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Décret du 26 avril 1999
publié le 17 juillet 1999

Décret sur les médias

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033088
pub.
17/07/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/26/1999033088/moniteur
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26 AVRIL 1999. - Décret sur les médias (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° Service de radiodiffusion : service visant la transmission, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, de représentations verbales, sonores ou visuelles de toute nature destinées au public.Le service peut comprendre des émissions sonores, télévisées ou autres. La notion inclut la communication à d'autres organismes en vue d'une rediffusion à l'intention du public; 3° Radiodiffusion télévisuelle : émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non de programmes télévisés destinés au public.Est visée la communication de programmes à d'autres organismes en vue d'une rediffusion à l'intention du public.

Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des informations ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires; 4° Organisme de radiodiffusion télévisuelle : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes télévisés et les transmet;5° Programme télévisé : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion télévisuelle;6° Chaîne ouverte : programme télévisé mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des contributions télévisuelles d'une durée limitée, ces personnes ayant la garantie d'un accès libre et équitable;7° Organisme de radiodiffusion sonore : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes sonores et les transmet;8° Radio privée : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé;9° Radio régionale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public régional;10° Radio locale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public limité dans l'espace;11° Programme sonore : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion sonore;12° Publicité : toute forme de message diffusé à la radio ou à la télévision contre rémunération ou paiement similaire par un organisme de droit public ou privé dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;13° Publicité clandestine : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes télévisés ou sonores, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou l'organisme de radiodiffusion sonore dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 14° Parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés ou sonores, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;15° Télé-achat : les émissions qui, contre paiement, proposent directement au public des biens et services, y compris des biens immeubles, des droits et des obligations;16° OEuvres européennes : les oeuvres originaires d'Etats membres, les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe, ainsi que les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens, si ces Etats ne pratiquent aucune discrimination à l'égard des oeuvres originaires des Etats membres de l'Union. Sont considérées comme oeuvres originaires d'Etats membres ou originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe les oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'un ou de plusieurs auteurs et de travailleurs résidant dans ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles ont été réalisées par un ou des producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la production, et la coproduction n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) en dehors de ces Etats. Sont considérées comme oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du premier alinéa, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des Etats tiers sont considérées comme des oeuvres européennes à condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de la production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.

Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des alinéas 1 et 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production.

Par Etats membres, l'on entend les Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen; 17° Réseau câblé : l'ensemble des installations mises en place dans le but de transmettre par câble à des tiers établis sur le territoire de la région de langue allemande des signaux porteurs de programmes sonores ou télévisés et d'autres services;18° Infrastructures techniques de transmission : l'ensemble des fréquences hertziennes, positions orbitales ou bandes de fréquences satellitaires attribuées à la Communauté germanophone et, plus largement, toute infrastructure technique de transmission attribuée à la Communauté germanophone et permettant l'acheminement vers le public de programmes sonores et télévisés;19° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destinée à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;20° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou plusieurs systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services de télévision, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;21° Transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;22° Système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 23° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16:9;24° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;25° cinéforum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des états membres de l'Union européenne;26° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;27° copie de promotion : copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne financée par un exploitant de cinéma. CHAPITRE II. - Les organismes de radiodiffusion télévisuelle Section 1re. - Autorisations

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à transmettre des programmes télévisés. § 2. Pour obtenir une autorisation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les personnes morales doivent être constituées en société commerciale;2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle doit être implanté en Belgique. C'est censé être le cas lorsque : a) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique et les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en Belgique;b) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique, les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;c) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique, les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère simultanément dans les deux Etats;d) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique, les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social en Belgique, les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et celui-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion "terre-satellite" en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et celui-ci est implanté en Belgique conformément aux articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne;3° La société commerciale doit avoir son siège social en région de langue allemande ou les décisions de la direction relatives à la programmation doivent y être prises;4° La société commerciale doit introduire auprès du Gouvernement une demande d'autorisation assortie de tous les documents nécessaires, en ce compris les statuts, les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices, la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration, la grille de programmes projetée, l'indication des services éventuellement fournis en plus des programmes télévisés, le mode de transmission des programmes, les autres autorisations éventuellement détenues et l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande. § 3. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement. § 4. Le Gouvernement détermine la procédure d'autorisation.

Art. 3.L'autorisation de transmettre un programme télévisé est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de six ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation anticipative par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà obtenu l'autorisation de diffuser un programme télévisé, doivent la faire renouveler dans les douze mois par le Gouvernement en vertu du présent décret. Section 2. - Promotion de la distribution et de la production de

programmes télévisés

Art. 4.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % du temps d'antenne de chacun des programmes télévisés autorisés, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.

Art. 5.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle assurent dans leurs programmes : 1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des émissions et bulletins sur la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine la part des émissions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et les autres modalités d'exécution. Section 3. - Publicité, parrainage et télé-achat

Art. 6.La publicité et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.

La publicité et le télé-achat ne peuvent utiliser aucune technique subliminale.

La publicité clandestine et des pratiques similaires dans des émissions de télé-achat sont interdites.

Art. 7.§ 1er. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, la publicité et les spots de télé-achat peuvent aussi être diffusés au cours des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements de structure similaire et des spectacles avec pauses, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses.

La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et téléfilms, à l'exclusion des séries, des feuilletons et des émissions de divertissement, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, pour autant que leur durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Lorsque les émissions autres que celles couvertes par le 2e alinéa sont interrompues par la publicité ou des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur des émissions. § 2. Les actualités, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat.

Art. 8.La publicité et le télé-achat ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine.

Ils ne peuvent contenir aucune discrimination quant à la race, au sexe ou à la nationalité.

Ils ne peuvent blesser des convictions religieuses ou politiques.

Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la santé et à la sécurité.

Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la protection de l'environnement.

Art. 9.Toute forme de publicité et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits dérivés du tabac est interdite.

Art. 10.Toute forme de publicité pour des médicaments et traitements médicaux qui ne sont délivrés en Belgique que sur prescription médicale est interdite.

Le télé-achat pour les médicaments soumis à enregistrement au sens de l'article 6 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments ainsi que pour les traitements médicaux est interdit.

Art. 11.La publicité et le télé-achat pour les boissons alcoolisées sont soumis aux critères suivants : 1° ils ne peuvent s'adresser spécialement aux mineurs d'âge ni présenter des mineurs consommant de l'alcool;2° ils ne peuvent établir une relation quelconque entre la consommation d'alcool et l'amélioration de la prestation physique ou la conduite de véhicules à moteur;3° ils ne peuvent présenter la consommation d'alcool comme contribuant au succès social et sexuel;4° ils ne peuvent suggérer que l'alcool a un effet thérapeutique, stimulant, tranquillisant ou résout les conflits;5° ils ne peuvent encourager une consommation excessive d'alcool ni présenter la sobriété ou la tempérance de manière négative;6° la teneur en alcool des boissons ne peut être mise en évidence comme une propriété positive.

Art. 12.La publicité et le télé-achat qui s'adressent aux mineurs d'âge doivent tenir compte de leur sensibilité particulière, ne peuvent porter préjudice à leurs intérêts ni leur nuire.

Ils sont soumis, pour des raisons de protection, aux critères suivants : 1° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à acquérir certains produits ou services en profitant de leur inexpérience et de leur naïveté;2° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à pousser leurs parents ou une tierce personne à acquérir certains produits et services;3° ils ne mettront pas à profit la confiance particulière que témoignent les mineurs envers des parents, des enseignants ou d'autres personnes de confiance;4° ils ne présenteront pas, sans raison fondée, des mineurs dans des situations dangereuses. Le télé-achat ne peut de plus inciter des mineurs à conclure des contrats d'achat ou de location pour des biens et des services.

Art. 13.Les programmes parrainés doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° le contenu et le créneau horaire d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle quant aux émissions;2° ils sont clairement identifiés en tant que tels au moyen du nom et/ou de la marque de fabrique du parrain au début et/ou à la fin du programme;3° ils ne peuvent inciter à acheter ou à louer des produits ou à recourir à des services du parrain ou d'une tierce personne, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Les émissions ne peuvent être parrainées par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale consiste à fabriquer ou vendre des produits ou à offrir des services pour lesquels la publicité est interdite en vertu des articles 9 et 10, alinéa 1er.

Les émissions d'actualités et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainées.

Art. 14.§ 1er. Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité, à l'exclusion des écrans réservés aux émissions de télé-achat visés au § 2, ne peut dépasser 20 % de la durée journalière d'émission. Le temps de transmission consacré aux spots de publicité ne peut dépasser 15 % de la durée journalière d'émission.

Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20 % en une heure, à partir d'une heure complète. Ceci ne vaut pas pour les programmes consacrés exclusivement au télé-achat.

Ne sont pas considérés comme publicité au sens des alinéas précédents : 1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;2° les messages de service public ou les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement. § 2. Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat qui ne sont pas diffusées par un programme consacré exclusivement à du télé-achat doivent avoir une durée minimale de 15 minutes sans interruption.

Le nombre maximal de fenêtres réservées aux émissions de télé-achat pouvant être diffusé est fixé à huit par jour; leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.

Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques. Section 4. - Dispositions relatives aux programmes télévisés

Art. 15.Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de diffuser des émissions : 1° contraires aux lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un état étranger;2° susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment celles qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette disposition s'étend également aux autres programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques; 3° qui incitent à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

Art. 16.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit.

Art. 17.Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle et à ceux du Centre belge de Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une émission accessible à tous.

Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis en totalité ou par extraits en direct ou, pour des raisons objectives d'intérêt général, en différé. § 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de suivre, par le biais d'un service de programme à accès libre, que ce soit en direct ou, pour des raisons objectives d'intérêt général, en différé, en totalité ou par extraits des événements reconnus d'importance majeure pour la société par cet Etat et dont la liste a été publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes. CHAPITRE III. - Autres services

Art. 19.Le Gouvernement peut autoriser des personnes morale à diffuser d'autres services de radiodiffusion que des programmes sonores ou télévisés.

Les services peuvent prendre la forme de signaux codés en tout ou en partie. Leur réception peut être subordonnée à un paiement.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'autorisation pour les services autres que les programmes sonores ou télévisés. CHAPITRE IV. - Les réseaux câblés

Art. 20.§ 1er. Nul ne peut établir ou exploiter un réseau câblé en région de langue allemande sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Gouvernement. § 2. Pour être autorisé à établir ou exploiter un réseau câblé, il faut : 1° être une personne morale;2° introduire auprès du Gouvernement une demande assortie de tous les documents nécessaires, en ce compris les statuts, les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices, la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration, la liste des programmes télévisés et sonores dont la transmission est projetée ainsi que leurs fréquences de transmission, l'indication des services éventuellement fournis en plus des programmes sonores et télévisés, les interconnexions éventuelles avec d'autres réseaux câblés, les prix et redevances ainsi que l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande. § 3. L'autorisation n'est pas requise pour l'établissement et l'exploitation d'antennes collectives, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant : 1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;4° des caravanes ou emplacements d'un même camping. § 4. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de six ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation par le distributeur.

La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

Les personnes morales qui exploitent déjà un réseau câblé au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent obtenir l'autorisation du Gouvernement visée au § 1er dans les 12 mois sous peine de ne plus pouvoir exploiter le réseau câblé passé ce délai. § 5. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement. § 6. Le Gouvernement détermine la procédure d'autorisation.

Art. 21.§ 1er. Les personnes autorisées à établir un réseau câblé ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien des câbles et équipements connexes de leurs réseaux, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, les personnes autorisées devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique propriétaire, le tracé et les détails relatifs à l'installation des conducteurs. Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à la personne intéressée. Passé ce délai, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision d'approbation. En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

L'autorité compétente a en tout cas le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent situés sur sa propriété. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés privées sises en bordure des voies empruntées, les travaux sont à charge de l'exploitant du réseau; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter les travaux en régie. § 2. Les personnes autorisées à établir un réseau câblé ont également le droit d'établir des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux sur les murs et façades donnant sur la voie publique et de poser leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûme nt établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de bâtisse et de clôture; les frais d'enlèvement seront à charge de l'exploitant du réseau câblé. Le propriétaire devra toutefois prévenir l'exploitant par pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5. § 3. Les dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câblé sont entièrement à charge du titulaire de l'autorisation, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. L'exploitant du réseau câblé est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'I.B.P.T. ou de toute entreprise de distribution d'énergie électrique visant à faire cesser toute perturbation du ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement de câbles et équipements connexes, sont ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'exploitant.

Art. 22.§ 1er. Pour autant qu'ils aient obtenu les autorisations nécessaires des ayants droit conformément à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les exploitants de réseaux câblés peuvent : 1° transmettre librement les programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés par un Etat membre de la Communauté européenne, par un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou par une autorité belge compétente;2° transmettre, moyennant information préalable du Gouvernement, les programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne sont pas du ressort d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, programmes autorisés par un Etat non-membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un programme si cette mesure paraît nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à la prévention de la criminalité, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a violation des dispositions de l'article 15. § 2. Les exploitants de réseaux câblés peuvent diffuser des programmes sonores et fournir des services autres que la transmission des programmes d'organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore moyennant information préalable du Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour s'y opposer si cette mesure paraît nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à la prévention de la criminalité, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, ou lorsqu'il y a infraction à l'article 15.

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement peut suspendre provisoirement la retransmission, sur les réseaux câblés, d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies : 1° une émission de radiodiffusion télévisuelle viole d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 15, 2°, première et deuxième phrases, et 3°;2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà violé au moins deux fois au cours des 12 derniers mois la règle visée au 1°;3° le Gouvernement a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission européenne, les violations alléguées et les mesures envisagées pour les récidives;4° les consultations menées avec l'Etat de transmission et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à dater de la notification visée au point 3, et il y a une nouvelle fois violation de la règle. La suspension provisoire prend fin dès que la Commission européenne la déclare incompatible avec le droit communautaire. § 2. Le Gouvernement peut ordonner une interdiction de retransmission de programmes télévisés en provenance d'un Etat non-membre de la Communauté européenne ou non signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 22, § 1er, 2°. § 3. Le Gouvernement peut ordonner l'interdiction de la retransmission de programmes sonores ou de la prestation d'autres services lorsqu'existe un des motifs d'opposition prévus à l'article 22, § 2.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les exploitants de réseaux câblés sont tenus de transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : 1° les programmes du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le centre a conclu un accord de coopération ou participe directement ou indirectement à leur capital;2° les programmes des radios régionales autorisées par le Gouvernement et les programmes télévisés autorisés par le Gouvernement;3° les programmes sonores et télévisés transmis par les organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de droit public de la Communauté Française et de la Communauté Flamande;4° le programme de la chaîne ouverte. § 2. Après concertation avec les exploitants de réseaux câblés, le Gouvernement peut les obliger à diffuser d'autres programmes sonores et télévisés désignés par lui ou à proposer des services désignés par lui autres que la transmission de programmes sonores et télévisés.

L'ensemble des programmes à diffuser en vertu des § 1er et § 2, alinéa 1er ne peut dépasser la moitié des places de programmes permises par les capacités techniques. CHAPITRE V. - Chaîne ouverte

Art. 25.§ 1er. La Communauté germanophone crée une chaîne ouverte dont elle est le pouvoir organisateur.

La mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte est confiée à une association sans but lucratif ouverte à toutes tendances philosophiques ou idéologiques.

Les statuts de l'association doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement. § 2. La chaîne ouverte offre aux personnes physiques ou morales la faculté de diffuser, sous leur propre responsabilité, des participations télévisuelles dont la durée est limitée.

A cette fin, la chaîne ouverte apporte ou fait apporter une aide au niveau des techniques de production et de l'organisation, prodigue ou fait prodiguer des conseils et met à disposition des moyens de production.

De plus, le Gouvernement peut confier à la chaîne ouverte des missions dans le cadre du concept "pédagogie à l'aide des médias" élaboré par la Communauté germanophone.

Les participations ne sont pas rémunérées et ne peuvent contenir de publicité. Les participations parrainées sont interdites. Les participations ne peuvent enfreindre les dispositions de l'article 15.

Le nom et le domicile ou le siège social du ou des responsable(s) doivent être mentionnés au début et à la fin d'une participation. § 3. Peut jouir de cette faculté quiconque a son domicile, son siège social, son lieu de travail ou son lieu de formation en région de langue allemande. Le Gouvernement peut étendre ce droit en vue de promouvoir les relations interrégionales et internationales.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore, les institutions et autorités étatiques et communales ainsi que les partis politiques ne jouissent pas de ce droit. § 4. Le Gouvernement établit un règlement d'utilisation.

Le règlement d'utilisation garantit : 1° un accès et une utilisation libres et équitables, la diffusion des participations suivant en principe l'ordre des demandes;2° le droit de réponse en vertu des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, la demande de réponse devant être adressée à l'usager responsable de la contribution. § 5. Chaque année, l'association sans but lucratif visée au § 1er, alinéa 2, soumet un rapport d'activités au Gouvernement. CHAPITRE VI. - Normes et infrastructures techniques de transmission Section 1re. - Systèmes d'accès conditionnel

Art. 26.Tous les équipements grand public vendus, loués ou autrement mis à disposition qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre : 1° le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;2° la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location.

Art. 27.Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des têtes de câble, qui permette aux exploitants de réseaux câblés de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de télévision numérique selon leur propre système d'accès conditionnel.

Art. 28.Un opérateur de services d'accès conditionnel qui produit ou commercialise des services d'accès aux services de télévision numérique fournit à tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle numérique qui le lui demandent, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés, à l'aide de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de système d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour l'activité visée au premier alinéa.

Art. 29.Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux spécifiques, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions qui interdisent, dissuadent ou découragent l'inclusion dans le même produit : 1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci, 2° soit de moyens propres à un autre système d'accès dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Section 2. - Normes techniques

Art. 30.Les services de télévision proposés par tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et par le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone doivent : 1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission 16:9-D2-MAC ou un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. Les réseaux de télédistribution qui reçoivent des services de télévision en format large 16:9, qu'ils soient numériques ou non, doivent au moins les retransmettre en format large 16:9.

Art. 31.Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 cm qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement d'appareils périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques. Section 3. - Concession d'infrastructures techniques de transmission

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement peut concéder à un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ressortit à la compétence de la Communauté germanophone, d'une autre autorité belge, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, les infrastructures techniques de transmission dont il dispose.

S'il y a plusieurs candidats pour la concession d'une même infrastructure technique de transmission, le Gouvernement tient compte de la qualité du projet, du prix proposé et de la compatibilité du projet avec le développement harmonieux de l'audiovisuel en Communauté germanophone, dans la Communauté européenne et dans l'Espace économique européen.

La concession d'infrastructures techniques de transmission ne peut être accordée que pour une durée maximale de neuf ans renouvelable.

La concession est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'autorisation. CHAPITRE VII. - Les organismes de radiodiffusion sonore Section 1re. - Dispositions générales

Art. 33.La présente section s'applique aux programmes des radios privées ainsi qu'aux programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Art. 34.Les programmes sonores qui enfreignent les dispositions de l'article 15 sont interdits.

Art. 35.Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux programmes sonores.

Art. 36.Les programmes sonores peuvent comporter de la publicité.

La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens acoustiques.

Les spots publicitaires isolés doivent être exceptionnels.

La publicité ne peut utiliser de techniques subliminales.

La publicité clandestine est interdite.

Art. 37.Les conditions reprises aux articles 7, § 2, 8, 9, 10, 11 et 12, 1° à 3°, relatives à la publicité télévisée s'appliquent également à la publicité diffusée par les organismes de radiodiffusion sonore.

Art. 38.Les programmes parrainés sont admis aux conditions visées à l'article 13. Section 2. - Radios privées

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 39.§ 1er. Les radios privées ne peuvent être exploitées en région de langue allemande qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Cette autorisation comprend entre autres : 1° l'attribution d'une ou de plusieurs fréquences exploitées aux conditions fixées par le Gouvernement;2° la puissance maximale;3° la hauteur d'antenne maximale par rapport à la hauteur moyenne du sol;4° l'orientation de l'antenne. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'autorisation.

Art. 40.Pour obtenir une autorisation, une radio privée doit remplir les conditions suivantes : 1° être la propriété d'une personne morale de droit privé dont le siège et les installations d'émission et de production se situent en région de langue allemande et à l'intérieur de la zone couverte par l'émetteur;2° par sa programmation : a) se consacrer à l'information en tenant compte de la diversité d'opinion et de l'équilibrage de l'information;b) viser le divertissement et la prestation de services, séparément ou simultanément.3° être indépendante d'organisations patronales ou de travailleurs ou de groupements politiques;4° veiller à mettre en valeur dans ses programmes la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions voisines conformément aux conditions fixées par le Gouvernement;5° déposer chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement;6° permettre en tout temps que des agents du Ministère de la Communauté germanophone contrôlent sur place le fonctionnement de la radio privée.

Art. 41.La diffusion des programmes est précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur et les fréquences utilisées. Cet indicatif est, de plus, répété à intervalles réguliers pendant la diffusion même du programme.

Toute modification de la dénomination de la radio privée doit être communiquée au Gouvernement pour approbation.

Art. 42.Les émissions d'actualités doivent être objectives et pertinentes.

Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.

Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.

Les émissions d'actualités doivent être conçues en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

Sous-section 2. - Radios régionales

Art. 43.Pour obtenir une autorisation, une radio régionale doit sans préjudice de l'article 40 : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio régionale, abstraction faite des programmes de musique continue;3° concevoir les émissions d'actualités en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Une radio régionale diffuse au moins 8 émissions d'actualités par jour, d'une durée minimale de 3 minutes chacune.

Art. 44.L'autorisation d'exploiter une radio régionale est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de six ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation par la radio régionale. La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

Les personnes morales qui exploitent déjà une radio régionale au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent dans les 12 mois obtenir l'autorisation du Gouvernement en vertu de ce décret.

Sous-section 3. - Radios locales

Art. 45.§ 1er. La puissance maximale de la radio locale ne peut dépasser 1 KW. La hauteur d'antenne maximale ne peut excéder 35 m. § 2. Le Gouvernement fixe, dans le cadre de l'autorisation de la radio locale, l'étendue de la zone desservie. § 3. Dans la mesure où des données topographiques particulières l'imposent, le Gouvernement peut déroger aux valeurs maximales mentionnées au § 1er.

Art. 46.Pour obtenir une autorisation, une radio locale doit sans préjudice de l'article 40 : 1° se consacrer à ce qui se passe dans la zone desservie;2° introduire une demande d'autorisation signée par au moins deux membres du Conseil d'Administration compétents en la matière, domiciliés en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie.3° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, abstraction faite des programmes de musique continue;les autres programmes peuvent être produits en collaboration avec d'autres radios locales reconnues ou fournis par des tiers.

Art. 47.L'autorisation d'exploiter une radio locale est valable jusqu'à la fin de la cinquième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation.

Les autorisations valables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret le restent jusqu'à leur terme normal.

Art. 48.Sous réserve de la condition mentionnée à l'article 46, 3°, au sujet des productions propres, différentes radios locales peuvent émettre simultanément le même programme.

Sous-section 4. - Subsidiation de la conception des informations

Art. 49.§ 1er. Les radios privées peuvent, dans les limites des crédits disponibles, recevoir un subside pour les traitements ou honoraires de journalistes professionnels ou de personnes qui conçoivent pour ordre de la radio des émissions d'actualités et travaillent pour ce faire dans des conditions qui permettent de devenir journaliste professionnel, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

Les émissions d'actualités subsidiées en vertu du premier alinéa sont mises à disposition des radios locales aux conditions fixées par le Gouvernement. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux radios privées avec lesquelles collabore le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone lorsque cette collaboration prend la forme d'une participation directe ou indirecte dans le capital. § 3. Le Gouvernement détermine les autres modalités de subsidiation. CHAPITRE VIII. - Conseil des médias de la Communauté germanophone

Art. 50.Il est créé en Communauté germanophone un Conseil des médias, ci-après dénommé "Conseil".

Le Conseil a son siège auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 51.§ 1er. Le Gouvernement désigne un membre pour assurer la présidence.

Le Gouvernement désigne les membres suivants, appartenant au groupe des opérateurs dans le domaine des médias : 1° deux membres sur la proposition du Conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.2° deux membres sur la proposition des radios locales autorisées;3° un membre sur la proposition : a) du Comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique;b) des unités de presse reconnues en vertu du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne;c) des organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés;d) des exploitants autorisés de réseaux câblés;e) de l'association sans but lucratif visée à l'article 25, § 1er, alinéa 2;f) des radios régionales autorisées. Le Gouvernement désigne les membres suivants, appartenant au groupe des utilisateurs de médias : 1° deux membres sur proposition de chaque a) organisation représentative des employeurs;b) organisation représentative des travailleurs;c) organisation de défense des consommateurs établie en région de langue allemande;2° un membre sur la proposition : a) du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;b) du Conseil de la Jeunesse germanophone;c) du Conseil des Personnes âgées;d) du Conseil de l'aide à la jeunesse. § 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er. § 3. Les mandataires élus au sein du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer un(e) représentant(e) auprès du Conseil des médias qui aura voix consultative. § 4. Il faut veiller, lors de la composition du Conseil des médias, à une parité hommes/femmes.

Si une catégorie des opérateurs dans le domaine des médias ou des utilisateurs de médias peut, conformément au § 1er, proposer deux membres, ils doivent être de sexe différent.

Les membres effectifs et leurs suppléants respectifs doivent être de sexe différent. § 5. Le mandat a une durée correspondant à une législature du Conseil de la Communauté germanophone; il commence dans les trois mois qui suivent le mois de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Le mandat est renouvelable.

Art. 52.Pour devenir et rester membre du Conseil, il faut répondre personnellement aux conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° être majeur. La qualité de conseiller est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil régional ou communautaire, du Parlement européen, du Conseil provincial, du Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, de la Députation permanente du Conseil provincial ou d'un Cabinet ministériel; elle est aussi incompatible avec celle de Gouverneur de la Province, de Commissaire d'Arrondissement ou de Bourgmestre.

Art. 53.Un conseiller démissionne pour les raisons suivantes : 1° il ne répond plus à l'une des conditions personnelles visées à l'article 52, alinéa 1er ou il présente l'une des incompatibilités visées à l'article 52, alinéa 2;2° il est absent, sans justification, à plus de la moitié des séances chaque année;3° l'organe qui propose les membres, visé à l'article 51, retire le mandat. En cas de retrait d'un membre, le suppléant achève son mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau membre suppléant.

Art. 54.Le Conseil a pour mission 1° de rendre un avis préalable aux décisions du Gouvernement concernant : a) l'autorisation de diffuser un programme télévisé, visée à l'article 2;b) l'établissement de la liste d'événements visée à l'article 18, § 1er;c) l'autorisation 'autres services de radiodiffusion que les programmes sonores et télévisés, visée à l'article 19;d) l'autorisation d'installer et d'utiliser un réseau câblé, visée à l'article 20;e) l'opposition à la diffusion d'un programme télévisé, visée à l'article 22, § 1er, 2°;f) l'opposition à la diffusion de programmes sonores ou à la prestation d'autres services, visée à l'article 22, § 2;g) l'interdiction de la diffusion de programmes sonores ou de la prestation d'autres services, visée à l'article 23, § 2;h) la retransmission de programmes sonores et télévisés, visée à l'article 24, § 2, alinéa 1er, ainsi que l'offre d'autres services par les réseaux de radio- et télédistribution;i) la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 25, § 4, alinéa 1er;j) l'autorisation d'une radio privée, visée à l'article 39;2° de rendre un avis avant l'application de l'une des sanctions administratives visées à l'article 63.Le Conseil des médias émet un tel avis : a) d'initiative lorsqu'il constate des infractions aux dispositions du présent décret et à ses dispositions d'exécution;b) à la demande du Gouvernement;c) à la demande d'une personne physique ou morale qui signale des infractions aux dispositions du présent décret et à ses dispositions d'exécution. L'avis contient une proposition motivée d'application éventuelle de l'une des sanctions administratives visées à l'article 63; 3° d'élaborer des règlements déontologiques types en matière de médias, entre autres en ce qui concerne la protection des mineurs et la publicité.Ces règlements types seront transmis aux différents opérateurs dans le domaine des médias; 4° de rendre des avis concernant : a) le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone qui sont transmis au Conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, et ce en application de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;b) d'autres thèmes relatifs aux médias que le Conseil traite d'initiative ou que le Gouvernement lui soumet;5° d'examiner les plaintes, des impulsions et des propositions concernant les médias, les institutions médiatiques et le travail des médias en Communauté germanophone et qui ont été soumis au Conseil par une personne physique ou morale. Outre sa fonction consultative, le Conseil peut jouer le rôle de médiateur en cas de conflits d'intérêts entre opérateurs dans le domaine des médias et utilisateurs de médias; 6° de rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les radios privées et les organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés, des influences de l'évolution technique sur le paysage médiatique et de l'importance économique de ce dernier;7° de rédiger annuellement un rapport d'activités et de le faire parvenir au Gouvernement et au Conseil de la Communauté germanophone au cours du premier trimestre de l'année suivante. § 2. Les avis mentionnés au § 1er, 1° f) et g) ainsi qu'au 2°, b) doivent être rendus dans les trois semaines suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.

Les autres avis mentionnés au § 1er, 1°, doivent être rendus dans les trois mois suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.

Art. 55.Un avis est rendu à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, ledit groupe peut rendre un avis minoritaire.

Art. 56.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.

Art. 57.Le Gouvernement confie le secrétariat à un agent du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 58.§ 1er. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget de la Communauté germanophone. § 2. Les membres du Conseil perçoivent des jetons de présence et une indemnité kilométrique.

Le Gouvernement en fixe les modalités d'octroi. CHAPITRE IX. - Exploitants de cinéma et contrôle des films Section 1re. - Subsidiation des exploitants de cinéma et promotion de

leurs projets

Art. 59.La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, projets visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel de 700.000 francs dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes : 1° chacun d'eux doit organiser au moins 200 projections par an dans le format 35 mm habituel;2° soumettre ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de cinéforums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins 4 copies de promotion par an. Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.

Art. 60.Le subside visé à l'article 59 est majoré de 20 % au plus lorsque la commune sur le territoire de laquelle se situe la salle de spectacles cinématographiques de l'exploitant de cinéma participe, dans le cadre d'un accord avec la Communauté germanophone, au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel encourus par l'exploitant de cinéma pour l'exploitation de la salle de spectacles cinématographiques.

Art. 61.Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés aux articles 59 et 60 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles. Section 2. - Contrôle des films

Art. 62.L'alinéa suivant est inséré dans l'article 2 de la loi du 1er septembre 1920Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1920 pub. 08/10/2012 numac 2012205398 source service public federal interieur Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer interdisant l'entrée des salles de spectacles cinématographiques aux mineurs âgés de moins de 16 ans : « Si, dans un état membre de l'Union européenne, un film est admis aux moins de 16 ans par l'autorité compétente et que l'exploitant de cinéma peut en apporter la preuve, l'autorisation visée au premier alinéa est considérée comme accordée. » CHAPITRE X. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives

Art. 63.En cas de non respect du présent décret et de ses dispositions d'exécution, le Gouvernement peut imposer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, aux installateurs et aux exploitants de réseaux câblés ainsi qu'aux radios privées, après audition et avis du Conseil des médias, le paiement d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs.

Le Gouvernement peut également, à titre temporaire, suspendre l'autorisation, en réduire la durée ou la retirer. Le titulaire de l'autorisation est préalablement entendu. Dans ce cas, la saisie du matériel technique nécessaire aux émissions peut être ordonnée.

Le Gouvernement désigne un agent chargé du recouvrement des amendes ainsi dues et de la saisie, par voie de contrainte qu'il a pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 64.Est passible d'une amende de 100 à 100.000 francs : 1° celui qui diffuse sciemment des programmes sonores ou télévisés sans être en possession de l'autorisation requise ou dont l'autorisation est suspendue ou retirée;2° celui qui installe ou utilise sciemment un réseau câblé sans être en possession de l'autorisation requise ou dont l'autorisation est suspendue ou retirée.

Art. 65.Est passible d'une amende de 100 à 100.000 francs celui qui diffuse de la publicité, du télé-achat ou des programmes parrainés violant les articles 6 à 14 du présent décret.

Art. 66.Est passible d'une amende de 500 à 500.000 francs celui qui diffuse des programmes sonores ou télévisés violant l'article 15 du présent décret.

Art. 67.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux articles 64 à 66. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires

Art. 68.Les chapitres II et III de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision sont abrogés.

Art. 69.Le décret du 16 juin 1986 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales libres est abrogé.

Art. 70.L'article 2, alinéa 2 et l'article 3 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, remplacés par le décret du 16 octobre 1995, sont abrogés.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 avril 1999.

J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales.

W. SCHRÖDER, _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil : 129 (1998-1999). - Projet de décret, n° 1. - Projets d'amendements, n° 2 à 6. - Rapport, n° 7. - Projet d'amendement relatif au texte adopté par la commission, n° 8.

Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 26 avril 1999.

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