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Décret du 26 avril 2012
publié le 14 mai 2012

Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

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service public de wallonie
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2012202622
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14/05/2012
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26/04/2012
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26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit : « ainsi que du président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ».

Art. 2.Dans l'article L1121-3, alinéa 1er, 2e phrase, du même Code, les mots « précédant celle » sont supprimés.

Art. 3.L'article L1122-5 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. »

Art. 4.L'article 1122-6 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1122-6. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. § 2. A l'occasion du congé visé au § 1er, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande. § 3. Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal. § 4. Le § 1er s'applique à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. »

Art. 5.Dans l'article L1122-7, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le président d'assemblée visé à l'article L1122-34, § 3, perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu'il préside.

Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution. ».

Art. 6.Dans l'article L1122- 10 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence : 1° de décision du collège ou du conseil communal;2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 7.Dans le même Code, l'article L1122-14, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par des §§ 2, 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : « § 2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis. § 3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes : 1° être introduite par une seule personne;2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;3° porter : a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;b) sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;4° être à portée générale;5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;6° ne pas porter sur une question de personne;7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;8° ne pas constituer des demandes de documentation;9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique. Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal. § 4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au § 3, 2°.

Le collège communal répond aux interpellations.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune. § 5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l'article L1122-34, § 1er. § 6. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 8.Dans l'article L1122-15, les alinéas 1er et 2 du même Code sont remplacés comme suit : « Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné en vertu de l'article L1122-34, § 3. Il ouvre et clôt la séance. »

Art. 9.Dans l'article L1122-18, l'alinéa 5 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est supprimé.

Art. 10.L'article L1122-34 du même Code est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le conseil communal peut élire un président d'assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du collège communal en fonction. »

Art. 11.L'article L1122-34 du même Code est complété par les §§ 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4. La candidature du président d'assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d'un acte de présentation signé par : 1° le candidat;2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité;3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.

Le débat et le vote sur l'élection du président d'assemblée sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du secrétaire communal, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

L'élection a lieu à haute voix et en séance publique.

Les missions du président d'assemblée sont visées aux articles L1122-15, L1122-25, et L1126-1, § 2. § 5. Il peut être mis fin aux fonctions du président d'assemblée par le dépôt entre les mains du secrétaire communal, d'un acte de présentation d'un successeur aux conditions visées au §§ 3 et 4. Le débat et le vote sur l'élection du successeur sont inscrits à l'ordre du jour du conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du secrétaire communal, pour autant que se soit écoulé un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

Le nouveau président d'assemblée est élu, en séance publique du conseil et à haute voix, à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent. »

Art. 12.A l'article L1123-1 du même Code, modifié par les décrets du 8 décembre 2005, du 8 juin 2006 et du 27 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal. »; 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte d'exclusion est valable si : 1° il est signé par la majorité des membres de son groupe;2° il est communiqué au collège. L'acte d'exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal. »; 3° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du secrétaire communal. Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale. »; 4° dans le § 5, l'alinéa 7, inséré par le décret du 27 juin 2007, est remplacé ce qui suit : « A l'issue de la période de trente jours visée à l'alinéa 2, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission.Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le terme de ceux qu'ils remplacent. »

Art. 13.Dans l'article L1123-2 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les mots « dans les cas visés aux articles L1123-6, L1123-7, L1123-12, L1125-2 et L1125-7 » sont supprimés.

Art. 14.Dans l'article L1123-4 du même Code, le § 3, inséré par le décret du 27 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sauf dans le cas visé par l'article L1123-1, § 5, le conseiller visé au § 1er ou au § 2, qui figurait lors des élections à l'une des trois premières places de la liste des candidats visée à l'article L4112-4, § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature. »

Art. 15.L'article L1123-5 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1123-5. § 1er. Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l'article L1123-32, § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang. § 2. L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l'article L1123-10, § 1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. »

Art. 16.L'article L1123-10 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1123-10. § 1er. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché l'échevin qui prend un congé en application de l'article L1123-32. § 2. L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte des incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L1123-8, § 2, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. »

Art. 17.A l'article L1123-14 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 8 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 7, est complété par la phrase suivante : « En cas de dépôt d'une motion de méfiance collective ou d'une motion individuelle à l'égard du président du C.P.A.S., le secrétaire communal adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l'action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d'action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal. »; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au cours d'une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l'ensemble du collège.»

Art. 18.Dans le même Code, est insérée une section 9 « Du congé à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant » dans le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, qui contient un article rédigé comme suit : « Art. 1123-32. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. »

Art. 19.L'article L1125-3 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1125-3. § 1er. Les membres du corps communal visé à l'article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus. § 2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant. § 3. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient. »

Art. 20.L'article L1125-7 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Le membre du conseil qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. »

Art. 21.A l'article L1126-1, § 2, du même Code, les mots « du bourgmestre » sont remplacés par les mots « du président du conseil ».

Art. 22.Dans l'article L1141-1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « visées aux articles L1122-30, L1122-31, L1122-32 et L1122-36 » sont remplacés par les mots « qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d'intérêt communal ».

Art. 23.L'article L1141-3 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le formulaire visé à l'alinéa 1er est délivré dans les 15 jours de la demande adressée au secrétaire communal. »

Art. 24.Dans l'article L1141-4 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Le collège clôture au plus tard le contrôle dans les 30 jours de la réception de la demande. Il notifie par envoi recommandé aux personnes visées à l'article L1141-3, alinéa 1er, 3°, du Code l'acceptation ou la non-acceptation de la consultation populaire. En cas d'acceptation, le conseil communal organise la consultation populaire. »

Art. 25.Dans l'article L1141-5 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les §§ 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6. Il est procédé au dépouillement si au moins 10 % des habitants ont participé à la consultation. § 7. Les dispositions des articles L4132-1 et L4143-20, § 6, sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle ». »

Art. 26.L'article L1141-8 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le collège communal inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l'objet. »

Art. 27.Dans le même Code, il est inséré un article L1141-13, rédigé comme suit : « Art. L1141-13. Dans les limites du budget disponible, un incitant financier pourra être octroyé aux communes qui organisent une consultation populaire à la demande de leurs habitants. Le Gouvernement détermine le montant et les conditions d'octroi de cet incitant. ».

Art. 28.A l'article L1231-5, § 2, du même Code, modifié par le décret du 15 février 2007, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995. »

Art. 28bis.Dans l'article L1231-9, § 1er, du même Code, ajouter avant l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit : « La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable. ».

Art. 29.Dans la première Partie, Livre II, Titre III, du même Code, il est inséré un Chapitre IV intitulé « Les ASBL communales ».

Art. 30.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-1 rédigé comme suit : « Art. L1234-1. § 1er. Dans les matières qui relèvent de l'intérêt communal, une commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une ASBL si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l'objet d'une description précise. § 2. La commune conclut un contrat de gestion avec : 1° l'ASBL au sein de laquelle elle détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, § 2, du présent Code; 2° l'ASBL à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros par an.

Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. § 3. Chaque année, le collège communal établit un rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Ce rapport est soumis au conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion. »

Art. 31.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-2 rédigé comme suit : « Art. L1234-2. § 1er. Le conseil communal nomme les représentants de la commune dans les ASBL dont une commune ou plusieurs communes sont membres. Il peut retirer ces mandats.

Il propose également les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.

Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux.

Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Les administrateurs représentant la commune sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule commune, à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l'ASBL compte plus d'une commune, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er est représenté dans la limite des mandats disponibles. § 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre de siège équivalent au nombre de siège surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité. § 3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une ASBL et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. ».

Art. 32.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-3 rédigé comme suit : « Art. 1234-3. Le conseiller désigné pour représenter la commune dans les ASBL, peut rédiger annuellement un rapport écrit sur l'exercice de son mandat. Le conseil communal fixe les modalités de ce rapport lors de la désignation du conseiller qui représentera la commune. Lorsque la commune dispose de plusieurs représentants dans la même ASBL, ils peuvent rédiger un rapport commun. »

Art. 33.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-4 rédigé comme suit : « Art. L1234-4. Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, § 2, du présent Code, et visiter leurs bâtiments et services.

Les informations obtenues par les conseillers en application de cette disposition ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal.

Le conseil communal règle les modalités d'application du présent article dans son règlement d'ordre intérieur. »

Art. 34.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-5 rédigé comme suit : « Art. L1234-5. Tout membre d'un conseil communal exerçant à ce titre un mandat dans une ASBL est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie de ce conseil communal.

Tous les mandats dans les différents organes de l'ASBL prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. »

Art. 35.Dans le chapitre IV inséré par l'article 29, il est inséré un article L1234-6 rédigé comme suit : « Art. L1234-6. Le chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne s'applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d'un cadre légal spécifique.

Les ASBL existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret pour le 30 juin 2013. »

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article L1321-3 rédigé comme suit : « Art. L1321-3. Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'associations citoyennes dotées de la personnalité juridique. »

Art. 37.Dans l'article L1522-4, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère au membre du comité de gestion ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. Dans ce cas, la limite du nombre maximal de membres du comité de gestion visée au § 3 n'est pas applicable. »

Art. 38.Dans l'article L1523-1 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « soit de l'association sans but lucratif » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « et aux associations sans but lucratif » et « selon le cas » sont supprimés;3° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 39.A l'article L1523-10, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 21 mars 2007, les mots « et/ou provinciaux » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, provinciaux et de C.P.A.S. »

Art. 40.Dans l'article L1523-11 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de participation provinciale ou de C.P.A.S., il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées ou du ou des C.P.A.S. associés. »

Art. 41.Dans l'article L1523-12, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient. Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province ou C.P.A.S., rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial ou de C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale, provinciale ou de C.P.A.S. est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause. »

Art. 42.A l'article L1523-13 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er mars de l'année considérée. Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du second semestre tout point complémentaire déposé par écrit par toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés pour autant que la demande soit motivée, accompagnée d'une proposition de décision et lui parvienne avant le 1er septembre de l'année considérée. Passés ces délais, le point déposé est reporté à la séance la plus proche. L'assemblée générale qui décide de s'écarter de la proposition déposée dans les formes et délais, justifie sa décision. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa 4 est complété par les mots : « La convocation mentionne que la séance de l'assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés »; 3° dans le § 1er, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés ainsi que toute personne domiciliée, depuis six mois au moins, sur le territoire d'une des communes/provinces ou C.P.A.S. associés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

Dans ce dernier cas, le président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée. »; 4° dans le § 2, l'alinéa 1er et les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.

Les conseillers communaux et/ou provinciaux ou de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S. associés peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux, provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995. »

Art. 43.A l'article L1523-15 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou C.P.A.S. associés sont de sexe différent. »; 2° dans le § 3, alinéa 5, les mots « des provinces et » sont abrogés;3° dans le § 3, un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré : « Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège.Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au § 5 n'est pas applicable. »; 4° dans le § 3, un alinéa 7 rédigé comme suit est inséré : « Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 7.

Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées. »

Art. 44.L'article L1523-23, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les 48 heures de la réception de la convocation par la commune, il est procédé à son affichage. L'ordre du jour est également affiché. »

Art. 45.A l'article L1532-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2006, le 2° est supprimé.

Art. 46.Dans le même Code, il est inséré un article 1541-4 rédigé comme suit : « Art. 1541-4. Les intercommunales ayant adopté la forme juridique de l'association sans but lucratif mettront leurs statuts en conformité avec les articles L1234-1 à L1234-6 du présent Code au plus tard lors de la première assemblée générale qui suivra le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux. »

Art. 47.Dans l'article L2212-5, alinéa 2, du même Code, les mots « précédant celle » sont supprimés et les mots « Le Gouvernement détermine la composition des districts électoraux et fixe la répartition des sièges entre les districts, tels que visés à l'annexe 3 du présent Code. », sont ajoutés.

Art. 48.L'article L2212-9 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. L2212-9. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller provincial peut prendre congé. Il notifie son congé au conseil provincial par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. § 2. A l'occasion du congé visé au § 1er, le conseil provincial procède au remplacement du conseiller pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel appartient le bénéficiaire du congé le demande. § 3. Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil provincial. § 4. Le § 1er ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller provincial empêché a été installé. »

Art. 49.L'article L2212-29 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L2212-29. § 1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil. § 2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population d'une commune de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire d'une commune de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis. § 3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est déposé par écrit auprès du président du conseil.

Pour être recevable, l'interpellation introduite remplit les conditions suivantes : 1° être introduite par une seule personne;2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;3° porter : a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial;b) sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial. Les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc; 4° être à portée générale;les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article L2212-28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil; 5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;6° ne pas porter sur une question de personne;7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;8° ne pas constituer des demandes de documentation;9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique. Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil provincial. § 4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au § 3.

Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour. § 5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial, et mises en ligne sur le site internet de la province. ».

Art. 50.Dans l'article L2212-35, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « qui ont trait à l'administration de la province » sont remplacés par les mots « qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil provincial ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil provincial dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire provincial ».

Art. 51.Dans l'article L2212-39 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 8 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1. »; 2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1.L'acte d'exclusion est valable s'il est signé par la majorité des membres dudit groupe et s'il est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la plus prochaine séance. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1. »; 3° dans le § 5, les mots « dans les cas visés aux articles L2212-42, §§ 3, 4 et 5, et L2212-44 » sont supprimés.

Art. 52.Dans l'article L2212-42 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Est considéré comme empêché le député provincial qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le député provincial qui prend un congé en application de l'article L2212-9. § 2. Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte pour l'application de cette règle des incompatibilités mentionnées à l'article L2212-74.

Le député provincial absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L2212-40, § 2, alinéa 2 par un député hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. ».

Art. 53.Dans l'article L2212-74, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est ajouté un « 15° : les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ou être unis par les liens du mariage, ou cohabitants légaux.»; 2° dans le § 2, alinéa 4, sont ajoutées les phrases suivantes : « L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment. Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant. »; 3° il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient. »

Art. 54.Dans l'article L2212-76, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les mots « jusqu'au quatrième degré inclusivement » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré inclus ».

Art. 55.Dans l'article L2212-77, § 4, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les mots « jusqu'au troisième degré inclusivement » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré inclus ».

Art. 56.à l'article L2223-5, § 2, du même Code les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995. »

Art. 57.Dans l'article L2223-13 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32, la province ou plusieurs provinces peuvent créer ou participer à une ASBL ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies. »

Art. 58.L'article L2223-14 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L2223-14. § 1er. Le conseil provincial nomme les représentants de la province dans les ASBL dont une province ou plusieurs provinces sont membres. Il peut retirer ces mandats.

Il propose également les candidats aux mandats réservés à la province dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.

Les administrateurs représentant la province sont de sexe différent.

Leur nombre ne peut pas dépasser un cinquième du nombre de conseillers provinciaux.

Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Les administrateurs représentant la province sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule province, à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l'ASBL compte plus d'une province, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. § 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité. § 3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une ASBL et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté(s) conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er a droit à un siège surnuméraire.

Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. « § 4. Les ASBL existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret pour le 30 juin 2013. »

Art. 59.Dans l'article L3122-2 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007, il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° l'installation initiale ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance collective des conseillers de l'action sociale ainsi que tout remplacement individuel. »

Art. 60.A l'article L3221-1, 3°, du même Code les mots « , le cas échéant, l'adresse E-mail » sont insérés entre les mots « l'adresse » et les mots « et le numéro ».

Art. 61.Dans le Chapitre unique, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un article L3221-3 rédigé comme suit : « Art. L3221-3. § 1er. Un bulletin d'information communal ou provincial, destiné à diffuser des informations d'intérêt local ou provincial, peut être édité à l'initiative du conseil communal ou provincial. Le conseil communal peut, avec l'accord du conseil de l'action sociale, décider d'éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d'action sociale. § 2. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal ou provincial, à l'exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. Cet accès aux bulletins est déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial. »

Art. 62.Dans l'article L3231-3 du même Code, modifié par le décret du 16 mars 2006, le 3° est complété par les mots suivants : « ou répétée ».

Art. 63.Dans l'article L3231-5, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 mars 2006, les mots « créée par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration » sont remplacés par les mots « créée par l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne ».

Art. 64.L'article L4121-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent plus être admis au vote, ceux qui, par condamnation, ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote. »

Art. 65.Dans l'article L4121-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation »;2° les §§ 4 et 5 sont supprimés.

Art. 66.L'article L4124-1, § 1er, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles L1112-1 et L1112-2. »

Art. 67.Dans l'article L4142-30, § 3, alinéa 1er, du même Code, les mots « le Ministre des Affaires intérieures » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 68.Dans le même Code, l'article L4145-14, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2. à défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme. »

Art. 69.Les modifications apportées au Code de la démocratie locale et de la décentralisation par les articles 64 et 65 du présent décret ne s'appliquent pas aux auteurs d'infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive en date du 15 avril 2009.

Art. 70.Les associations de projet, les intercommunales, les régies communales autonomes et les régies provinciales autonomes existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et soumises au Code de la démocratie locale et de la décentralisation mettront leurs statuts en conformité avec le présent décret avant 3 décembre 2012 et ce, sans préjudice de l'alinéa qui suit.

L'application des articles 28, 37, 43 et 56 se fait concomitamment à l'installation des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2012.

Art. 71.L'article 59 entre en vigueur le 3 décembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 26 avril 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 567 (2011-2012). Nos 1 à 15.

Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2012.

Discussion.

Vote.

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