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Décret du 26 novembre 2009
publié le 04 décembre 2009

Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques

source
service public de wallonie
numac
2009205535
pub.
04/12/2009
prom.
26/11/2009
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eli/decret/2009/11/26/2009205535/moniteur
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26 NOVEMBRE 2009. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 8 octobre 2009 entre la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 26 novembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement wallon, 104 (2009-2010). Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 25 novembre 2009.

Discussion - Votes.

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques Vu la Constitution, telle que coordonnée le 17 février 1994, notamment les articles 121 à 133 et 134 à 140;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment le titre IVbis;

Vu le décret de la Communauté française du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);

Vu le décret du Conseil régional wallon du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

Considérant : que les phénomènes sociaux, économiques et environnementaux obéissent à des logiques qui dépassent les délimitations institutionnelles imposées par la structure fédérale belge; que l'exercice des compétences des différentes entités fédérées nécessite des récoltes de données transversales aux découpages des compétences et des territoires pour permettre un pilotage efficient des politiques; qu'en outre, les statistiques sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont comparables et qu'une telle comparabilité nécessite l'harmonisation des concepts, des indicateurs et de l'articulation des systèmes d'information; que par ailleurs, les activités statistiques exigent des investissements importants (organisations d'enquêtes, développement d'outils méthodologiques...) qui pourraient bénéficier d'économies d'échelles et de coopérations; que des cellules statistiques mieux coordonnées pourraient ensemble ouvrir des chantiers nouveaux éventuellement plus ambitieux que ceux que leurs ressources propres leur permettraient d'envisager; que dans de nombreuses matières transversales ou connexes aux différentes compétences, la production de statistiques communes, leur analyse commune et la construction d'indicateurs communs constituent un atout en termes de cohérence et de compréhension d'ensemble des phénomènes socio-économiques; qu'aux avantages produits par de telles synergies, il faut ajouter que le fait d'envisager séparément la "construction" ou l'"utilisation" de statistiques dans certains domaines ne prive pas seulement les différentes entités de plus-values potentielles mais produit de véritables moins-values; que les besoins sont particulièrement forts pour l'espace francophone, compte tenu que les autorités politiques des entités concernées ont établi des synergies importantes et pérennes;

Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération accrue des acteurs statistiques de la Région wallonne et de la Communauté française, Entre : la Région wallonne représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président; la Communauté française représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord de coopération a pour objet de développer des synergies entre les deux parties, en matière d'établissement de statistiques et de leur analyse.

Art. 2.Sans préjudice des statistiques, des analyses et des études établies dans le cadre de leur mission par l'Observatoire des Politiques culturelles, l'Observatoire de l'Enfance et de la Jeunesse, le Service de l'Egalité des Chances, le Service de la Recherche, la Direction des Relations internationales de la Communauté française, l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'ETNIC et le Service de pilotage de l'enseignement, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, ci-après dénommé l'IWEPS, est chargé, en collaboration étroite avec le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et de l'ETNIC, de produire des analyses, des études, des collectes de données dans les domaines relevant des compétences de la Communauté française.

Art. 3.Pour optimiser la collaboration visée à l'article 1er : 1. un représentant du Ministre-Président de la Communauté française sera membre du Comité de pilotage de l'IWEPS, institué par l'article 15 du décret du Conseil régional wallon du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;2. lorsque le Comité de pilotage de l'IWEPS traite d'un point concernant des données ou des analyses portant sur les compétences de la Communauté française, un représentant du ou des Ministre(s) de la Communauté française en charge de ces compétences est invité en tant que membre au Comité de pilotage;3. il est constitué un Comité de coordination composé de l'Administrateur général de l'IWEPS, ou de son représentant, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou de son représentant et de l'Administrateur général de l'ETNIC, ou de son représentant.Le Comité de coordination peut inviter toutes personnes qu'il jugera utile à la progression de ces travaux et notamment d'autres acteurs de l'analyse et de la statistique en Belgique.

Ce Comité de coordination a pour missions : - de proposer au Comité de pilotage le programme de travail de l'IWEPS qui doit être exécuté en application du présent accord; - de s'assurer de la concrétisation du programme de travail tel que décidé par le Comité de pilotage en le traduisant sous la forme de projets; - d'établir les protocoles de collaboration nécessaires entre l'IWEPS, le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et l'ETNIC portant notamment sur la mise à disposition mutuelle des données statistiques, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Dans ce cadre, le Comité de coordination sera attentif au respect des principes suivants : * l'utilisation par l'IWEPS des données récoltées par ailleurs au sein du Ministère de la Communauté française afin d'éviter une double collecte des données, dans le respect des dispositions décrétales en vigueur veillant à l'utilisation exclusive de données anonymes ou codées (application, entre autres, de l'article 3, § 1er, B., du décret de la Communauté française du 27 mars 2002 précité, de l'article 2, § 2, du décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française); * la nécessaire coordination avec les observatoires mis en place au sein de la Communauté française (Observatoire des politiques culturelles et Observatoire de l'enfance et de la jeunesse) ainsi que les observatoires mis en place en Région wallonne (Observatoire de l'emploi, Observatoire de la mobilité, Observatoire du développement territorial et Observatoire de la santé); * la précision des compétences respectives en matière de collecte, stockage et exploitation des données; - la désignation de l'interlocuteur compétent envers les instances statistiques fédérales et européennes; - d'établir des protocoles de collaboration entre les l'IWEPS, le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et l'ETNIC nécessaires à la réalisation du programme de travail approuvé par le Comité de pilotage; - de réaliser un rapport d'évaluation annuel du dispositif de collaboration statistique mis en place par le présent accord pour favoriser les synergies statistiques entre les deux parties. Ce rapport d'évaluation comporte des recommandations pour améliorer et renforcer les synergies.

Cette évaluation sera transmise au Gouvernement de chacune des deux parties.

Art. 4.L'IWEPS mobilise l'équivalent de la charge de travail de deux équivalents temps plein pour produire des analyses, études, collectes de données relatives à la Communauté française, telles que prévues dans le programme de travail approuvé par le Comité de pilotage.

La Communauté française transfère trimestriellement à l'IWEPS un montant équivalent au coût salarial de deux équivalents temps plein au grade de "Attaché scientifique".

Art. 5.Le rapport d'activités annuel de l'Institut prévu à l'article 12 du décret du Conseil régional wallon du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sera transmis simultanément au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté française.

Art. 6.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 7.Le présent accord entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment des parties contractantes.

Namur, le 8 octobre 2009.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE

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