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Décret du 27 avril 2007
publié le 02 juillet 2007

Décret fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts, et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (1)

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autorite flamande
numac
2007035858
pub.
02/07/2007
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27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Décret fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts, et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (Commission communautaire flamande) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des commmunes et des districts, et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » (Commission communautaire flamande

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. Chaque province, chaque commune et chaque district, ainsi que la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » a ses propres armoiries et son propre drapeau. § 2. Les armoiries de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » consistent en un blason.

Les armoiries de la province consistent en un blason, une couronne et deux tenants.

Les armoiries de la commune consistent en un blason, éventuellement avec ornements extérieurs.

Les armoiries du district consistent en un blason avec une référence à la commune à laquelle appartient le district. Le drapeau du district a deux fanons au large. § 3. Le blason avec, le cas échéant, les ornements extérieurs, est apporté sur le sceau de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », de la province, de la commune et du district.

Art. 3.§ 1er. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil de district soumet sa décision fixant des armoiries et un drapeau à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Les armoiries et le drapeau de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », fixés par le règlement du 9 juin 2000 portant définition des emblèmes appartenant à la Commission communautaire flamande, maintiennent leur force de droit.

Ces armoiries et ce drapeau ne peuvent être fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par un règlement de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », approuvé par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du § 3 et de l'article 4.

Les armoiries et drapeaux communaux, fixés en vertu du décret du 28 janvier 1977 fixant les armoiries et le drapeau des communes, et les armoiries et drapeaux provinciaux, ainsi que les armoiries et drapeaux communaux, fixés en vertu du décret du 21 décembre 1994 fixant les armoiries et le drapeau des provinces et des communes, maintiennent leur force de droit.

Ces armoiries et drapeaux ne peuvent être fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par une décision du conseil provincial ou du conseil communal, approuvée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du § 3 et de l'article 4. § 3. Dans les trois mois de la réception du règlement de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », de la décision du conseil provincial, de la décision du conseil communal ou de la décision du conseil de district, le Gouvernement flamand, après avis du « Vlaamse Heraldische Raad » (Conseil héraldique flamand), notamment de la division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et les Sites, prend une décision approuvant ce règlement ou cette décision, ou elle adresse à la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », à la province, à la commune ou au district une demande motivée de revoir le règlement ou la décision.

L'avis du « Vlaamse Heraldische Raad », notamment de la division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et les Sites, est joint à cette demande.

Dans les trois mois de la réception de la demande de révision, la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », le conseil provincial, le conseil communal ou le conseil de district soumet un nouveau règlement ou une nouvelle décision à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 4.Si, à l'expiration des délais visés à l'article 3, la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », une province, une commune ou un district n'a pas soumis de règlement ou de décision, ou le cas échéant, de nouveau règlement ou de nouvelle décision, le Gouvernement flamand fixe d'office des armoiries et un drapeau. Il en est de même si le Gouvernement flamand n'approuve pas le nouveau règlement ou la nouvelle décision, visés à l'article 3, § 3, deuxième alinéa.

Art. 5.§ 1er. Le décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et des communes est abrogé. § 2. Les armoiries et le drapeau de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie », ainsi que les armoiries et les drapeaux de provinces, de communes et de districts, fixés en application du présent décret, ne peuvent être modifiés et fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par un règlement de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » ou par une décision du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de district, approuvés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions des articles 3, § 3, et 4.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1070, n° 1. - Rapport : 1070, n° 2. - Amendements : 1070, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1070, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 18 avril 2007.

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