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Décret du 25 mai 2018
publié le 15 juin 2018

Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les décrets du 4 mai 2018 portant fusion de certaines communes, le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et le Décret provincial du 9 décembre 2005

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15/06/2018
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25 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les décrets du 4 mai 2018 portant fusion de certaines communes, le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et le Décret provincial du 9 décembre 2005 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les décrets du 4 mai 2018 portant fusion de certaines communes, le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et le Décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 2.Dans l'article 156, alinéa 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale le membre de phrase « , président du conseil communal » est chaque fois inséré après le mot « échevin ».

Art. 3.A l'article 238 du même décret il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le conseil communal fixe le montant des jetons de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome conformément à, et dans les limites des conditions d'octroi établies par le Gouvernement flamand. ».

Art. 4.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2 du même décret il est inséré une section 5/1, libellée comme suit : « Section 5/1. Règlement en cas d'objection contre l'élection du conseil communal de la nouvelle commune ».

Art. 5.Dans le même décret il est inséré dans la section 5/1, insérée par l'article 4, un article 355/1 libellé comme suit : «

Art. 355/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 343, 8° la fusion de communes ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du présent décret ou d'autres décrets ou règlements sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre la première élection du nouveau conseil communal sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre de l'année de l'élection.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 6.A l'article 382 du même décret il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots « directeur général adjoint » étant lus comme « directeur financier adjoint ». ».

Art. 7.Dans l'article 435, alinéa 2 du même décret le mot « exclusivement » est inséré entre les mots « nommés » et « sur ».

Art. 8.A l'article 474 du même décret il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Pour les décisions soumises à l'accord de l'autorité de contrôle en vertu du présent titre, celle-ci est réputée avoir donné son accord dans l'absence de décision au plus tard au dernier jour du délai fixé par le présent décret. ».

Art. 9.A l'article 589 du même décret il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots « directeur général adjoint » étant lus comme « directeur financier adjoint ». ».

Art. 10.A l'article 603, alinéa 1er du même décret il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° l'association chargée de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ».

Art. 11.A l'article 604 du même décret il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° les associations chargées de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ».

Art. 12.A l'article 605 du même décret il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Les articles 434, § 1er, et 443, alinéa 1er s'appliquent à partir du premier remplacement complet du conseil d'administration, visé à l'article 443, alinéa 2. ».

Art. 13.Dans le même décret il est inséré un article 607/1, libellé comme suit : «

Art. 607/1.Au plus tard dès le renouvellement du conseil d'administration suite aux élections communales de 2018, la composition du conseil d'administration de l'association d'aide sociale et de l'établissement de soins autonome dont tous les membres sont des personnes morales publiques, doit répondre aux exigences de l'article 474, § 3. ».

Art. 14.A la partie 6, titre 2, chapitre 8 du même décret il est ajouté un article 608/1, libellé comme suit : «

Art. 608/1.§ 1er. Les associations visées au titre VIII, chapitres Ier et II du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui exploitent un hôpital, ont le droit de s'affilier, dans le cadre de ou en appui à leurs missions légales et avec l'assentiment de leurs membres, à une association ou à une société telles que visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif. Sans préjudice des dispositions décrétales ou légales contraires ceci peut impliquer le transfert ou la mise à disposition d'infrastructure ou de personnel. § 2. Les membres du personnel des centres publics d'aide sociale et des associations visées au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui sont associés dans une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par cette association.

Indépendamment des règles applicables en cas de promotion les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont transférés avec leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenu sur la base du statut juridique applicable au moment de la reprise s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils occupaient au moment de leur mutation.

A la demande du centre public d'aide sociale d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou à la demande du membre du personnel concerné, le gouverneur de province compétent se prononce sur toute contestation liée à l'application du présent paragraphe. § 3. Les membres du personnel des associations visées au titre III, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par un centre public d'aide sociale qui est associé dans cette association.

En cas de reprise de membres du personnel en service d'un associé du secteur privé, il peut être convenu que ces personnels conservent intégralement leurs rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis. § 4. Si cela est prévu au statut du personnel de l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les personnels peuvent être mis à disposition en régime statutaire d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

La mise à disposition est temporaire et fait l'objet d'une convention entre l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale et la personne morale à disposition de laquelle le personnel est mis.

L'autorité de désignation décide, en conformité au statut, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut la convention de mise à disposition. ».

Art. 15.A l'article 609 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er le mot « huit » est remplacé par le mot « neuf » ;2° il est ajouté un alinéa 9, libellé comme suit : « L'article 608/1 entre en vigueur le 1er juin 2018.».

Art. 16.Il est ajouté au même décret un article 610, libellé comme suit : «

Art. 610.§ 1er. Par dérogation à l'article 609, alinéa 1er les dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes et du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2018, continuent à produire leurs effets dans les communes où des objections sont introduites contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur ces objections n'ait été prononcé au 1er janvier 2019.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ». CHAPITRE III. - Modification des décrets des 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Deinze et Nevele, des communes de Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek, des communes de Puurs et Sint-Amands, des communes de Kruishoutem et Zingem, des communes de Lovendegem, Waarschoot et Zomergem, des communes de Neerpelt et Overpelt et des communes d'Aalter et Knesselare

Art. 17.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Deinze et Nevele et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 18.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 19.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Puurs et Sint-Amands et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 20.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 21.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Lovendegem, Waarschoot et Zomergem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 22.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes de Neerpelt et Overpelt et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ».

Art. 23.A l'article 2 du décret du 4 mai 2018 portant fusion volontaire des communes d'Aalter et Knesselare et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté les paragraphes 2 et 3, libellés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat. § 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ». CHAPITRE IV. - Modifications du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

Art. 24.A l'article 71, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 sont ajoutées les phrases suivantes : « Le nom du candidat marié peut être précédé ou suivi du nom du conjoint du candidat. Le nom du candidat qui est veuf ou veuve peut être précédé ou suivi du nom du conjoint décédé. Pour l'application de cette disposition les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ». CHAPITRE V. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 25.Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 30 juin 2017, les mots « au maximum » sont ajoutés après les mots « six membres ».

Art. 26.A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er la phrase « Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant.» est remplacée par les phrases « Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil provincial décide, sans préjudice de l'article 44, § 2, alinéa 1er si le mandat de député devenu vacant sera assigné. Si le conseil provincial décide qu'il ne sera pas assigné, il ne pourra l'être pendant toute la période restante de la législature. Si par contre le conseil provincial décide qu'il sera assigné, un nouveau député est élu dans les deux mois du début de la vacance du mandat de député. » et la phrase « Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. » est remplacée par la phrase « Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou qu'aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « la transmission » sont remplacés par les mots « le dépôt » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 4 les mots « il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député » sont remplacés par les mots « le député peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil provincial » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 5 les mots « le mandat est assuré » sont remplacés par les mots « le mandat peut être assuré ». CHAPITRE VI. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 27.Les articles 15 et 24 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 25 et 26 entrent en vigueur le 1er mai 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1592 - N° 1. Texte adopté en séance plénière : 1592 - N° 2.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 mai 2018.

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