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Décret du 25 novembre 2005
publié le 12 janvier 2006

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036557
pub.
12/01/2006
prom.
25/11/2005
ELI
eli/decret/2005/11/25/2005036557/moniteur
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25 NOVEMBRE 2005. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est ajouté un article 1erbis rédigé comme suit : «

Article 1erbis.Les dispositions du présent décret sont applicables sans préjudice de l'application de la réglementation européenne et des traités internationaux. ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 2001, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le Règlement (CE) n° 1408/71 : le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en tenant compte de l'article 90, 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. ».

Art. 4.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Pour que l'usager puisse prétendre à une prise en charge par la caisse d'assurance soins des frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes : 1° être affecté par une autonomie réduite prolongée et grave;le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par cela; 2° être affilié à une caisse d'assurance soins;3° au moment de la prise en charge, résider légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen.4° durant l'année en cours, ne pas demander de prise en charge conformément aux dispositions du présent décret auprès d'une autre caisse d'assurance soins;5° pendant au moins cinq ans précédant la demande de prise en charge, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être affiliés à l'assurance sociale de façon ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen;6° pour les personnes visées à l'article 4, § 2 et § 2ter, alinéa deux, qui, à partir du moment où elles peuvent s'affilier, ne s'affilient pas dans un délai à fixer par le Gouvernement, être affiliés de façon ininterrompue, durant au moins dix ans précédant la demande de prise en charge, à une caisse d'assurance soins agréée ou à l'assurance sociale dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la Belgique ou dans des Etats, autres que la Belgique, parties à l'Espace économique européen.Le Gouvernement détermine les modalités en la matière. Une personne visée à l'article 4, § 1er reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins de mettre fin à son affiliation. Une personne visée à l'article 4, § 2ter, alinéa premier, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins lorsqu'elle est assujettie à la sécurité sociale belge en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins de mettre fin à son affiliation. Une personne visée à l'article 4, § 2 reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage à la région de langue néerlandaise. Une personne visée à l'article 4, § 2ter, alinéa deux, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins lorsqu'elle est assujettie à la sécurité sociale belge en raison d'un emploi dans la région de langue néerlandaise. Le Gouvernement détermine les modalités en la matière. »

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier et, le cas échéant, sans préjudice de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, l'exécution des prises en charge, pour les personnes visées à l'article 4, §§ 2 et 2ter, alinéa deux, est suspendue de quatre mois pour chaque année qu'elles ont attendu de s'affilier à une caisse d'assurance soins ou de payer les cotisations, à partir du moment qu'elles peuvent s'affilier dès l'entrée en vigueur de l'article 4, §§ 2 et 2ter, alinéa deux du présent décret. Le Gouvernement détermine les modalités de ce temps d'attente. ».

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE _______ Notes (1) Session 2004-2005 Document.- Projet de décret : 376 - n° 1.

Session 2005-2006 Documents. - Rapport : 376 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 376 - n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 16 novembre 2005.

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