Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 avril 2019
publié le 20 mai 2019

Décret établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid

source
autorite flamande
numac
2019012376
pub.
20/05/2019
prom.
26/04/2019
ELI
eli/decret/2019/04/26/2019012376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 2019. - Décret établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret établissant un système de garanties d'origine pour le gaz, la chaleur et le froid

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier la transposition de son article 19.

Art. 3.Dans l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, le point 53° est remplacé par ce qui suit : « 53° garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ; ».

Art. 4.A l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale désignée par le propriétaire à cet effet, pour : 1° chaque MWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative ;2° chaque MWh de gaz produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ;3° chaque MWh de chaleur ou de froid produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables. Le Gouvernement flamand peut également décider d'accorder des garanties d'origine pour l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid produits à partir d'autres sources d'énergie, et pour les combustibles liquides ou solides.

Le VREG accorde ces garanties d'origine sur la base des valeurs de production et des données fournies à cette fin par l'organisme désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures relatives à la forme, au contenu, à la demande et à l'octroi des garanties d'origine, ainsi qu'à la mesure, à la détermination et au contrôle de la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite pour laquelle les garanties d'origine sont accordées. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production, de l'obtention d'une aide financière et de la consommation ou non d'énergie sur le site de production. ».

Art. 5.A l'article 7.1/1.2 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'actuel alinéa unique, les mots « nombre correspondant de kWh » sont remplacés par les mots « nombre correspondant de MWh » ; 2° il est ajouté des alinéas deux, trois et quatre, libellés comme suit : « La fourniture de gaz en Région flamande en tant que gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de gaz ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.

La fourniture de chaleur ou de froid en Région flamande en tant que chaleur ou froid produits à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de chaleur ou de froid ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.

Si le Gouvernement flamand introduit un système de garanties d'origine pour d'autres sources d'énergie ou pour les combustibles solides ou liquides, ces sources d'énergie ou combustibles spécifiques, avec leurs caractéristiques d'origine spécifiques correspondantes, ne peuvent être vendus comme tels que si les garanties d'origine pour un nombre correspondant de MWh sont déposées, conformément à la procédure définie à cet effet. ».

Art. 6.L'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1/1.4. La garantie d'origine ne peut être déposée de la manière prévue à l'article 7.1/1.2, à titre de preuve de la fourniture d'une quantité d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération qualitative, que si cette fourniture a lieu dans les douze mois suivant la fin de la période de production de l'énergie pour laquelle les garanties d'origine ont été accordées. ».

Art. 7.Le chapitre I/1 du titre VII du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un article 7.1/1.5, libellé comme suit : « Art. 7.1/1.5. L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au VREG. Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le VREG. Le VREG détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.

Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder. ».

Art. 8.Le chapitre II du titre VII du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, comprenant les articles 7.2.1 à 7.2.3, est abrogé.

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre IV du titre VII du même décret le mot « électricité » est remplacé par le mot « énergie ».

Art. 10.Le chapitre IV du titre VII du même décret est complété par un article 7.4.2, libellé comme suit : « Art. 7.4.2. Le fournisseur de gaz mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans le volume total de gaz livré par le fournisseur sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande au cours de l'année civile précédente ;2° la part de chaque source d'énergie dans le produit gazier du client concerné que le fournisseur a livré l'année précédente sur le réseau de distribution de gaz naturel en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de gaz à ses clients est fiable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier. ».

Art. 11.Le chapitre IV du titre VII du même décret est complété par un article 7.4.3, libellé comme suit : « Art. 7.4.3. Le fournisseur de chaleur ou de réfrigération qui fournit de la chaleur ou du froid sur un réseau de chaleur ou de froid mentionne sur ses factures et dans tout son matériel de promotion imprimé et électronique les données suivantes : 1° la part de chaque source d'énergie dans la combinaison de combustibles totale fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid sur les réseaux de chaleur et de froid en Région flamande au cours de l'année civile précédente ;2° la part de chaque source d'énergie dans le produit de chaleur ou de froid du client concerné que le fournisseur de chaleur ou de froid a livré l'année précédente sur les réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande. La part visée au premier alinéa est déterminée sur la base des garanties d'origine de la chaleur ou du froid provenant de sources d'énergie renouvelables que le fournisseur a soumises au VREG. Le VREG vérifie si l'information fournie par le fournisseur de chaleur ou de froid à ses clients est fiable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application relatives aux obligations visées à l'alinéa premier. ».

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 10 et 11, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents. - Proposition de décret, 1945 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 1945 - N° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 3 avril 2019.

^