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Décret du 26 mars 2009
publié le 10 juillet 2009

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement en alternance, d'enseignement spécialisé et d'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2009029291
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10/07/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement en alternance, d'enseignement spécialisé et d'enseignement de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modification du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance

Article 1er.§ 1er. A l'article 2, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots « ordinaire et spécialisé » sont ajoutés à la suite du mot « secondaire ». § 2. A l'article 2, alinéa 2, du décret précité, les mots « d'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 » sont ajoutés à la suite des mots « enseignement professionnel ». § 3. A l'article 2 du décret précité, un 3e alinéa est ajouté : « Le Gouvernement arrête les modalités d'application de l'alternance dans l'enseignement secondaire spécialisé ».

Art. 2.§ 1er. A l'article 2bis, § 1er, du décret précité, les mots suivants sont ajoutés : « 3° un enseignement organisé conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification spécifique sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de formation visés à l'article 47 du même décret et assurant une formation générale et humaniste. » § 2. A l'article 2bis , § 4, 1er alinéa, du décret précité, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « au § 1er, 1° et 2° ». § 3. A l'article 2bis, § 4, 2e alinéa, du décret précité, les mots « à l'article 7 » sont remplacés par les mots « à l'article 2quater § 2 ».

Art. 3.§ 1er. A l'article 2ter, § 1er, 3e alinéa, du décret précité, les mots « ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, selon le cas » sont ajoutés après les mots « Centre d'éducation et de formation en alternance ». § 2. Le § 3 de l'article 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement devient le § 4. § 3. A l'article 2ter du décret précité, il est inséré un nouveau § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 3°, est organisé ou subventionné au niveau de la forme 3 de l'enseignement spécialisé.

Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Pour les élèves visés à l'article 2bis, § 3, la partie de la formation assurée par l'enseignement peut être réduite à 300 périodes par année de formation.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans l'enseignement spécialisé. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation.

Dérogation peut être accordée par le Ministre en charge de l'Enseignement en Alternance aux dispositions des alinéas 2 et 3 pour des raisons exceptionnelles. »

Art. 4.A l'article 2quater, § 2, 3e alinéa, du décret précité, les mots « Cet alinéa ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécialisé », sont ajoutés après les mots « qui y sont organisés ».

Art. 5.§ 1er. L'article 2quinquies, § 1er, 2e alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Dans un cas comme dans l'autre, si le Conseil de direction marque son accord, l'établissement crée ou maintient l'option considérée soit sous les deux formes du plein exercice et de la formation en alternance ou sous l'une des deux seulement. L'ensemble des procédures relatives à la programmation, à la suspension, à la dérogation et à la transformation dans l'enseignement secondaire de plein exercice fixées par ou en application du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, de même que les différentes normes y afférentes sont d'application, à l'exception du minimum de population par option de base groupée quand celle-ci est organisée uniquement en alternance au 3e degré de la section de qualification de l'enseignement technique, au 3e degré de l'enseignement professionnel, en 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique ou en 7e année de l'enseignement professionnel. Ce minimum de population est fixé par l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982. Un élève du Centre d'éducation et de formation en alternance est pris en compte, pour l'ensemble de ces procédures, de manière égale à un élève de plein exercice. Lorsque la création se fait uniquement sous la forme de l'enseignement en alternance et qu'en application de l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'année de formation se déroule selon d'autres modalités que celles du calendrier scolaire, la norme doit être atteinte à la création et information en est donnée à l'administration au moins un mois avant le début de la nouvelle formation. » § 2. A l'article 2quinquies du décret précité, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 3°, sont arrêtées, par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur.

Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration et l'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécialisé, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations et des élèves. »

Art. 6.A l'article 3, § 1er, du décret précité, les mots « sauf pour les élèves de l'enseignement spécialisé qui restent inscrits dans l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé. » sont ajoutés après les mots « l'inscription des élèves ».

Art. 7.Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance est remplacé comme suit : « Pour le calcul des emplois du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif et de sous-directeur, les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance sont pris en compte dans l'établissement d'enseignement de plein exercice où ils suivent la majorité de leur formation professionnelle. Les élèves qui suivent les cours dans un établissement d'enseignement de promotion sociale sont pris en compte dans l'établissement siège du CEFA. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,5. »

Art. 8.§ 1er. A l'article 4, 3e alinéa, du décret précité, les mots « et/ou organisant la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé » sont ajoutés après les mots « des sections de qualification ». § 2. A l'article 4, 3e alinéa, du décret précité, les mots « Pour l'enseignement secondaire spécialisé l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé est requis. » sont ajoutés après les mots « selon les modalités que le Gouvernement arrête. » § 3. A l'article 4, 4e alinéa, du décret précité, les mots « ordinaire ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, selon le cas » sont ajoutés après les mots « Conseil général pour l'enseignement secondaire ». § 4. A l'article 4 du décret précité, il est ajouté un 6e alinéa, rédigé comme suit : « Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé qui ont souscrit, soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, soit une convention emploi-formation, soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française, soit une convention ou un stage d'insertion socioprofessionnelle, au 1er octobre de l'année scolaire en cours sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2. »

Art. 9.A l'article 5 du décret précité, il est ajouté un 3e alinéa, rédigé comme suit : « La coopération entre un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et un CEFA est régie par une convention dont les modalités sont définies par le Gouvernement. »

Art. 10.§ 1er. A l'article 5bis, du décret précité, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les mots suivants : « § 3. Le conseil zonal de l'alternance prend ses décisions par consensus. A défaut, il transmet au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, les différentes propositions de décision mises en délibération et qui n'ont pas réuni le consensus. Le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire et le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé prennent la décision sur l'objet en débat selon les modalités définies par le Gouvernement. § 4. Le conseil zonal de l'alternance établit chaque année un rapport quantitatif et qualitatif sur l'enseignement secondaire en alternance dans la zone. Ce rapport est transmis au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, puis, avec les remarques de ceux-ci, adressé au Gouvernement. »

Art. 11.A l'article 6, § 1er, 1er alinéa, du décret précité, les mots « dans un centre d'éducation et de formation en alternance » sont remplacés par les mots « dans l'enseignement secondaire en alternance ».

Art. 12.§ 1er. A l'article 9, 3e alinéa, du décret précité, les mots « Dans l'enseignement secondaire spécialisé en alternance, la composition et le fonctionnement du conseil de classe sont réglés par l'article 80 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » sont ajoutés après les mots « article 9 du présent décret ». § 2. A l'article 9, 4e alinéa, du décret précité, les mots « sauf que le coordonnateur et/ou un accompagnateur » remplace les mots « sauf que le coordonnateur et un accompagnateur ».

Art. 13.Un article 9ter, rédigé comme suit, est ajouté dans le décret précité : «

Article 9ter.§ 1er. L'élève qui a suivi les cours de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 3°, de manière régulière et a atteint les compétences fixées par le profil spécifique de formation obtient un certificat de qualification dont le Gouvernement fixe le modèle. § 2 La délivrance des certificats de qualification en alternance visés au présent article se fait selon les mêmes modalités que celle des certificats de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice sauf que le coordonnateur et/ou un accompagnateur sont associés, avec voix délibérative, aux décisions et que les délibérations prennent en compte l'activité de formation en entreprise. »

Art. 14.Un 5e alinéa, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 10 du décret précité : « En ce qui concerne les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 qui n'obtiennent pas le certificat de qualification ce sont les modalités prévues à l'article 57, 4° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui sont d'application. »

Art. 15.Des §§ 4 et 5, rédigés comme suit, sont ajoutés à l'article 14 du décret précité : « § 4. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé qui ont souscrit, soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, soit une convention emploi-formation, soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française, soit une convention ou un stage d'insertion socioprofessionnelle, au 1er octobre de l'année scolaire en cours sont pris en compte, pour l'application du § 1er, alinéa 1er. § 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement secondaire spécialisé. »

Art. 16.§ 1er. A l'article 15, § 2, 1er alinéa, du décret précité, les mots « dans le Centre d'Education et de Formation en alternance » sont ajoutés après les mots « à temps partiel ». § 2. Les §§ 3, 4 et 5 de l'article 15 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement deviennent respectivement les §§ 4, 5 et 6. § 3. A l'article 15 du décret précité, il est ajouté un nouveau § 3, rédigé comme suit : « § 3. 0,85 période hebdomadaire d'accompagnement est accordée pour tout élève régulièrement inscrit et soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, dans l'enseignement secondaire spécialisé et placé dans une situation d'alternance, telle que prévue à l'article 2ter § 1er et § 3, et à l'article 3 § 3. 0,5 période hebdomadaire d'accompagnement est accordée pour tout élève régulièrement inscrit et non soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, dans l'enseignement secondaire spécialisé et placé dans une situation d'alternance, telle que prévue à l'article 2ter § 1er et § 3, et à l'article 3 § 4. »

Art. 17.Aux articles 18, 19, 21, 24, 27 et 29 du décret précité, les mots suivants sont ajoutés : « cet article n'est pas applicable à l'enseignement secondaire spécialisé ».

TITRE II. - Modifications au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 18.L'article 3, § 1er est complété par l'alinéa suivant : L'enseignement secondaire spécialisé en alternance est organisé selon les modalités définies dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance tel que modifié.

Art. 19.A l'article 58 alinéa 1er, les mots suivants sont insérés après « professeur de cours généraux 3 : « et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance. »

Art. 20.A l'article 80, un paragraphe 1erbis est inséré : § 1er bis. Dans le cadre de l'enseignement spécialisé en alternance, le Conseil de classe tel que défini au § 1er est élargi au coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.

Art. 21.A l'article 80, un point 6 est inséré au § 3 : 6° émettre un avis motivé sur l'opportunité d'orienter un élève vers l'enseignement spécialisé en alternance.

Art. 22.L'article 125 est complété par l'alinéa suivant : « 7°. du chef de la Cellule des accidents du travail de l'enseignement au sujet de la capacité de discernement d'un élève qui a commis un acte de violence ou qui est suspecté d'en avoir commis; cet avis peut être demandé uniquement en vue de l'application de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. L'avis précisera si l'élève avait une capacité de discernement normale au moment des faits, ou s'il n'en avait pas. »

Art. 23.L'article 128 est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article n'est pas applicable aux avis émis en vertu de l'article 125, 7°. » TITRE III. - Modifications de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 24.Au Chapitre II. - Normes de maintien de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, l'article 9, abrogé par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 9.Chaque option de base groupée organisée uniquement en alternance au 3e degré de la section de qualification de l'enseignement technique ou au 3ème degré de l'enseignement professionnel doit compter au moins 4 élèves dans la première année du degré. Chaque option de base groupée organisée uniquement en alternance en 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique doit compter au moins 4 élèves. L'ensemble des options de base groupées organisées uniquement en alternance en 7e année de l'enseignement professionnel doit compter au moins 4 élèves.

Cependant, concernant la 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique et la 7e année de l'enseignement professionnel, ce minimum peut être porté à 3 élèves ou un élève s'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 5, alinéa 2, 2°, b) ou c). »

Art. 25.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 666-1. - Rapport, n° 666-2 Compte-rendu intégral.- Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.

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