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Décret du 27 février 2003
publié le 18 avril 2003

Décret portant des mesures transitoires en vue de la nomination de membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale titulaires d'une fonction de recrutement

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029192
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18/04/2003
prom.
27/02/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Décret portant des mesures transitoires en vue de la nomination de membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale titulaires d'une fonction de recrutement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er a), c) et d) du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale, et aux articles 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 45 et 46 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le Gouvernement de la Communauté française peut nommer, le 1er juin 2003 au plus tard, des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française désignés à titre temporaire dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement de professeur ou de surveillant-éducateur pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° être belge ou être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté française;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° posséder les aptitudes physiques fixées par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° ne pas avoir fait l'objet, pour la fonction considérée, entre le 1er septembre 2000 et le 1er janvier 2002, d'un rapport défavorable de la part du chef d'établissement et de l'inspecteur compétent;8° compter, au 1er septembre 2002, au moins 1 500 jours de service dans l'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française ou avoir fait l'objet, à la date du 1er septembre 2002, de désignations à titre temporaire pendant neuf années scolaires consécutives au moins dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;9° compter, au 1er septembre 2002, 600 jours prestés au cours des six années scolaires précédentes dans la fonction visée par la déclaration de l'emploi vacant.Ce nombre doit comprendre au moins 300 jours prestés au cours des années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 dans l'établissement où est déclaré l'emploi vacant; 10° exercer, en fonction principale, au cours de l'année scolaire 2002/2003, dans l'établissement visé au point 9°, la fonction visée par la déclaration de l'emploi vacant. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au § 1er, 8°, ainsi que pour celui de l'ancienneté de fonction visée au § 1er, 9°, seuls sont **** les services rendus dans une fonction principale.

Art. 2.§ 1er. Le nombre de jours visé à l'article 1er, § 1er, 8° et 9°, se calcule par année scolaire comme suit : 1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction. § 2. La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant l'année scolaire considérée.

Art. 3.La vacance d'emploi d'une fonction de recrutement à conférer conformément à l'article 1er, § 1er, est portée à la connaissance des membres du personnel intéressés par publication au Moniteur belge , qui indique les conditions requises des candidats, la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Cette publication invite les membres du personnel intéressés à introduire leur candidature, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse et dans le délai précisés. CHAPITRE ****. - Fonction de professeur

Art. 4.Pour l'application de l'article 1er, § 1er, 9°, si au cours des 6 dernières années scolaires un cours qui relevait d'une fonction a été rattaché à une autre fonction, ce cours est censé avoir été exercé dans cette dernière fonction pour autant qu'il soit dispensé dans le même niveau d'enseignement.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par établissement et par fonction, les emplois vacants visés à l'article 1er. § 2. Entre dans le calcul du nombre de périodes à prendre en compte pour la détermination des emplois vacants pour une fonction déterminée le total des périodes organiques de toutes les formations que l'établissement a prévu d'organiser dans la fonction considérée au cours de l'année scolaire 2002/2003.

Toutefois, ce nombre ne peut être supérieur au plus petit nombre de périodes organisées dans la fonction au cours de l'une des années scolaires 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.

Si au cours de l'une des 3 années scolaires, les périodes relevant de la fonction considérée ont été organisées en application de l'article 114 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette année n'est pas prise en considération. § 3. Le nombre total de périodes réputées vacantes visé au § 2 est diminué : 1° de toutes les périodes attribuées aux membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction considérée;2° de toutes les périodes attribuées aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelés provisoirement à l'activité de service ou attribuées aux membres du personnel en perte partielle de charge au titre de complément de charge;3° de toutes les périodes attribuées à un expert conformément à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions auxquelles il est fait appel à des experts, recrutés sur la base de leurs compétences particulières, pour certaines prestations dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1. § 4. Un emploi vacant doit comporter au moins un quart du nombre de périodes requis pour former une fonction à prestations complètes.

Art. 6.Le Gouvernement publie par établissement et par fonction la liste des emplois vacants et précise le nombre de périodes que comporte chacun d'eux.

Art. 7.Après avis motivé du comité de concertation de base de l'établissement, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à déclarer pour une même fonction, lorsque des cours doivent impérativement être organisés de manière simultanée, plusieurs emplois dont la somme des périodes les constituant ne peut être supérieure au nombre de périodes attribuables conformément à l'article 5, § 3.

Dans ce cas, le Gouvernement ne peut nommer un même membre du personnel dans plus d'un emploi vacant déclaré dans la même fonction.

Art. 8.Pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel sont classés d'après l'ancienneté de service dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française acquise à la date du 1er septembre 2002 et calculée conformément à l'article 1er, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française acquise à la date du 1er septembre 2002 et calculée conformément à l'article 1er, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Art. 9.Les candidats sont nommés à titre définitif par le Gouvernement selon l'ordre de leur classement.

Art. 10.Si dans l'acte de candidature rempli conformément à l'article 3, le membre du personnel intéressé demande de limiter sa nomination définitive à un nombre de périodes inférieur au nombre de périodes déclaré pour l'emploi vacant considéré, le Gouvernement peut accéder à cette demande à la condition que ce nombre ne soit pas inférieur au quart du nombre de périodes requis pour former une fonction à prestations complètes.

Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra solliciter une extension de sa nomination que lorsque une nouvelle vacance d'emploi aura été déclarée par le Gouvernement dans cette fonction.

Art. 11.Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 7 et/ou 10, le nombre total de périodes attribuées dans les différentes fonctions pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif ne peut pas dépasser le nombre minimum de périodes requis fixé à l'article 9, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française. CHAPITRE ****. - Fonction de surveillant-éducateur

Art. 12.Pour l'application de l'article 1er, § 1er, 9°, les membres du personnel qui, sans être nommés à titre définitif à la fonction de surveillant-éducateur, exercent la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction à titre principal et temporaire sont réputés avoir été désignés à la fonction de surveillant-éducateur.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement détermine par établissement les emplois vacants visés à l'article 1er. § 2. Le Gouvernement déclare vacants les emplois justifiés par les dispositions de l'article 25 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale et qui ne sont pas attribués à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction ou à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelé provisoirement à l'activité de service. § 3. Le nombre d'emplois vacants visé au § 2 est diminué des charges ou demi-charges auxquelles le pouvoir organisateur a renoncé avant le 1er septembre 2002, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 14.Le Gouvernement publie, par établissement, la liste des emplois vacants et précise le nombre de périodes que comporte chacun d'eux.

Art. 15.Après avis motivé du comité de concertation de base de l'établissement, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à déclarer vacants les emplois par mi-temps, lorsque des prestations doivent impérativement être organisées de manière simultanée en raison de situations inhérentes à l'organisation de l'établissement.

Dans ce cas, le Gouvernement ne peut nommer un même membre du personnel dans plus d'un emploi vacant.

Art. 16.Pour chacun des emplois à conférer, les membres du personnel sont classés d'après l'ancienneté de service dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française acquise à la date du 1er septembre 2002 et calculée conformément à l'article 1er, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française acquise à la date du 1er septembre 2002 et calculée conformément à l'article 1er, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Art. 17.Les candidats sont nommés à titre définitif par le Gouvernement selon l'ordre de leur classement.

Art. 18.Si dans l'acte de candidature rempli conformément à l'article 3, le membre du personnel intéressé le demande, le Gouvernement peut limiter sa nomination définitive à un mi-temps.

Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra solliciter une extension de sa nomination que lorsque une nouvelle vacance d'emploi aura été déclarée par le Gouvernement dans cette fonction.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

****, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. **** **** Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. **** **** Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. **** **** Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. **** **** Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. **** **** Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. **** **** Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 362-1. - Rapport, n° 362-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 2003.

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