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Décret du 25 novembre 2016
publié le 10 janvier 2017

Décret relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet

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autorite flamande
numac
2016036651
pub.
10/01/2017
prom.
25/11/2016
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eli/decret/2016/11/25/2016036651/moniteur
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25 NOVEMBRE 2016. - Décret relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° indemnité de mise à disposition : l'indemnité que le pouvoir organisateur est tenu de payer à la société de projet en vertu de la convention DBFM et qui est basée sur la valeur du projet, les frais de financement, d'entretien, de personnel et de fonctionnement de la société de projet, les frais d'assurance et une éventuelle prime de risque et de bénéfice ;2° convention DBFM : la convention conclue entre le pouvoir organisateur et une société de projet pour un projet de construction de bâtiments scolaires ou un cluster de projets dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet ;3° subvention DBFM : l'aide financière à l'indemnité de mise à disposition ;4° cluster de projets : un groupe de projets de construction de bâtiments scolaires d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs ;5° programme DBFM spécifique d'un projet : le financement alternatif d'infrastructure scolaire supplémentaire par le biais de conventions DBFM ;6° société de projet : la société privée qui assure la conception (Design), la construction (Build), le financement (Finance) et l'entretien (Maintain) de l'infrastructure scolaire.La Communauté flamande et les pouvoirs organisateurs ne peuvent, ni directement, ni indirectement, prendre des intérêts dans la société en question ou garantir ses engagements financières ; 7° subventionnement régulier ou financement régulier : a) le subventionnement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur ;b) le financement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement communautaire peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur ;8° projet de construction de bâtiments scolaires : la mise à disposition par la société de projet de l'infrastructure scolaire pour une période de trente ans ;9° infrastructure scolaire : a) les biens immobiliers destinés aux établissements d'enseignement, aux internats et aux centres d'encadrement des élèves ;b) le premier équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour l'utilisation de l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination.

Art. 3.Le présent décret est applicable aux établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, à l'éducation des adultes et aux internats et centres d'encadrement des élèves.

Art. 4.Dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet, un pouvoir organisateur peut, pour un ou plusieurs biens immobiliers dont il est propriétaire ou auxquels il a un droit réel qui lui assurent la jouissance jusqu'à la date de fin de la convention DBFM, conclure conformément aux conditions et dispositions du présent décret une convention DBFM avec une société de projet et obtenir une subvention DBFM de l' « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs », appelée ci-après « AGION », ou du Gouvernement.

Dans le cas d'un cluster de projets, auquel sont associés plusieurs pouvoirs organisateurs, il est fait usage d'un marché conjoint, tel que visé à l'article 38 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le cas échéant, chacun des pouvoirs organisateurs intéressés conclut une convention DBFM et chacun d'eux peut obtenir une subvention DBFM.

Art. 5.Avec l'appui de School Invest NV et du bureau de projet visé à l'article 7, AGION peut, conformément à la législation relative aux marchés publics, établir, par cluster de projets ou à défaut d'un cluster par projet de construction de bâtiments scolaires, une liste de candidats sélectionnés qui remplissent les critères de sélection qualitatifs fixés.

Le cas échéant, les pouvoirs organisateurs invitent tous les candidats de la liste visée à l'alinéa premier, à introduire une offre.

Art. 6.AGION appuie les pouvoirs organisateurs intéressés avant, pendant et après la conclusion d'une convention DBFM. Avec l'appui de School Invest NV, AGION établit des documents types relatifs aux marchés publics, dont le modèle d'une convention DBFM qui comporte au moins les éléments suivants : 1° une méthode de calcul visant à déterminer le degré de disponibilité de l'infrastructure sportive ;2° le principe que l'indemnité de disponibilité n'est due qu'en fonction du degré de disponibilité de l'infrastructure scolaire ;3° le principe que, à la date d'échéance de la convention DBFM, l'infrastructure scolaire doit remplir des exigences de transfert bien définies ;4° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect des conditions de la convention DBFM ;5° la répartition des risques entre les parties contractantes. Les documents types relatifs aux marchés publics qui sont établis par AGION doivent être utilisés par les pouvoirs organisateurs. Les documents définitifs relatifs aux marchés publics sont préalablement approuvés par AGION.

Art. 7.Le Gouvernement flamand établit un bureau de projet composé de représentants des réseaux d'enseignement de l'enseignement subventionné et de l'Enseignement communautaire et d'experts désignés en vertu de leur expertise dans l'infrastructure scolaire ou le partenariat public-privé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement du bureau de projet.

Art. 8.Le bureau de projet appuie AGION pour les activités suivantes : 1° la préparation de demandes introduites visées à l'article 9 ;2° l'établissement de la liste de candidats sélectionnés visée à l'alinéa premier ;3° l'évaluation des offres introduites par les candidats sélectionnés.

Art. 9.Le pouvoir organisateur dépose, au vu d'un appel par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, une demande d'admissibilité au programme DBFM spécifique d'un projet. Dans le cas d'un cluster de projets auquel sont associés plusieurs pouvoirs organisateurs, les demandes sont introduites de façon groupée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, de la forme et du contenu des demandes. CHAPITRE 2. - Sélection et classement

Art. 10.Les demandes sont évaluées sur la base des critères de sélection suivants: 1° le besoin urgent d'investissements ;2° la grandeur d'échelle minimale des projets de construction de bâtiments scolaires et l'homogénéité du cluster de projets ;3° l'approche planifiée ;4° la faisabilité financière ;5° la durabilité, en ce compris l'efficacité énergétique ;6° la multifonctionnalité ;7° la mesure dans laquelle des facteurs spécifiques internes ou externes peuvent influencer ou entraver les possibilités d'autorisation ou la réalisation du projet de construction de bâtiments scolaires ou du cluster de projets, y compris la mesure dans laquelle des travaux préparatoires s'imposent ;8° la chronologie de l'introduction des demandes sur les listes d'attente régulières ;9° la plus-value éventuelle à obtenir par une approche DBFM.

Art. 11.Au vu des critères de sélection tels que visés à l'article 10, AGION rend un avis, au moyen d'un rapport écrit, sur la sélection et l'ordre des demandes introduites par l'enseignement subventionné.

AGION transmet ce rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le « GO! » (l'Enseignement communautaire) transmet son avis relatif à ses projets, confrontés d'abord aux critères de sélection, directement au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

La répartition de la marge d'investissement budgétaire totale entre les réseaux d'enseignement en vue de la réalisation des conventions DBFM spécifiques d'un projet se fait sur la base de l'application du Décret sur l'Enseignement II.

Art. 12.Au vu de l'avis d'AGION et de l'avis du GO!, et sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Gouvernement flamand décide sur la sélection et l'ordre des projets de construction de bâtiments scolaires. CHAPITRE 3. - Subvention DBFM

Art. 13.Sont admissibles à une subvention DBFM : 1° les établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes, les internats et centres d'encadrements des élèves qui répondent aux normes de programmation et de rationalisation réglant la continuité et le subventionnement des centres, établissements, sections ou autres subdivisions existants et la création ou l'admission au régime de subventionnement de nouveaux centres, établissements, sections ou autres subdivisions ;2° dont les projets de construction de bâtiments scolaires ont été sélectionnés dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet et dont l'infrastructure scolaire répond aux normes physiques et financières telles que visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves.

Art. 14.§ 1er. La subvention DBFM est calculée comme un pourcentage de l'indemnité de mise à disposition que le pouvoir organisateur est tenu de payer conformément à la convention DBFM. § 2. La subvention DBFM s'élève à 81,5% pour les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans l'enseignement subventionné et à 71,5% pour les établissements des autres niveaux d'enseignement, les internats et les centres d'encadrement des élèves.

Pour les établissements, internats et centres dans l'enseignement subventionné visés à l'article 3, la subvention DBFM telle que calculée conformément à l'alinéa premier est majorée de telle façon, que 90% de la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est subventionné. § 3. La subvention DBFM s'élève à 100% pour les établissements, internats et centres d'encadrement des élèves dans l'Enseignement communautaire. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode et à la procédure d'octroi et de paiement de la subvention DBFM.

Art. 15.§ 1er. AGION est autorisée à conclure, dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet, des engagements à concurrence de 22,5 millions d'euros au maximum par an, durant une période de mise à disposition de trente ans. Ces engagements peuvent prévoir une indexation conformément au paragraphe 2. § 2. A partir de la deuxième année et jusque la trentième année y comprise de la période de mise à disposition, l'indemnité de mise à disposition peut être indexée pour chaque projet aux conditions suivantes : 1° seule la partie de l'indemnité de mise à disposition portant sur les propres frais de fonctionnement de la société de projet, sur l'entretien et les assurances, entre en ligne de compte pour l'indexation sur la base de paramètres représentant les coûts réels ;2° la partie indexable de l'indemnité de mise à disposition s'élève à 35 % au maximum ;3° l'indexation annuelle ne peut en aucun cas avoir pour résultat, que l'indemnité de mise à disposition soit supérieur, pendant une période donnée, à l'indemnité de mise à disposition initiale si celle-ci était adaptée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 16.AGION peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire afin de veiller à ce que les conditions de la subvention DBFM soient remplies pendant la période de validité de la convention DBFM et à ce que la subvention DBFM ne soit pas indûment payée.

AGION peut entre autres demander des documents et des données supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place.

Art. 17.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION telles que visées à l'article 16, le paiement de la subvention DBFM peut être suspendu.

Art. 18.L'approbation de l'octroi d'une subvention DBFM dépend de la destination d'enseignement de l'infrastructure scolaire, nonobstant la possibilité d'ouvrir l'infrastructure à d'autres fins.

Lorsque l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire ne peut plus être garantie, AGION arrête le paiement de la subvention DBFM. Il est laissé à l'appréciation d'AGION de déterminer si l'affectation à l'enseignement est encore garantie ou non. AGION prend sa décision sur la base de tous les éléments de fait et juridiques qui sont connus.

Art. 19.Les subventions DBFM indûment payées sont décomptées des subventions DBFM encore dues.

A défaut de subventions DBFM dues, AGION recouvre les subventions indûment versées. CHAPITRE 4. - Appel au subventionnement régulier ou financement régulier

Art. 20.Un pouvoir organisateur peut également, pendant la durée de validité de la convention DBFM, faire appel au subventionnement régulier ou financement régulier pour autant qu'une modification au projet de construction de bâtiments scolaires ne puisse être couverte par la convention DBFM. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné qui, pendant la validité de la convention DBFM, ne dispose pas d'un droit réel sur l'infrastructure scolaire qui fait l'objet de la convention DBFM, peut faire appel au subventionnement régulier.

Art. 21.Pendant la validité de la convention DBFM, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ne peut pas faire appel au subventionnement régulier pour l'acquisition de l'infrastructure scolaire qui fait l'objet de la convention DBFM. CHAPITRE 5. - Fin de la convention DBFM

Art. 22.Au terme de la convention DBFM, l'infrastructure scolaire est transférée à titre gratuit au pouvoir organisateur.

Art. 23.Pour les établissements, internats et centres d'encadrement des élèves dans l'enseignement subventionné, AGION procèdera au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après le fin de la convention DBFM ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que des objectifs d'enseignement.

Le recouvrement est basé sur une part, proportionnelle à la subvention accordée, de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée de 1/20 par an après la fin de la convention DBFM. La date de début pour le calcul de la réduction ainsi accordée est le 1er septembre de l'année scolaire suivant la date de la fin e la convention DBFM. CHAPITRE 6. - Garantie

Art. 24.Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté pour les obligations financières des pouvoirs organisateurs découlant des conventions DBFM conclues dans le cadre du programme DBFM spécifique d'un projet et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi de la garantie.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2016.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 893 - N° 1 Amendement : 893 - N° 2 Rapport : 893 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 893 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 16 novembre 2016.

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