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Décret du 25 juin 2010
publié le 02 août 2010

Décret portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

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autorite flamande
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2010203878
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02/08/2010
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25/06/2010
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25 JUIN 2010. - Décret portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° destinataire : toute personne physique, ressortissant d'un état-membre ou jouissant de droits qui lui ont été accordés par les décisions de l'Union européenne, ou toute personne morale au sens de l'article 48 du Traité CE, établie dans un Etat-membre qui fait appel ou qui envisage de faire appel à un service, que ce soit ou non à des fins professionnelles;2° autorité compétente : toute autorité ou instance dotée d'un rôle de surveillance ou régulateur en ce qui concerne l'accès aux ou l'exercice d'activités de services;3° service : toute activité économique, autre qu'une activité salariée, fournie normalement contre rémunération, telle que visée à l'article 50 du Traité CE;4° prestataire : toute personne physique, ressortissant d'un Etat-membre ou toute personne morale au sens de l'article 48 du Traité CE, établie dans un état-membre, qui offre ou fournit un service;5° raison impérieuse d'intérêt général : raison reconnue comme telle dans la jurisprudence de la Cour de justice, telle : l'ordre public, la sécurité publique, la sécurité de l'état, la santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et de travailleurs, la loyauté de transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, le bien-être des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de la politique sociale et de la politique culturelle;6° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;7° système électronique d'échange d'informations : le système électronique d'échange d'informations entre les Etats-membres, mis sur pied par la Commission européenne en coopération avec les Etats-membres en exécution de l'article 34 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;8° Etat-membre : un Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;9° Etat-membre d'établissement : l'Etat-membre au territoire duquel le prestataire concerné est établi;10° coordonnateur régional : le membre du personnel désigné au sein de l'Autorité flamande pour figurer comme point d'information entre les autorités compétentes d'une part et les points de contact ou les autorités compétentes d'autres états-membres d'autre part dans le cadre de la coopération administrative visée au chapitre 4;11° coordonnateur régional d'alertes : le membre du personnel désigné au sein de l'Autorité flamande pour notifier par le biais du système électronique d'échange d'informations aux autres Etats-membres et à la Commission européenne des circonstances ou des faits graves et précis relatifs à une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité de personnes ou à l'environnement;12° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir une décision formelle ou implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;13° établissement : l'exercice effectif par le prestataire d'une activité économique visée à l'article 43 du Traité CE pour une durée indéterminée et avec une infrastructure adéquate depuis laquelle la fourniture de services est réellement assurée;14° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

Art. 4.Le présent décret est applicable aux services ressortissant à la Région flamande et à la Communauté flamande, à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques;2° des services financiers;3° des services et réseaux de communications électroniques, ainsi que des ressources et services relatifs aux matières couvertes par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;4° des services dans le domaine des transports, y compris des services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du Traité CE;5° des services des agences de travail intérimaire;6° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;7° des services audiovisuels, y compris de services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et de la radiodiffusion sonore;8° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;9° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du Traité CE;10° des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Communauté flamande ou la Région flamande, par des prestataires mandatés par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par des associations caritatives reconnues comme telles par la Communauté flamande ou la Région flamande;11° les services de sécurité privée. Le présent décret n'est pas applicable aux impôts.

Lorsque les dispositions du présent décret sont contraires à des dispositions décrétales ou réglementaires relatives à la transposition du droit communautaire européen et afférentes aux aspects spécifiques de l'accès à ou à l'exercice d'une activité de services dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, ces dernières dispositions ont la priorité. CHAPITRE 2. - Liberté d'établissement

Art. 5.Lorsque l'autorité compétente vérifie si le demandeur satisfait aux conditions d'autorisation pour un nouvel établissement, elle doit tenir compte de conditions équivalentes auxquelles le demandeur a déjà satisfait en Belgique ou dans un autre Etat-membre.

Le coordonnateur régional et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant l'information nécessaire sur ces exigences.

Art. 6.L'autorisation accorde le droit à l'accès à ou à l'exercice de l'activité de services au prestataire sur tout le territoire de la Région flamande, aussi par l'établissement d'agences, de filiales, bureaux ou succursales.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque pour une raison impérieuse d'intérêt général la réglementation spécifique prévoit qu'une autorisation séparée est requise par établissement ou que l'autorisation est limitée à une partie spécifique du territoire.

Art. 7.A moins que la réglementation spécifique ne prévoie un autre délai, la réception de toute demande d'autorisation est accusée dans les plus brefs délais.

L'accusé de réception comprend : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai endéans lequel la décision doit être prise, ainsi que la mention que ce délai ne prend cours qu'au moment où tous les documents ont été introduits;3° la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter, sans préjudice de l'application de l'article 35 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;4° le cas échéant, la mention qu'en cas d'absence d'une décision endéans le délai prévu, l'autorisation est censée accordée. Lorsqu'une demande s'avère incomplète, le demandeur est informé de la nécessité de fournir des pièces complémentaires et du délai dont il dispose à cet effet dans les plus brefs délais.

Lorsqu'une demande est complète, que ce soit avec ou sans remise de pièces complémentaires, le demandeur en sera mis au courant dans les plus brefs délais. La notification mentionne la date à laquelle tous les documents ont été introduits auprès de l'autorité compétente.

Lorsqu'une demande est refusée parce qu'elle ne satisfait pas aux procédures ou aux formalités requises, le demandeur concerné en est immédiatement avisé.

Art. 8.L'autorité compétente accorde l'autorisation après un examen approprié attestant l'observation des conditions d'autorisation.

Lorsque la réglementation spécifique ne prévoit pas un délai endéans lequel une décision sur la demande d'autorisation doit être prise, elle sera prise endéans les soixante jours ouvrables. Le délai ne prend cours qu'à la date à laquelle tous les documents ont été introduits auprès de l'autorité compétente.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une fois pour une durée limitée. La prolongation et la durée de celle-ci sont portées à la connaissance du demandeur avant l'échéance du délai initial.

L'autorisation est censée accordée en cas d'absence d'une réponse endéans le délai prévu ou prolongé, à moins que la réglementation spécifique ne déroge à cette disposition pour une raison impérieuse d'intérêt général.

Art. 9.Lorsque la réglementation spécifique ne prévoit pas de durée de validité, l'autorisation accordée à un prestataire a une durée de validité illimitée.

Le premier alinéa n'a pas trait au délai maximal endéans lequel le prestataire doit effectivement démarrer son activité après l'obtention de l'autorisation.

Le présent article n'empêche pas qu'une autorisation puisse être retirée lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions d'autorisation. CHAPITRE 3. - Libre prestation de services

Art. 10.Dans des circonstances exceptionnelles l'autorité compétente peut prendre, à l'égard d'un prestataire établi dans un autre Etat-membre, des mesures relatives à la sécurité de services, conformément aux conditions et aux procédures applicables lors de la prise de mesures similaires à l'égard de prestataires établis en Région flamande.

Ces mesures ne peuvent être prises que lorsque la procédure d'assistance mutuelle visée à l'article 21 a été observée et qu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les dispositions en conformité avec lesquelles les mesures sont prises, ne ressortissent pas à une mesure européenne d'harmonisation relative à la sécurité de services;2° les mesures offrent au destinataire plus de protection que les mesures que l'Etat-membre d'établissement prendrait conformément à ses dispositions nationales;3° l'Etat-membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures inadéquates en comparaison avec les mesures visées à l'article 21;4° les mesures sont proportionnelles. CHAPITRE 4. - Coopération administrative

Art. 11.§ 1er. L'autorité compétente remet, dans les limites de ses compétences, toutes les informations pertinentes relatives à un prestataire ou à ses services dont elle dispose, à l'autorité compétente d'un autre Etat-membre suite à sa demande motivée.

Elle remet surtout l'information demandée concernant l'établissement et la légitimité des services prestés. § 2. L'autorité compétente effectue, dans les limites de ses compétences, les vérifications, inspections et examens relatifs à un prestataire de services ou à ses services à la demande motivée de l'autorité compétente d'un autre Etat-membre.

Elle peut décider elle-même au cas par cas quelles sont les mesures les plus adéquates pour répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre état-membre et elle informe cette autorité compétente des résultats et des mesures éventuelles qu'elle a prises.

Art. 12.§ 1er. L'autorité compétente remet, dans les limites de ses compétences, les décisions définitives relatives aux sanctions disciplinaires ou administratives qui ont un rapport direct avec les compétences ou la fiabilité professionnelle du prestataire, à l'autorité compétente d'un autre Etat-membre suite à sa demande motivée, conformément aux règles définies par les législations ou réglementations particulières relatives à une telle remise.

Elle remet aussi, dans les limites de ses compétences et conformément au livre II, titre VII, chapitre Ier du Code d'Instruction criminelle, de l'information sur les sanctions pénales définitives qui ont un rapport direct avec les compétences ou la fiabilité professionnelle du prestataire de services et sur tout jugement définitif relatif à l'insolvabilité visée à l'Annexe A du Règlement CE 1346/2000 ou sur la faillite frauduleuse d'un prestataire de services.

Dans la communication, mention est faite des dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. L'autorité compétente remettant de l'information, telle que visée au § 1er, en informe le prestataire de services.

Art. 13.L'information qui est demandée en exécution des articles 11 et 12 ou les résultats des vérifications, inspections ou examens sont remis dans les plus brefs délais par le biais du système électronique d'échange d'informations.

Art. 14.L'autorité compétente qui pour des raisons légales, réglementaires ou pratiques n'est pas en mesure de donner suite à une demande d'informations, de vérifications, d'inspections ou d'examens en informe l'autorité compétente de l'autre Etat-membre dans les plus brefs délais et mentionne les raisons du refus. Lorsque, après la notification du refus, l'autorité compétente de l'autre Etat-membre ne peut pas se résigner au point de vue de l'autorité compétente et qu'aucune solution ne peut être trouvée, le coordonnateur régional en est informé.

Art. 15.L'autorité compétente d'un autre Etat-membre peut obtenir de l'accès aux registres accessibles aux autorités compétentes aux mêmes conditions.

Art. 16.L'autorité compétente qui veut qu'une autorité d'un autre Etat-membre lui remet de l'information ou effectue des vérifications, inspections ou examens relatifs à un prestataire de services ou à ses services, lui envoie une demande motivée à travers le système électronique d'échange d'informations.

Lorsque l'autorité compétente de l'autre Etat-membre refuse la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité compétente en informe le coordonnateur régional.

Art. 17.Les informations échangées ne peuvent être utilisées que dans le cadre des matières pour lesquelles elles ont été demandées.

Art. 18.L'autorité compétente exerce du contrôle sur les prestataires de services établis en Région flamande, y compris le contrôle des services prestés dans un autre Etat-membre ou ayant causé un préjudice dans un autre Etat-membre.

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas : 1° au contrôle du respect d'exigences spécifiques imposées par l'Etat-membre où le service est presté;2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat-membre où le service est presté.

Art. 19.Une autorité compétente peut à sa propre initiative effectuer des vérifications, des inspections et des examens sur les lieux à l'égard d'un prestataire de services qui n'est pas établi en Région flamande, s'ils ne sont pas discriminatoires, qu'ils ne sont pas effectués parce que le prestataire de services est établi dans un autre Etat-membre et qu'ils sont proportionnels.

Art. 20.Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un comportement, de faits ou de circonstances graves et précis relatifs à un prestataire de services ou à une activité de services et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité de personnes ou à l'environnement, elle en informe le coordonnateur régional d'alertes et le coordonnateur régional sans délai.

Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité compétente en informe le coordonnateur régional d'alertes et le coordonnateur régional sans délai.

La procédure visée aux premier et deuxième alinéas s'applique sans préjudice de procédures judiciaires.

Art. 21.§ 1er. L'autorité compétente qui, en application de l'article 10, envisage de prendre des mesures pour assurer la sécurité de services prestés en Région flamande, envoie, par le biais du système électronique d'échange d'informations, une demande de prendre des mesures à l'Etat-membre d'établissement avec remise de toutes les informations pertinentes sur le service concerné et les circonstances y afférentes. § 2. Le cas échéant et après réception de la réponse de l'Etat-membre d'établissement ou à défaut d'une réponse endéans un délai raisonnable, l'autorité compétente informe le coordonnateur régional et l'Etat-membre d'établissement de son projet de prendre des mesures par le biais du système électronique d'échange d'informations.

La notification mentionne : 1° les raisons pour lesquelles, d'après l'appréciation de l'autorité compétente, les mesures prises ou envisagées par l'Etat-membre d'établissement sont inappropriées;2° la raison pour laquelle, d'après son appréciation, les mesures qu'elle envisage, répondent aux conditions visées à l'article 10. § 3. Les mesures ne peuvent pas être prises avant les quinze jours ouvrables de la notification à l'Etat-membre d'établissement et au coordonnateur régional, conformément au § 2. § 4. Dans les cas d'extrême urgence l'autorité compétente peut déroger aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3. Dans ce cas le coordonnateur régional et l'Etat-membre d'établissement sont informés des mesures prises, avec mention des raisons justifiant le caractère d'extrême urgence. § 5. La procédure visée aux §§ 1er à 4 inclus s'applique sans préjudice de procédures judiciaires.

Art. 22.Lors de l'échange d'informations dans le cadre du présent chapitre, l'autorité compétente et le coordonnateur régional respectent les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, les dispositions des lois du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive Services financiers à Distance et de la directive Vie privée et Communications électroniques et les dispositions du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. CHAPITRE 5. - Obligations des communes, des centres publics d'aide sociale et des provinces

Art. 23.Les communes, centres publics d'aide sociale et les provinces ne soumettent pas à un système d'autorisations l'accès à et l'exercice d'une activité de services sur leur territoire, à moins qu'ainsi les conditions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne soient satisfaites. Ils ne peuvent soumettre l'accès à ou l'exercice d'une activité de services sur leur territoire à des exigences que si elles sont compatibles avec les dispositions de la Directive 2006/123/CE. Les communes, les centres publics d'aide sociale et les provinces informent le Gouvernement flamand de toutes leurs nouvelles dispositions réglementaires contenant des exigences assujetties au contrôle par la Commission européenne, en vertu de l'article 15, alinéa sept ou de l'article 39, alinéa cinq de la Directive 2006/123/CE, ainsi que des raisons de ces exigences. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent décret produit ses effets le 28 décembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2009-2010 Documents : - Projet de décret : 435, n° 1. - Rapport des audiences : 435, n° 2. - Rapport : 435,- n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 435, n° 4.

Annales : Discussion et adoption : séance du 16 juin 2010.

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