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Décret du 26 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Décret relatif à l'accessibilité de base

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autorite flamande
numac
2019012697
pub.
12/06/2019
prom.
26/04/2019
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eli/decret/2019/04/26/2019012697/moniteur
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26 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'accessibilité de base (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'accessibilité de base CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° réseau complémentaire : la couche de transport, visée à l'article 32, § 3 ;2° Agence des Routes et de la Circulation (« Agentschap Wegen en Verkeer ») : l'agence, au sens de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique (Agence des Routes et de la Circulation) ;3° pôle d'attraction : un lieu à fort potentiel de génération de déplacements, tel que les zones d'emploi, d'enseignement, de soins de santé, commerciales, sportives, culturelles et récréatives, et les noeuds de mobilité ;4° mobilité combinée : comportement de déplacement multimodal dans le cadre duquel les personnes combinent plusieurs moyens de transport pour se déplacer.La disponibilité de différents modes de transport permet de passer facilement d'un moyen de transport à l'autre ; 5° département de la Mobilité et des Travaux publics : le département au sein du domaine politique homogène visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les missions d'aide à la décision politique en matière de mobilité ;6° De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, modifié par le décret du 23 décembre 2016 ;7° exploitant : toute entreprise ou tout groupe d'entreprises de droit public ou privé qui exploite des services de transports publics de personnes ou tout service public qui offre des services de transports publics de personnes ;8° conditions d'exploitation : les exigences auxquelles l'exécution des services de transport doit répondre et qui peuvent concerner, entre autres : l'amplitude d'exploitation, les fréquences, l'aménagement et l'entretien de l'infrastructure, la fourniture d'informations aux arrêts et à bord des véhicules, les exigences concernant les véhicules et le personnel, les droits et devoirs de l'exploitant d'un service de transport ;9° programme d'investissement intégré : le programme d'investissement pluriannuel intégré du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;10° transport régulier : le transport de personnes selon une certaine régularité et sur un itinéraire défini, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, quels que soient le mode et le moyen de traction des moyens de transport utilisés.Le transport régulier est accessible à tous ; 11° arrêt : l'arrêt de transport régulier ou de transport sur mesure où les voyageurs peuvent être pris en charge et déposés ;12° exploitant interne : un exploitant qui constitue une entité juridiquement indépendante, sur laquelle le Gouvernement flamand exerce son autorité comme sur ses propres services ;13° le réseau central : la couche de transport visée à l'article 32, § 2 ;14° Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 ;15° plan de mobilité : un plan tel que visé à l'article 11 ;16° Plan de Mobilité de la Flandre : un plan de mobilité pour la Région flamande ;17° Régie de mobilité : régie centrale, indépendante du mode de transport, qui est contrôlée par l'Autorité flamande ;18° transport public de personnes : les services de transport de personnes d'intérêt public qui sont offerts au public de façon permanente et non discriminatoire, quel que soit le mode de transport ;19° groupe de pilotage de projet : l'organe visé à l'article 26, § 1er ;20° conditions de voyage : dispositions qui peuvent concerner, entre autres, les droits et devoirs des voyageurs et des tiers ;21° principe STOP : le principe sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté : les piétons ;les cyclistes ; le transport collectif ; le transport motorisé individuel ; 22° synchromodalité : mobilité par laquelle plusieurs moyens de transport sont combinés pour le déplacement des marchandises et par laquelle il est possible de passer ou de transborder facilement d'un moyen de transport à l'autre ;23° réseau ferroviaire : la couche de transport du trafic ferroviaire destiné aux personnes, tel qu'établi à l'échelon fédéral ;24° transport sur mesure : la couche de transport visée à l'article 32, § 4 ;25° région de transport : un groupement de communes qui forment un ensemble cohérent en matière de mobilité, constitué d'un noyau de transport et d'une zone d'influence ;26° conseil de la région de transport : l'organe visé à l'article 7, § 1er. CHAPITRE 2. - Points de départ Section 1re. - Mission et objectifs

Sous-section 1re. - Politique de mobilité

Art. 3.La politique de mobilité est axée sur la garantie de l'accessibilité de notre société. A cet égard, il est investi dans un système de mobilité qui soutient l'économie et la société.

Le système de mobilité est durable, sûr, intelligent et multimodal. Il est développé et exploité dans un souci d'accessibilité et de viabilité.

Art. 4.Aux fins de l'exécution de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces, les communes et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique, poursuivent les objectifs suivants : 1° investir dans l'accessibilité en s'axant sur la demande ;2° préparer les réseaux de transport pour le futur ;3° développer un système de transport multimodal basé dans la mesure du possible sur le principe STOP ;4° réaliser un système de transport qui n'entraîne aucune victime ;5° inciter, motiver, encourager à changer de comportement ;6° faire de la Flandre un moteur de l'innovation ;7° adopter une approche régionale et intégrale de l'accessibilité de base ;8° assurer une circulation fluide de tous les modes de transport. La politique de mobilité met en oeuvre le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 tel qu'adopté par le Conseil européen les 23 et 24 octobre 2014. La politique de mobilité définit des objectifs et des mesures concrets afin de rendre la mobilité plus verte et plus durable et d'améliorer la qualité de l'air dans le cadre des transports.

La politique flamande en matière de sécurité routière investit dans la sécurité et la qualité des routes et de leurs dépendances, en se basant sur le principe STOP. Sous-section 2. - Accessibilité de base

Art. 5.§ 1er. L'accessibilité de base a pour but de : 1° rendre des fonctions sociales importantes accessibles sur la base d'un système axé sur la demande et d'une utilisation optimale des moyens de transport et des ressources financières ;2° faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité et développer un réseau de mobilité intégré ;3° capter et intégrer toutes les initiatives de transport proposé collectivement ou de transport sur mesure, y compris le transport de groupes cibles et le transport en taxi proposé collectivement, et d'en simplifier les conditions d'exploitation ;4° mettre en place une responsabilité partagée des différents acteurs. L'accessibilité de base va de pair avec un cadre spatial durable par le biais d'une approche intégrée du transport, de l'infrastructure et du développement du territoire, en matière de planification, de financement, d'investissement, d'entretien et d'exploitation.

Pour atteindre les objectifs et l'approche intégrée visés aux alinéas 1er et 2, une régie faîtière de la mobilité est créée. Il appartient en premier lieu au département de la Mobilité et des Travaux publics, qui est neutre en termes de mode de transport, d'assurer la régie faîtière de la mobilité. § 2. L'objectif de facilitation de la mobilité combinée et de la synchromodalité est réalisé par : 1° une offre performante de différents modes de transport ;2° une adéquation optimale de l'offre de modes de transport aux noeuds de transport ;3° une correspondance optimale avec d'autres possibilités de transport par le biais de mesures d'accompagnement appropriées ;4° une fourniture efficace d'informations et une intégration maximale des tarifs et des billets pour les déplacements en chaîne. Section 2. - Les régions de transport

Sous-section 1re. - Division en régions de transport

Art. 6.§ 1er. La Région flamande est divisée en les quinze régions de transport suivantes, qui couvrent la totalité du territoire de la Région flamande : 1° Alost ;2° Anvers ;3° Bruges ;4° Gand ;5° Louvain ;6° Campine ;7° Courtrai ;8° Limbourg ;9° Malines ;10° Ostende ;11° Roulers ;12° Ardennes flamandes ;13° Périphérie flamande ;14° Waasland ;15° Westhoek. Chaque commune appartient à une région de transport. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la délimitation territoriale des régions de transport, visées au paragraphe 1er, et peut réaménager celles-ci ou changer leur dénomination de sa propre initiative ou à la demande des régions de transport.

Sous-section 2. - Le conseil de région de transport

Art. 7.§ 1er. Un conseil de région de transport est institué pour chaque région de transport. Le conseil de région de transport est un organe de concertation dont la composition est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques. § 2. Le conseil de région de transport se compose au moins de : 1° une représentation de chaque commune de la région de transport ;2° une représentation du département de la Mobilité et des Travaux publics ;3° une représentation de l'Agence des Routes et de la Circulation ;4° une représentation de l'exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire ;5° une représentation de De Vlaamse Waterweg nv ;6° un représentant de la province si le territoire de la province correspond à la délimitation de la région de transport. Un représentant proposé par les communes assure la présidence, conjointement avec le département de la Mobilité et des Travaux publics. Dans l'attente de la présentation par les communes, la présidence ne peut être assurée que par le département de la Mobilité et des Travaux publics.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles de composition et de fonctionnement du conseil de la région de transport.

Art. 8.Le conseil de la région de transport est chargé de préparer, élaborer, suivre, évaluer et, le cas échéant, revoir le plan de mobilité régional.

Dans les limites du plan de mobilité régional, le conseil de la région de transport assure les tâches suivantes, avec l'appui de la régie de la mobilité : 1° prioriser, suivre et évaluer les programmes et projets de mobilité régionaux qui revêtent un intérêt stratégique au niveau de la région de transport ;2° conseiller les autorités régionales dans l'élaboration du programme d'investissement intégré ;3° définir le réseau complémentaire et le transport sur mesure et donner des conseils concernant le réseau ferroviaire et le réseau central ;4° définir le réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à l'exception des autoroutes cyclables, sur lesquelles le conseil émet uniquement des avis ;5° veiller à connecter les réseaux de transport et d'infrastructure et faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité ;6° prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de sécurité routière.A cet égard, on peut notamment accorder de l'attention au réseau de voies lentes, aux abords des écoles et à l'accessibilité en toute sécurité des écoles et des pôles d'emploi pour les piétons et les cyclistes ; 7° prioriser, suivre et évaluer les mesures en matière de fluidité. Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal : le réseau d'infrastructures cyclistes intercommunales en Région flamande, qui représente le réseau d'itinéraires cyclables souhaitable reliant les zones d'habitation et les pôles d'attraction.

Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par autoroute cyclable : l'épine dorsale du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, à savoir des itinéraires cyclables continus pouvant potentiellement être utilisés intensivement entre les villes et les pôles d'attraction importants et qui sont équipés d'infrastructures de grande qualité.

Art. 9.Le cas échéant, les conseils de région de transport se concertent entre eux au sujet du plan de mobilité régional, du réseau complémentaire, du transport sur mesure et d'autres programmes et projets de mobilité qui ont un impact sur les régions de transport concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour la concertation visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.Les décisions et règlements provinciaux et communaux ne sont pas de telle nature qu'ils empêchent la réalisation du plan de mobilité régional ou réduisent l'effectivité d'autres investissements de mobilité. CHAPITRE 3. - Planification et projets de mobilité Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Un plan de mobilité répond, sur le fond, à la mission et aux objectifs visés aux articles 3 et 4 et forme la base de la politique de mobilité. Il a pour but d'apporter de la cohérence à la préparation, à l'adoption et à l'exécution de décisions relatives à la mobilité des personnes et au transport de marchandises moyennant l'implication des domaines politiques connexes. Il est axé sur la réalisation. § 2. Un plan de mobilité se compose : 1° d'une vision stratégique de l'évolution souhaitée de la mobilité ;2° d'objectifs politiques opérationnels à court terme ;3° d'un plan d'action. La vision stratégique comprend une vision à long terme de l'évolution souhaitée de la mobilité. Le plan de mobilité a un horizon à dix ans et une période de vision à long terme de minimum dix et maximum trente ans.

Les objectifs politiques opérationnels décrivent la manière de réaliser l'évolution souhaitée de la mobilité et précisent les responsabilités.

Le plan d'action traduit les objectifs opérationnels et décrit des mesures, des moyens, des responsabilités et un calendrier concrets. Il peut prévoir des mesures thématiques ou concernant une partie d'un domaine. § 3. Le plan de mobilité fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie : 1° qu'il est étayé par des recherches ;2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;3° que sa portée et sa mise en oeuvre font l'objet d'une surveillance ;4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;5° que sur la base de l'évaluation intermédiaire visée au point 4°, il peut toujours être revu en tout ou en partie suivant la procédure applicable concernant son élaboration et son adoption. L'adoption d'une vision stratégique, d'objectifs opérationnels et d'un plan d'action peut être suivie par l'adoption d'objectifs opérationnels et d'actions complémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de mobilité.

La vision stratégique ne peut pas être annulée. Elle peut uniquement être revue en tout ou en partie.

Art. 12.§ 1er. Un plan de mobilité est élaboré aux niveaux suivants : 1° au niveau régional, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande : le Plan de Mobilité de la Flandre ;2° au niveau régional, pour l'ensemble du territoire de la région de transport : un plan de mobilité régional. § 2. Un plan de mobilité peut aussi être élaboré au niveau local, pour une partie ou l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes.

La planification de la mobilité au niveau d'une ou de plusieurs communes comprend l'élaboration d'un plan de mobilité local, qui peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et communal. § 3. Chaque plan de mobilité contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de mobilité des autres niveaux.

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de mobilité, il est tenu compte de la marge budgétaire des entités régionales concernées, et les règles de compétence, visées à l'article 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et toute autre réglementation pertinente pour le thème en question sont respectées.

Art. 13.§ 1er. Aucun des éléments d'un plan de mobilité n'a de force réglementaire.

Le Plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilité régionaux est indicatif pour la Région flamande, les services et agences qui en relèvent, les provinces et les communes, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, de tâches d'utilité publique.

Les plans de mobilité locaux sont indicatifs pour les communes et les services et agences qui en relèvent. § 2. Il ne peut être dérogé à un plan de mobilité sauf : 1° en cas d'évolutions imprévues de la demande de mobilité ;2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. La décision relative à la dérogation, visée à l'alinéa premier, doit être motivée. § 3. Le Plan de Mobilité de la Flandre, les plans de mobilité régionaux et locaux, sont alignés : 1° au moins sur les plans de politique spatiale, les plans d'orientation élaborés dans le cadre de la politique environnementale et les plans de gestion de l'eau ;2° sur les documents stratégiques pertinents.

Art. 14.§ 1er. Le réseau de transport et d'infrastructure est structuré de façon hiérarchique et est divisé en plusieurs couches de transport complémentaires.

La cohérence entre toutes les couches de transport et l'alignement des couches de transport sur l'organisation spatiale sont surveillés par le biais des plans de mobilité. § 2. Il appartient au Gouvernement flamand de prendre des décisions sur les réseaux d'importance structurante au niveau de la Région flamande. Section 2. - Niveaux de planification de la mobilité

Sous-section 1re. - Planification de la mobilité au niveau régional

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'élaborer le Plan de Mobilité de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand adopte le Plan de Mobilité de la Flandre pour une période de dix ans et fixe la date d'entrée en vigueur du plan.

Le Gouvernement flamand veille à ce que le Plan de Mobilité de la Flandre soit publié largement. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication du Plan de Mobilité de la Flandre.

Art. 16.L'adoption du Plan de Mobilité de la Flandre est précédée d'une étude des évolutions sociales et des besoins de mobilité, et d'une exploration des alternatives à prendre raisonnablement en considération.

Le Plan de Mobilité de la Flandre comprend la subdivision des réseaux en catégories.

Le Gouvernement flamand peut adopter les règles relatives au contenu et à la méthodologie du Plan de Mobilité de la Flandre.

Art. 17.Lors de l'adoption du Plan de Mobilité de la Flandre, les provinces, les régions de transport et les communes signalent au Gouvernement flamand, dans le délai fixé par celui-ci, toute incompatibilité potentielle des dispositions des plans de mobilité régionaux existants, des plans de politique spatiale provinciaux et communaux et des plans de mobilité locaux avec le Plan de Mobilité de la Flandre.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la province en question apporte au plan de politique spatiale provincial les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le Gouvernement flamand.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la région de transport en question apporte au plan de mobilité régional les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le Gouvernement flamand.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la commune en question apporte au plan de mobilité local et au plan de politique spatiale communal les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Planification de la mobilité au niveau régional

Art. 18.§ 1er. Le conseil de la région de transport prend l'initiative d'élaborer ou de revoir un plan de mobilité régional. § 2. Le plan de mobilité régional présente le cadre de la politique de mobilité souhaitée pour la région de transport.

Le plan de mobilité régional met en oeuvre le Plan de Mobilité de la Flandre, dont il complète les dispositions au niveau régional. § 3. Le conseil de la région de transport adopte le projet de plan de mobilité régional.

Le projet de plan de mobilité régional est soumis pour approbation aux conseils communaux de la région de transport. L'approbation par le conseil communal est, pour la commune, une condition pour obtenir des subventions telles que visées à l'article 29.

En l'absence de consensus au sein du conseil de la région de transport, le Gouvernement flamand prend des décisions concernant au moins le réseau complémentaire et le transport sur mesure.

Le conseil de la région de transport veille à ce que le plan de mobilité régional soit publié largement. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication des plans de mobilité régionaux.

Art. 19.L'adoption du plan de mobilité régional visé à l'article 18, § 3, premier alinéa, est précédée d'une analyse contextuelle et d'une étude des évolutions sociales et des besoins de mobilité, et d'une exploration des alternatives à prendre raisonnablement en considération.

Le plan de mobilité régional indique de quelle manière la politique de mobilité envisagée contribue à la réalisation du Plan de Mobilité de la Flandre, des options stratégiques des schémas de structure d'aménagement et des plans politiques pertinents, des plans politiques élaborés dans le cadre de la politique environnementale et des autres documents stratégiques pertinents.

Les noeuds de transport importants au niveau de la région de transport pour faciliter la mobilité combinée et la synchromodalité sont définis dans le plan de mobilité régional.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives au contenu et à la méthodologie du plan de mobilité régional.

Art. 20.Lors de l'adoption du plan de mobilité régional, les provinces et les communes signalent à la région de transport, dans le délai fixé par celle-ci, toute incompatibilité potentielle des dispositions des plans de politique spatiale provinciaux et communaux existants et des plans de mobilité locaux avec le plan de mobilité régional.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la province en question apporte au plan de politique spatiale provincial les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le conseil de la région de transport.

Dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la commune en question apporte au plan de mobilité local et au plan de politique spatiale communal les modifications nécessaires pour assurer la convergence des dispositions visées au premier alinéa et en informe le conseil de la région de transport.

Sous-section 3. - Planification de la mobilité au niveau local

Art. 21.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'élaborer un plan de mobilité local et prend les mesures nécessaires à cet effet.

S'il s'agit d'un plan de mobilité qui concerne le territoire de plusieurs communes, les collèges des bourgmestre et échevins concernés décident ensemble de son élaboration. § 2. Le plan de mobilité local présente le cadre de la politique de mobilité locale souhaitée.

Le plan de mobilité local se base sur le Plan de Mobilité de la Flandre et sur le plan de mobilité régional de la région de transport à laquelle la commune appartient, dont il complète les dispositions au niveau communal. § 3. Le conseil communal établit le plan de mobilité local.

L'arrêté d'établissement est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan de mobilité local entre en vigueur quatorze jours après sa publication. Le collège des bourgmestre et échevins assure une large publication du plan de mobilité local. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication des plans de mobilité locaux.

Art. 22.§ 1er. Le plan de mobilité local est basé sur les évolutions sociales locales, les besoins de mobilité, le développement spatial souhaité et une exploration des alternatives à prendre raisonnablement en considération.

Le plan de mobilité local indique dans quelle mesure la politique de mobilité envisagée est conforme au Plan de Mobilité de la Flandre, au plan de mobilité régional pertinent, aux schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux pertinents, aux plans politiques provinciaux et communaux pertinents élaborés dans le cadre de la politique environnementale, et aux autres documents stratégiques provinciaux ou communaux pertinents, ou donne lieu à une modification de plans politiques communaux ou de documents stratégiques communaux. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives au contenu et à la méthodologie du plan de mobilité local.

Sous-section 4. - Plan de Sécurité routière de la Flandre

Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'élaborer le Plan de Sécurité routière de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Le Plan de Sécurité routière de la Flandre répond, sur le fond, à la mission et aux objectifs visés aux articles 3 et 4 et forme la base de la politique en matière de sécurité routière. Il est axé sur la réalisation.

Le Plan de Sécurité routière de la Flandre a un horizon à cinq ans. § 2. Un plan de sécurité routière se compose : 1° d'une analyse de la sécurité routière en Flandre ;2° d'une approche gestionnelle, d'objectifs généraux et d'objectifs à atteindre en matière de sécurité routière ;3° d'un ensemble de mesures. L'approche gestionnelle, les objectifs politiques opérationnels et les chiffres à atteindre reflètent l'ambition dans le cadre de la période définie.

Les objectifs sont traduits et les mesures, les ressources, les responsabilités et le calendrier concrets sont définis dans le paquet de mesures. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives à la procédure d'élaboration, d'évaluation, de révision et de publication du Plan de Sécurité routière de la Flandre.

Sous-section 5. - Rapport d'avancement et surveillance de la mobilité

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, au développement et à la gestion d'un système de surveillance de la mobilité qui vise à collecter, gérer et évaluer les données nécessaires sur la situation de la mobilité de manière à pouvoir contrôler si les objectifs opérationnels énoncés dans les plans de mobilité et le plan de sécurité routière sont atteints de façon efficace.

Lors de l'établissement ou de la révision des plans de mobilité et de la rédaction des rapports d'avancement, il est toujours tenu compte des résultats de la surveillance de la mobilité visée dans le présent paragraphe.

Afin de développer le système de surveillance de la mobilité, les données pseudonymisées suivantes, au sens de l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sont collectées : 1° caractéristiques techniques des véhicules telles que, entre autres, le type de véhicule, le type de carburant et la norme Euro ;2° les heures, les localisations, les vitesses de véhicules ;3° les plaques d'immatriculation codées de véhicules ;4° les métadonnées de l'équipement de mesure. Le département de la Mobilité et des Travaux publics gère le système de surveillance de la mobilité conformément au décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le département de la Mobilité et des Travaux Publics est qualifié de responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article. Le responsable du traitement est soumis aux obligations, visées à l'article 5, 2, du règlement précité, qui lui incombent.

Le département Mobilité et Travaux publics peut demander les données, visées au troisième alinéa, auprès des instances compétentes, telles que la police fédérale, l'instance chargée de l'immatriculation des véhicules et les administrations locales.

La demande de ces données, la gestion du système de surveillance de la mobilité et la communication de certaines données tirées du système de surveillance de la mobilité par les administrations locales et les régions de transport respectent la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel et le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Les données sont conservées pendant cinq ans. § 2. Un rapport d'avancement visant à suivre et à adapter la mise en oeuvre du plan concerné est rédigé pour le Plan de Mobilité de la Flandre et pour les plans de mobilité régionaux.

Lors de l'élaboration du rapport d'avancement, les données sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, à la méthodologie et à la périodicité du rapport d'avancement. Section 3. - Projets et instruments

Sous-section 1re. - Méthodologie du projet

Art. 25.Le Gouvernement flamand définit la méthodologie selon laquelle les projets qu'il attribue sont conçus, développés, analysés et évalués par l'initiateur, ainsi que les modalités d'établissement de rapports par l'initiateur.

Art. 26.§ 1er. En vue d'un plan de mobilité local tel que visé au chapitre 3, section 2, sous-section 3, d'un autre plan politique local lié à la mobilité ou d'un projet, un groupe de pilotage de projet est créé par une ou plusieurs communes, un représentant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ou par un autre initiateur. La composition du groupe de pilotage de projet est multidisciplinaire et dépasse les domaines politiques. § 2. Le groupe de pilotage de projet se compose au moins : 1° de l'initiateur, s'il ne possède pas la qualité visée aux points 2° à 4° ;2° d'un représentant de la ou des communes concernées ;3° d'un représentant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;4° d'un représentant d'un gestionnaire de la voirie ou des voies navigables concerné, s'il ne possède pas la qualité visée aux points 1° à 3°. L'initiateur assure la présidence du groupe de pilotage de projet.

Le Gouvernement flamand peut définir les règles d'élargissement du groupe de pilotage de projet à d'autres acteurs pertinents.

Art. 27.Il incombe au groupe de pilotage de projet d'accompagner : 1° le cas échéant, le plan de mobilité local ou d'autres plans politiques locaux liés à la mobilité ;2° les projets. Le Gouvernement flamand peut arrêter les plans politiques et les projets visés au premier alinéa, points 1° et 2°, et définir les règles relatives à la procédure suivant laquelle le groupe de pilotage de projet ou le conseil de région de transport assure cet accompagnement.

Art. 28.Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et à la mission du groupe de pilotage de projet.

Sous-section 2. - Subventionnement

Art. 29.Afin d'encourager le développement et la mise en oeuvre de la politique de mobilité et de l'accessibilité de base, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux administrations locales, dans les limites des crédits budgétaires, pour : 1° des projets ayant pour objet l'aménagement, l'amélioration ou l'équipement de l'infrastructure le long de voiries communales aux fins de l'exécution du plan de mobilité régional ;2° des projets ayant pour objet l'aménagement, l'amélioration ou l'équipement du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal ;3° des projets non liés à l'infrastructure soutenant la politique de mobilité ;4° les mesures visées aux articles 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 le long de voiries communales ou de routes régionales ;5° l'établissement et la révision d'un plan de mobilité local. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sur la base desquelles le personnel et les projets visés au premier alinéa peuvent être subventionnés.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures relatives à la demande, à l'évaluation, à l'attribution et au paiement de la subvention.

Sous-section 3. - Accords de coopération

Art. 30.Un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés pour les projets désignés par le Gouvernement flamand.

L'accord définit les engagements réciproques des acteurs. Ces engagements peuvent concerner, entre autres, l'organisation du projet, le soutien en personnel ou en matériel, l'exécution et le financement.

Le Gouvernement flamand définit le contenu minimal de l'accord de coopération, dont : 1° l'objet de l'accord ;2° la durée de l'accord ;3° les engagements réciproques des parties concernées ;4° les sanctions en cas de non-respect des engagements. Dans tous les cas, il est garanti que les projets qui font l'objet de l'accord de coopération répondent aux dispositions visées à l'article 25. Section 4. - Participation aux plans et aux projets de mobilité

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand définit la participation au niveau régional. Le Gouvernement flamand publie largement le trajet de participation.

Le Conseil de Mobilité de la Flandre participe conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre. § 2. Au niveau régional, le conseil de la région de transport définit la participation dans le cadre de l'établissement du plan de mobilité régional. Le conseil de la région de transport publie largement ce trajet de participation.

Le conseil de la région de transport définit également la participation structurelle des citoyens et de la société civile à la politique de mobilité de la région de transport.

Si aucune règle n'est arrêtée concernant la participation visée au premier alinéa, les collèges des bourgmestre et échevins respectifs soumettent au moins le projet provisoire de plan de mobilité régional à une enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles minimales de la participation visée aux premier et deuxième alinéas. § 3. Au niveau local, le collège des bourgmestre et échevins définit la participation. Le cas échéant, les collèges des bourgmestre et échevins concernés peuvent définir le trajet de participation ensemble.

Si une décision en ce sens est prise dans le cadre de la participation, les réunions du groupe de pilotage du projet peuvent être ouvertes à des représentants de la société civile et de la population.

Si aucune règle n'est arrêtée concernant la participation, le collège des bourgmestre et échevins soumet au moins le projet provisoire de plan de mobilité local à une enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles minimales pour le trajet de participation visé au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Service public de transport de personnes Section 1re. - Le réseau de transport stratifié

Art. 32.§ 1er. Le réseau de transport pour le service public de transport de personnes en Flandre se compose de couches de transport complémentaires : 1° le réseau central ;2° le réseau complémentaire ;3° le transport sur mesure. § 2. Le réseau central est la couche de transport qui répond à la demande de transport actuelle et potentiellement élevée sur de grands axes. C'est un réseau de transport public fixe, circulant sur des lignes.

Le réseau central relie, à l'échelon de la Région, les grands centres entre eux et est complémentaire du réseau ferroviaire. Il prévoit une offre performante pour les besoins de déplacement structurels suburbains et interurbains.

Au niveau régional, le réseau central relie entre eux les centres et pôles d'attraction régionaux importants.

Au niveau des régions urbaines, le réseau central est un réseau suburbain et un réseau interurbain structurant.

Le Gouvernement flamand définit le réseau et les pôles d'attraction minimaux à desservir et impose des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau central.

L'exploitant fait une proposition concernant l'itinéraire, la localisation des arrêts et la concrétisation des critères de qualité, qu'il soumet au conseil de la région de transport. L'exploitant prend une décision motivée sur l'avis du conseil de la région de transport.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation et d'adaptation du réseau central. § 3. Le réseau complémentaire est la couche de transport qui remplit une fonction de desserte vers les lignes du réseau central et du réseau ferroviaire. Le réseau complémentaire complète également le réseau central et cible des flux de déplacement spécifiques présentant un potentiel. Il se compose d'un service de transport public fixe, circulant sur des lignes.

Au niveau régional, le réseau complémentaire est axé sur une combinaison de l'ensemble des motifs de déplacement. Il complète le réseau central.

Au niveau des régions urbaines, le réseau complémentaire se compose des lignes urbaines suburbaines et interurbaines qui n'ont pas de fonction structurante.

Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau complémentaire.

Le conseil de la région de transport définit le réseau et les pôles d'attraction minimaux à desservir et impose des normes minimales concernant les exigences de qualité du réseau complémentaire.

Le réseau complémentaire est basé sur le potentiel de transport et sur des éléments gérés par la demande.

L'exploitant fait une proposition concernant l'itinéraire, la localisation des arrêts et les critères de qualité, qu'il soumet au conseil de la région de transport. Le conseil de la région de transport prend une décision motivée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'évaluation et d'adaptation du réseau complémentaire. § 4. Le transport sur mesure est la couche de transport qui se compose de services de transport proposés collectivement et qui répond à des demandes de mobilité individuelles spécifiques de personnes n'ayant pas accès aux autres couches de transport pour des raisons liées à leur groupe-cible, de localisation ou d'horaire.

Au niveau régional, le transport sur mesure complète le réseau central et le réseau complémentaire. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les principes minimaux sur lesquels se fonde la conception du transport sur mesure.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'évaluation et d'adaptation du transport sur mesure.

Le conseil de la région de transport définit les zones de desserte et peut imposer des normes complémentaires en ce qui concerne les exigences de qualité pour le transport sur mesure. Le transport sur mesure suit entièrement la demande. Section 2. - Exploitation du service public de transport de personnes

Art. 33.Le Gouvernement flamand crée une centrale de mobilité.

La Centrale de mobilité est un organe qui : 1° collecte et fournit des informations sur tous les services de transport public ;2° analyse et, le cas échéant, transmet les demandes de transport et les possibilités de mobilité de l'utilisateur ;3° collecte les demandes de transport pour des trajets, les planifie efficacement puis les propose via un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou des moyens de transport mis à disposition collectivement ;4° facture le prix des trajets ;5° traite les plaintes d'utilisateurs. Le Gouvernement flamand définit les tâches plus précises et le fonctionnement de la Centrale de mobilité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles visant à assurer la continuité du fonctionnement de la Centrale de mobilité.

Dans l'exercice de ses tâches, la Centrale de mobilité traite les données personnelles conformément aux dispositions visées à l'article 37, § 3.

Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1007/70 du Conseil.

Si la VVM De Lijn répond de façon satisfaisante à une analyse comparative telle que visée au troisième alinéa, la VVM De Lijn est désignée comme exploitant interne du réseau central et du réseau complémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'analyse comparative. L'analyse comparative est effectuée tous les dix ans avec une évaluation intermédiaire tous les cinq ans.

Conformément au règlement précité, la VVM De Lijn peut confier une partie du réseau central et du réseau complémentaire à des tiers. Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal de l'exploitation totale du réseau central et du réseau complémentaire que la VVM De Lijn confie à des tiers. § 2. Si la VVM De Lijn ne répond pas de façon satisfaisante à l'analyse comparative, le Gouvernement flamand désignera un exploitant ou des exploitants par le biais d'adjudications publiques.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la désignation des exploitants et peut imposer des règles supplémentaires concernant la séparation entre la régie et l'exécution des services de transport.

Art. 35.La Centrale de mobilité rend le transport sur mesure opérationnel et le coordonne.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la désignation des exploitants du transport sur mesure et peut imposer des règles supplémentaires concernant la séparation entre la régie et l'exécution des services de transport. Section 3. - Politique tarifaire

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand coordonne la politique tarifaire pour le réseau central et le réseau complémentaire et fixe les tarifs. § 2. Le conseil de la région de transport coordonne la politique tarifaire pour le transport sur mesure et fixe les tarifs.

Les exploitants peuvent soumettre des propositions étayées pour la fixation et la structure des tarifs visées aux paragraphes 1er et 2. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration des tarifs et des billets, ce qui permet d'utiliser et de payer plusieurs modes de transport au moyen d'un même billet.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de différenciation des tarifs. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant du supplément que l'exploitant peut exiger des voyageurs qui ne respectent pas les conditions de voyage. Section 4. - Obligations pour l'exploitation

Art. 37.§ 1er. Les exploitants fournissent toutes les informations sur leur offre de transport à la Centrale de mobilité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'interopérabilité, aux données ouvertes, aux données en temps réel et aux normes applicables à l'information sur le transport de personnes. § 3. Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire et la Centrale de mobilité peuvent traiter les données personnelles des voyageurs et des tiers aux fins : 1° d'une exploitation efficiente des services de transport public de façon à faciliter la mobilité combinée ;2° de la promotion des services publics de transport de personnes et de la mobilité combinée ;3° d'objectifs statistiques pour les services publics de transport de personnes et la politique globale de mobilité, afin de faire le bilan de l'évolution en matière de mobilité des personnes, de flux de transport, de répartition modale et de sécurité routière. Pour autant que les données visées au premier alinéa, 3°, contiennent des données personnelles, elles sont rendues anonymes dans toute la mesure du possible et, en second lieu, pseudonymisées.

La Centrale de mobilité et les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire traitent les données personnelles visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et les données personnelles visées à l'article 9 du règlement précité.

Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire et la Centrale de mobilité sont qualifiés de responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement précité en ce qui concerne le traitement des données personnelles visées dans cet article. Le responsable du traitement est soumis aux obligations, visées à l'article 5, 2, du règlement précité, qui lui incombent.

Le responsable du traitement charge ses sous-traitants d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données personnelles et de veiller à une exécution effective des droits octroyés aux personnes concernées, tels que visés au chapitre III du règlement précité.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées au premier alinéa sont conservées pendant : 1° cinq ans, pour l'objectif visé au premier alinéa, 1° ;2° un an après la fin du contrat avec la personne concernée, pour l'objectif visé au premier alinéa, 2° ;3° cinq ans, pour l'objectif visé au premier alinéa, 3°. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au traitement des données personnelles et les garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

Art. 38.Par dérogation à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en application de jugements d'expulsion, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire et la Centrale de mobilité ne doivent pas remettre les objets perdus à l'administration communale.

Art. 39.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de traitement des plaintes et les conditions de voyage et d'exploitation, et notamment les exigences relatives aux véhicules et au personnel.

La compétence du Gouvernement flamand relative à l'adoption des conditions d'exploitation ne porte pas préjudice à la compétence des exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, ainsi que de la Centrale de mobilité, de définir eux-mêmes des conditions de voyage générales, en complément du cadre réglementaire applicable, pour autant que cela concerne les conditions du contrat de transport que les exploitants et la Centrale de mobilité concluent avec leurs utilisateurs.

Art. 40.Les exigences en matière de structure de contrôle interne sont définies dans le contrat de service public conclu avec les exploitants, ainsi que les règles relatives à la surveillance du respect par les exploitants de la réglementation applicable et à l'application effective de cette réglementation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences minimales qui sont détaillées dans le contrat de service public visé au premier alinéa. CHAPITRE 5. - Politique d'infrastructure, mesures d'accompagnement et fluidité Section 1re. - Politique d'infrastructure

Art. 41.Le plan de mobilité régional énonce les mesures relatives au développement d'une infrastructure de qualité aux noeuds de transport afin de réaliser l'accessibilité de base.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement de l'infrastructure visée au premier alinéa, ainsi que son niveau d'équipement.

Art. 42.Le gestionnaire de la voirie est responsable de l'aménagement et de l'entretien de points mobi et de parkings de covoiturage.

A l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° point mobi : un noeud de transport où des possibilités de stationnement pour plusieurs voitures et vélos sont disponibles ou bien où plusieurs modes peuvent être proposés par le biais, entre autres, de systèmes de partage, ce qui permet aux voyageurs d'effectuer un déplacement avec le mode de transport approprié ;2° parking de covoiturage : un parking pour voitures où les voyageurs peuvent laisser leur voiture et poursuivre leur trajet ensemble dans un seul véhicule. Le Gouvernement flamand peut attribuer l'aménagement, l'entretien et la gestion des points mobi et des parkings de covoiturage à une tierce partie et octroyer à cette tierce partie des droits spécifiques afin de réaliser des points mobi optimaux.

Art. 43.Le Gouvernement flamand définit les exigences concernant l'aménagement et l'entretien des infrastructures de qualité aux fins de l'exploitation des services de transport public liée à l'infrastructure et liée aux véhicules, ainsi que les acteurs qui en sont responsables.

L'exploitation liée à l'infrastructure désigne l'exploitation au moyen de véhicules qui, durant leur progression, sont guidés par des infrastructures spécifiques.

L'exploitation liée aux véhicules concerne l'exploitation au moyen de véhicules qui circulent sans guidage spécifique sur l'infrastructure routière.

Art. 44.La commune dote les arrêts de l'infrastructure nécessaire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement d'arrêts de qualité, au moins accessibles, ainsi que leur niveau d'équipement.

Art. 45.§ 1er. La commune est responsable de la construction et de l'entretien des abribus, y compris les structures supplémentaires. La commune peut confier cette mission à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles concernant l'implantation et l'aménagement des abribus. § 2. Si la commune ne confie pas la mission, visée au paragraphe 1er, à des tiers, le Gouvernement flamand détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la construction ou à l'entretien sont supportés par la commune et les exploitants. Section 2. - Mesures d'accompagnement

Art. 46.Le plan de mobilité régional contient les mesures d'accompagnement aux fins de la réalisation de l'accessibilité de base, dont, entre autres, la politique en matière de stationnement et la sensibilisation.

Le Gouvernement flamand peut définir les mesures d'accompagnement visées au premier alinéa. Section 3. - Fluidité

Art. 47.§ 1er. Le plan de mobilité régional contient les mesures visant à réaliser une circulation fluide des transports publics.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en ce qui concerne la valeur cible en matière de fluidité des transports publics. § 2. Les gestionnaires de la voirie garantissent une circulation fluide sur le réseau central et le réseau complémentaire, mettent en place l'infrastructure nécessaire à cet effet et l'entretiennent.

Art. 48.§ 1er. Les gestionnaires de la voirie informent, en temps opportun, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, ainsi que la Centrale de mobilité, des travaux et des manifestations planifiés. § 2. Les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire sont préalablement consultés en cas de réaménagement des routes dans la région de transport en question.

Si le gestionnaire de la voirie exécute des travaux sur un trajet de transport régulier ou des travaux ayant un impact sur un trajet de transport régulier, qui sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur les temps de parcours de l'exploitant même après la fin des travaux, les exploitants du réseau central et du réseau complémentaire, ainsi que la Centrale de la mobilité, sont préalablement consultés et un accord est conclu à ce sujet, le cas échéant au sein du groupe de pilotage de projet. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à

l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande)

Art. 49.A l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande), inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret relatif à l'accessibilité de base : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ».

Art. 50.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 6 juillet 2001 et 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « soit des transports réguliers » et le membre de phrase « , soit des transports réguliers spéciaux » sont abrogés ;2° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 51.A l'article 10, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, le mot « dotation » est remplacé par le mot « compensation ».

Art. 52.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 53.A l'article 26 du même décret, le premier alinéa est abrogé.

Art. 54.A l'article 38, troisième alinéa, du même décret, les mots « les conventions de gestion conclues » sont remplacés par les mots « le contrat de service public ».

Art. 55.L'article 42 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Les éléments et les modalités des rapports établis par la Société sur ses activités sont définis dans le contrat de service public visé à l'article 44bis. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, dans l'intitulé du chapitre V, le mot « Contrat de gestion » est remplacé par les mots « Contrat de service public et plan d'entreprise ».

Art. 57.A l'article 44bis du même décret, modifié par le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, il est inséré après le premier alinéa un nouveau deuxième alinéa libellé comme suit : « Après négociation, un contrat de service public est conclu entre le Gouvernement flamand et la Société. ». Section 2. - Modifications du décret du 20 avril 2001 relatif à

l'organisation du transport de personnes par la route

Art. 58.A l'article 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 6° à 14° sont abrogés.

Art. 59.Au chapitre II du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, la section 1, comprenant les articles 4 à 14, est abrogée.

Art. 60.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. En cas de désignation d'un opérateur interne, le Gouvernement flamand peut délivrer des autorisations pour l'exécution de transports réguliers qui ne sont pas proposés par l'opérateur interne. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la délivrance d'une autorisation.

Le Gouvernement flamand peut refuser une autorisation s'il constate que les transports peuvent mettre gravement en péril la viabilité de transports comparables sur les liaisons directes en question, pour lesquelles un contrat de service public est déjà conclu. ».

Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 18 ;2° l'article 18bis à 18sexies, inséré par le décret du 13 février 2004.

Art. 62.A l'article 63, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, un point 1° bis est ajouté, libellé comme suit : « 1° bis exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 16 ; ». Section 3. - Modifications du décret du 21 décembre 2012 visant à

compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite

Art. 63.A l'article 2, premier alinéa, du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, un point 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° Centrale de mobilité : l'organe visé à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. ».

Art. 64.A l'article 6, quatrième alinéa, du même décret, le point c) est abrogé.

Art. 65.A l'article 9, troisième alinéa, du même décret, les mots « ou à la Centrale de mobilité » sont ajoutés.

Art. 66.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut demander directement les données visées au premier alinéa à la Centrale de mobilité.» ; 2° dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « ou la Centrale de mobilité » sont insérés entre les mots « le transporteur » et le mot « au ».

Art. 67.A l'article 12 du même décret, les mots « mentionne lors » sont remplacés par les mots « et la Centrale de mobilité mentionnent lors ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 68.Le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 10 février 2012, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, est abrogé.

Art. 69.Le Plan de Mobilité de la Flandre qui a été élaboré dans le cadre du règlement du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité est assimilé au Plan de Mobilité de la Flandre élaboré sur la base du présent décret.

Les plans de mobilité communaux qui ont été élaborés dans le cadre du règlement du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité sont assimilés aux plan de mobilité locaux élaborés sur la base du présent décret.

Les plans et projets, visés à l'article 26/10, § 1er, du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, tel qu'applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être subventionnés aux conditions énoncées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, à l'exception de l'application des articles 28 à 35, 38, § 1er, 2°, et § 2, deuxième alinéa, 39, § 2, 1°, 44, § 2, 46, deuxième alinéa, 48, § 2, 50, § 2, modifiés par l'arrêté du 15 décembre 2017.

Art. 70.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur des articles 58 et 59 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents: - Projet de décret : 1805 - N° 1 - Rapport des audiences : 1805 - N° 2 - Amendements : 1805 - nos 3 à 6 - Rapport : 1805 - N° 7 - Amendements proposés après dépôt du rapport : 1805 - N° 8 - Texte adopté en séance plénière : 1805 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

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