Etaamb.openjustice.be
Décret du 26 avril 2019
publié le 17 juin 2019

Décret portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN

source
autorite flamande
numac
2019041147
pub.
17/06/2019
prom.
26/04/2019
ELI
eli/decret/2019/04/26/2019041147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 2019. - Décret portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° dossier d'adoption : un dossier tel que visé à l'article 14, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;3° parent d'origine : un parent ou un futur parent qui envisage de confier son enfant à l'adoption ;4° centre de génétique humaine : un centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre ;5° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique ;6° usager : la personne physique qui se présente aux services du centre de filiation ;7° l'organisme Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique visée dans le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille ;8° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux, en vue d'établir une parenté génétique ;9° données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.Est réputée être une « personne physique identifiable » : une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; 10° demandes relatives à la filiation : recherche de plus amples informations et d'éclaircissements sur ses antécédents et ses parents génétiques ;11° Centre flamand de l'Adoption (« Vlaams Centrum voor Adoptie ») : la division, désignée au sein de l'organisme Enfance et Famille, chargée de remplir les missions visées dans le présent décret, dans le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants et le décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;12° demandes de recherche : la recherche d'informations sur des parents génétiques dans le but de prendre contact avec ces parents. CHAPITRE 2. - Centre de filiation Section 1ère. - Objectif et missions

Art. 3.Le centre de filiation est un centre indépendant auquel peut s'adresser quiconque s'interroge sur sa filiation. Le centre présente un fonctionnement intégré, associant la recherche à l'information, à l'accompagnement et à la sensibilisation.

Art. 4.Pour la réalisation de ses objectifs, le centre de filiation remplit les missions suivantes : 1° mission d'information : le centre de filiation fait office de point de contact et d'orientation pour quiconque s'interroge sur sa filiation.Il traite tant les questions purement informatives que les questions individuelles plus spécifiques. Au besoin, le centre de filiation renvoie vers d'autres services spécialisés ou vers une aide appropriée ; 2° mission d'accompagnement dans les demandes de recherche et relatives à la filiation : a) le centre de filiation offre aide, assistance et accompagnement psychosocial dans la recherche de parents génétiques.Dans ce cadre, il peut prélever des échantillons d'ADN en vue de leur enregistrement dans la banque de données ADN visée à l'article 22, dans le but de faciliter la comparaison de profils ADN des usagers. A cet effet, le centre de filiation collabore avec un centre de génétique humaine agréé en Flandre ; b) à la demande de l'adopté ou du parent d'origine, le centre de filiation donne accès aux dossiers d'adoption et assiste les adoptés désireux de trouver de plus amples informations sur eux-mêmes ou de prendre de contact avec des membres de leur famille biologique ;c) le centre de filiation donne accès aux dossiers contenant des données de parents génétiques ;d) le centre de filiation sert d'intermédiaire dans les contacts et les rencontres entre des parents génétiques et fournit à cet égard un soutien spécialisé et un accompagnement psychosocial ;3° mission de centre d'expertise pour toutes les matières liées à la filiation : le centre de filiation collabore à cet effet avec le centre de génétique humaine visé à l'article 11 et avec d'autres instances, services et associations actifs dans le domaine de la recherche de filiation, de l'adoption et de l'accompagnement.Il collabore en particulier avec le Centre flamand de l'Adoption, les services d'adoption agréés et d'autres organismes internationaux ou autorités impliqués dans les demandes relatives à la filiation. En vue de réaliser ses missions, le centre de filiation peut conclure des accords de coopération avec des autorités, instances, organismes, services et associations actifs dans le domaine des missions dévolues.

Pour la réalisation de son objectif et l'exécution de ses tâches, le centre de filiation gère dans son fonctionnement une banque de données contenant toutes les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses tâches. Ces données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions visées au chapitre 5.

Le Gouvernement flamand peut définir les modalités des missions du centre de filiation et de la mise en oeuvre des objectifs du centre de filiation. Section 2. - Organisation et structure

Sous-section 1ère. - Autorisation et subventionnement

Art. 5.L'organisme Enfance et Famille confie les missions du centre de filiation visées aux articles 3 et 4, par autorisation à durée indéterminée, à une organisation déjà agréée ou autorisée dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, étant entendu que les missions visées dans le présent décret sont organisées et communiquées sous la dénomination de centre de filiation. L'organisation tient une justification fonctionnelle et financière distincte des activités en tant que centre de filiation.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'autorisation pour la désignation de l'organisation à laquelle le centre de filiation est confié et prévoit une procédure de réclamation.

Art. 6.Pour être autorisée pour les missions du centre de filiation, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est organisée comme une association sans but lucratif ou comme une personne morale de droit public ;2° elle a son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° elle dispose d'une expertise avérée en matière de filiation et d'adoption ou de médiation et d'accompagnement dans le domaine des relations familiales ;4° elle dispose d'une équipe multidisciplinaire ou peut faire appel à une telle équipe qui est composée selon les modalités définies par le Gouvernement flamand ;5° elle dispose d'un plan d'orientation qui décrit les finalités et la mise en oeuvre de tâches décrétales et reprend un budget.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce plan d'orientation ; 6° elle dispose d'une infrastructure suffisante pour exécuter les obligations et les tâches imposées, visées dans le présent décret, garantir la continuité du service et la sécurité des données ;7° elle veille à une séparation fonctionnelle stricte entre les activités du centre de filiation et les autres activités de l'organisation ;8° elle mène une politique financière qui sépare strictement, par le biais d'une comptabilité analytique, les moyens financiers destinés au centre de filiation et aux autres activités de l'organisation ;9° elle respecte les convictions idéologiques, religieuses et philosophiques des usagers, sans aucune forme de discrimination ;10° elle peut faire appel à des experts auxquels les collaborateurs du centre de filiation peuvent demander conseil au sujet de questions éthiques et juridiques soulevées dans le cadre du fonctionnement ;11° elle dispose d'un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données.Le délégué doit être systématiquement associé à l'élaboration de mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret.

Art. 7.Pour conserver l'autorisation, l'organisation remplit les conditions visées à l'article 6 et respecte les obligations suivantes : 1° elle exécute les missions visées à la section 2 du présent chapitre dans un souci de qualité ;2° elle respecte le secret professionnel à l'égard des informations obtenues au sujet des usagers dans l'accomplissement de ses missions et des activités y afférentes ;3° elle établit un rapport annuel relatif aux activités du centre de filiation et le transmet dans le courant du premier trimestre qui suit la fin de chaque exercice au Centre flamand de l'Adoption.Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport annuel ; 4° elle dispose d'un système pour surveiller et, au besoin, ajuster la qualité de la prestation de services du centre de filiation.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale s'applique à cet égard ; 5° elle développe la collaboration avec un centre de génétique humaine en vue de la réalisation des missions décrétales ;6° elle mène une politique financière et du personnel efficace et efficiente ;7° elle entend les usagers à intervalles réguliers lors de l'évaluation de la prestation de services ;8° elle traite les données à caractère personnel de toutes les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données ;9° elle peut démontrer que les mesures nécessaires sont prises pour garantir la continuité de la prestation de services ;10° à la demande du Centre flamand de l'Adoption, elle collabore à l'examen et à l'établissement de rapports au sujet des missions et activités pour lesquelles le centre est compétent. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités selon lesquelles les conditions d'autorisation doivent être mises en oeuvre.

Le Centre flamand de l'Adoption évalue le fonctionnement du centre de filiation au moins tous les cinq ans. Il vérifie, à cet égard, si l'organisation répond aux conditions fixées par et en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont cette évaluation est exécutée.

Art. 8.L'organisation autorisée reçoit annuellement une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement du centre de filiation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la subvention, y compris le montant de la subvention et la mise en oeuvre de la surveillance et du maintien de l'affectation de la subvention.

Sous-section 2. - Collaboration avec le centre de génétique humaine

Art. 9.L'organisme Enfance et Famille autorise un centre de génétique humaine pour une durée indéterminée pour la mission visée à l'article 4, 2°, a).

Art. 10.Pour obtenir et conserver une autorisation telle que visée à l'article 9, le centre de génétique humaine satisfait aux conditions suivantes : 1° il est repris dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux Centres de génétique humaine comme l'un des centres flamands de génétique humaine ;2° il dispose d'un laboratoire qui effectue les analyses ADN pour le centre de filiation, qui a été accrédité selon les normes de qualité en vigueur et qui, le cas échéant, répond aux normes techniques spécifiées par le Gouvernement flamand ;3° il peut attester d'une connaissance suffisante en matière de filiation et de recherche génétiques et est capable d'agir selon l'état le plus récent de la science et de la technique spécifié par l'organisme Enfance et Famille ;4° il effectue des recherches ADN dans le cadre de la collaboration avec le centre de filiation et en communique les résultats au centre de filiation conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand ;5° il traite les données à caractère personnel de toutes les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données ;6° il développe la collaboration avec le centre de filiation en vue de la réalisation des missions décrétales ;7° il coopère à l'établissement de rapports sous la forme et dans les délais prescrits par le Gouvernement flamand ;8° il dispose d'un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données.Le délégué doit être systématiquement associé à l'élaboration de mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret.

Art. 11.Le Centre flamand de l'Adoption organise au moins tous les cinq ans une évaluation de l'autorisation du centre de génétique humaine. Il vérifie, à cet égard, si le centre de génétique humaine répond aux conditions fixées par et en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont cette évaluation est exécutée. CHAPITRE 3. - Fonctionnement Section 1ère. - Information et notification par les usagers

Art. 12.§ 1er. Toute personne qui s'interroge sur sa filiation peut s'adresser au centre de filiation pour de plus amples informations.

Le premier contact avec le centre a pour but de fournir des informations sur la filiation de manière générale, sur les demandes relatives à la filiation et sur les possibilités de rechercher, le cas échéant, des parents génétiques. Par ailleurs, le centre de filiation fournit des informations sur les partenaires avec lesquels il collabore et vers lesquels on peut être renvoyé. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de prise de contact et d'obtention d'informations.

Art. 13.Les usagers désireux d'entamer des recherches sur leurs parents génétiques formulent leur demande au centre de filiation via un formulaire standardisé. Les données à caractère personnel collectées de la sorte sont conservées dans la banque de données visée à l'article 4, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la notification.

Art. 14.Le service autorisé peut demander une indemnité à un usager qui fait appel aux services du centre de filiation visés à l'article 4, 2°, a) et b).

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'indemnité qui peut être demandée à l'usager et peut fixer les modalités de son affectation. Section 2. - Prélèvement d'échantillons d'ADN

Art. 15.Dans le cadre de demandes de recherche de parents génétiques et de demandes relatives à la filiation telles que visées à l'article 4, 2°, le centre de filiation dispose de la faculté de prélever des échantillons d'ADN. Ces échantillons sont utilisés pour l'établissement d'un profil ADN. Ce prélèvement d'échantillons se trouve toujours sous le contrôle d'un collaborateur du centre de filiation.

Tout usager à partir de douze ans a le droit de faire prélever un échantillon d'ADN. Le centre de filiation statue sur la demande de prélèvement d'ADN d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans après avoir entendu le mineur. Il tient compte, à cet égard, de la maturité du mineur de moins de douze ans.

Art. 16.§ 1er. En vue du prélèvement d'un échantillon d'ADN, l'usager donne son consentement écrit, exprès et éclairé.

Tout mineur peut donner de façon autonome, à partir de l'âge de douze ans, son consentement éclairé en vue du prélèvement d'un échantillon d'ADN. Le prélèvement d'un échantillon d'ADN d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans requiert également le consentement écrit, exprès et éclairé d'un représentant légal. § 2. L'usager a toujours le droit de retirer un consentement donné tel que visé au paragraphe 1er. Le retrait a lieu de la même manière que celle dont le consentement a été donné. § 3. Dans le cadre d'un consentement donné tel que visé au paragraphe 1er, l'usager communique explicitement les informations qu'il désire obtenir et communiquer dans le cas d'une éventuelle concordance de profils ADN. Cette déclaration de volonté n'est en aucun cas définitive et peut être modifiée à tout moment par l'usager. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser la teneur des renseignements précédant le consentement éclairé de l'usager.

Art. 17.Tout échantillon d'ADN prélevé sous le contrôle d'un collaborateur du centre de filiation reçoit un numéro d'identification unique qui est conservé dans une banque de données sécurisée auprès du centre de filiation. La banque de données sécurisée consiste en plusieurs registres comportant des subdivisions en fonction du groupe-cible spécifique. Le numéro d'identification unique de l'échantillon d'ADN est assorti d'un marquage spécifique permettant de le rattacher au bon registre de la banque de données. La banque de données sécurisée comporte au moins : 1° un registre pour les donneurs et les enfants issus d'un don ;2° un registre pour les enfants trouvés ;3° un registre pour les parents d'origine et les adoptés. Le numéro d'identification unique associé à un échantillon d'ADN d'un usager du centre de filiation est rattaché aux données d'identification de l'usager en question dans la banque de données visée à l'article 4, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de prélèvement et de traitement des échantillons d'ADN. Section 3. - Traitement d'échantillons d'ADN

Art. 18.Pour l'établissement du profil ADN, le centre de génétique humaine reçoit du centre de filiation des échantillons d'ADN pseudonymisés qui sont rattachés au numéro d'identification unique visé à l'article 17, alinéa 1er. Les profils ADN sont conservés dans la banque de données ADN auprès du centre de génétique humaine sous le numéro d'identification unique précité. Le centre de génétique humaine détruit les échantillons d'ADN dès qu'un profil ADN a pu être dûment déterminé en vue d'identification.

Art. 19.Dans le cadre de sa collaboration avec le centre de filiation, le centre de génétique humaine remplit les tâches suivantes : 1° l'établissement de profils ADN sur la base des échantillons d'ADN pseudonymisés fournis par le centre de filiation ;2° le stockage et la gestion des profils ADN dans une banque de données sécurisée ;3° la comparaison des profils ADN stockés dans la banque de données.

Art. 20.§ 1er. La comparaison des profils ADN dans la banque de données ADN a lieu de manière différenciée de sorte que seuls les profils ADN appartenant au registre présentant le même marquage, tel que visé à l'article 17, alinéa 1er, puissent être comparés.

Le centre compare régulièrement des profils ADN dans la banque de données ADN. La fréquence dépend du nombre d'échantillons fournis étant entendu que deux procédures de comparaison sont chaque fois espacées de trente jours au moins et de nonante jours maximum. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure de comparaison.

Art. 21.Si la parenté génétique entre deux ou plusieurs usagers est établie par suite de la comparaison de profils ADN, le centre de génétique humaine en informe le centre de filiation. Les résultats de la comparaison ne peuvent être communiqués à aucune autre instance ou personne.

Aucune instance ou personne n'est autorisée à consulter des profils ADN de la banque de données ADN.

Art. 22.Les profils ADN et les données à caractère personnel y liées sont supprimés des banques de données visées à l'article 4, alinéa 2, à l'article 17 et à l'article 18 du présent décret après cent ans.

Ces données sont également supprimées des banques de données précitées à la simple demande de l'usager auquel les données se rapportent. Section 4. - Missions du centre de filiation vis-à-vis d'adoptés,

d'adoptants, de parents d'origine et de parents biologiques

Art. 23.Le centre de filiation traite les demandes d'adoptés désireux d'avoir accès à leur dossier d'adoption, de recevoir de plus amples informations sur eux-mêmes ou de prendre contact avec des membres de leur famille biologique, ainsi que les demandes de parents d'origine et de parents biologiques jusqu'au troisième degré au sujet de l'adopté selon les modalités visées à l'article 25 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants et à l'article 25 du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants. Section 5. - Concordance dans la banque de données ADN et

accompagnement dans les recherches

Art. 24.Si la parenté génétique entre deux ou plusieurs usagers est établie par suite de la comparaison de profils ADN, le centre de filiation en informe les personnes concernées dans la mesure où cette parenté s'étend jusqu'au premier degré maximum.

Art. 25.La communication d'informations identifiantes n'est possible que si l'usager a donné son consentement écrit, exprès et éclairé tel que visé à l'article 16, § 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, un mineur a droit aux informations sur les données identifiantes à condition qu'il soit capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de douze ans, l'usager est présumé posséder une maturité suffisante et donc être juridiquement capable de demander les données identifiantes de parents génétiques.

L'intervenant du centre de filiation peut décider de ne pas communiquer certaines informations dans l'intérêt du mineur. Une telle décision est communiquée à l'intéressé de manière motivée. En cas de contestation au sujet de la communication de données identifiantes, le centre de filiation peut faire appel à l'avis des experts visés à l'article 6, 10°.

La communication d'informations à un mineur a lieu en présence de son parent, tuteur ou d'une personne de confiance majeure.

Art. 26.Les informations non identifiantes sur les parents génétiques sont toujours accessibles à l'usager.

Art. 27.Durant tout le processus, le centre de filiation se charge de l'accompagnement et du soutien psychosocial de tout usager dans chaque demande relative à la filiation et chaque demande de recherche de parents génétiques, tant en l'absence de concordance, de correspondance positive dans la banque de données ADN que lors de la consultation d'un dossier d'adoption.

Art. 28.Le centre de filiation soutient les usagers désireux de prendre contact avec un parent génétique et facilite ces contacts autant que possible.

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'accompagnement et du soutien des usagers. CHAPITRE 4. - Le traitement et l'échange de données à caractère personnel

Art. 30.Le centre de filiation traite les données à caractère personnel des usagers ayant des demandes de recherche de parents génétiques et des demandes relatives à la filiation, qui sont nécessaires à l'exécution des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 2°. Il peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification ;2° les caractéristiques personnelles ;3° la composition du ménage ;4° le matériel génétique. A cet effet, l'usager donne son consentement écrit, exprès et éclairé préalablement au traitement.

Art. 31.Les données à caractère personnel, dont les échantillons d'ADN et les profils ADN, ne sont traitées que pour la réalisation des missions et des objectifs visés aux articles 4 et 19 du présent décret.

Le centre de filiation et les centres de génétique humaine prennent les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires, en particulier par l'implémentation d'un processus de chiffrement, afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel.

Art. 32.Le centre de filiation peut transmettre les données à caractère personnel de ses usagers à des tiers ou les échanger avec ceux-ci aux conditions suivantes : 1° il transmet les données ou les échange dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 4 ;2° l'usager auquel les données se rapportent a donné son consentement écrit éclairé à la transmission ou à l'échange de ses données ;3° les tiers avec lesquels les données sont échangées contribuent ou sont associés à la réalisation des objectifs du centre de filiation et sont tenus à une utilisation confidentielle des données qu'ils traitent. Le centre de filiation et le centre de génétique humaine s'échangent les données de telle manière que le centre de génétique humaine ne peut pas découvrir l'identité de l'usager concerné du centre de filiation.

Sont considérés comme des tiers : 1° les services d'adoption agréés ;2° le Centre flamand de l'Adoption ;3° le Point d'Appui à l'Adoption ;4° Le Service social international ;5° l'Office des Etrangers auprès du Service public fédéral Intérieur ;6° les autorités compétentes en matière d'adoption des pays d'origine des adoptés ;7° les personnes de contact ou les anciennes personnes de contact, en Belgique ou à l'étranger, de services d'adoption agréés ;8° les hôpitaux ou centres de fertilité en Belgique ou à l'étranger ;9° les banques de données ADN et autres organismes ayant une mission analogue à l'étranger ;10° les personnes ou établissements qui offrent ou vendent des gamètes. Le Gouvernement flamand peut compléter cette énumération, la préciser ou imposer des conditions supplémentaires.

Art. 33.Le centre de filiation est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite.

Art. 34.Sans préjudice de l'application du règlement général sur la protection des données, le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'autorité de contrôle compétente au sens de l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données, fixer les modalités du traitement de données à caractère personnel par le centre de filiation. CHAPITRE 5. - Cessation volontaire des activités

Art. 35.Si le centre de filiation cesse ses activités volontairement, il en informe le Centre flamand de l'Adoption par lettre recommandée au moins douze mois avant la cessation effective. Pendant ce délai de douze mois, le centre de filiation demeure responsable de la continuité des activités.

Si le centre de génétique humaine cesse volontairement les activités qu'il exerce dans le cadre du présent décret, il en informe le Centre flamand de l'Adoption par lettre recommandée au moins six mois avant la cessation effective. Pendant ce délai de six mois, le centre de génétique humaine demeure responsable de la continuité des activités.

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont les données, parmi lesquelles les données à caractère personnel, sont mises à la disposition du Centre flamand de l'Adoption et fixe la forme et les délais de ce transfert de données. Après le transfert de données, toutes les données à caractère personnel, les copies ou leurs dérivés sont supprimés de toutes les banques de données auprès du centre de filiation et du centre de génétique humaine. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 36.Le Centre flamand de l'Adoption exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. L'organisation autorisée pour les missions du centre de filiation et le centre de génétique humaine prêtent leur concours à l'exercice de ce contrôle.

Les inspecteurs désignés par le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale effectuent le contrôle sur place.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles comptables.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles du contrôle par le Centre flamand de l'Adoption et la compétence de ce dernier. CHAPITRE 7. - Mesures conservatoires Section 1ère. - Mesures administratives

Art. 37.Si l'organisation autorisée pour les missions du centre de filiation ou le centre de génétique humaine ne respecte pas les conditions d'autorisation, l'organisme Enfance et Famille peut imposer des mesures d'accompagnement ou abroger ou suspendre l'autorisation de l'organisation pour la durée qu'il fixe. En cas d'abrogation ou de suspension, l'organisme Enfance et Famille peut imposer des mesures en vue de la finalisation et du transfert de dossiers et de demandes ainsi que pour ce qui est du suivi.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas d'abrogation ou de suspension de l'autorisation et détermine la façon dont les données, parmi lesquelles les données à caractère personnel, sont mises à la disposition du Centre flamand de l'Adoption. Par ailleurs, le Gouvernement flamand fixe la forme et les délais du transfert de données précité et prévoit une procédure de réclamation. Quoi qu'il en soit, toutes les données à caractère personnel, les copies ou leurs dérivés sont supprimés, après le transfert de données au Centre flamand de l'Adoption, de toutes les banques de données auprès du centre de filiation et du centre de génétique humaine.

L'organisme Enfance et Famille peut diminuer ou mettre un terme à la subvention du centre de filiation si celui-ci enfreint les normes de l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure. Section 2. - Amende administrative

Art. 38.L'organisme Enfance et Famille peut infliger une amende administrative de 1000 à 5000 euros si l'organisation autorisée pour les missions du centre de filiation ou le centre de génétique humaine ne respecte pas les dispositions du présent décret et les arrêtés du Gouvernement flamand d'exécution du présent décret.

L'amende administrative peut être infligée dans le délai de six mois à compter du jour où l'organisme Enfance et Famille a reçu le rapport de constatation de l'Inspection des soins ou à compter du jour où l'organisme Enfance et Famille a lui-même constaté l'infraction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 39.A l'article 3 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, il est ajouté un point 14°, libellé comme suit : « 14° centre de filiation : le centre de filiation visé dans le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN. ».

Art. 40.A l'article 15, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le service d'adoption constitue un dossier d'adoption contenant toutes les pièces liées à l'adoption. Ce dossier contient au moins : 1° le dossier de l'enfant, qui contient les données visées à l'article 361-3, 2°, du Code civil ;2° les documents relatifs à la procédure judiciaire et administrative par laquelle l'adoption est réalisée ;3° les documents concernant le suivi ;4° le dossier contenant les informations sur le candidat adoptant.».

Art. 41.A l'article 21, § 2, du même décret, le point 2° est abrogé.

Art. 42.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Tout adopté a le droit d'être informé sur son origine et sur son adoption. Si l'adopté est mineur, le contenu des informations fournies est adapté à son âge et à sa maturité. § 2. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption tel que visé au paragraphe 3.

Si l'adopté est mineur, la consultation a lieu sous accompagnement professionnel d'un collaborateur du service d'adoption ou centre de filiation et en présence de son parent, tuteur ou d'une personne de confiance majeure. § 3. L'adopté a le droit de consulter les pièces du dossier d'adoption visées à l'article 14, alinéa 2, 1° à 3°. L'adopté a, par ailleurs, accès à la partie du dossier contenant les données au sujet de l'adoptant, visées à l'article 14, alinéa 2, 4°, qui concernent la motivation de l'adoption, les raisons de l'acceptation du candidat adoptant et la raison du placement chez l'adoptant. § 4. L'adopté a droit à des explications sur les données de son dossier d'adoption. Si certaines données concernent également un tiers et qu'une consultation complète des données par l'adopté risque de porter atteinte au droit dudit tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapport. § 5. L'adopté introduit sa demande de consultation par écrit auprès du centre de filiation. Le centre de filiation enregistre la demande et envoie, dans le mois suivant la date de la demande, un accusé de réception au demandeur l'informant de la suite du déroulement de la demande.

L'accès peut être accordé, au choix de l'adopté, par le centre de filiation, le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption qui a réalisé l'adoption.

Si l'accès est accordé par le centre de filiation, le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption transmet dans les plus brefs délais une copie des pièces du dossier d'adoption au centre de filiation. Le centre de filiation collabore étroitement, lors de tout accès qu'il accorde, avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption qui a réalisé l'adoption. § 6. L'accès est accordé dans le mois suivant l'envoi par le centre de filiation d'un accusé de réception au demandeur.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si le service d'adoption ou le Centre flamand de l'Adoption n'est pas en possession du dossier d'adoption et qu'il faut continuer à vérifier où se trouvent les pièces relatives à l'adoption. L'adopté en est informé.

Si seul un nombre limité de pièces relatives à l'adoption est disponible, l'accès à ces pièces est déjà accordé. § 7. Si la notification de certaines données du dossier risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une tierce personne, l'instance qui accorde l'accès contacte la personne concernée pour l'informer de la demande d'accès et vérifier quelles informations peuvent être fournies à l'adopté. Dans l'impossibilité de contacter la personne concernée, l'instance qui accorde l'accès met en balance les différents intérêts avant de décider si, comment et dans quelle mesure l'adopté peut être mis au courant de ces informations.

Cette mise en balance est décrite et conservée dans le dossier d'adoption. § 8. Tout adopté peut demander au centre de filiation de demander de plus amples informations à son sujet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption qui a réalisé l'adoption. A cet égard, on explore la possibilité de demander des informations supplémentaires via les autorités compétentes ou les personnes de contact dans le pays d'origine. Le cas échéant, le centre de filiation renvoie l'adopté vers les personnes, services ou organismes susceptibles de lui fournir de plus amples informations.

Le centre de filiation est autorisé à demander, au nom de l'adopté, toutes informations ou pièces relatives à sa filiation et à son adoption auprès de toute instance qui en dispose. § 9. L'adopté désireux de contacter des membres de sa famille biologique peut solliciter l'assistance du centre de filiation à cet effet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption ou avec le service d'adoption qui a réalisé l'adoption. Le centre de filiation vérifie si un contact est possible et de quelle manière ce contact peut être établi. Le cas échéant, il renvoie vers d'autres services ou organismes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'aider l'adopté à établir le contact. § 10. Les parents d'origine et les parents biologiques jusqu'au troisième degré de l'adopté ont droit à des informations générales et non identifiantes au sujet de l'adopté.

Si les demandeurs désirent des informations plus concrètes permettant l'identification de l'adopté ou des membres de sa famille, cela n'est possible qu'après consentement exprès et éclairé de l'adopté et, s'il est encore mineur, des adoptants. Le consentement exprès et éclairé de l'adopté mineur est requis s'il possède la maturité nécessaire et toujours à partir de l'âge de douze ans. § 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exercice du droit d'accès et les modalités d'assistance, par le centre de filiation, de l'adopté désireux d'obtenir de plus amples informations à son sujet ou de contacter des membres de sa famille biologique. ».

Art. 43.A l'article 3 du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption nationale d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, il est ajouté un point 14°, libellé comme suit : « 14° centre de filiation : le centre de filiation visé dans le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN. ».

Art. 44.A l'article 14, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le service d'adoption nationale constitue un dossier d'adoption contenant toutes les pièces liées à l'adoption. Ce dossier contient au moins : 1° le dossier de l'enfant, qui contient des données relatives à son identité, son adoptabilité, ses antécédents personnels, sa situation familiale, ses antécédents médicaux et les antécédents médicaux de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de celui-ci ainsi que ses besoins particuliers ;2° les documents relatifs à la procédure judiciaire et administrative par laquelle l'adoption est réalisée ;3° les documents concernant le suivi ;4° le dossier contenant les informations sur le candidat adoptant.».

Art. 45.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Tout adopté a le droit d'être informé sur son origine et sur son adoption. Si l'adopté est mineur, le contenu des informations fournies est adapté à son âge et à sa maturité. § 2. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption tel que visé au paragraphe 3.

Si l'adopté est mineur, la consultation a lieu sous accompagnement professionnel d'un collaborateur du centre de filiation ou du service d'adoption nationale et en présence de son parent, tuteur ou d'une personne de confiance majeure. § 3. L'adopté a le droit de consulter les pièces du dossier d'adoption visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, point 1° à 3°. L'adopté a, par ailleurs, accès à la partie du dossier contenant les données au sujet de l'adoptant, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, qui concernent la motivation de l'adoption, les raisons de l'acceptation du candidat adoptant et la raison du placement chez l'adoptant. § 4. L'adopté a droit à des explications sur les données de son dossier d'adoption. Si certaines données concernent également un tiers et qu'une consultation complète des données par l'adopté risque de porter atteinte au droit dudit tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapport. § 5. L'adopté introduit sa demande de consultation par écrit auprès du centre de filiation. Le centre de filiation enregistre la demande et envoie, dans le mois suivant la date de la demande, un accusé de réception au demandeur l'informant de la suite du déroulement de la demande.

L'accès peut être accordé, au choix de l'adopté, par le centre de filiation, le service d'adoption nationale autorisé ou le Centre flamand de l'Adoption.

Si l'accès est accordé par le centre de filiation, le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption nationale transmet dans les plus brefs délais une copie des pièces du dossier d'adoption au centre de filiation. Le centre de filiation collabore étroitement, lors de tout accès qu'il accorde, avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale. § 6. L'accès est accordé dans le mois suivant l'envoi par le centre de filiation d'un accusé de réception au demandeur.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si le service d'adoption nationale ou le Centre flamand de l'Adoption n'est pas en possession du dossier d'adoption et qu'il faut continuer à vérifier où se trouvent les pièces relatives à l'adoption. L'adopté en est informé. Si seul un nombre limité de pièces relatives à l'adoption est disponible, l'accès à ces pièces est déjà accordé. § 7. Si la notification de certaines données du dossier risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une tierce personne, la personne concernée sera préalablement contactée pour l'informer de la demande d'accès et vérifier quelles informations peuvent être fournies à l'adopté. De préférence, le service d'adoption nationale qui a accompagné le parent d'origine s'en chargera. Dans l'impossibilité de contacter la personne concernée, l'instance qui accorde l'accès met en balance les différents intérêts avant de décider si, comment et dans quelle mesure l'adopté peut être mis au courant de ces informations. Cette mise en balance est décrite et conservée dans le dossier d'adoption. § 8. Tout adopté peut demander au centre de filiation de demander de plus amples informations à son sujet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale, en particulier si ce service a assuré la médiation pour la réalisation de l'adoption. Le cas échéant, le centre de filiation renvoie l'adopté vers les personnes, services ou organismes susceptibles de lui fournir de plus amples informations.

Le centre de filiation est autorisé à demander, au nom de l'adopté, toutes informations ou pièces relatives à sa filiation et à son adoption auprès de toute instance qui en dispose. § 9. L'adopté désireux de contacter des membres de sa famille biologique peut solliciter l'assistance du centre de filiation à cet effet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale. Le centre de filiation vérifie si un contact est possible et de quelle manière ce contact peut être établi. Si possible, ce contact est toujours établi via le service qui a réalisé l'adoption. Le cas échéant, il renvoie vers d'autres services ou organismes susceptibles d'aider l'adopté à établir le contact. § 10. Les parents d'origine et les parents biologiques jusqu'au troisième degré de l'adopté ont droit à des informations générales et non identifiantes au sujet de l'adopté.

Si les demandeurs désirent des informations plus concrètes permettant l'identification de l'adopté ou des membres de sa famille, cela n'est possible qu'après consentement exprès et éclairé de l'adopté et, s'il est encore mineur, des adoptants. Le consentement exprès et éclairé de l'adopté mineur est requis s'il possède la maturité nécessaire et toujours à partir de l'âge de douze ans. § 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exercice du droit d'accès et les modalités d'assistance, par le centre de filiation, de l'adopté désireux d'obtenir de plus amples informations à son sujet ou de contacter des membres de sa famille biologique. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 46.Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, l'organisme Enfance et Famille lance un appel à demandes d'autorisation pour l'organisation visée à l'article 5 et pour le centre de génétique humaine visé à l'article 9. Le délai dans lequel les demandes doivent être déposées s'élève à trente jours à partir de l'appel. L'appel est publié sur le site internet de l'organisme Enfance et Famille.

L'appel visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° la procédure d'autorisation ;2° le cadre de décision qui sera appliqué dans la procédure comparative pour établir le classement des demandeurs ;3° les conditions de recevabilité et de fondement ;4° le délai et le mode d'introduction de la demande d'autorisation ;5° les délais de décision.

Art. 47.Une demande d'autorisation pour l'organisation visée à l'article 5 est recevable si elle est introduite dans le délai d'introduction visé dans l'appel, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie numérique, auprès de l'organisme Enfance et Famille et si elle contient un dossier constitué des données et pièces suivantes : 1° les données du candidat demandeur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise éventuel du candidat demandeur ;b) les données d'identité et les coordonnées du candidat demandeur, dont au moins ses nom et prénom, ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du candidat demandeur ;2° le contexte de la demande ;3° la décision valide du candidat demandeur de demander l'autorisation ;4° les éléments indiquant que le candidat demandeur est capable d'entamer les tâches visées aux articles 3 et 4 dans le délai fixé dans l'appel ;5° l'engagement que le candidat demandeur répondra à toutes les conditions d'autorisation visées aux articles 6 et 7 auxquelles il ne répond pas encore au moment de la demande et qu'il collaborera à l'exercice du contrôle du respect de ces normes ;6° la preuve que le candidat demandeur a été autorisé ou agréé dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;7° un budget du fonctionnement projeté ;8° la vision et le plan d'approche pour la collaboration avec d'autres services et associations actifs dans les matières liées à la filiation et dans le domaine de l'adoption ainsi qu'avec le centre de génétique humaine autorisé par le présent décret ;9° une déclaration sur l'honneur selon laquelle la personne qui introduit la demande est habilitée à agir au nom du candidat demandeur ;10° la date et la signature du responsable du candidat demandeur.

Art. 48.Une demande d'autorisation pour le centre de génétique humaine visé à l'article 9 est recevable si elle introduite dans le délai d'introduction visé dans l'appel, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie numérique, auprès de l'organisme Enfance et Famille et si elle contient un dossier constitué des données et pièces suivantes : 1° les données du centre de génétique humaine : a) le nom, l'adresse et l'hôpital auquel le centre est rattaché ;b) les données d'identité et les coordonnées, dont au moins les nom et prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la personne de contact du centre de génétique humaine ;2° le contexte de la demande ;3° la décision valide du centre de génétique humaine de demander l'autorisation ;4° les éléments indiquant que le centre de génétique humaine est capable d'entamer la mission visée à l'article 4, 2°, a), dans le délai fixé dans l'appel et de l'exécuter pendant une durée de cinq ans au moins ;5° l'engagement que le centre de génétique humaine répondra à toutes les conditions d'autorisation visées à l'article 10 auxquelles il ne répond pas encore au moment de la demande et qu'il collaborera à l'exercice du contrôle du respect des normes visées à l'article 11 ;6° la vision et le plan d'approche pour la collaboration avec l'organisation autorisée par le présent décret qui agit comme centre de filiation ;7° une déclaration sur l'honneur selon laquelle la personne qui introduit la demande est habilitée à agir au nom du centre de génétique humaine ;8° la date et la signature du responsable du centre de génétique humaine.

Art. 49.Après réception de la demande, l'organisme Enfance et Famille transmet un accusé de réception au candidat demandeur ou au centre de génétique humaine qui a introduit la demande. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'organisme Enfance et Famille communique au candidat demandeur ou au centre de génétique humaine si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces visées aux articles 47 ou 48 font défaut, l'organisme Enfance et Famille réclame les pièces ou informations manquantes. Le délai d'introduction des informations ou pièces s'élève à quinze jours. Durant cette période, le délai de décision est suspendu. Si le candidat demandeur ou le centre de génétique humaine n'a pas transmis les pièces ou informations manquantes dans ce délai de quinze jours à l'organisme Enfance et Famille, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou par voie numérique, la demande est irrecevable.

Art. 50.L'organisme Enfance et Famille examine le bien-fondé de la demande en confrontant la demande aux conditions d'autorisation visées dans le présent décret et classe les candidats demandeurs et les centres de génétique humaine lorsque la procédure comparative est appliquée.

Dans les trente jours suivant la notification par l'organisme Enfance et Famille de la recevabilité de la demande au candidat demandeur ou au centre de génétique humaine, la décision de l'administrateur général de l'organisme Enfance et Famille d'accorder l'autorisation ou son intention de refuser l'autorisation est signifiée par lettre recommandée ou par voie numérique. La signification contient des informations sur la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation.

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1855 - N° 1 - Avis de la Commission de protection des données : 1855 - N° 2 - Amendements : 1855 - N° 3 - Rapport : 1855 - N° 4 - Amendement après dépôt du rapport : 1855 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1855 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

^