Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 avril 1999
publié le 06 octobre 1999

Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033086
pub.
06/10/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/26/1999033086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Champ d'application Le présent décret est applicable aux écoles fondamentales ordinaires organisées et subventionnées par la Communauté germanophone. Les articles 16 et 17 sont applicables aux écoles reconnues conformément au chapitre IV, section 1.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° école fondamentale, ci-après « école » : une école qui dispense soit exclusivement un enseignement primaire ou un enseignement primaire et un enseignement maternel, qui compte une ou plusieurs implantations et est placée sous la direction d'un chef d'établissement;2° section maternelle : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement maternel;3° école primaire : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement primaire ou école fondamentale qui dispense uniquement un enseignement primaire;4° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse et où, pour ordre d'un pouvoir organisateur, sont organisées des activités préscolaires et/ou est dispensé un enseignement primaire;5° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;6° capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école;7° chef d'établissement : directeur ou instituteur en chef d'une école fondamentale;8° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études dans l'enseignement primaire. CHAPITRE II. - Conditions d'admission Section 1re. - Disposition préliminaire

Art. 4.Disposition préliminaire Les conditions d'admission suivantes sont d'application nonobstant les dispositions de la première section du chapitre IV du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. Section 2. - Admission en section maternelle

Art. 5.Condition générale d'admission Est admis en section maternelle l'enfant non encore soumis à l'obligation scolaire et qui est âgé d'au moins trois ans ou atteindra cet âge pour le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Art. 6.Inscription en section maternelle d'un élève domicilié à l'étranger § 1er. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit en section maternelle 1° que lorsqu'il remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 5;2° que sur production d'une demande approuvée par le Ministère, dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient l'inscription;3° que lorsque, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, 2° et 3°, un enfant domicilié dans le ressort d'une entité étrangère de droit public ne doit ni produire une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. § 2. Le § 1er, 1° ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

Art. 7.Prolongation de la fréquentation de la section maternelle Par dérogation à l'article 5, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année d'obligation scolaire.

Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS. Section 3. - Admission à l'école primaire

Art. 8.Conditions générales d'admission Est admis à l'école primaire l'élève qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, aura au moins six ans et n'aura pas plus de quinze ans.

Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

Art. 9.Inscription dans une école primaire d'un élève domicilié à l'étranger Un élève domicilié à l'étranger et qui remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 8 produit, avant de pouvoir fréquenter l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

Art. 10.Entrée précoce à l'école primaire Par dérogation à l'article 8, un enfant non soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter l'école primaire à partir de l'année scolaire débutant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans.

Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS. Section 4. - Durée de l'école primaire

Art. 11.Disposition générale L'élève fréquente l'école primaire pendant six années scolaires.

Art. 12.Prolongation du temps passé à l'école primaire Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève accomplira, durant ses études primaires, une année supplémentaire dans un seul et même degré. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles organisées selon la même structure en degrés.

Sur proposition du conseil de classe et sur base d'un avis émis par le centre PMS, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant passera une 8ème année à l'école primaire.

Art. 13.Réduction du temps passé à l'école primaire Par dérogation à l'article 11 et sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an. Section 5. - Elève régulier et changement d'école

Art. 14.Elève régulier Est considéré comme élève régulier de la section maternelle l'élève de l'enseignement maternel qui 1° remplit les conditions figurant à la section 2 du présent chapitre;2° est inscrit dans une seule et même école;3° s'il fréquente la section maternelle en application de l'article 7, est présent à l'école et participe aux activités organisées pour lui ou pour sa classe. Est considéré comme élève régulier à l'école primaire l'élève de l'enseignement primaire qui 1° remplit les conditions figurant à la section 3 du présent chapitre;2° est inscrit dans une seule et même école;3° est présent à l'école primaire et participe aux activités d'enseignement organisées pour lui ou pour sa classe.

Art. 15.Inscription à l'école primaire et changement d'école § 1er. L'inscription à l'école primaire a lieu au plus tard le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Si, dans des cas exceptionnels, l'inscription a lieu plus tard, ces élèves ne sont pas pris en compte pour les calculs effectués conformément aux chapitres IV, V et VI, sans préjudice des articles 60, alinéa 3, et 70, § 1, alinéa 2. § 2. Le changement d'école ne peut intervenir après le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, sauf en cas de changement de domicile de l'élève.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent dans des cas exceptionnels, après le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, introduire auprès de l'inspection une demande motivée de changement d'école par l'intermédiaire du chef d'établissement de l'école où l'enfant sera inscrit. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'inspection statue dans les cinq jours. Le changement d'école ne peut intervenir qu'après autorisation. CHAPITRE III. - Offre d'enseignement, certification et organisation de la scolarité Section 1re. - Offre d'enseignement

Sous-section 1re. - Section maternelle

Art. 16.Le plan d'activités comporte obligatoirement les activités suivantes : 1° activités en langue maternelle et en langue étrangère;2° activités de psychomotricité;3° activités créatives;4° activités mathématiques et de sciences naturelles;5° activités visant l'apprentissage d'aptitudes requises dans la vie pratique et sociale. Sous-section 2. - Ecole primaire

Art. 17.Disciplines et domaines L'enseignement proposé comporte obligatoirement 1° les disciplines ou domaines suivants : a) langue maternelle;b) psychomotricité et éducation physique;c) formation artistique et travaux manuels;d) mathématiques;e) ouverture sur le monde;f) première langue étrangère;g) religion ou morale non confessionnelle;2° les domaines interdisciplinaires suivants : a) méthodologie de l'apprentissage;b) sociabilité. Section 2. - Certification dans l'enseignement primaire

Art. 18.Certificat d'études de base La fréquentation de l'école fondamentale est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'études de base.

Le certificat d'études de base est délivré à l'élève régulier et à l'élève nécessitant un soutien accru, visé à l'article 60, alinéa 2 qui maîtrise de façon suffisante les compétences clés dans les disciplines « langue maternelle », « première langue étrangère » et « mathématiques » ainsi que dans les disciplines et domaines déterminés conformément à l'article 82 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Art. 19.Attestation de fréquentation scolaire L'élève régulier et l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2 qui ne reçoit pas de certificat d'études de base à la fin de sa scolarité fondamentale a droit à une déclaration écrite du chef d'établissement où sont reprises les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.

Art. 20.Délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base Le Gouvernement détermine, sur la base d'un avis de l'inspection, une école où est installé un jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base.

Le jury se compose d'un membre de l'inspection, du chef d'établissement et de membres du personnel enseignant de l'école concernée. Le membre de l'inspection assume la présidence du jury.

Art. 21.Modalités Le Gouvernement règle les modalités de la délivrance scolaire et extra-scolaire de certificats d'études de base ainsi que de la délivrance des attestations de fréquentation scolaire et détermine la forme du certificat et de l'attestation. Section 3. - Organisation de la scolarité

Art. 22.Jour scolaire et horaire hebdomadaire § 1er. Le chef d'établissement d'une école communautaire ou, selon le cas, le pouvoir organisateur d'une école subventionnée détermine, sur proposition du Conseil pédagogique et après concertation avec les délégués des parents d'élèves et d'une organisation des travailleurs reconnue, s'il y en a, les heures d'ouverture de l'école, l'heure de début et de fin des cours ainsi que la durée du temps de midi.

Par dérogation à l'article 64 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, les cours sont dispensés entre 8 et 16 heures. § 2. Les heures d'ouverture de l'école tiennent compte du transport scolaire organisé officiellement.

Le matin et l'après-midi, l'école accueille les élèves quinze minutes avant le début de la première période de cours et quinze minutes après la dernière période de cours ainsi que pendant les récréations, sans préjudice du premier alinéa.

Pendant les heures d'ouverture, le pouvoir organisateur assure une surveillance adéquate des élèves. § 3. L'horaire hebdomadaire de l'élève est de 28 périodes de cours. CHAPITRE IV. - Reconnaissance et subsidiation Section 1re. - Reconnaissance

Art. 23.Conditions Une école peut être reconnue quand 1° elle est sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur;2° elle est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° elle comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et du présent décret;4° elle constitue une unité pédagogique;5° elle dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;6° elle satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;7° elle satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;8° elle suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;9° elle réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les compétences clés dans les cours de langue maternelle, de première langue étrangère et de mathématique;10° elle se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1° à 9°.

Art. 24.Procédure de reconnaissance Le Gouvernement octroie la reconnaissance. Elle vaut à partir du premier jour d'une année scolaire et ne peut être prononcée avec effet rétroactif.

Le Gouvernement détermine la procédure de reconnaissance.

Art. 25.Rapport de la reconnaissance Le Gouvernement peut rapporter la reconnaissance d'une école ou d'une implantation lorsque l'école ou l'implantation ne remplit plus une ou plusieurs conditions de l'article 23.

Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle la reconnaissance est rapportée. La procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.

Art. 26.Délivrance de titres Le pouvoir organisateur d'une école reconnue peut, de plein droit, délivrer les certificat et attestation prévus aux articles 18 et 19. Section 2. - Subsides de fonctionnement

Art. 27.Droit Une école non organisée par la Communauté qui remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1re à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires a droit à des subsides de fonctionnement dès le début de l'année scolaire où elle remplit ces conditions.

Art. 28.Utilisation des subsides de fonctionnement Les subsides de fonctionnement sont utilisés 1° pour couvrir des frais de fonctionnement et d'équipement;2° pour acquérir des manuels scolaires et du matériel gratuitement mis à disposition des élèves;3° pour acheter ou louer des bâtiments, des locaux, du mobilier et des installations;4° pour supporter le coût de travaux de réparation et d'entretien ainsi que le remboursement d'emprunts contractés pour des mesures d'infrastructure.

Art. 29.Modalités de liquidation Dès le début de l'année budgétaire, les subsides de fonctionnement sont liquidés mensuellement en douzièmes, pour le 22 de chaque mois, aux pouvoirs organisateurs.

Art. 30.Montant des subsides § 1re. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 6.550 francs par élève régulier qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, a été présent pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 8.800 francs par élève régulièrement inscrit au troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de 285 francs pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de 215 francs pour les autres surveillants.

Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au troisième alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.

Le calcul du nombre d'élèves s'opère conformément aux articles 53 à 55 et 58 à 60. § 2. Les montants de subside de fonctionnement fixés au § 1er sont augmentés ou diminués annuellement au mois de septembre en fonction de l'indice des prix à la consommation.

L'index de base est celui du mois de septembre 1998 (102,7). L'index du mois de septembre précédent est pris en considération pour calculer l'adaptation. Section 3. - Subventions-traitements

Art. 31.Droit § 1er. Une école non organisée par la Communauté a droit, dès le début de l'année scolaire, à des subventions-traitements pour les membres du personnel des catégories « personnel directeur » et « personnel enseignant » 1° lorsque l'école remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1re à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel a) qui sont belges ou citoyens de l'Union européenne;le Gouvernement peut accorder une dérogation; b) qui jouissent des droits civils et politiques;c) qui sont titulaires d'un titre requis ou jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;d) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves ni celui des autres membres du personnel;e) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;f) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux membres du personnel de la catégorie « personnel administratif » dans l'enseignement libre subventionné. § 3. Les subventions-traitements sont liquidées mensuellement, directement aux membres du personnel des écoles subventionnées. CHAPITRE V. - Création, maintien et fermeture d'écoles Section 1re. - Champ d'application des normes

Art. 32.Champ d'application Les normes énumérées dans le présent chapitre sont valables par école ou implantation, section linguistique et niveau d'enseignement. Section 2. - Création

Art. 33.Création d'une école primaire § 1er. Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire au moins 75 élèves primaires réguliers soumis à l'obligation scolaire. § 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour d'école.

Art. 34.Création d'une section maternelle § 1er. Une section maternelle ne peut être créée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale.

Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une section maternelle est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au dernier jour d'école du mois de septembre au moins 25 élèves. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel domiciliés en Belgique qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents dans l'école concernée pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 1er et 2, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement pour le mois de septembre. § 2. Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le dernier jour d'école du mois de septembre.

Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement pour le mois de septembre. Section 3. - Fermeture et réouverture

Art. 35.Fermeture et réouverture d'une école primaire Une école primaire qui, trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour d'école.

Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, dans les dix ans de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour d'école.

Art. 36.Fermeture et réouverture d'une section maternelle § 1er. Une section maternelle qui, au dernier jour d'école du mois de septembre, ne compte pas 6 élèves est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre.

Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, dans les dix ans de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte au moins 6 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.

Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées à l'alinéa 2, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement pour le mois de septembre.

Sont pris en considération les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 4, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité de droit public étrangère ou non peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. Section 4. - Fusion et restructuration

Sous-section 1re. - Fusion

Art. 37.Définition Une fusion d'écoles peut revêtir les formes suivantes : 1° la fusion de deux ou plusieurs écoles fermées simultanément en une nouvelle école placée sous la direction d'un chef d'établissement;2° la fusion de deux ou plusieurs écoles en une école placée sous la direction d'un chef d'établissement, l'une des écoles continuant d'exister et reprenant une ou plusieurs autres écoles.

Art. 38.Modalités de la fusion § 1er. Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles intervient au moins trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire et entre en vigueur le premier jour d'école.

Pour l'application de la section 2 du présent chapitre, une école résultant d'une fusion ne vaut pas comme école nouvellement fondée. § 2. En cas de fusion d'écoles, le Gouvernement peut déroger annuellement et pour quatre années scolaires au plus aux dispositions du chapitre VI. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emplois dépasse celui déterminé en application du chapitre VI pour les écoles concernées par la fusion au cours de l'année scolaire précédant celle-ci.

Sous-section 2. - Restructuration

Art. 39.Principe Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans les limites de la commune où elle(s) est (sont) située(s), « restructurer » une ou plusieurs de leurs écoles existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. Les normes de création fixées aux articles 33 et 34 ne sont pas d'application.

Art. 40.Conditions Une restructuration peut être opérée aux conditions suivantes : 1° elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret;2° les normes figurant aux articles 35, alinéa 1er et 36, § 1er, alinéa 1er doivent être atteintes.

Art. 41.Entrée en vigueur La restructuration entre en vigueur au premier jour d'une année scolaire et non rétroactivement. CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois Section 1. - Direction d'école et personnel administratif

Sous-section 1. - Principe

Art. 42.Chef d'établissement § 1er. Un emploi de chef d'établissement est organisé ou subventionné par école.

Suivant le nombre d'élèves, le chef d'établissement est libéré en tout ou partie de sa charge professorale. A cet effet, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant : 1° de 50 à 99 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 100 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 150 à 179 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 180 élèves : 1 emploi à temps plein. § 2. Le traitement du chef d'établissement est déterminé, conformément aux échelles de traitement, aux conditions suivantes : 1° jusqu'à 71 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant d'une à trois classes;2° de 72 à 140 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant de quatre à six classes;3° de 141 à 209 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant de sept à neuf classes;4° à partir de 210 élèves : échelle d'un chef d'établissement d'une école comptant dix classes et plus.

Art. 43.Correspondant-comptable Pour une école organisée par la Communauté germanophone ou une école libre subventionnée qui ne se situe pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable 1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 250 élèves : 1 emploi à temps plein. Sous-section 2. - Base de calcul

Art. 44.Principe Le calcul du capital emplois s'effectue par école.

Le jour de référence est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Art. 45.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 34 et 36 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois

Art. 46.Durée d'application Le capital emplois déterminé conformément aux articles 42 à 45 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Art. 47.Utilisation Le capital emplois visé aux articles 42 à 45 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois. Section 2. - Coordination pédagogique

Sous-section 1re. - Principe

Art. 48.Coordination pédagogique Pour les tâches de coordination pédagogique, d'animation et d'encadrement, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant : 1° de 280 à 379 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 380 à 479 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 480 à 579 élèves : 3/4 d'emploi;4° à partir de 580 élèves : 1 emploi à temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur obtient 1/4 d'emploi lorsque l'école concernée compte au moins 220 élèves et au moins 4 implantations.

Sous-section 2. - Base de calcul

Art. 49.Principe Le calcul du capital emplois s'effectue par école.

Le jour de référence est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Art. 50.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 34 et 36 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire, ceux ayant fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 étant pris en compte jusqu'au troisième jour d'école au plus tard;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois

Art. 51.Durée d'application Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48 à 50 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Art. 52.Utilisation Le capital emplois visé aux articles 48 à 50 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.

Il est ajouté au capital emplois visé à la section 3 du présent chapitre. Section 3. - Personnel enseignant

Sous-section 1re. - Enseignement maternel

Art. 53.Nombre d'emplois D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement maternel, le nombre d'emplois suivants : Elèves Temps pleins jusqu'à 19 1 20-25 1,5 26-32 2 33-39 2,25 40-44 2,5 45-50 2,75 51-55 3 56-61 3,25 62-67 3,5 68-72 3,75 73-78 4 79-83 4,25 84-89 4,5 90-95 4,75 96-100 5 101-106 5,25 107-111 5,5 112-117 5,75 118-123 6 124-128 6,25 129-134 6,5 135-139 6,75 140-145 7 1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves.

Art. 54.Mode de calcul Les règles suivantes sont valables lors du calcul : 1° il y a un comptage séparé par section linguistique;2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Art. 55.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

Sont pris en compte les élèves réguliers qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Art. 56.Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire Le 15 mars, il est procédé à la demande du pouvoir organisateur à un nouveau calcul du capital emplois dans les implantations qui comptaient au moins 26 élèves conformément aux articles 53 à 55.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant les quinze derniers jours de classe jusqu'au 15 mars inclus, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.

Art. 57.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53 à 55 est disponible du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Dès le premier jour de l'année scolaire, le pouvoir organisateur peut organiser des quarts d'emploi supplémentaires, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. § 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56 est disponible si le calcul donne au moins 1/2 emploi à temps plein en plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur en date du 1er octobre.

Dans ce cas, il est disponible du premier jour d'école suivant le 15 mars jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours.

Sous-section 2. - Enseignement primaire

Art. 58.Nombre d'emplois D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement primaire, le nombre d'emplois suivants : Elèves Temps pleins 12-15 1,25 16-20 1,5 21-25 2 26-30 2,25 1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves.

Art. 59.Mode de calcul Les règles suivantes sont valables lors du calcul : 1° il y a un comptage séparé par section linguistique;2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Art. 60.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour calculer le capital emplois dans l'enseignement primaire est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire ainsi que les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.

Sont également pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire qui ont fréquenté une école fermée en application des articles 33 et 35 et sont inscrits auprès de l'école au plus tard pour le troisième jour d'école.

Art. 61.Durée d'utilisation Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58 à 60 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire

Art. 62.Solidarité et transfert de capital emplois § 1er. A l'exception du capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56, le capital emplois déterminé conformément à la section 3 de ce chapitre peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre, d'une implantation à l'autre, d'une section linguistique à l'autre, d'une école à l'autre.

Le transfert d'un niveau d'enseignement à l'autre ne peut s'effectuer que par 1/4 d'emplois.

Le transfert dont question aux alinéas 1er et 2 n'intervient qu'au sein de l'enseignement officiel organisé par la Communauté germanophone, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné par elle. § 2. Le transfert de capital emplois ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas autorisé(e) pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er.

Art. 63.Concertation et audition Le pouvoir organisateur ou son délégué décide de l'utilisation du capital emplois après concertation avec le personnel directeur et enseignant et après audition des associations de parents d'élèves.

Art. 64.Dispositions limitatives Les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école.

Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur.

Les membres du personnel engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune.

Un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un instituteur primaire.

Un instituteur primaire ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois calculé conformément aux articles 58 à 60 et 68, § 4. Section 4. - Religion et morale non confessionnelle

Sous-section 1re. - Principe

Art. 65.Nombre hebdomadaire de périodes de cours Chaque élève de l'enseignement primaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle par semaine.

A cette fin, le pouvoir organisateur obtient deux périodes de cours par semaine pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans son école.

Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves

Art. 66.Règles de calcul Les règles de calcul énoncées à l'article 59 sont applicables à la présente sous-section.

Art. 67.Jour de référence Sans préjudice de l'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, le jour de référence pour compter les élèves est le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.

Art. 68.Droit § 1er. Dans chaque implantation disposant d'une classe ou deux, le cours de religion et/ou de morale non confessionnelle est organisé pour chaque classe. § 2. Dans chaque implantation disposant de trois classes ou plus, le nombre de cours est déterminé comme suit : jusqu'à 23 élèves 1 cours de 24 à 44 élèves 2 cours de 45 à 71 élèves 3 cours de 72 à 94 élèves 4 cours de 95 à 117 élèves 5 cours de 118 à 140 élèves 6 cours de 141 à 163 élèves 7 cours de 164 à 186 élèves 8 cours de 187 à 209 élèves 9 cours de 210 à 231 élèves 10 cours de 232 à 256 élèves 11 cours plus un cours par groupe entamé de 25 élèves. § 3. Pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle, les élèves sont additionnés par groupe de deux années d'études successives. Il s'agit de la première et de la deuxième année, de la troisième et de la 4ème année ainsi que de la 5ème et de la 6ème année, désignées à chaque fois par le terme « degré » dans les articles 69 et 70. § 4. Si le cours de religion et de morale non confessionnelle est dispensé par un instituteur primaire en application de l'article 71, le nombre de cours déterminé conformément aux §§ 1er et 2 est réduit du nombre de cours assurés par l'instituteur. Ceci ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le nombre d'heures correspondant est ajouté au capital emplois déterminé en application des articles 58 à 60. Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas admis(e) pour ces heures.

Art. 69.Dérogation pour des cours moins fréquentés Par dérogation à l'article 68, et si les conditions suivantes sont remplies, deux cours peuvent être organisés ou subventionnés pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle auquel se sont inscrits moins de 24 élèves par degré : 1° six élèves au moins se sont inscrits pour le cours en question dans le degré concerné;2° ces élèves se répartissent entre les années d'études du degré;3° le cours auquel se sont inscrits la plupart des élèves d'un degré est organisé pour 24 élèves au moins. Sous-section 3. - Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle

Art. 70.Durée d'application et dispositions limitatives § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 68 et 69 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Dès qu'un élève s'inscrit dans une école ou implantation à comptage séparé et que le cours de religion ou de morale confessionnelle choisi par lui n'y est pas organisé ou subventionné pour le degré dans lequel il est inscrit, deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle sont organisées ou subventionnées pour l'élève en question.

Si au cours d'une année scolaire aucun élève d'un degré particulier ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans ce degré que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours. § 2. Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école.

Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur.

Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle engagés à titre définitif et agréés dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune. § 3. Un maître de religion ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsqu'un instituteur primaire donne cours de religion.

Art. 71.Utilisation Sans préjudice de l'article 65bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est possible que 1° le cours de religion soit dispensé par un instituteur primaire moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l'enseignant concerné;2° le cours de morale non confessionnelle soit dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur. Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l'implantation dont le nombre d'élèves donne droit à ces cours. CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire

Art. 72.Chef d'établissement Le chef d'établissement exerce sa fonction pendant les heures d'ouverture de l'école et le temps servant à la réalisation du projet de l'établissement.

Art. 73.Correspondant-comptable Le temps de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes.

Art. 74.Personnel enseignant Les prestations des membres du personnel enseignant comprennent les missions fixées à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Les prestations des membres du personnel enseignant fournies au sein de l'école sont de 26 heures de 60 minutes au plus et comprennent : 1° la prestation d'enseignement à fournir dans le cadre de la période de cours concernée;2° la surveillance imposée au membre du personnel par le pouvoir organisateur dans l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;3° la surveillance assurée volontairement et après concertation avec les délégations du personnel par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;4° la surveillance du temps de midi assurée volontairement par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2, si aucune aide financière accordée conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 3 et 4, n'est liquidée pour cette surveillance;5° d'autres prestations fournies par le membre du personnel conformément à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Art. 75.Section maternelle L'instituteur maternel dispense de 24 à 28 périodes de cours.

Art. 76.Ecole primaire L'instituteur primaire dispense de 24 à 26 périodes de cours.

Le maître spécial d'éducation physique et le maître spécial de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 28 périodes de cours.

Art. 77.Surveillance du temps de midi § 1er. Dans le cadre du projet d'établissement, le pouvoir organisateur peut ouvrir ses écoles pendant le temps de midi.

Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'assurer la surveillance des élèves. Il obtient un soutien financier de la part du Gouvernement.

Le Gouvernement en détermine les modalités. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur n'obtient aucun soutien financier pour la surveillance du temps de midi assurée par un membre du personnel enseignant dans le cadre de son temps de travail tel que déterminé à l'article 74. CHAPITRE VIII. - Récuperations et sanctions Section 1re. - Récupérations

Art. 78.Principe Des traitements, subventions-traitements et subsides de fonctionnement indûment payés sont récupérés par le Gouvernement.

S'il s'agit de subsides de fonctionnement indûment payés, la récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les subsides de fonctionnement non encore liquidées.

Art. 79.Prescription La possibilité de procéder à la récupération visée à l'article 78, alinéa 1er, se prescrit dans les deux ans à compter du 1er janvier suivant la liquidation.

Par dérogation à l'alinéa 1, le délai de prescription est de 30 ans si les traitements ou subsides/subventions liquidés ont été calculés sur base d'actes frauduleux ou de fausses données. Section 2. - Sanctions

Art. 80.Retenue de subsides de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° la non existence d'un projet éducatif à élaborer en application de l'article 16 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° la non existence d'un projet d'établissement à élaborer en application de l'article 20 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;3° la non existence d'un règlement scolaire à élaborer en application de l'article 40 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;4° la non création d'un Conseil pédagogique à instaurer en application de l'article 48 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. § 2. La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1 prend, après avertissement durant l'infraction, la forme d'une retenue provisoire des subsides de fonctionnement non encore liquidés.

Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée doit recevoir pour l'année scolaire en cours.

Art. 81.Récupération de subsides de fonctionnement § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° le non-respect des dispositions concernant les pratiques déloyales contenues dans l'article 19, § 2 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;2° le non-respect du principe de la gratuité d'accès à l'enseignement primaire en application de l'article 32 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;3° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire contenus dans les articles 42 à 45 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;4° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ainsi que le régime des congés et vacances contenues dans les articles 57 à 60 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;5° le non-respect des conditions d'admission des articles 5 à 13 et 15;6° les abus lors de l'utilisation des subsides de fonctionnement visés aux articles 27 à 30;7° les abus lors du comptage des élèves réguliers de l'enseignement primaire et maternel dans le contexte de la création, du maintien et de la fermeture d'écoles;8° les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital emplois. § 2. La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1er prend la forme d'une récupération des subsides de fonctionnement déjà liquidés.

La récupération ne peut dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée a reçus pour l'année scolaire précédente.

Art. 82.Procédure Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires

Art. 83.§ 1er. Sont abrogés : 1° les articles 13, 14 et 15 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;2° l'article 2, alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;3° l'article 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;4° le décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois, modifié par le décret du 31 août 1998;5° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;6° l'arrêté royal du 31 août 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;7° l'arrêté royal du 28 janvier 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;8° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement. § 2. Sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire : 1° les articles 24, 25, 28, 35, 36, § 1, et 37 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'article 1er, § 4, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;3° le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 4 mars 1996. § 3. L'article 6 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sera, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé à un moment fixé par le Gouvernement.

Art. 84.Disposition transitoire en vue de la délivrance du certificat d'études de base par des écoles reconnues Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 26, les écoles reconnues en application des articles 23 à 25 peuvent délivrer le certificat d'études de base visé à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 85.Entrée en vigueur Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 août 1999, à l'exception des articles 6 et 70 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1998 et des articles 16, 17, 18, 19, 23, 9°, 26, 80, 81 et 82 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 avril 1999.

J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents du Conseil : 132 (1998-1999), n° 1.Projet de décret. 132 (1998-1999), nos 2-4. Propositions d'amendement. 132 (1998-1999), n° 5. Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 26 april 1999.

^