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Décret du 26 juin 2017
publié le 20 décembre 2017

Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017206200
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20/12/2017
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26/06/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


26 JUIN 2017. - Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Article 1er - A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un 4quinquies rédigé comme suit : « 4quinquies maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique; "; 2° le Dbis, a), du même article, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° professeur de classes d'apprentissage linguistique;».

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 2 - L'article 16, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un h) rédigé comme suit : « h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 3 - L'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un h) rédigé comme suit : « h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 4 - Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169duodecies rédigé comme suit : « Art. 169duodecies - La condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. » Art. 5 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 169terdecies rédigé comme suit : « Art. 169terdecies - A partir du 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel. » Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 6 - L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique : 9.1. être porteur d'un des titres suivants : 9.1.1. diplôme d'instituteur primaire ou 9.1.2. en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale; 9.1.3. en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale; 9.1.4. en ce qui concerne la langue néerlandaise : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale; 9.1.5. en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux 9.1.2. à 9.1.4. : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement; 9.2. complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné; 9.3. complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue. » Art. 7 - Dans le chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit : « Art. 9quater - Les conditions suivantes s'appliquent au titre requis pour la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique : 1° être porteur d'un des titres suivants : a) diplôme d'instituteur primaire ou b) en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale;c) en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale;d) en ce qui concerne le néerlandais : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale;e) en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux b) à d) : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;2. complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné;3. complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue.» Art. 8 - Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 17.4 rédigé comme suit : « Art. 17.4 - La condition mentionnée à l'article 7, 9.2, ainsi qu'à l'article 9quater, 2°, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. » Chapitre 4. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 9 - L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par les 37° à 42° rédigés comme suit : « 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes : a) être âgé de 3 à 18 ans;b) avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;c) avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique.» Art. 10 - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un chapitre VIIIquinquies intitulé comme suit : « Chapitre VIIIquinquies - Scolarisation des élèves primo-arrivants ».

Art. 11 - Dans le chapitre VIIIquinquies du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re - Champ d'application et objectif ».

Art. 12 - Dans le chapitre VIIIquinquies, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.66 rédigé comme suit : « Art. 93.66 - Champ d'application ».

Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. » Art. 13 - Dans la même section, il est inséré un article 93.67 rédigé comme suit : « Art. 93.67 - Objectif La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale. » Art. 14 - Dans le même chapitre, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : « Section 2 - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique ».

Art. 15 - Dans le même chapitre, section 2, il est inséré un article 93.68 rédigé comme suit : « Art. 93.68 - Généralités La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.

Art. 16 - Dans la même section, il est inséré un article 93.69 rédigé comme suit : « Art. 93.69 - Elèves primo-arrivants en section maternelle § 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.

Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève. § 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation. » Art. 17 - Dans la même section, il est inséré un article 93.70 rédigé comme suit : « Art. 93.70 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.

Si l'école primaire ordinaire « cédante » et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire.

Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.

Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.

A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement. » Art. 18 - Dans la même section, il est inséré un article 93.71 rédigé comme suit : « Art. 93.71 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.

Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.

Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus.

Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation. » Art. 19 - Dans la même section, il est inséré un article 93.72 rédigé comme suit : « Art. 93.72 - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études § 1er - Les élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire mentionnés aux articles 93.69 et 93.70 sont, en raison de leur âge et de leurs compétences et en accord avec le maitre de classe d'apprentissage linguistique et l'instituteur de l'école fondamentale ordinaire, admis par le chef d'établissement dans une année d'études déterminée de l'enseignement fondamental ordinaire.

Pour la prise de décision, les élèves primo-arrivants de l'enseignement fondamental ordinaire présentent un test de classement des compétences approuvé par l'inspection scolaire, et ce, au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues; si les élèves ne sont pas encore alphabétisés, ce test se limite aux domaines de compétences orales de compréhension à l'audition et du parler. § 2 - Les élèves primo-arrivants du secondaire qui fréquentent une classe d'apprentissage linguistique peuvent être intégrés dans les cours d'une école secondaire ordinaire lorsque le conseil d'intégration a émis un avis positif motivé. Cet avis comprend un rapport détaillé sur les compétences acquises par l'élève primo-arrivant et les recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement.

Le conseil d'intégration statue, en vue de l'intégration définitive de l'élève primo-arrivant dans une école secondaire ordinaire, sur l'admission dans certaines années d'études. Il prend cette décision pour des motifs pédagogiques correspondant à l'âge et au niveau de compétences de l'élève primo-arrivant. Si des diplômes ou certificats existent, ils peuvent être pris en considération pour rendre la décision.

Le conseil d'intégration établit une attestation d'admissibilité pour l'année d'études adaptée au niveau et à l'âge de l'élève primo-arrivant, y compris la forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire, excepté pour la 6e et la 7e années d'études de l'enseignement secondaire ordinaire.

Afin que le conseil d'intégration puisse établir une attestation d'admissibilité pour un élève primo-arrivant, un agent du Ministère chargé de l'équivalence de diplômes étrangers est présent. Une attestation d'admissibilité n'est délivrée que lorsque le conseil d'intégration a approuvé cette décision à la majorité.

Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité. » Art. 20 - Dans la même section, il est inséré un article 93.73 rédigé comme suit : « Art. 93.73 - Transport scolaire pour les élèves primo-arrivants Pour l'application de l'article 24, alinéas 3 et 4, du même décret du 31 août 1998 aux élèves primo-arrivants, les jours de la semaine où les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique, l'établissement est considéré comme l'école de libre choix la plus proche; les autres jours, c'est l'école où ils sont inscrits qui est considérée comme l'école de libre choix la plus proche. » Art. 21 - Dans le même chapitre, il est inséré une section 3 intitulée comme suit : « Section 3 - Conseil d'intégration ».

Art. 22 - Dans le même chapitre, section 3, il est inséré un article 93.74 rédigé comme suit : « Art. 93.74 - Composition du conseil d'intégration § 1er - Pour l'enseignement secondaire ordinaire, le Gouvernement institue un conseil d'intégration pour les élèves qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et un pour ceux qui fréquentent la classe d'apprentissage linguistique d'une école secondaire située dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith; ce conseil permet la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants et se compose comme suit : 1° un président choisi parmi les membres du personnel du Ministère compétents pour la pédagogie;2° les professeurs des classes d'apprentissage linguistique de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;3° les chefs d'établissement (ou leur représentant) de l'enseignement secondaire dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part;4° un agent du Ministère chargé de l'équivalence des diplômes étrangers;5° un conseiller en pédagogie de soutien du centre de pédagogie de soutien chargé d'y conseiller les élèves primo-arrivants;6° un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère. Pour les membres effectifs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, un suppléant sélectionné selon les mêmes critères est prévu.

Les membres effectifs et suppléants du conseil d'intégration sont désignés pour une durée indéterminée. § 2 - A la demande du conseil d'intégration, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative. § 3 - Le conseil d'intégration compétent ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. » Art. 23 - Dans la même section, il est inséré un article 93.75 rédigé comme suit : « Art. 93.75 - Missions du conseil d'intégration Le conseil d'intégration est chargé de guider les élèves primo-arrivants en vue d'une intégration optimale dans les écoles secondaires ordinaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.

Il délibère et statue sur le futur cursus scolaire et le moment de l'intégration définitive dans les écoles secondaires ordinaires, et ce, en se basant sur un test standardisé de classement des compétences dans la langue de l'enseignement, approuvé par l'inspection scolaire.

Le conseil d'intégration formule des recommandations quant au soutien futur et à des mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement. Ces décisions sont consignées par écrit; dans les 20 jours ouvrables, le président du conseil d'intégration les notifie par recommandé aux personnes chargées de l'éducation.

Avec le soutien du président du conseil d'intégration, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire une demande en vue de mesures de compensation des désavantages. » Art. 24 - Dans le même chapitre, il est inséré une section 4 intitulée comme suit : « Section 4 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ».

Art. 25 - Dans le même chapitre, section 4, il est inséré un article 93.76 rédigé comme suit : « Art. 93.76 - Principe Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.33 à 93.46 s'appliquent aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue d'enseignement; par cela, il faut entendre que leurs connaissances linguistiques se situent sous le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Moyennant les adaptations mentionnées aux articles 93.77 et 93.78, les articles 93.38 à 93.46 s'appliquent en plus aux élèves présentant un manque de compétences dans les langues étrangères. » Art. 26 - Dans la même section, il est inséré un article 93.77 rédigé comme suit : « Art. 93.77 - Compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la compensation des désavantages aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement : 1° l'article 93.33, alinéa 4, ne s'applique pas et par la notion « nécessitant un soutien spécifique », il faut entendre « un manque de compétences dans la langue de l'enseignement »; 2° l'article 93.34, § 2, ne s'applique pas et, par dérogation à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, l'avis reprend les données suivantes : 2.1. le nom de l'organisme; 2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis; 2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève; 2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe; 2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir; 2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation; 2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement; 2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage : 2.8.1. compréhension à la lecture; 2.8.2. parler; 2.8.3. compréhension à l'audition; 2.8.4. écrire; 2.9. les recommandations formulées quant aux mesures de compensation; 3° par dérogation à l'article 93.35, § 1er, alinéa 3, les mesures de compensation des désavantages ne peuvent être que de nature technique, personnelle ou organisationnelle; 4° sans préjudice de l'article 93.36, alinéa 1er, une prolongation des mesures de compensation des désavantages est exclue; 5° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.37 ne s'appliquent pas. » Art. 27 - Dans la même section, il est inséré un article 93.78 rédigé comme suit : « Art. 93.78 - Protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères Les adaptations suivantes valent pour appliquer la procédure relative à la protection des notes aux élèves présentant un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères : 1° les alinéas 3 et 4 de l'article 93.38 ne s'appliquent pas et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères ne peut être demandée que pour la langue de l'enseignement et les langues étrangères; 2° par dérogation à l'article 93.39, § 1er, alinéas 1er à 3, s'applique ce qui suit : 2.1. dans les six mois suivant l'intégration définitive dans une école fondamentale ou secondaire ordinaire, les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef d'établissement de l'école dans laquelle l'enfant ou le jeune est inscrit, une demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Les demandes introduites hors délai ne sont pas admises.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. 2.2. L'avis reprend les données suivantes : 2.2.1. le nom de l'organisme; 2.2.2. le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis; 2.2.3. les nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que le domicile de l'élève; 2.2.4. le nom et l'adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe; 2.2.5. le nom et l'adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé à l'avenir; 2.2.6. le test de classement approuvé par l'inspection scolaire pour la constatation et son exploitation; 2.2.7. la nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement; 2.2.8. les forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage : 2.2.8.1. compréhension à la lecture; 2.2.8.2. parler; 2.2.8.3. compréhension à l'audition; 2.2.8.4. écrire; 2.2.9. des recommandations formulées à propos des mesures de compensation et de la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme; 2.3. la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères n'est plus octroyée à partir de la 5e année secondaire; 3° sans préjudice de l'article 93.41, alinéa 1er, et de l'article 93.42, § 3, alinéa 1er, une prolongation de la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères est exclue.

Art. 28 - Dans le même chapitre, il est inséré une section 5 intitulée comme suit : « Section 5 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants et pour l'organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique ».

Art. 29 - Dans le même chapitre, section 5, il est inséré un article 93.79 rédigé comme suit : « Art. 93.79 - Capital emplois pour des élèves primo-arrivants en section maternelle Pour les élèves mentionnés à l'article 93.69, § 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut demander du capital emplois supplémentaire, si au moins 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et qu'au moins 12 enfants y sont inscrits.

Dès que 40 % de l'ensemble des élèves de la section maternelle sont, au cours d'une année scolaire, identifiés comme élèves primo-arrivants au moyen du formulaire mentionné à l'article 93.69, § 1er, alinéa 2, le pouvoir organisateur peut introduire une demande auprès du Gouvernement en vue d'obtenir du capital emplois supplémentaire.

L'inspection scolaire émet un avis en se basant sur les formulaires complétés et juge éventuellement la situation en se rendant sur place.

Le capital emplois supplémentaire vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Le capital emplois supplémentaire correspond à : 1° un quart d'emploi supplémentaire pour 5 à 10 élèves primo-arrivants;2° un quart d'emploi supplémentaire pour 11 à 17 élèves primo-arrivants;3° un quart d'emploi supplémentaire pour 18 à 24 élèves primo-arrivants;4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 25e élève primo-arrivant. Les normes susmentionnées valent par section linguistique. » Art. 30 - Dans la même section, il est inséré un article 93.80 rédigé comme suit : « Art. 93.80 - Organisation des classes et cours d'apprentissage linguistique dans les écoles fondamentales ordinaires Pour l'organisation d'une classe ou, selon le cas, d'un cours d'apprentissage linguistique dès que les normes sont atteintes, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales ordinaires obtiennent le capital emplois suivant : 1° un quart d'emploi pour 3 à 5 élèves primo-arrivants;2° un quart d'emploi supplémentaire pour 6 à 8 élèves primo-arrivants;3° un demi-emploi supplémentaire pour 9 à 12 élèves primo-arrivants;4° un quart d'emploi supplémentaire par tranche de trois élèves primo-arrivants à partir du 13e élève primo-arrivant. Dès que les normes prévues sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital emplois supplémentaire à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Dans les écoles fondamentales ordinaires, une classe d'apprentissage linguistique est organisée à partir du 9e élève primo-arrivant inscrit auprès d'un pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur organise celle-ci à l'endroit de son choix.

Si un pouvoir organisateur n'a pas neuf élèves primo-arrivants, les pouvoirs organisateurs peuvent se grouper jusqu'à ce que la norme de neuf élèves primo-arrivants soit atteinte.

S'il n'y a pas dans les région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, neuf élèves primo-arrivants remplissant les conditions pour être scolarisés dans une classe d'apprentissage linguistique, une telle classe ne satisfaisant pas à la norme minimale de neuf élèves primo-arrivants peut être organisée par dérogation à la norme. Cela vaut aussi pour la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.

Lorsqu'aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée, le pouvoir organisateur n'utilise le capital périodes mis à sa disposition que pour des cours d'apprentissage linguistique dans ses écoles fondamentales ordinaires. Ceux-ci n'ont lieu que dans les implantations où les élèves primo-arrivants ne peuvent, pour des raisons organisationnelles, fréquenter de classe d'apprentissage linguistique pour élèves primo-arrivants.

C'est l'école d'origine où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui obtient le capital emplois pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

C'est l'école fondamentale ordinaire où la classe d'apprentissage linguistique est organisée qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

En ce qui concerne le capital emplois des enseignants, les élèves primo-arrivants ne comptent qu'à partir du moment de l'intégration définitive dans l'école fondamentale ordinaire. » Art. 31 - Dans la même section, il est inséré un article 93.81 rédigé comme suit : « Art. 93.81 - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. Pour ce faire, 30 heures sont à chaque fois mises à disposition lorsqu'il y a jusqu'à douze élèves primo-arrivants.

S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires sont accordées selon les normes ci-dessous : 1° de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;2° de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;3° de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;4° de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;5° 15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e. Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. » Art. 32 - L'article 97 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Par dérogation au § 1er, la mission du maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique et du professeur de classes d'apprentissage linguistique consiste à : 1° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;2° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;3° établir un historique individuel pour les élèves;4° faire passer les tests approuvés par l'inspection scolaire en vue d'établir le niveau linguistique;5° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant des écoles ordinaires, le conseiller en pédagogie de soutien;6° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe, à des réunions de coordination et à des réunions du conseil d'intégration;7° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;8° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement;9° assumer la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner les heures de cours et accomplir d'autres activités pédagogiques;10° assurer la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;11° assurer les surveillances;12° organiser les contacts avec les parents et participer aux réunions de parents;13° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;14° coopérer avec les membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;15° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes telles que la rédaction de rapports et de bulletins;16° coopérer au curriculum d'établissement et concevoir des curriculums disciplinaires;17° tenir un journal de classe;18° corriger les travaux effectués par les élèves et mener l'évaluation formative des élèves. Il est interdit aux maitres de classes ou cours d'apprentissage linguistique et aux professeurs de classes d'apprentissage linguistique de remplacer, dans le cadre de leurs activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. » Art. 33 - Dans le chapitre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 123quinquies rédigé comme suit : « Art. 123quinquies - Les élèves qui, au 1er septembre 2017, n'ont pas été scolarisés plus de 20 mois sur le territoire de la région de langue allemande et qui ne disposent pas du niveau de compétence A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont, jusqu'au 30 juin 2019, considérés comme des élèves primo-arrivants. » Chapitre 5. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 34 - A l'article 33, alinéa 1er, 5°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un h) rédigé comme suit : « h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 35 - L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, est complété par un h) rédigé comme suit : « h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 36 - Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 119.11 rédigé comme suit : « Art. 119.11 - La condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. » Art. 37 - Dans le même titre, il est inséré un article 119.12 rédigé comme suit : « Art. 119.12 - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur engage à titre temporaire dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel. » Chapitre 6. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 38 - L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres PMS officiels subventionnés, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 39 - L'article 37, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g), rédigé comme suit : « g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ».

Art. 40 - Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 111undecies rédigé comme suit : « Art. 111undecies - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. » Art. 41 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 111duodecies rédigé comme suit : « Art. 111duodecies - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel. » Chapitre 7. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement Art. 42- Dans l'article 1er, § 2, 3°, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, modifié par le décret du 20 juin 2016, les i) et j) sont rétablis dans la rédaction suivante : « i) maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique; j) professeur de classes d'apprentissage linguistique;".

Chapitre 8. - Dispositions finales Art. 43 - Sont abrogés : 1° le décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 26 juin 2013;2° les articles 57bis et 61bis du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, insérés par le décret du 17 décembre 2001 et modifiés en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015. Art. 44 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, exception faite de l'article 27, qui entre en vigueur au 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 26 juin 2017.

O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2016-2017 Documents parlementaires : 192 (2016-2017) n° 1 Projet de décret 192 (2016-2017) n° 2 Propositions d'amendement 192 (2016-2017) n° 3 Rapport Compte rendu intégral : 26 juin 2017 - n° 40 Discussion et vote

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