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Décret du 26 mars 2009
publié le 27 mai 2009

Décret portant création du classement interzonal pour les puériculteurs

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ministere de la communaute francaise
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2009029290
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret portant création du classement interzonal pour les puériculteurs (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Article 1er.L'article 1er, point 2°, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, est ainsi modifié : 2° « commission » : - dans l'enseignement subventionné : les Commissions zonales de gestion des emplois créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou, selon les cas, les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire, créées par les articles 5 et 9 du décret du 12 mai 2004 précité. - dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou, selon les cas, la Commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Art. 2.L'article 7 du décret du 12 mai 2004 précité est ainsi modifié : «

Article 7.§ 1er. Les Commissions zonales d'affectation, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les commissions zonales de gestion des emplois, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission de : 1° proposer au Gouvernement une répartition des postes de puériculteurs conformément à la Section 3 du chapitre III;2° rendre un avis sur les recours visés aux articles 32, § 2. § 2. Les Commissions centrales de gestion des emplois pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ont pour mission d'établir et tenir à jour la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 3 en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et l'article 28, § 3, b), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné. »

Art. 3.Dans l'article 28 du décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : « 1° Au § 1er, les termes « par zone » sont supprimés. 2° Au § 2, alinéa 3, les termes « Chaque commission » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné » et les termes « de la zone » sont remplacés par « dans l'ensemble des zones ».3° Au § 3, littera b), alinéa 1er, les termes « Chaque commission » sont remplacés par les termes « La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné » et les termes « de la zone » sont remplacés par « dans l'ensemble des zones ».4° au § 5, alinéa 3, les termes « dans l'enseignement libre subventionné » et les termes « de la zone » sont supprimés.5° Au § 7, alinéa 1er, les termes « centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « la commission » et les termes « , toutes ».6° Au § 8, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Le puériculteur indique la/les zone(s) dans laquelle/lesquelles il fait valoir sa priorité ».7° Au § 8, alinéa 2, le terme « zonale » est remplacé par « centrale de gestion des emplois ».8° Au § 8, alinéa 3, le terme « zonal » est supprimé.»

Art. 4.L'article 29 du décret du 12 mai 2004 précité, est ainsi modifié : « 1° Le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.

Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau. » 2° le § 5 est abrogé.»

Art. 5.L'article 30, alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.L'article 31, § 4 du décret du 12 mai 2004 précité est ainsi modifié : « Si les listes fournies par les Commissions centrales de gestion des emplois ne permettent pas au pouvoir organisateur ou son délégué de trouver le nom d'un puériculteur, le pouvoir organisateur ou son délégué peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau que celui de l'établissement concerné pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou aux services du Gouvernement de la Communauté française, pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.

Si la liste établie par les services du Gouvernement ne permet pas de trouver le nom d'un puériculteur, le Gouvernement peut s'adresser à la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour un autre réseau. » CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 7.Dans l'article 1er du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française : 1° un nouveau tiret est inséré au sein du tiret « - Commissions » : « - Commissions centrales de gestion des emplois : dans l'enseignement officiel subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 5 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; dans l'enseignement libre subventionné : la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, créée par l'article 9 du décret du 12 mai 2004 précité. »; 2° le tiret « - Président : » est complété comme suit : « ou, selon les cas, le Président de la Commission centrale de gestion des emplois ou de la Commission interzonale d'affectation.»

Art. 8.A l'article 6 du décret du 2 juin 2006 précité, les termes « , et entre les zones, » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 17 du décret du 2 juin 2006 précité, les modifications suivantes sont apportées : « 1° au § 1er, les termes « au sein d'une zone » sont supprimés et les termes « de la zone » sont supprimés. 2° au § 1er, alinéa 3, les termes « de la zone » sont remplacés par les termes « de la/des zone(s) indiquées par le puériculteur conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 6 du décret du 12 mai 2004 précité.». 3° au § 2, les termes « de la même zone » sont supprimés.»

Art. 10.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, les termes « dans un établissement de la zone » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 22, § 1er du décret du 2 juin 2006 précité, les termes « , lorsqu'un poste est créé en vertu du titre Ier » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 27 du décret du 2 juin 2006 précité, les modifications suivantes sont apportées : « 1° au § 1er, les termes « au sein d'une zone » sont supprimés et les termes « de la zone » sont supprimés; 2° au § 2, alinéa 1er, les termes « de la zone » sont supprimés et les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et les termes « en informe »;3° au § 3, alinéa 1er, les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et le terme « informe » et les termes « de la zone » sont remplacés par les termes « d'une zone dans laquelle le puériculteur a demandé à faire valoir sa priorité, conformément à l'article 28, § 8, alinéa 1er du décret du 12 mai 2004 précité;4° au § 5, alinéa 3, les termes « zonale compétente » sont remplacés par les termes « centrale de gestion des emplois »;5° au § 5, alinéa 5, les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et le terme « communique ».»

Art. 13.A l'article 28, § 1er du décret du 2 juin 2006 précité, les termes « de la Commission zonale de gestion des emplois dont relève son établissement » sont remplacés par les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois ».

Art. 14.A l'article 31, § 2, du décret du 2 juin 2006 précité, les modifications suivantes sont apportées : « 1° à l'alinéa 1er, les termes « le(s) Président(s) de zone concerné(s) » sont remplacés par les termes : « le Président de la Commission centrale de gestion des emplois ». 2° à l'alinéa 2, les termes « un emploi est créé au sein de la zone concernée en vertu des dispositions prévues par le titre II du présent décret, et pour autant que » sont supprimés.»

Art. 15.A l'article 32, alinéa 1er du décret du 2 juin 2006 précité, les termes « de la zone » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 33 du même décret, : « 1° au § 1er, alinéa 1er les termes « centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « la Commission » et les termes « auprès d'un » et les termes « de la zone » sont supprimés. 2° au § 2, alinéa 3, les termes « zonale compétente » sont remplacés par les termes « centrale de gestion des emplois ».»

Art. 17.A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : « 1° au § 1er, les termes « au sein d'une zone » sont supprimés et les termes « de la zone » sont supprimés; 2° au § 2, alinéa 1er, les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et les termes « en informe »;3° au § 3, alinéa 1er, les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et le terme « informe » et les termes « de la zone » sont remplacés par les termes « d'une zone dans laquelle le puériculteur a demandé à faire valoir sa priorité, conformément à l'article 28, § 8, alinéa 2 du décret du 12 mai 2004 précité;4° au § 5, alinéa 3, les termes « zonale compétente » sont remplacés par les termes « centrale de gestion des emplois »;5° au § 5, alinéa 5, les termes « de la Commission centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « le Président » et le terme « communique ».»

Art. 18.A l'article 41, § 2, alinéa 1er du même décret, les termes « le(s) Président(s) de zone concerné(s) » sont remplacés par les termes « le Président de la Commission centrale de gestion des emplois ».

Art. 19.A l'article 42, alinéa 1er du même décret, les termes « de la zone » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 43 du même décret : « 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « centrale de gestion des emplois » sont insérés entre les termes « la Commission » et les termes « auprès d'un » et les termes « de la zone » sont supprimés; 2° au § 2, alinéa 3, les termes « zonale compétente » sont remplacés par les termes « centrale de gestion des emplois ».»

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Notes (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 662-1. - Rapport, n° 662-2 - Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 24 mars 2009.

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