actualisation du permis d'environnement Section 1re. - Actualisation des conditions environnementales imposées

dans le permis d'environnement

Art. 82.L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut modifier ou compléter les conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement : 1° d'office via une initiative motivée ; 2° à la demande motivée : a) du service compétent de la commune, de la commission provinciale du permis d'environnement ou de la commission régionale du permis d'environnement par suite d'une évaluation qu'ils ont menée conformément à l'article 5.4.11 du DABM ; b) le titulaire du permis ou l'exploitant ;c) le public concerné ;d) le contrôleur qui, en application du titre XVI du DABM, est désigné pour exercer le contrôle de l'installation ou activité classée ;e) le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée. La demande, visée au point 2°, e), est introduite auprès de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de trente jours précédant le mois au cours duquel l'évaluation, visée à l'article 5.4.11 du DABM, aurait lieu.

L'actualisation du permis d'environnement, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5. Section 2. - Actualisation de l'objet ou de la durée du permis

d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée

Art. 83.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut restreindre l'objet ou la durée du permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée : 1° d'office via une initiative motivée ;2° à la demande motivée du : a) public concerné ;b) fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée. La demande ou l'initiative d'actualisation d'office, visée à l'alinéa premier, est, à peine d'irrecevabilité, introduite, respectivement, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée.

L'annonce de la publication, visée à l'alinéa deux, a lieu à l'initiative de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. La période de validité de vingt ans prend cours la première fois le premier jour après la date à laquelle le permis d'environnement initial en cours est octroyé et, ensuite, chaque premier jour suivant la date de fin d'une nouvelle période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'introduction d'une demande, telle que visée à l'alinéa premier, à des conditions de recevabilité supplémentaires. § 2. Dans sa décision sur la demande ou l'initiative d'actualisation d'office, telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut : 1° modifier ou compléter les conditions environnementales ;2° restreindre l'objet de l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant que les risques et les nuisances ne puissent être réduites à un niveau acceptable par le biais des conditions environnementales ;3° restreindre la durée du permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant qu'elle ne soit plus compatible avec la destination spatiale.Dans ce cas, la durée restante du permis d'environnement ne sera pas inférieure à sept ans. § 3. L'actualisation du permis d'environnement, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5. Section 3. - Actualisation du permis d'environnement pour le

lotissement de sols

Art. 84.Un permis d'environnement non échu pour le lotissement de sols peut être actualisé à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial à condition que cette actualisation soit explicitement indiquée dans la fixation provisoire et définitive du plan, et ce au moins dans le plan graphique.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, l'organe d'administration qui, en application du titre II, chapitre II, du VCRO, est compétent pour l'établissement du plan, peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement.

Les sections 4 et 5 ne s'appliquent pas au présent article.

Art. 85.§ 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, un permis d'environnement non échu pour le lotissement de sols peut, pour ce qui concerne la partie non échue, être actualisé au bout de quinze ans après la délivrance de ce permis d'environnement en dernière instance administrative.

Le collège des bourgmestre et échevins affiche l'intention de demander l'actualisation à l'endroit auquel a trait le permis d'environnement pour le lotissement de sols.

Le collège des bourgmestre et échevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de l'intention de demander une actualisation. § 2. L'autorité compétente refuse l'actualisation lorsqu'une objection recevable, justifiée et fondée sur des motifs spatiaux a été introduite par écrit ou par voie électronique par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis d'environnement dont une actualisation est demandée.

Cette objection indique clairement que l'objection provient d'un propriétaire d'un ou plusieurs lots autorisés dans le permis d'environnement dont une actualisation est demandée, à défaut de quoi l'autorité compétente ne tient pas compte de cette objection pour le calcul visé à l'alinéa premier.

L'autorité compétente qui se prononce sur l'actualisation peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement. § 3. L'actualisation du permis d'environnement, visée dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation ordinaire, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation.

Art. 86.§ 1er. Le propriétaire d'un lot qui est inclus dans un permis d'environnement non échu pour le lotissement de sols peut introduire une requête motivée pour l'actualisation de ce permis d'environnement pour la partie qu'il a en propriété.

Avant d'introduire sa requête en actualisation, le propriétaire envoie par envoi sécurisé une copie de la demande à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas co-signé la demande. A peine d'irrecevabilité, les preuves de ces envois sécurisés sont jointes au dossier de demande. § 2. L'autorité compétente refuse l'actualisation lorsqu'une objection recevable, justifiée et fondée sur des motifs spatiaux a été introduite par écrit ou par voie électronique par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis d'environnement dont une actualisation est demandée.

Cette objection indique clairement que l'objection provient d'un propriétaire d'un ou plusieurs lots autorisés dans le permis d'environnement dont une actualisation est demandée, à défaut de quoi l'autorité compétente ne tient pas compte de cette objection pour le calcul visé à l'alinéa premier. § 3. L'actualisation du permis d'environnement, visée dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation ordinaire, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation. Section 4. - Procédure d'actualisation du permis d'environnement,

visée aux sections 1re et 2, en première instance administrative Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude

Art. 87.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement communal examine la recevabilité et la complétude de la demande d'actualisation du permis d'environnement.

Pour toute initiative d'office, visée à l'article 83, § 1er, 1°, et toute demande d'actualisation, visée à l'article 83, § 1er, 2°, b), qui n'a pas pour objet l'application individuelle d'un programme ou plan de protection de l'homme et de l'environnement approuvé par le Gouvernement flamand, ainsi que pour toute requête, visée à l'article 83, § 1er, 2°, a), la commission du permis d'environnement examine si les motifs invoqués pour l'actualisation sont manifestement non fondés. Si, lors de son examen, la commission du permis d'environnement constate que l'initiative d'office ou la requête en actualisation est exclusivement basée sur des motifs manifestement infondés, il est définitivement mis fin à la procédure d'actualisation. § 2. Le résultat de l'examen, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, et, si d'application, le résultat de l'examen, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, est communiqué par envoi sécurisé au requérant ou à l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, dans un délai de cinquante jours à compter du premier jour après la date à laquelle la requête a été introduite.

L'exploitant de l'installation ou activité classée est, le même jour que la communication mentionnée à l'alinéa premier, informé de toute requête en actualisation qu'il n'a pas lui-même introduite, ainsi que de toute initiative d'office en actualisation, pour autant qu'elles n'aient pas été jugées irrecevables, incomplètes ou, le cas échéant, infondées. § 3. Si la requête en actualisation du permis d'environnement n'a pas été introduite auprès de l'autorité compétente, l'article 22 s'applique de façon conforme.

Sous-section 2. - Examen de la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'environnement

Art. 88.L'examen de la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'environnement s'effectue conformément aux dispositions des articles 23 à 27 inclus et 29.

En dérogation de l'article 23, aucune enquête publique n'est organisée pour l'actualisation d'un projet qui porte exclusivement sur une installation temporaire.

La commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, formule un avis sur : 1° l'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, visée à l'article 82, dans les cas prévus par le Gouvernement flamand ;2° l'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement, visée à l'article 83. L'exploitant est tenu de fournir, à l'autorité compétente, visée à l'article 15, et aux instances d'avis qui en font la demande, toutes les données et informations disponibles qui sont indispensables pour l'évaluation de la requête ou initiative d'office en actualisation.

Sous-section 3. - Décision sur la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'environnement

Art. 89.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision sur la requête ou l'initiative d'actualisation d'office du permis d'environnement dans un délai de : 1° cent cinq jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° cent vingt jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis. § 2. Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de plein droit une seule fois de soixante jours dans le cas où il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13.

La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur avant la date de fin du délai de décision normal. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent cours : 1° dans le cas d'une requête ou initiative d'office en actualisation telle que visée aux articles 82 et 83 qui n'émane pas de l'exploitant, le premier jour suivant la date où l'exploitant a, en application de l'article 87, § 2, alinéa deux, été informé de la requête ou initiative d'office jugée recevable, complète ou, le cas échéant, non manifestement infondée ;2° dans le cas d'une requête ou initiative d'office en actualisation telle que visée à l'article 82 qui émane du titulaire du permis ou de l'exploitant, le premier jour après la date où il a été informé que sa requête est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le cinquantième jour suivant la date à laquelle la requête en actualisation a été introduite. § 4. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, la requête ou l'initiative d'actualisation d'office du permis d'environnement est réputée rejetée. Section 5. - Procédure d'actualisation du permis d'environnement,

visée aux sections 1re et 2, en dernière instance administrative

Art. 90.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la députation contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins, ou auprès du Gouvernement flamand si la décision émane de la députation, par rapport à la requête d'actualisation du permis d'environnement.

Le recours suspend la décision. § 2. Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, son traitement et la décision à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive. Section 6. - Disposition de délégation

Art. 91.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour l'actualisation du permis d'environnement visée dans le présent chapitre. CHAPITRE 7. - Suspension ou retrait du permis d'environnement Section 1re. - Suspension ou retrait du permis d'environnement en ce

qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée

Art. 92.L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée si les conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées.

Le titulaire du permis ou l'exploitant est informé par envoi sécurisé de l'initiative de suspension ou de retrait du permis d'environnement.

Le titulaire du permis ou l'exploitant est entendu à sa demande.

Art. 93.A moins que la décision de suspension ou de retrait du permis d'environnement ait été prise par le Gouvernement flamand, le titulaire du permis ou l'exploitant peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand.

Le recours suspend la décision.

Art. 94.Si l'autorité compétente, visée à l'article 15, n'intervient pas ou intervient de façon insuffisante, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, à tout moment et quelle que soit la classe de classification, suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée.

Art. 95.Si l'autorité compétente suspend ou retire en tout ou partie le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée, elle peut également suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'environnement pour l'acte urbanistique qui est indissociablement lié à l'exploitation. S'il est question d'une construction existante, ceci n'est possible que si la construction physique du bâtiment n'est pas appropriée pour une même ou nouvelle fonction.

Art. 96.Si aucun recours n'est introduit contre une suspension ou un retrait tel que visé à l'article 92 ou s'il est confirmé en dernière instance administrative, il est fait application du titre XVI du DABM. Section 2. - Retrait du permis d'environnement pour le lotissement de

sols

Art. 97.Un permis d'environnement pour le lotissement de sols peut être retiré en tout ou partie dans les cas et selon les mêmes conditions et dispositions procédurales que celles qui sont visées aux articles 84 et 85.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement peut être ordonnée.

Section 3. - Disposition de délégation

Art. 98.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour la suspension ou le retrait du permis d'environnement visé aux sections 1re et 2 du présent chapitre. CHAPITRE 8. - Expiration et abandon du permis d'environnement Section 1re. - Expiration du permis d'environnement pour l'exécution

d'actes urbanistiques ou l'exploitation d'une installation ou activité classée

Art. 99.§ 1er. Le permis d'environnement expire de plein droit dans chacun des cas suivants : 1° si la réalisation des actes urbanistiques autorisés n'est pas démarrée dans les deux ans qui suivent l'octroi du permis d'environnement définitif ;2° si l'exécution des actes urbanistiques autorisés est interrompue pendant plus de trois années successives ;3° si les bâtiments autorisés ne sont pas fermés dans les trois ans qui suivent le début des actes urbanistiques autorisés ;4° si l'exploitation de l'activité ou installation autorisée ne commence pas dans les cinq ans qui suivent l'octroi du permis d'environnement définitif. Si le permis d'environnement fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase.

Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais d'expiration seront, par conséquent, calculés à partir de la date de commencement de la phase en question. § 2. Le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classée expire de plein droit dans chacun des cas suivants : 1° si l'exploitation de l'activité ou installation autorisée est interrompue pendant plus de cinq années successives ;2° si l'installation classée est détruite par un incendie ou une explosion découlant de l'exploitation ;3° si l'exploitation sur une base volontaire est complètement et définitivement arrêtée conformément aux conditions et règles visées dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives à la notification de l'arrêt. § 3. Si les cas visés au paragraphe 1er ont trait à une partie du projet de construction, le permis d'environnement n'expire que pour la partie non achevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction.

Si les cas visés aux paragraphes 1er et 2 ne portent que sur une partie de l'exploitation de l'installation ou activité classée, le permis d'environnement n'expire que pour cette partie.

Art. 100.Le permis d'environnement reste intégralement valable lorsque, à la suite d'une modification de la liste de classification, l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet passe de la classe 1 à la classe 2 ou inversement.

Au cas où, à la suite d'une modification de la liste de classification, l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet passe de la classe 1 ou 2 à la classe 3, le permis tient lieu de prise d'acte et les conditions particulières restent d'application.

Art. 101.Les délais de deux, trois ou cinq ans, visés à l'article 99, sont suspendus tant que le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'un recours en annulation du permis d'environnement, conformément au chapitre 9. Section 2. - Expiration du permis d'environnement pour le lotissement

de sols

Art. 102.§ 1er. Un permis d'environnement, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de plein droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif ;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif. Pour l'application du premier alinéa : 1° est assimilée à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire ;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte ;3° seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis d'environnement pour le lotissement de sols, est assimilée à la vente. § 2. Un permis d'environnement pour le lotissement de sols, qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'environnement définitif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 75, n'a pas eu lieu ;2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif ;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif. Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis d'environnement pour le lotissement de sols, est assimilée à la vente. § 3. Si le permis d'environnement pour le lotissement de sols mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux §§ 1er et 2 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 4. L'expiration, visée aux §§ 1er et 2, 2° et 3°, vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, l'expiration de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis d'environnement pour le lotissement de sols, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications à ce permis d'environnement ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire et ce, après l'expiration, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 6. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Art. 103.Les délais de cinq, dix ou quinze ans, visés à l'article 102, sont suspendus tant que le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'un recours en annulation du permis d'environnement, conformément à l'article 105. Section 3. - Renonciation au permis d'environnement pour le

lotissement de sols

Art. 104.Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits que lui a conférés le permis d'environnement pour le lotissement de sols, à moins que la réalisation de ce permis d'environnement ait déjà commencé, soit par la pose d'un ou plusieurs actes juridiques, visés à l'article 102, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels le permis d'environnement était lié.

Il peut être renoncé entièrement à un permis d'environnement pour le lotissement de sols par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas d'accord de tous les propriétaires, que ce permis d'environnement ait été entièrement ou partiellement réalisé.

Un renoncement est notifié par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE 9. - Recours contre des décisions prises en dernière instance administrative

Art. 105.§ 1er. La décision explicite ou tacite concernant un permis d'environnement, prise en dernière instance administrative, ou la prise d'acte d'une notification, visée à l'article 111, peut être contestée auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, visé au titre IV, chapitre VIII, du VCRO. § 2. Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur du permis, le titulaire du permis, l'exploitant ou la personne qui a procédé à la notification ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis, visées à l'article 24 ou à l'article 42, ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ou, en son absence, son délégué ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, en son absence, son délégué. La personne à qui il peut être reproché qu'elle n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour elle par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de l'autorité compétente, visée à l'article 52, est censée avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil pour les Contestations des Autorisations. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter : 1° du premier jour après la date de la notification, pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du jour après le premier jour d'affichage de la décision dans les autres cas. § 4. Chacune des personnes visées au paragraphe 2, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire. CHAPITRE 1 0. - Déclarations Section 1re. - Dispositions générales

Art. 106.La déclaration est faite tant pour les actes urbanistiques soumis à l'obligation de déclaration que pour l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration des installations ou activités classées que le projet comporte.

Art. 107.Le collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la déclaration ou le fonctionnaire environnement communal est compétent pour la prise d'acte des actes soumis à l'obligation de déclaration ou de l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration.

En dérogation au premier alinéa, l'autorité, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal est compétent pour la prise d'acte si un projet est soumis, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, tant à l'obligation de déclaration qu'à l'obligation d'autorisation.

Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de déclaration si la demande d'autorisation et la déclaration font l'objet d'un prononcé simultané.

Art. 108.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la manière dont la déclaration est effectuée, la procédure et la prise d'acte, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Section 2. - Procédure de déclaration

Art. 109.La déclaration est faite par envoi sécurisé à l'autorité compétente visée à l'article 107.

Art. 110.L'exploitant d'une installation ou activité classée qui est devenue soumise à l'obligation de déclaration par ajout ou modification à la liste de classification communique, dans un délai de six mois, à compter du premier jour après la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou cette modification, l'existence de l'exploitation à l'autorité compétente, visée à l'article 107.

En dérogation de l'article 112, l'exploitation peut être poursuivie.

Art. 111.L'autorité compétente, visée à l'article 107, vérifie si les actes ou l'exploitation notifiés sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits par ou en vertu de : 1° l'article 5.4.3, § 3, du DBAM ; 2° l'article 4.2.2, § 1er, du VCRO. Si les actes ou l'exploitation sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits, l'autorité compétente, visée à l'article 107, prend acte de la déclaration. Elle fournit l'acte de déclaration par envoi sécurisé à la personne qui a effectué la déclaration dans un délai de trente jours à compter du premier jour après la date de réception de la déclaration.

Si les actes ou l'exploitation ne sont pas soumis à l'obligation de notification ou sont interdits, l'autorité, visée à l'article 107, en informe la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai d'ordre. Dans ce cas, il n'est pas pris acte et aucune autre suite n'est donnée à la déclaration.

Art. 112.Le projet peut être exécuté ou exploité à partir du premier jour après la date de la signification de l'acte de déclaration. Section 3. - Caractéristiques de la déclaration

Art. 113.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 107, peut, dans l'acte de déclaration, imposer des conditions, y compris des conditions environnementales particulières.

L'autorité compétente, visée à l'article 107, peut également, durant l'exploitation, imposer des conditions environnementales particulières à l'exploitation d'une installation ou activité classée. Dans ce cas, l'autorité compétente communique sa décision à cet égard par envoi sécurisé à la personne qui a effectué la déclaration. § 2. Les conditions ne peuvent restreindre de manière disproportionnée ou interdire la déclaration.

Les conditions environnementales particulières sont imposées en vue de protéger l'homme et l'environnement des conséquences de l'exploitation. Les conditions environnementales particulières ne peuvent ni contenir de valeurs limites d'émission, ni déroger des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions environnementales sectorielles, visées au titre V, chapitre 4, du DABM. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à

la lutte contre la pollution atmosphérique

Art. 114.A l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section 2. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection

des eaux de surface contre la pollution

Art. 115.A l'article 2, 1°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 116.A l'article 32septies de la même loi, inséré par le décret du 13 juillet 1988, remplacé par le décret du 12 septembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier et cinquième alinéas, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » et « une autorisation écologique » sont respectivement remplacés par « le permis d'environnement » et « un permis d'environnement » ;3° au paragraphe 5, premier, troisième et neuvième alinéas, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement » ;4° au paragraphe 6, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions de l'autorisation écologique concernée, doivent être déversées par l'exploitant de l'établissement incommode » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions du permis d'environnement concerné, doivent être déversées par l'exploitant de l'installation ou activité incommode ».

Art. 117.A l'article 35bis, § 6, premier alinéa, de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003, dans la version néerlandaise du texte, les mots « milieuvergunning » sont remplacés par les mots « omgevingsvergunning ».

Art. 118.A l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, a), le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » et les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ». 2° au paragraphe 2, premier alinéa, b), au paragraphe 4, 1°, deuxième alinéa, et au paragraphe 4, 2°, deuxième alinéa, e), le mot « écologique » est remplacé par le mot « environnementale » ;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, deuxième alinéa, le mot « écologique » est remplacé par le mot « environnementale » ; b) au point 2°, premier alinéa, le passage « un expert de l'environnement dans la discipline des eaux, visé au chapitre 1.3 du titre II du Vlarem, qui est agréé à cet effet conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, agréé à cet effet par le Gouvernement flamand en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; c) au point 2°, deuxième alinéa, e), le mot « écologique » est remplacé par le mot « environnementale » ; 4° au paragraphe 7, 3°, a), et 5°, a), le passage « une installation incommode aux termes du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le passage « une installation ou activité telle que visée dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 5° au paragraphe 8, deuxième alinéa, a), et quatrième alinéa, a), le passage « une installation incommode aux termes du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le passage « une installation ou activité telle que visée dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 6° au paragraphe 10, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 119.A l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement » ;2° au paragraphe 2, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 120.A l'article 35sexies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, le passage « par un laboratoire agréé par le gouvernement, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « par un laboratoire agréé à cet effet dans la Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section 3. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la

lutte contre le bruit

Art. 121.A l'article 5 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 122.A l'article 7 de la même loi, remplacé par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au deuxième alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; Section 4. - Modifications au décret du 3 mars 1976 réglant la

protection des monuments et des sites urbains et ruraux

Art. 123.A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées ; 1° au paragraphe 4, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour actes urbanistiques » ; 2° au paragraphe 4, troisième alinéa, le passage « dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est chaque fois remplacé par le passage « la déclaration pour les actes urbanistiques, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 3° au paragraphe 4/1, 4/2 et 4/3, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;4° au paragraphe 4/2, troisième alinéa, le passage « par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 124.A l'article 12/2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour la démolition » ; 2° au deuxième alinéa, le passage « articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « article 4.3.3 et 4.3.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « procédure d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « procédure d'autorisation environnementale ».

Section 5. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des

mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 125.A l'article 7, § 2, cinquième alinéa, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les mots « Députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ».

Art. 126.A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 1er mars 2013, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 127.A l'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 1er mars 2013, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 128.A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 7°, a), le passage « un expert de l'environnement qui, conformément au titre II du Vlarem, est agréé dans la discipline des eaux souterraines » est remplacé par le passage « un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet par le Gouvernement flamand en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au paragraphe 3, premier alinéa, 1°, a) et b), le passage « le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 129.A l'article 28quater, § 2, 2°, 1) et 2), du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots « du Vlarem » sont remplacés par le passage « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 130.A l'article 28quinquies, § 1er, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le passage « décret relatif à l'autorisation écologique du 28 juin 1985 » est remplacé par le passage « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section 6. - Modifications au Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 131.A l'article 47, deuxième alinéa, du Décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 12 décembre 2008, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les mots « l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement » sont remplacés par les mots « l'obligation d'autorisation pour le déboisement ».

Art. 132.A l'article 87, cinquième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les mots « l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement » sont remplacés par les mots « l'obligation d'autorisation pour le déboisement »

Art. 133.A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement », les mots « Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols » et le passage « aux articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, » est remplacé par le passage « aux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2, » ; 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols » ;4° au paragraphe 2, 1°, les mots « autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le déboisement » ;5° au paragraphe 3, troisième alinéa, le passage « L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise » est remplacé par le passage « Le permis d'environnement de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis » ;6° au paragraphe 3 premier alinéa, le passage « de l'autorisation urbanistique de déboisement » est remplacé par le passage « du permis d'environnement de déboisement » ; 7° au paragraphe 5, troisième alinéa, le passage « délai d'avis, tel que visé aux articles 4.7.16 et 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, » est remplacé par le passage « délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ».

Section 7. - Modifications au décret du 14 juillet 1993 portant

création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Art. 134.A l'article 14bis, troisième alinéa, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, inséré par le décret du 3 avril 2009, les mots « détenteur de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « détenteur du permis d'environnement ».

Art. 135.A l'article 20bis, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009, les mots « détenteur de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « détenteur du permis d'environnement ». Section 8. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 136.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.1.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : 1° au paragraphe 1er, le mot « permanente » est abrogé ;2° au paragraphe 2, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».

Art. 137.A l'article 2.1.17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement » ;2° aux paragraphes 1er et 2, le mot « permanente » est chaque fois abrogé.

Art. 138.A l'article 2.1.19, § 1er, du même décret, le mot « permanente » est abrogé.

Art. 139.A l'article 2.1.23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement » ;2° au paragraphe 1er, au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 6, le mot « permanente » est chaque fois abrogé.

Art. 140.A l'article 2.1.23bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2006, le mot « permanente » est abrogé.

Art. 141.A l'article 3.1.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 18 décembre 2002 et 21 décembre 2007, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° établissements et activités : les établissements et activités mentionnés à l'article 5.1.1, 8°, et à l'article 5.1.1, 1° ; 2° autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'environnement, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;».

Art. 142.A l'article 3.2.1 du même décret, inséré par le décret du19 avril 1995 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, premier alinéa, et 11, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements et activités » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur environnemental. » ; 3° au paragraphe 3, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité » ;4° au paragraphe 11, deuxième alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 ».

Art. 143.A l'article 3.2.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point e), le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité » ; 2° un point f) est ajouté et énoncé comme suit : « f) il offre sa collaboration et procure des informations pour l'exécution des évaluations, visées à l'article 5.4.11. ».

Art. 144.A l'article 3.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions environnementales sectorielles ».

Art. 145.Au chapitre II du titre III du même décret inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets du 27 mars 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, un article 3.2.6 est ajouté et énoncé comme suit : « Art. 3.2.6. Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V, doit être mise à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux travailleurs par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles en vue de la concertation relative à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise entre l'exploitant, le délégué ou le coordinateur environnemental, d'une part, et le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou les travailleurs, d'autre part. ».

Art. 146.A l'article 3.3.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 6 février 2004 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités » ;2° au paragraphe 5, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 ».

Art. 147.A l'article 3.4.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, le mot « établissement » est chaque fois remplacé par les mots « établissement ou activité » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions environnementales sectorielles ».

Art. 148.A l'article 3.4.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « établissement » est chaque fois remplacé par les mots « établissement ou activité » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions environnementales sectorielles ».2° au paragraphe 2, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité ».

Art. 149.A l'article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le passage « l'exploitant peut être obligé, par voies de conditions générales ou sectorielles » est remplacé par le passage « l'exploitant d'un établissement ou d'une activité peut être obligé, par voie de conditions générales ou environnementales sectorielles ».

Art. 150.A l'article 3.5.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions environnementales sectorielles ».2° au deuxième alinéa, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités ».

Art. 151.A l'article 3.7.1, § 1er et § 3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité ».

Art. 152.A l'article 4.1.1, § 1er, 13°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, le passage « conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est chaque fois remplacé par le passage « conformément aux articles 2.2.6, 2.2.9 et 2.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 153.A l'article 4.1.6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le passage « 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1er » est remplacé par le passage « ou, le cas échéant, dans son avis tel que mentionné à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, et l'article 4.5.2, § 4 ».

Art. 154.A l'article 4.1.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « à ce sujet » sont remplacés par les mots « au sujet du rapport ou des rapports ».

Art. 155.A l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2012, le deuxième alinéa est chaque fois remplacé par ce qui suit : « L'obligation d'exécution d'un projet MER n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'environnement et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel. ».

Art. 156.A l'article 4.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2012, un deuxième alinéa est ajouté et énoncé comme suit : « Une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être réalisée si l'autorité, visée au premier alinéa, estime que : 1° une confrontation aux critères de l'annexe II démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir de conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement inclure de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement ;ou 2° un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet a été évalué avec des incidences comparables ou un projet MER a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une poursuite ou une alternative, sachant qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement apporter de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement.».

Art. 157.Au titre IV, chapitre III, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 mars 2012, le titre de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé ».

Art. 158.L'article 4.3.4 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.4. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation ou, le cas échéant, les demandes d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'initier un projet MER. Cette notification contient au moins : 1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;2° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;3° une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;5° le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ; 6° les données pertinentes concernant le coordinateur MER proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visée à l'article 4.3.6, et la répartition des tâches entre les experts, sur la base de la description, visée au point 3° ; 7° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.3.7 ; 8° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées. L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa. § 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme et l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis. L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question. § 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du projet MER, visé à l'article 4.3.6, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, l'administration fournit une copie de la notification pour avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées.

Après réception des avis des instances, visées au premier alinéa, l'administration rend un avis sur les informations que l'initiateur doit fournir conformément à l'article 4.3.7. Dans son avis, l'administration tient compte des remarques et commentaires des administrations, institutions publiques et administrations publiques en question. § 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par les instances d'avis et l'administration. § 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation ou des demandes d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du projet MER. Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du projet MER : 1° à la décision, visée au paragraphe 3 ;2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4, deuxième alinéa ; 3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ; 4° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2. Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du projet MER. L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER et sa publication. ».

Art. 159.L'article 4.3.5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé.

Art. 160.A l'article 4.3.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le passage « à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.3.5, § 1er » est remplacé par le passage « , le cas échéant, avec l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa » ; 2° au paragraphe 3, la phrase « Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1er. » est abrogée.

Art. 161.A l'article 4.3.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er, » est remplacée par le passage « l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, ».

Art. 162.L'article 4.3.8 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.8. § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure ou des procédures d'autorisation concernées, l'initiateur remet le projet MER à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du projet MER soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives, visées au troisième alinéa, et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du projet MER : 1° à la décision, visée à l'article 4.3.4, § 3 ; 2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.3.4, § 4, deuxième alinéa ; 3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ; 4° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique ; 5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 2, et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le projet MER et mène à l'approbation ou au rejet du projet MER. Les instances consultatives, visée au premier alinéa, sont les instances que le Gouvernement flamand a désignées et qui sont mentionnées dans la législation de la procédure d'autorisation concernée.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du projet MER : 1° à l'initiateur ; 2° le cas échéant, aux administrations, institutions publiques et administrations publiques, visées au paragraphe 4.3.4, § 4, premier alinéa ; 3° aux instances consultatives, visées au paragraphe 2, troisième alinéa ; 4° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.3.4, § 2 ; 5° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet. La décision contient également une copie du rapport du projet MER, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du projet MER et sa publication. ».

Art. 163.A l'article 4.3.9 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER, le rapport du projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, peuvent être consultés par l'administration. » ; 2° au paragraphe 2, le passage « article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 » est remplacé par le passage « article 15 du décret du 26 mars 2004 » ; 3° au paragraphe 4, les mots « visés à l'article 4.3.4, § 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « visés à l'article 4.3.4, § 2 ».

Art. 164.A l'article 4.4.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 165.A l'article 4.5.1 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002 et modifié par le décret du23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, le passage « le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution » est remplacé par le passage « le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au paragraphe 1er est ajouté un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « Pour le simple renouvellement du permis d'environnement, aucun rapport de sécurité environnementale ne doit être établi.» ; 3° au paragraphe 3, le passage « qu'un rapport de sécurité d'environnement déjà approuvé pour un établissement autorisé peut être utilisé pour des modifications à cet établissement autorisé pour être joint à la demande d'autorisation » est remplacé par le passage « qu'aucune révision n'est nécessaire pour un rapport de sécurité environnementale déjà approuvé pour cet établissement ».4° au paragraphe 6, le passage « , le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3 » est abrégé.

Art. 166.L'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.2. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE. Cette notification contient au moins : 1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;2° les motifs de l'obligation de rapportage de l'établissement ;3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour commencer l'échange d'informations transfrontière, visé au paragraphe 2 ; 6° les données pertinentes relatives à l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

7° conformément aux exigences de l'article 4.5.6 et du livre d'instructions v.r., une description de l'approche de fond, y compris la méthodologie du RSE ; 8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.5.6 ; 9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées. L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa. § 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties signataires de la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis. L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question. § 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4.5.5, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'administration rend un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4.5.6. § 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration. § 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE. Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du RSE : 1° la décision, visée au paragraphe 3 ;2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 7° ;3° le cas échéant, à l'avis, visé au paragraphe 4 ; 4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ; 5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2. Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE. L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication. ».

Art. 167.L'article 4.5.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé.

Art. 168.A l'article 4.5.5, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2° » est remplacée par le passage « l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4 ».

Art. 169.L'article 4.5.7 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.7. § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure d'autorisation concernée, l'initiateur remet le RSE à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du RSE soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation. § 2. Après consultation des instances consultatives et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du RSE : 1° à la décision, visée à l'article 4.5.2, § 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4.5.2, § 1er, deuxième alinéa, 7° ; 3° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.5.2, § 4 ; 4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ; 5° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique ; 6° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 2, et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le rapport de RSE et mène à l'approbation ou au rejet du RSE. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE : 1° à l'initiateur ;2° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées ; 3° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.5.2, § 2 ; 4° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet. La décision contient également une copie du rapport de RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication. ».

Art. 170.A l'article 4.5.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le RSE, le rapport du RSE, visé à l'article 4.5.7, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, peuvent être consultés par l'administration. » ; 2° au paragraphe 2, le passage « article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 » est remplacé par le passage « article 15 du décret du 26 mars 2004 » ; 3° au paragraphe 4, les mots « visés à l'article 4.5.2, § 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « visés à l'article 4.5.2, § 2 ».

Art. 171.A l'article 4.6, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 ».

Art. 172.A l'article 4.6.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est inséré un troisième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa. » ; 2° au paragraphe 2, est inséré un troisième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa. ».

Art. 173.A l'article 4.6.4 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et23 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ; 2° au paragraphe 1er, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le rejet du plan MER, visé à l'article 4.2.10, § 2 ; » ; 3° au paragraphe 1er, 2°, le point a) est abrogé ; 4° au paragraphe 1er, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le rejet du rapport de sécurité spatiale, visé à l'article 4.4.4, § 2. ».

Art. 174.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, un titre V est inséré, qui s'énonce comme suit : « Titre V. Exploitation des établissements et activités et personnes agréées ».

Art. 175.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 1er qui s'énonce comme suit : « Chapitre 1er. Définitions et objectif ».

Art. 176.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Définitions générales ».

Art. 177.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2012, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 176, est inséré un article 5.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.1.1. Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par : 1° activités : les travaux et actes, visés dans la liste de classification ;2° décret du 25 avril 2014 : le décret relatif au permis d'environnement ; 3° émission : l'émission directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses des installations ou activités ;4° exploitant : la personne physique ou morale qui exploite une installation classée ou pour le compte de laquelle cette installation est exploitée ;5° exploitation : l'installation, la mise en service, l'utilisation ou le maintien d'installations classées ou le commencement et l'exécution d'activités classées ;6° installation réputée incommode : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la liste de classification, désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;7° liste de classification : la liste établie par le Gouvernement flamand, qui se compose de rubriques qui contiennent une description des établissements et activités présentant un risque ou des nuisances sérieux pour l'homme ou l'environnement ;8° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses compléments en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissement ou activités et leurs compléments en un lieu déterminé qui, aux fins de leur exploitation, sont considérés comme un ensemble technique cohérent.Le fait que différents établissements et activités ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement ou activité ; 9° établissements : les entreprises, lieux de travail, lieux de stockage, installations, machines et appareils, tels que décrits dans la liste de classification ;10° établissements ou activités mobiles ou déplaçables : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui, de par leur nature, peuvent, au sein d'un établissement autorisé ou non, être utilisés en différents endroits ;11° établissements ou activités temporaires : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui sont utilisés pendant un an au maximum, s'ils concernent un chantier de construction, ou trois mois au maximum, dans les autres cas, et donc l'exploitation n'entraîne pas de conséquences permanentes pour l'homme et l'environnement ;12° changements à un établissement classé ou une activité classée : a) modification : le déplacement, à l'intérieur de l'établissement ou activité autorisé ou notifié, ou l'emploi d'une autre méthode d'exploitation ;b) extension : l'agrandissement en capacité, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles a trait l'autorisation ou notification en vigueur ;c) ajout : l'agrandissement en capacité de stockage, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles à trait l'autorisation ou notification en vigueur ;13° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autresutilisations légitimes de ce dernier.».

Art. 178.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes ».

Art. 179.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 178, est inséré un article 5.1.2 qui s'énonce comme suit : « Article 5.1.2. Au chapitre V, il convient d'entendre par : 1° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique est modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication ou recombinaison naturelle ;2° organismes pathogènes : phytopathogènes, pathogènes humains ou zoopathogènes ;3° utilisation confinée : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des OGM ou organismes pathogènes sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ;4° notification : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'exercice d'activités de classe de risque 1 ou 2 ;5° permission : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'obtention d'une permission pour l'exercice d'activités de classe de risque 3 ou 4.».

Art. 180.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Objectif ».

Art. 181.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, section 3, inséré par l'article 180, est inséré un article 5.1.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.1.3. Le présent titre a pour but : 1° de protéger l'homme et l'environnement contre les risques et nuisances inacceptables découlant de l'exploitation d'établissements ou activités classés. Les nuisances et risques comprennent : a) les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ; b) les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;c) les risques et les nuisances découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;d) les entraves à la mobilité. La protection vaut également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'établissement et qui ne jouissent pas de la même protection que les travailleurs ou les personnes y assimilées, tels que visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 2° introduire une reconnaissance pour l'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques. Le présent titre contribue à la réalisation des objectifs décrits à l'article 1.2.1 du présent décret.

Le présent titre vise en outre à encourager un processus d'amélioration permanente de l'exploitation d'établissements et activités classés. ».

Art. 182.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 2 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 2. - Principes généraux en matière d'obligation d'autorisation et de notification ».

Art. 183.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 2, inséré par l'article 182, est inséré un article 5.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste de classification. § 2. Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque établissement ou activité, s'il relève de la première, deuxième ou troisième classe. Les établissements ou activités de la première classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les plus importants. Les établissements ou activités de la troisième classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les moins importants.

Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand désigne en outre les établissements et activités qui sont temporaires, mobiles ou déplaçables. § 3. Un établissement classé ou une activité classée relève de la première classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la première classe contient également tous les établissements et activités des deuxième et troisième classes exploités conjointement à l'endroit en question. § 4. Un établissement classé ou une activité classée relève de la deuxième classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la deuxième classe, sans contenir d'établissement ou activité de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la deuxième classe contient également tous les établissements et activités de la troisième classe exploités conjointement à l'endroit en question. § 5. Un établissement classé ou une activité classée de la troisième classe comporte exclusivement des établissements ou activités classés de la troisième classe. § 6. Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première ou deuxième classe ou pour sa modification, un permis d'environnement, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.

Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe ou pour sa modification, un acte de notification, tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis. ».

Art. 184.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 2 du titre V, est inséré un article 5.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.2.2. Le Gouvernement flamand tient une banque de données des permis d'environnement qui octroient une permission pour l'exploitation d'établissements et activités classés.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de cette banque de données, les données qui sont fournies par les communes et les provinces à la division susmentionnée et la manière dont ces données sont transmises. ».

Art. 185.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 3 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 3. Critères d'évaluation ».

Art. 186.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 3, inséré par l'article 185, est inséré un article 5.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.3.1. L'autorité délivrant l'autorisation refuse le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée lorsque l'exploitation : 1° implique des risques ou nuisances inacceptables pour l'homme et l'environnement, qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ;2° est en conflit avec : a) une disposition légale, décrétale ou réglementaire, instituée en protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;b) une prescription urbanistique ou une prescription de lotissement, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;c) le bon aménagement du territoire.».

Art. 187.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 4 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 4. - Conditions environnementales et évaluations ».

Art. 188.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Généralités ».

Art. 189.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 1re, inséré par l'article 188, est inséré un article 5.4.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions environnementales générales et sectorielles. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et limiter les nuisances et risques inacceptables que peuvent provoquer les établissements et activités concernés. Le cas échéant, elles visent également la réparation des dégâts occasionnés à l'environnement par l'exploitation de l'établissement ou de l'activité.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la protection de l'homme et de l'environnement contre certaines formes de nuisance et de risque découlant d'établissements ou activités non classés. ».

Art. 190.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.2. Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales sectorielles s'appliquent à certains types d'établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales pour les établissements ou activités non classés s'appliquent aux établissements ou activités non classés que désigne le Gouvernement flamand. ».

Art. 191.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.3. § 1er. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, une approche intégrée est adoptée et la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'établissements et activités classés est garantie.

Les conditions environnementales, visées au premier alinéa, se fondent sur les meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles. § 2. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des normes de qualité environnementale en vigueur, y compris des normes de qualité environnementale particulières ;2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer des risques ou nuisances ;3° de la localisation de ces établissements ou activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale ou d'objets sensibles aux nuisances ;4° du fait que les nuisances ou les risques découlant de l'exploitation des établissements et activités classés doivent être limités à un niveau acceptable. § 3. En vue de la protection de l'homme et de l'environnement, les conditions environnementales peuvent contenir des dispositions restreignant l'admissibilité de certains établissement et activités classés dans ou à proximité de certaines zones ou certains objets sensibles aux nuisances ou les interdisant. § 4. Lorsque c'est possible, les conditions environnementales générales et sectorielles mentionnent les objectifs concrets que les intéressés doivent réaliser, de la manière qu'ils déterminent. Elles peuvent également indiquer quels moyens doivent être utilisés. Lorsque c'est possible, elles précisent en outre le niveau de protection ou l'objectif à atteindre de cette manière. ».

Art. 192.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.4. L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions environnementales générales et sectorielles est publié pour une durée de trente jours sur le site web de la division compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie.

L'avant-projet d'arrêté peut, durant le même délai, être consulté auprès de la division, compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie.

Pendant ce délai, toute personne peut communiquer ses remarques à ladite division.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de publication et de participation de la population. ».

Art. 193.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Proportion réciproque entre les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles et les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 194.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 2, inséré par l'article 193, est inséré un article 5.4.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.5. Les conditions environnementales sectorielles complètent les conditions environnementales générales ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales sectorielles peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 195.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 2 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.6. Les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, complètent les conditions environnementales générales et sectorielles ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales et sectorielles, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand dans les conditions environnementales générales et sectorielles. ».

Art. 196.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 2 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.7. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application. ».

Art. 197.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles ».

Art. 198.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 3, inséré par l'article 197, est inséré un article 5.4.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.8. Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions sous lesquelles et les limites dans lesquelles une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les règles en matière d'introduction et de traitement de la demande de dérogation et sur la décision à cet égard, y compris sur sa publication. ».

Art. 199.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. Obligations de l'exploitant ».

Art. 200.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 4, inséré par l'article 199, est inséré un article 5.4.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.9. § 1er. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée est tenu au respect des conditions environnementales générales, sectorielles et particulières. § 2. Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires en vue de prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme ou l'environnement.

Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend immédiatement, en cas d'incident ou d'accident qui a des effets importants sur l'homme ou l'environnement, les mesures nécessaires en vue d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement et de prévenir d'autres incidents ou accidents possibles. ».

Art. 201.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 4 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.10 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.10. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives aux obligations de l'exploitant, visées à l'article 5.4.9. ».

Art. 202.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. Evaluations ».

Art. 203.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 5, inséré par l'article 202, est inséré un article 5.4.11 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.11. § 1er. L'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée peut être soumise à une évaluation spécifique en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales à la suite d'évolutions dans le domaine des meilleures techniques disponibles et de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD ou de programmes et plans de protection de l'homme et de l'environnement approuvés par le Gouvernement flamand.

L'exploitation d'installations réputées incommodes peut, en outre, être soumise à une évaluation intégrale périodique pour ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales. § 2. En vue de l'exécution des évaluations visées au paragraphe 1er, des établissements et activités qui relèvent de projets pour lesquels la députation ou la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, la division qui, au sein du Département Environnement, Nature et Energie, est compétente pour les permis d'environnement établit un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Pour l'établissement du programme glissant pluriannuel, la division susmentionnée demandera les données aux autorités délivrant l'autorisation et aux instances d'avis, visées à l'article 24, premier alinéa, et à l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont communiqués annuellement au Gouvernement flamand.

§ 3. En vue de l'exécution des évaluations spécifiques des établissements et activités, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, le collège des bourgmestre et échevins établit, pour son ressort, un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 204.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.12 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.12. § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, ou l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement. ».

Art. 205.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.13 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.13. Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI. ».

Art. 206.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.14 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.14. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations. ».

Art. 207.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 5 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 5. - Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes ».

Art. 208.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 5, inséré par l'article 207, est inséré un article 5.5.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.5.1. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, peut être sujette à une redevance pour le traitement de ce dossier. Le Gouvernement flamand fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.

Art. 209.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 5 du titre V, est inséré un article 5.5.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.5.2. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organisme génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, classés dans la première ou deuxième classe, outre le permis d'environnement pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, une notification ou permission est requise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification et la manière dont la permission est demandée et traitée. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui délivre les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui délivre la permission peut imposer des conditions à cette délivrance. § 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes. § 3. Si le permis d'environnement, visé au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation du permis d'environnement, visé au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que le permis d'environnement est suspendu ou jusqu'à ce que le permis d'environnement, visé au § 1er, soit obtenu.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré. § 4. Les conditions qui sont attachées à la permission par l'autorité compétente sont considérées comme les conditions, visées à l'article 72 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 210.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 6 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 6. - Agréments ».

Art. 211.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 6, inséré par l'article 210, est inséré un article 5.6.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du titre V et des autres titres du présent décret, pour autant que ces titres fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre. ».

Art. 212.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.2. L'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être subordonnés à l'obtention préalable d'un agrément.

Les agréments, mentionnés au premier alinéa, sont classés dans des catégories selon leur nature.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par l'Autorité flamande, ou une organisation agréée par celle-ci, obtiennent de plein droit un agrément tel que visé au premier alinéa.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par une autorité ou une organisation autre que l'autorité ou l'organisation visées au troisième alinéa dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Belgique, obtiennent de plein droit un agrément, tel que visé au premier alinéa, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

Par dérogation au premier alinéa, seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au premier alinéa. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes, visés au premier alinéa, qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au cinquième alinéa. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des alinéa 2 à 5 inclus. ».

Art. 213.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.3. Le Gouvernement flamand arrête, pour les différentes catégories d'agrément, les modalités relatives à la demande, au refus ou à l'octroi et à la publication des agréments. Il détermine les avis recueillis et la manière dont ils sont émis. En outre, il désigne les autorités et organisations amenées à se prononcer de manière motivée sur les demandes d'agrément.

A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations visées au premier alinéa. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

Lors de l'application des conditions, visées au troisième alinéa, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique. ».

Art. 214.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.4. § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doit se prononcer sur la demande d'agrément confirme, dans les trente jours, la réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, au sujet des documents manquants. Dans un délai de nonante jours après l'introduction du dossier complet, l'autorité ou organisation compétente rend sa décision. L'autorité ou organisation compétente peut prolonger ce délai de trente jours au maximum. § 2. Le Gouvernement flamand peut désigner les agréments qui sont considérés comme tacitement accordés lorsqu'aucune décision quant à la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai qu'il a fixé.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par les autorités et organisations, visées à l'article 5.6.3, premier alinéa, lors de leurs décisions au sujet des demandes d'agrément, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. ».

Art. 215.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.5. L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments. ».

Art. 216.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.6. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément. ».

Art. 217.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.7. Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.

Art. 218.A l'article 10.2.3, § 4, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 219.A l'article 10.3.3, § 2, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V ».

Art. 220.L'article 15.8.21 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.8.21. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du titre V ou de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision visée à l'article 15.8.20 tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement. ». Section 9. - Modifications au décret du 19 avril 1995 portant des

mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 221.A l'article 44, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, renuméroté par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 10 mars 2006, le passage « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière d'autorisation écologique » est remplacé par le passage « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Section 10. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 222.A l'article 42, § 2, 1°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots « aucune autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour actes urbanistiques ».

Art. 223.A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 1997 et modifié par les décrets des 7 juillet 1998, 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour actes urbanistiques » ;2° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire urbaniste communal » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement communal ». Section 11. - Modifications au décret du 16 avril 1996 portant la

protection des sites ruraux

Art. 224.L'article 25 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Lorsqu'une demande d'autorisation n'émane pas d'une autorité administrative et que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, les lieux d'ancrage ne constituent pas de base d'appréciation pour : 1° le permis d'environnement, visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 2° l'attestation planologique ou urbanistique, visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° l'autorisation d'aménagement de la nature, visée aux articles 9, § 2, deuxième alinéa, 1°, et 13, § 3 à § 5, du décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.». Section 12. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le

Code flamand du Logement

Art. 225.A l'article 33, § 1er, quatrième alinéa, 8°, e), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 27 mars 2009, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 13. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la

conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 226.A l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 mai 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour le simple renouvellement du permis d'environnement ou la conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il ne doit être procédé à aucune évaluation appropriée, à moins que ce simple renouvellement ou cette conversion ait trait à des activités qui requièrent des interventions physiques dans l'environnement.

Par dérogation au deuxième alinéa, une évaluation appropriée doit être exécutée si l'administration compétente pour la conservation de la nature estime d'office ou sur requête motivée, dans le cadre d'une conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qu'aucune évaluation appropriée n'a été exécutée et que le projet concerné peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. Il est satisfait aux obligations de l'article 36ter, § 3, lorsque, dans le cadre du permis d'environnement dont la conversion est demandée en vertu de l'article 390 du décret précité, une évaluation appropriée a été exécutée ou que l'administration compétente pour la conservation de la nature a rendu un avis dont il ressort qu'une évaluation approprié n'était pas exigée. ». Section 14. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux

destinées à l'utilisation humaine

Art. 227.A l'article 16sexies, § 4, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) s'il s'agit d'un établissement classé ou d'une activité classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitation doit être notifiée ou autorisée, conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ;

2° au septième alinéa, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) s'il s'agit d'un établissement classé ou d'une activité classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la notification ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation ou des installations individuelle(s) de traitement des eaux usées ;» ; Section 15. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif aux

minerais de surface

Art. 228.A l'article 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, les mots « soumise à une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section 16. - Modifications au décret du 18 juillet 2003 relatif à la

politique intégrée de l'eau

Art. 229.A l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le passage « dans l'attestation urbanistique ou planologique mentionnée dans les articles 135, § 2, et 145ter du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « dans l'attestation planologique ou urbanistique, visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° au paragraphe 5, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le cadre d'un projet, visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, le permis d'environnement pour l'exploitation des établissements ou activités classés d'un projet, visée à l'article 5, 1°, c), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 3° au paragraphe 5, deuxième alinéa, 1°, le passage « dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » est remplacé par le passage « dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 230.A l'article 60, § 3, 2°, c), du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010, le passage « les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, » est remplacé par le passage « les installations réputées incommodes, désignées dans la liste de classification, visées à l'article 7.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ». Section 17. - Modification au décret du 6 février 2004 modifiant le

décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales

Art. 231.Les articles 2, 3, 10 et les points 1° et 2° de l'article 11, du décret du 6 février 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales, sont abrogés. Section 18. - Modification au décret du30 avril 2004 complétant le

décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets

Art. 232.L'article 5 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets est abrogé. Section 19. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au

mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

Art. 233.A l'article 41, § 1er, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 20. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à

l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 234.A l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le point 31° est abrogé.

Art. 235.A l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, le mot « permanente » est abrogé.

Art. 236.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant, visé au titre V ; ».

Art. 237.A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si l'émission qui a généré la pollution du sol provient d'un établissement ou d'une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant de cet(te) établissement ou activité, tel que visé au titre V, est toutefois responsable. ».

Art. 238.A l'article 22, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant visé au titre V ; ».

Art. 239.A l'article 33bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le passage « établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du décret sur l'autorisation écologique » est remplacé par le passage "établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, le mot « écologique » est remplacé par le mot « environnementale ».

Art. 240.Au titre III, chapitre V, section Ire, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, dans le titre de la sous-section V, le passage « déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique » est remplacé par le passage « acte de déclaration ou permis d'environnement ».

Art. 241.L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Si les travaux d'assainissement du sol comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. ».

Art. 242.Au chapitre V, section II, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, dans le titre de la sous-section V, les mots « autorisation écologique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement ».

Art. 243.A l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si les mesures de sécurité comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. ».

Art. 244.A l'article 70 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si les mesures de précaution comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. ».

Art. 245.A l'article 75, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un terrain sur lequel est implanté un établissement ou une activité qui est intégré(e), en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, à la première classe ; ».

Art. 246.L'article 77 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. ».

Art. 247.A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exploitant, visé au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V ; ».

Art. 248.A l'article 146, deuxième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les personnes, visées à l'article 53 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». Section 21. - Modifications au Décret sur les engrais du 22 décembre

2006

Art. 249.A l'article 35, premier alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ».

Art. 250.A l'article 47, § 2, 1°, du même décret, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ».

Section 22. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux

conventions Brownfield

Art. 251.A l'article 13, § 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 18 mars 2011, le point 2° est abrogé. Section 23. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif à

l'hébergement touristique

Art. 252.A l'article 4, 4°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 253.A l'article 8, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots « autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 24. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la

politique foncière et immobilière

Art. 254.A l'article 1.2, premier alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au point 19°, les mots « une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 255.A l'article 2.2.6 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, le passage « à l'autorisation urbanistique délivrée ou établie pour un immeuble ou des articles de celui-ci, d'une notification au sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à l'autorisation écologique ou à la notification au sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « au permis d'environnement délivré ou à l'acte de déclaration tel que visé à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 2° au paragraphe 4, les mots « une autorisation urbanistique en dernière instance administrative » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques en dernière instance administrative ».

Art. 256.A l'article 3.2.11 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, les mots « une autorisation de lotissement accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols accordé » et les mots « l'autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 257.A l'article 3.2.21, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° au point 7°, les mots « une autorisation urbanistique non expirée pour des travaux de stabilité ou de démolition » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement non expiré pour des travaux de stabilité ou de démolition » et les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement ».

Art. 258.Dans l'article 4.1.4, § 2, troisième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les mots « d'autorisations urbanistiques » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 259.A l'article 4.2.1, premier alinéa, 4°, du même décret, les mots « un permis de lotir ou un permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 260.A l'article 4.2.4/1, 3°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots « une autorisation urbanistique procure exécution à une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques procure exécution à un permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 261.A l'article 4.2.5, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, le passage « au permis de lotir, respectivement au permis d'urbanisme » est remplacé par le passage « au permis d'environnement pour le lotissement de sols, respectivement au permis d'environnement pour les actes urbanistiques » et le passage « l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le passage « l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 262.A l'article 4.2.6, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « du Code flamand du Logement » sont remplacés par les mots « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au troisième alinéa, les mots « de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le lotissement de sols ou du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 263.A l'article 7.3.11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « des permis de lotir et des permis de bâtir spécifiques » sont remplacés par le passage « des permis de lotir et de bâtir, des permis d'environnement pour les actes urbanistiques et des permis d'environnement pour le lotissement de sol spécifiques » ;2° au deuxième alinéa, les mots « de modification de lotissements » sont remplacés par les mots « de modification de lotissements ou d'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols » et les mots « la modification du lotissement » sont remplacés par les mots « la modification du lotissement ou l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 264.A l'article 7.3.12, troisième alinéa, du même décret, les mots « du permis de bâtir ou du permis de lotir » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 265.A l'article 7.3.13/1, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots « une autorisation de lotissement non échue » sont remplacés par les mots « une autorisation de lotissement ou un permis d'environnement pour le lotissement de sols non échu ». Section 25. - Modifications au décret du 8 mai 2009 portant

établissement et réalisation des alignements

Art. 266.A l'article 7, § 3, deuxième alinéa, 5°, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis ».

Art. 267.A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, 4°, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis ».

Art. 268.A l'article 15 du même décret, les mots « d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 269.A l'article 16, deuxième et troisième alinéas, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2012, les mots « une autorisation urbanistique peut être accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques peut être accordé », les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques » et les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis ».

Art. 270.A l'article 17, § 2, du même décret, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 271.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2012, le passage « Une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement, telle que visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le passage « Un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols tel que visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Section 26. - Modifications au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 272.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 19° est remplacé par ce qui suit : 19° installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; » ; 2° au point 51°, les mots « de l'autorisation ou des autorisations écologique(s) » sont remplacés par les mots « du ou des permis d'environnement pour l'exploitation » ;3° au point 113° /2, les mots « une autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement » ;4° au point 113° /2, les mots « une autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement » et les mots « des autorisations urbanistique et écologique requises » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement requis » ;5° au point 113° /2, les mots « de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;6° au point 126° /1, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 273.A l'article 4.1.14, a), du même décret, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 274.A l'article 4.1.15, a), du même décret, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 275.A l'article 4.1.27 du même décret, modifié par le décret du 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » sont remplacés par les mots « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement » et le passage « l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 276.A l'article 7.1.1, § 2, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les mots « l'autorisation urbanistique, visée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques, visé ».

Art. 277.A l'article 7.1.6, § 1er, neuvième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;2° le passage « où le permis d'environnement ou, si un permis d'environnement séparé a été octroyé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), d'une part, et l'exécution des actes urbanistiques, d'autre part, la dernière de ces autorisations a été octroyé(e) » est inséré entre les mots « au moment » et les mots « et moyennant la mise en service ».

Art. 278.A l'article 11.1.1 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le passage « une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduit, tel que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° au paragraphe 1er, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ; 3° au paragraphe 2, le passage « aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « aucune demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requise, telle que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 279.A l'article 11.1.4, 3°, du même décret, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 280.A l'article 11.1.9, § 1er, du même décret, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 281.A l'article 11.1.14, § 2, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, le passage « de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique » est remplacé par le passage « de la demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et du permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé ce permis d'environnement ».

Art. 282.A l'article 13.1.4, § 2, du même décret, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « e permis d'environnement pour les actes urbanistiques » Section 27. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du

Territoire

Art. 283.Au titre Ier, chapitre IV, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 16 juillet 2010, la section 2, qui se compose des articles 1.4.4 et 1.4.5, et la section 3, qui se compose des articles 1.4.6, 1.4.7 et 1.4.8, sont abrogées.

Art. 284.A l'article 2.1.2 du même code, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. Les schémas de structure d'aménagement ne constituent pas de motif d'évaluation pour les demandes d'attestation urbanistique ou de permis d'environnement, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 68, deuxième alinéa, 7°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 285.A l'article 2.3.1, premier alinéa, 6°, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ».

Art. 286.A l'article 2.3.2, § 2, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'environnement.

Toutes les charges visées aux articles 75 à 77 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement urbanistique communal. ».

Art. 287.A l'article 2.4.2, 2°, du même code, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 288.A l'article 2.6.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « ou de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « ou pour le lotissement de sols ».2° au paragraphe 4, 3°, les mots « le permis écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement » ;3° au paragraphe 4, 6°, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 289.A l'article 2.6.2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, 2°, les mots « d'un permis de construire ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis de construire ou d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au sixième alinéa, les mots « d'un permis de construire ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis de construire ou d'environnement pour le lotissement de sols » ;

Art. 290.A l'article 2.6.5, 1°, du même code, les mots « un permis de lotir ou une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 291.A l'article 2.6.14, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 2°, a), les mots « autorisation urbanistique pour les bâtiments » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les travaux à des bâtiments » ;2° au premier alinéa, 2°, b), les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au deuxième alinéa, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 292.A l'article 2.6.17, § 3, deuxième alinéa, du même code, le passage « la réalisation des conditions d'émancipation, visées à l'article 7.2.1, § 1er » est abrogé.

Art. 293.A l'article 3.1.2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° un point 14° est ajouté, qui s'énonce comme suit : « 14° le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.5.

Art. 294.A l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le passage « une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle » est remplacé par le passage « une situation d'autorisation, dans le cadre de laquelle, en ce qui concerne le permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° les points 8° et 13° sont abrogés.

Art. 295.Au titre IV, chapitre II, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012 et 6 juillet 2012, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques ».

Art. 296.A l'article 4.2.1, § 2, du même code, les mots « autorisation urbanistique préalable » sont remplacés par les mots « permis d'environnement préalable pour les actes urbanistiques ».

Art. 297.L'article 4.2.2 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques est remplacée par une déclaration obligatoire de ces actes. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, telles que visées à 4.3.1, § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 4.2.1, 5°, c), à l'obligation de déclaration.

Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. § 2. Une déclaration est considérée comme un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politiques que celui de l'aménagement du territoire. Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. ».

Art. 298.A l'article 4.2.3 du même code, les mots « une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis ».

Art. 299.A l'article 4.2.4, § 2, du même code, les mots « une autorisation urbanistique est requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques est requis ».

Art. 300.A l'article 4.2.6 du même code, les mots « actes exemptés » sont remplacés par les mots « actes urbanistiques exemptés ».

Art. 301.A l'article 4.2.7, premier alinéa, du même code, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour actes urbanistiques ».

Art. 302.A l'article 4.2.12, § 2, premier alinéa, 1°, du même code, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques ».

Art. 303.Au titre IV, chapitre II, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012 et 6 juillet 2012, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - Obligation d'autorisation pour le lotissement de sols ».

Art. 304.A l'article 4.2.15 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 305.L'article 4.2.17 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.17. Un permis d'environnement pour le lotissement de sols équivaut à un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour tous les actes inclus dans le permis et qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture ;2° la modification du relief du sol ;3° le déboisement, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour autant que la demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation de permis pour les actes urbanistiques, satisfasse aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité. ».

Art. 306.L'article 4.2.18 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.18. Les dispositions d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 84 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 307.Au titre IV, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 23 décembre 2011, la section 2, qui se compose des articles 4.2.19 à 4.2.25 inclus, est abrogée.

Art. 308.A l'article 4.3.1 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 4, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 309.A l'article 4.3.5 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement ».

Art. 310.A l'article 4.3.6 du même code, les mots « Une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement ».

Art. 311.A l'article 4.3.7 du même code, le passage« L'autorisation urbanistique pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée » est remplacé par le passage « Le permis d'environnement pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivré ».

Art. 312.A l'article 4.3.8, § 1er et § 2, premier alinéa, du même code, les mots « Une autorisation urbanistique ne peut pas être octroyée » et « Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée » sont respectivement remplacés par les mots « Un permis d'environnement ne peut pas être octroyé » et « Un permis d'environnement ne peut pas être délivré ».

Art. 313.A l'article 4.4.1, § 3, du même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'obligation d'autorisation » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques » ;2° au deuxième alinéa, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « lotissements ».

Art. 314.A l'article 4.4.2, § 1er et § 2, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 315.A l'article 4.4.3, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir peut néanmoins être octroyée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols peut néanmoins être octroyé ».

Art. 316.A l'article 4.4.4, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le passage « Seules une autorisation urbanistique temporaire ou une autorisation urbanistique soumise à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyées » est remplacé par le passage « Seuls un permis d'environnement temporaire pour actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour actes urbanistiques soumis à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyés » ;2° au troisième alinéa, les mots « sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou une activité classé(e) ».

Art. 317.A l'article 4.4.6, premier alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 318.A l'article 4.4.7/1 du même code, inséré par le décret du 11 mai 2012, les mots « demandes d'une autorisation urbanistique ou de demandes de lotissement » sont remplacés par les mots « demandes d'un permis d'environnement ».

Art. 319.A l'article 4.4.9, § 1er, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques ».

Art. 320.A l'article 4.4.12 du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 321.A l'article 4.4.13, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 322.A l'article 4.4.14, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 323.A l'article 4.4.16 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning ».

Art. 324.A l'article 4.4.17, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning ».

Art. 325.A l'article 4.4.18, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning ».

Art. 326.A l'article 4.4.19, § 1er, deuxième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;2° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning ».

Art. 327.A l'article 4.4.20, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour transformation ou reconstruction a été délivré ».

Art. 328.A l'article 4.4.22, deuxième alinéa, du même code, les mots « où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement » sont remplacés par les mots « où sont exécutés des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ».

Art. 329.A l'article 4.4.23, premier alinéa, du même code, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».

Art. 330.A l'article 4.4.24 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation ou à l'obligation de déclaration pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), visée dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.».

Art. 331.A l'article 4.4.25, § 2, du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « fonctionnaire urbanistique communal » sont chaque fois remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal » ;2° les mots « le fonctionnaire offre au requérant la possibilité » sont remplacés par les mots « la possibilité est offerte au requérant » ;3° le sixième alinéa est abrogé.

Art. 332.A l'article 4.4.26, § 2, premier alinéa, du même code, les mots « d'une demande d'autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».

Art. 333.A l'article 4.4.28, deuxième alinéa, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour actes urbanistiques » et les mots « cette autorisation urbanistique est expirée » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement est expiré ».

Art. 334.Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre V, qui se compose de l'article 4.5.1, est abrogé.

Art. 335.Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VI, qui se compose des articles 4.6.1 à 4.6.8 inclus, est abrogé.

Art. 336.Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VII, qui se compose des articles 4.7.1 à 4.7.26/1 inclus, est abrogé.

Art. 337.A l'article 4.8.2, premier alinéa, 1°, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, les mots « décision d'autorisation » sont remplacés par les mots « décisions d'autorisation ou prises d'acte de déclarations » et les mots « d'une autorisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ou un acte de déclaration tel que visé à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 338.L'article 4.8.11 du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.8.11. § 1er. Les recours auprès du Conseil concernant des décisions de validation ou d'enregistrement peuvent être introduits par les personnes suivantes : 1° le demandeur de l'attestation as-built, ou la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait ;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision de validation ou d'enregistrement contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts. § 2. Les recours relatifs aux décisions de validation ou d'enregistrement sont introduits dans une échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours comme suit : 1° en ce qui concerne les décisions de validation : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise ;b) soit le jour suivant la date d'inscription dans le registre des autorisations, dans tous les autres cas ;2° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise ;b) soit le jour suivant la date d'inscription de la construction dans le registre des autorisations, dans tous les autres cas.».

Art. 339.A l'article 5.1.2, § 1er, du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale : 1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue ;2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées ;3° chaque demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques et l'identité du requérant ;4° chaque demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols et l'identité du requérant ;5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours ;6° chaque déclaration d'actes urbanistiques et l'identité de la personne qui l'a effectuée ;7° les attestations « as built » validées ;8° l'expiration des permis visés aux points 3° et 4° ;9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions en matière d'aménagement du territoire, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent en la matière et l'exécution des mesures de réparation ;10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi ;11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci ; 12° le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5. ».

Art. 340.A l'article 5.1.4, § 1er, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « du présent code » sont chaque fois remplacés par les mots « du présent code ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 341.A l'article 5.2.1, § 1er, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « une autorisation urbanistique a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré » ;2° au point 5°, les mots « un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 342.A l'article 5.2.2, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».2° les mots « aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement ».

Art. 343.A l'article 5.2.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au paragraphe 2, les mots « une modification du permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « une actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 4, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 344.A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une autorisation urbanistique a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré » ;2° les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 345.A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « une autorisation urbanistique a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré » ;2° au point 5°, les mots « un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 346.L'article 5.3.1 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.1. § 1er. L'attestation urbanistique indique, en fonction d'un plan, si un projet pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols, évalué raisonnablement, pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

L'attestation urbanistique ne peut pas mener à l'exemption d'une demande d'autorisation. § 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que : 1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique ;2° les avis obligatoirement recueillis ou les points de vue, remarques et objections formulés au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique ;3° l'attestation urbanistique n'est pas entachée d'erreurs matérielles manifestes. § 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du présent article. ».

Art. 347.L'article 5.3.2 du même code est abrogé.

Art. 348.A l'article 5.4.2, troisième alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 349.A l'article 5.4.3, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».

Art. 350.A l'article 5.4.4 du même code, les mots « toute autorisation visant des actes » sont remplacés par les mots « tout permis d'environnement ».

Art. 351.L'article 5.5.2 du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est abrogé.

Art. 352.A l'article 5.6.6 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « d'une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « d'une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;3° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique pour la construction de logements ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour la construction de logements ou pour le lotissement de sols ».

Art. 353.L'article 5.6.7 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.6.7. § 1er. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) peut recevoir un avis favorable et être autorisée par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie notamment que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet pas ni ne perturbe les affectations à proximité immédiate présentes ou à réaliser ; 2° l'établissement ou l'activité peut être autorisé du point de vue urbanistique par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est principalement autorisé. Lorsque le bon aménagement du territoire est compromis, il peut être tenu compte du délai nécessaire pour relocaliser l'établissement ou l'activité. Ce délai s'élève au maximum à sept ans.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'entreprises exclues de l'alinéa premier en raison de leur nature et envergure. Il désigne les zones où l'alinéa premier ne peut être appliqué. § 2. Une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) peut recevoir un avis défavorable et être refusée pour la raison visée à l'article 4.3.2. § 3. Les possibilités ou les obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de tenir compte de projets de prescriptions urbanistiques, telles que fixées par ou en vertu du code présent à l'égard des organes administratifs délivrant l'autorisation et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, s'appliquent aux mêmes conditions à l'égard des instances et des organes formulant un avis sur un demande d'autorisation et à l'égard des instances et des organes formulant un avis ou décidant d'un plan d'expropriation ou d'une demande d'autorisation d'expropriation ou d'une autorisation, visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel ou au Décret forestier du 13 juin 1990, ou d'autres autorisations, sauf autres autorisations. ».

Art. 354.L'article 7.2.1 du même code est abrogé.

Art. 355.A l'article 7.4.7 du même code, la phrase « La commune ne satisfait toutefois pas aux conditions d'émancipation visées à l'article 7.2.1, § 1er. » est abrogée.

Art. 356.A l'article 7.5.3, § 1er, quatrième alinéa, du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».

Art. 357.A l'article 7.5.4 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots « permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : Aux présents lots s'appliquent les articles 84 à 86 inclus, 97, 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, étant entendu que le délai de dix ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 1er, premier alinéa, 2°, et § 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000.Le délai de quinze ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000. 3° au sixième alinéa, les mots « des permis de lotir » sont remplacés par les mots « des permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 358.L'article 7.5.5 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.5.5. L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols, visée à l'article 7.5.4, ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord de lotissement ou ce permis d'environnement, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi de permis d'environnement pour actes urbanistiques, de permis de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de, ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis d'environnement pour le lotissement de sols, soit des modifications au permis d'environnement pour le lotissement de sols. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 1° les autorisations ou attestations relatives à un ou à plusieurs lots de ces personnes ont été octroyées dans le cadre de l'accord de lotissement ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ;2° les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes.».

Art. 359.Au titre VII, chapitre V, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 6 juillet 2012, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Expiration, actualisation ou suspension du permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 360.L'article 7.5.6 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.5.6. Les articles 84 à 86 inclus, 97, 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont d'application aux permis d'environnement pour le lotissement de sols octroyés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000. La restriction mentionnée à l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité ait délivrée des attestations urbanistiques ou des permis d'environnement pour actes urbanistiques soit sur la base de ou par référence au permis d'environnement pour le lotissement de sols, soit ait autorisé des adaptations au permis d'environnement pour le lotissement de sols, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols. Ce qui précède n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis d'environnement pour le lotissement de sols en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur intégralité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement.

Le délai de dix ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 1er, alinéa premier, 2°, et § 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Le délai de quinze ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Art. 361.L'article 7.5.7 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.5.7. L'article 84, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir du 1er septembre 2009.

L'actualisation ou la suspension des permis d'environnement pour le lotissement de sols en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant le 1er septembre 2009 est réglée conformément aux modalités qui étaient en vigueur avant cette date. ».

Art. 362.L'article 7.5.9 du même code est abrogé.

Art. 363.L'article 8.1.1 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.1.1. Il est référé au présent code comme « Code flamand de l'Aménagement du Territoire », ou, en abrégé, VCRO. ». Section 28. - Modifications au décret du 23 décembre 2011 relatif à la

gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 364.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets : 1° au point 1°, d), le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées dans le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;».

Art. 365.A l'article 7, deuxième alinéa, du même décret, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 366.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont applicables aux autorisations et déclarations, visées au § 1er.» ; 2° au paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, le passage « le décret du 28 juin relatif à l'autorisation anti-pollution, les autorisations anti-pollution, visées au § 1er, ne peuvent être accordées » est remplacé par le passage « le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les permis d'environnement, visés au § 1er, ne peuvent être accordés ».

Art. 367.A l'article 25, § 1er, 1°, du même décret, les mots « à l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « au permis d'environnement ».

Art. 368.A l'article 44 du même décret, le passage « 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 369.A l'article 46, § 1er, 1°, du même décret, les mots « une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ». Section 29. - Modifications au décret du 1er juin 2012 portant

protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques

Art. 370.A l'article 3 du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, les mots « une autorisation urbanistique est requise et pour lesquels l'autorisation urbanistique est demandée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques est requis et pour lesquels ce permis d'environnement est demandé ». Section 30. - Modifications au décret du 12 juillet 2013 relatif au

patrimoine immobilier

Art. 371.A l'article 5.4.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques » et les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour actes urbanistiques ».

Art. 372.A l'article 5.4.2 du même décret, les mots « permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».

Art. 373.A l'article 5.4.3 du même décret, les mots « d'une autorisation urbanistique avec intervention dans le sol ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques avec intervention dans le sol ou pour le lotissement de sols ».

Art. 374.A l'article 5.4.4 du même décret, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 375.A l'article 5.4.5 du même décret, les mots « de l'autorisation urbanistique ou du permis de lotir » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 376.A l'article 5.4.12 du même décret, les mots « d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 377.A l'article 6.4.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « aucune autorisation urbanistique, aucun permis de lotir ou aucun permis d'environnement conformément au décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement » ;2° au paragraphe 2, les mots « un permis urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols » et les mots « ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » sont insérés entre les mots « du VCRO » et le passage « .L'avis » ; 3° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « un permis d'environnement est requis conformément au décret du 28 juin 1995 » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) est requis » et les mots « dispositions de procédure du décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « dispositions de procédure du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ».

Art. 378.A l'article 6.4.6, deuxième et troisième alinéas, du même décret, les mots « d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, d'un permis d'environnement conformément au décret du 28 juin 1995 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».

Art. 379.A l'article 10.3.1 du même décret, les mots « du permis d'urbanisme ou du permis de lotir » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols ».

Art. 380.A l'article 11.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « permis d'urbanisme exécutable » sont remplacés par les mots « permis d'environnement exécutable pour les actes urbanistiques » ;2° au point 3°, les mots « un permis d'urbanisme ou à un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou le lotissement de sols » et les mots « sans permis d'urbanisme ou sans permis de lotir » sont remplacés par les mots « sans permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou le lotissement de sols ».

Art. 381.A l'article 12.3.14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux deuxième et cinquième alinéas, les mots « aucun permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « aucun permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° au sixième alinéa, les mots « du collège des bourgmestre et échevins » sont abrogés et les mots « d'un permis d'environnement, » sont insérés entre les mots « d'octroi ou de refus » et les mots « d'un permis d'urbanisme » ;3° au septième alinéa, les mots « auprès du collège des bourgmestre et échevins » sont abrogés, les mots « pour un permis d'urbanisme ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « pour un permis d'environnement, un permis d'urbanisme ou un permis de lotir » et les mots « le collège n'a pas encore » sont remplacés par les mots « l'autorité délivrant l'autorisation n'a pas encore » ;4° le huitième alinéa est abrogé ;5° au neuvième alinéa, qui devient le huitième alinéa, les mots «, dans les cas décrits à l'alinéa précédent, » et les mots « auprès de la députation » sont abrogés ;6° le dixième alinéa est abrogé. Section 31. - Modifications au décret du 4 avril 2014 relatif à

l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre

Art. 382.Dans la version néerlandaise de l'article 2, 1°, b), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre, les mots « en waaraan tevens bevoegdheden toegekend worden bij artikel 105 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning » sont ajoutés.

Art. 383.Dans la version néerlandaise de l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « De decreten, vermeld in artikel 2, 1°, b), bepalen welke personen belanghebbende zijn. ».

Art. 384.Dans la version néerlandaise de l'article 21 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. De leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, of bij hun afwezigheid hun gemachtigden die optreden met toepassing van artikel 105, § 2, 5°, respectievelijk 6°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zijn vrijgesteld van de betaling van enig rolrecht, behalve in het geval de Vlaamse Regering de bevoegde overheid in eerste aanleg is. ».

Art. 385.Dans la version néerlandaise de l'article 42, § 2, troisième alinéa, 1°, du même décret, les mots « of van het Vlaamse milieurecht » sont ajoutés. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 386.Le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé. Section 2. - Mesures transitoires visant les permis, déclarations ou

agréments en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique

Art. 387.Une demande de permis d'environnement ou un agrément, la notification d'un petit changement, une déclaration d'établissement de classe trois ou une reprise, introduite en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est traitée sur la base des dispositions qui étaient applicables au moment où la demande a été introduite.

Il en va de même pour les procédures d'ajout ou de modification de conditions environnementales, de suspension ou d'annulation du permis et en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

L'autorité délivrant le permis peut décider d'octroyer le permis pour une durée indéterminée.

Art. 388.§ 1er. Les permis et autorisations écologiques qui étaient encore valables, ainsi que les autorisations écologiques qui sont encore octroyées sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont valables pour la durée fixée, sans préjudice de l'application des articles 43 et 44 du décret précité et de l'article 390 du présent décret.

La déclaration d'un établissement de classe trois effectuée en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique avant la date d'entrée en vigueur du présent décret reste valable. § 2. Les agréments octroyés sur la base des dispositions qui sont d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour la durée fixée de l'agrément. Il peut être fait appel aux titulaires de ces agréments dans le cadre de leur agrément. § 3. Pour l'application du présent décret, les autorisations, déclarations et actes de déclaration, visés au paragraphe 1er, sont considérés, respectivement, comme le permis d'environnement, la déclaration et l'acte de notification, visés dans le présent décret.

Pour l'application des dispositions du titre V du DABM, un agrément tel que visé au paragraphe 2 est considéré comme un agrément tel que visé au chapitre 6 de ce même titre V.

Art. 389.Les dispositions de l'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et de l'article 4.5.1 du VCRO valent intégralement pour les établissements ou activités et actes urbanistiques qui sont autorisés ou déclarés en application d'un des décrets, lorsqu'un permis ou une déclaration supplémentaire est requis(e) en vue de leur exploitation ou exécution.

Art. 390.§ 1er. L'autorisation écologique qui est demandée à partir du 10 septembre 2002 et octroyée pour un délai de 20 ans est considérée comme délivrée pour une durée indéterminée si les quatre conditions suivantes sont satisfaites : 1° entre 48 et 36 mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation écologique, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant signifie par envoi sécurisé à l'autorité compétente, visée à l'article 15, au moyen d'un formulaire de notification dont le contenu est fixé par le Gouvernement flamand, qu'il souhaite faire application du règlement visé dans le présent paragraphe ;2° ni le public concerné, ni une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, n'introduit d'objection durant l'enquête publique, respectivement dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date à laquelle la notification, visée au point 1°, est envoyée par l'autorité compétente à l'instance d'avis ;3° les actes urbanistiques requis pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) sont, au moment de la notification, visée au point 1°, principalement autorisés ;4° la demande de conversion ne requiert pas d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'évaluation appropriée. La commune ou le fonctionnaire environnement communal est chargé(e) de l'organisation de l'enquête publique, visée au premier alinéa, 2°.

Si, en application du premier alinéa, l'autorisation écologique est considérée comme étant de durée indéterminée, l'autorisation écologique pour le changement de l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e) est également considérée comme étant délivrée pour une durée indéterminée, sauf lorsque la décision d'autorisation de cette autorisation écologique mentionne un délai d'autorisation plus court que celui qui valait à ce moment pour l'établissement pour lequel le changement a été autorisé. § 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 prend acte de la notification visée au paragraphe 1er, point 1°. L'acte mentionne les autorisations pour les actes urbanistiques ainsi que l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s que le projet comporte.

L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.

L'acte vaut comme preuve que l'autorisation écologique est désormais octroyée pour une durée indéterminée. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte. § 3. Si la notification n'est pas effectuée dans le délai visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, ou si la condition visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est pas satisfaite, le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant en est informé par l'autorité compétente visée à l'article 15. Le cas échéant, l'autorisation écologique expire le premier jour après l'expiration du délai d'autorisation. § 4. Lorsque le public concerné ou une instance d'avis introduit une objection, telle que visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, ou dans le cas où une évaluation des incidences sur l'environnement ou une évaluation appropriée est requise, la demande de conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est traitée conformément à la procédure d'autorisation ordinaire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du dossier concernant une demande de conversion soumise à la procédure d'autorisation ordinaire.

Les délais, visés à l'article 32, prennent cours le premier jour après la date à laquelle le titulaire de l'autorisation ou l'exploitant est informé par envoi sécurisé du démarrage de la procédure d'autorisation ordinaire pour la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 32, la conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée est réputée refusée.

§ 5. Un recours peut être introduit, respectivement, auprès de la députation et du Gouvernement flamand, contre la décision explicite ou tacite, visée au paragraphe 4, du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation par rapport à la requête d'actualisation du permis d'environnement.

Le recours suspend la décision.

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, à son traitement et aux décisions à cet égard.

Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités plus précises pour l'application des dispositions du présent article.

Art. 391.En dérogation à l'article 70, § 1er, le renouvellement anticipé d'une autorisation écologique peut, dans les cas et selon le calendrier fixés par le Gouvernement flamand, être introduit de manière recevable.

Art. 392.Les établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés ou déclarés, sont classés de plein droit sur la base de la liste de classification, établie en vertu du titre V du DABM. Section 3. - Mesures transitoires visant les autorisations en

application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 393.Une demande d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir, effectuée en application du titre V, chapitre 7, du VCRO, qui est introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, est traitée sur la base des dispositions qui étaient applicables au moment où la demande a été introduite.

Si une déclaration est effectuée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 4.2.2 du VCRO, la déclaration est traitée conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment où elle a été effectuée.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre, les dispositions des sections 2, 3, 5 et 6 du titre IV, chapitre VIII, du VCRO s'appliquent de manière conforme au traitement des recours à l'encontre des décisions relatives à un permis d'environnement prises en dernière instance administrative. Section 4. - Dispositions transitoires relatives aux rapports des

incidences sur l'environnement et de sécurité

Art. 394.§ 1er. Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets pour lesquels une décision de la division compétente pour les rapports des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4.3.4, § 3, du DABM, est intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réalisés conformément à la procédure qui était d'application à ce moment. § 2. Les rapports de sécurité environnementale concernant des projets pour lesquels une décision de la division compétente pour les rapports de sécurité environnementale, conformément à l'article 4.5.2, § 3, du DABM, est intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réalisés conformément à la procédure qui était d'application à ce moment. Section 5. - Evaluation, exécution et entrée en vigueur

Art. 395.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret trois ans après son entrée en vigueur.

Le rapport d'évaluation contenant les éventuelles recommandations politiques est soumis pour information au Parlement flamand.

Art. 396.Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent valables jusqu'à leur abrogation par les arrêtés portant exécution du présent décret ou du titre V du DABM. Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution du VCRO restent valables jusqu'à leur abrogation par les arrêtés portant exécution du présent décret.

Art. 397.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand. Cette date se situe au moins un an après la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel la date d'entrée en vigueur est arrêtée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

_______ Note

(1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret : 2334 - N° 1. - Amendements : 2334 - N° 2 à 4. - Rapport des auditions : 2334 - N° 5. - Amendements : 2334 - N° 6 et 7. - Compte rendu : 2334 - N° 8. - Amendements déposés après compte rendu : 2334 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 2334 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : Assemblées du 23 avril 2014.

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