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Décret du 27 janvier 2006
publié le 21 mars 2006

Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
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2006035401
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21/03/2006
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27/01/2006
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27 JANVIER 2006. - Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande (NVAO) fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, telle qu'adopté le 19 février 2005 et amendé le 13 décembre 2005, étant annexé au présent décret, est sanctionné.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er février 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 629, n° 1. - Rapport : 629, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 629, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 janvier 2006.

Annexe au décret du 27 janvier 2006 sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande Règlement fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative a l'accréditation et a l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande L'Organisation d'Accreditation néerlandaise-flamande, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 9quinquies, 59, § 2, deuxième alinéa, 60sexies, deuxième alinéa et 61, § 7, troisième alinéa, tels que modifiés par le décret du 19 mars 2004;

Considérant que le présent Règlement donne un contenu, chapitre par chapitre, aux principes d'administration mentionnés dans les dispositions visées du décret du 4 avril 2003;

Que l'incorporation de ces principes d'administration dans les procédures relatives à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation est rendue intelligible dans les manuels;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les concepts utilisés dans le présent Règlement, doivent être lus au sens qui en est donné dans la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 et dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Pour l'application du présent Règlement, on entend par : 1° décision et rapport d'accréditation : le rapport et l'arrêté tels que visés à l'article 60 du décret de restructuration;2° Cadre d'accréditation : le Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre, 3° norme de bonne administration : un principe dérivé des principes de bonne administration, adopté par un évaluateur régulier consciencieux;4° NVAO : l'organe de l'organisation d'accréditation néerlandaise-flamande chargé par ou en vertu de la convention d'assumer les compétences visées dans le présent Règlement;5° décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;6° Cadre d'évaluation : le Cadre d'évaluation nouvelles formations de l'enseignement supérieur en Flandre;7° Rapport d'évaluation : le rapport tel que visé à l'article 62, § 7, du décret de restructuration.

Art. 2.Le présent Règlement s'applique à toutes les demandes d'accréditation et demandes d'une évaluation nouvelle formation émanant d'une direction d'une institution dans la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Indépendance et impartialité

Art. 3.L'établissement d'une décision et d'un rapport d'accréditation et, le cas échéant, d'un rapport d'évaluation se fait de manière indépendante et impartiale.

Art. 4.§ 1er. Les administrateurs de la NVAO s'abstiennent de toute participation aux délibérations et décisions quant à une demande d'accréditation ou, le cas échéant, à une demande d'évaluation, s'il est question : 1° d'une (ancienne) qualité de membre : a) du personnel de l'institution intéressée, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;b) d'un organe de gestion de l'institution intéressée;c) d'un organe de gestion d'une personne juridique à laquelle est associée l'institution;d) d'un organe de gestion de l'hôpital attaché à l'institution;2° d'une (ancienne) qualité de membre ou d'une (ancienne) fonction représentative dans l'association de laquelle appartient l'institution;3° d'avoir rendu (jadis) des avis ou d'avoir assumé (jadis) des missions au bénéfice de l'institution intéressée;4° d'une (ancienne) union conjugale ou d'une (ancienne) cohabitation ou d'avoir des liens familiaux jusqu'au second degré avec une personne se trouvant dans un cas d'incompatibilité tel que visé au point 1°. Il n'y a plus d'incompatibilité s'il est mis une fin anticipée à la qualité de membre, la fonction représentative, l'union conjugale ou la cohabitation, ou si l'avis ou la mission a été rendu plus tôt que la période de quatre ans précédant le moment où la demande d'une accréditation a été inscrite au registre de poste de la NVAO. Pour l'application du premier alinéa, 1°, d), l'« Universitair Ziekenhuis Gent », casu quo l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » sont censés être attachés à l'« Universiteit Gent », casu quo à l'« Universiteit Antwerpen ». § 2. Outre dans les cas visés au § 1er, les administrateurs de la NVAO peuvent s'abstenir volontairement, de manière motivée, de la participation aux délibérations et décisions quant à une demande d'accréditation, casu quo d'une demande d'évaluation.

Art. 5.§ 1er. Toute direction d'institution peut introduire une demande en récusation lors de la demande d'accréditation, casu quo de la demande d'une évaluation nouvelle formation, si elle estime qu'un administrateur se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 4, § 1er.

La demande en récusation peut être introduite ultérieurement, si le motif de la récusation n'a apparu que plus tard ou si la direction de l'institution n'a pu être mise au courant de ce motif que par après. § 2. Il est immédiatement statué sur la demande en récusation par le conseil d'administration de la NVAO, siégeant sans l'administrateur faisant l'objet de la demande en récusation. CHAPITRE III. - Minutie et raison Section 1re. - Réalisation des rapports d'évaluation

Art. 6.Des rapports d'évaluation sont établis sur la base d'un rapport d'avis.

Le rapport d'avis s'appuie au moins sur une expertise spécifique à un domaine déterminé, sur une expertise éducative et une expertise en matière didactique, ainsi que sur une expertise au niveau d'évaluations. Section 2. - Règles de base minutieuses et raisonnables

Art. 7.Une décision d'accréditation, casu quo un rapport d'évaluation est positif, si tous les jugements récapitulatifs quant aux sujets mentionnés dans le Cadre d'accréditation, casu quo le Cadre d'évaluation sont suffisants.

Si, d'après l'avis de la NVAO, des aspects jugés « insuffisants » sont compensés par des points forts d'autres aspects du même sujet, ce sujet est jugé « suffisant ».

Art. 8.Un aspect est jugé « suffisant » par la NVAO, si sa mise en oeuvre par la formation auprès d'une institution normalement consciencieuse contribue à la réalisation ou la sauvegarde des garanties de qualité génériques.

Art. 9.S'il est question de différentes orientations diplômantes et/ou implantations, une évaluation « suffisant » d'un sujet requiert que cette évaluation soit donnée séparément pour les différentes orientations diplômantes et/ou implantations. Section 3. - Gestion interne de la qualité

Art. 10.La NVAO développe et utilise une procédure interne de gestion de la qualité de la NVAO, qui tient notamment compte de la consistance dans la prise de décision. CHAPITRE IV. - Obligation de motivation

Art. 11.§ 1er. Dans toute décision réalisable précédant la publication d'une décision et d'un rapport d'accréditation, casu quo d'un rapport d'évaluation, la NVAO mentionne : 1° les faits concrets étant à la base de la décision;2° les motifs appropriés de la décision;3° comment et pourquoi ces motifs, vu les faits cités, conduisent à la décision. La motivation doit constituer une base suffisante pour tous les volets de la décision.

La motivation est expliquée soit dans la décision même, soit dans une note annexée à la décision. § 2. La motivation formelle peut suffire en tout ou en partie avec une référence à un avis émis, si : 1° l'avis même comprend en tout ou en partie la motivation de la décision;2° l'avis est joint à la décision;3° précédemment à la référence, il est fait montre du fait, qu'il a été délibéré sur la mise en pratique entière ou partielle de l'avis.

Art. 12.Des rapports d'accréditation indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles d'évaluation reprises au Chapitre 2.4 du Cadre d'accréditation sont appliquées à l'évaluation externe et à la formation.

Des rapports d'accréditation peuvent référer pour chacun des aspects au rapport de visite préalable. Une référence globale au rapport de visite ne suffit pas.

Art. 13.Des rapports d'évaluation indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles d'évaluation reprises au chapitre 3 du Cadre d'évaluation sont appliquées à la formation.

Des rapports d'évaluations peuvent référer pour chacun des aspects à l'avis d'expert préalable. Une référence globale à l'avis d'expert ne suffit pas. CHAPITRE V. - Publicité

Art. 14.Lorsque le Gouvernement flamand a décidé d'agréer une formation proposée comme nouvelle formation, le rapport d'évaluation précédant la décision d'agrément est immédiatement publié sur le site web de la NVAO.

Art. 15.A chaque décision applicable et notifiable, la NVAO mentionne les possibilités en matière d'objections et de recours. CHAPITRE VI. - Principe de défense

Art. 16.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre portent sur le droit des directions des institutions de formuler des objections et des remarques quant aux projets de décision et de rapport d'accréditation, casu quo du rapport d'évaluation, tel que visé à l'article 59, § 2, deuxième alinéa, casu quo 62, § 7, troisième alinéa, du décret de restructuration. § 2. Des remarques au sujet d'un projet peuvent toujours être introduites auprès de la NVAO, en quelle forme que ce soit. Ces remarques doivent être de nature technique.

Des objections au sujet d'un projet doivent être soumises à la NVAO, tout en observant les principes des articles 17 à 21 inclus. Ces objections portent sur le fond du projet.

Une direction d'institution indique à chaque fois, si une observation concerne une remarque ou une objection.

Art. 17.Les objections sont introduites auprès de la NVAO par le biais d'une note de réponse. La direction de l'institution peut joindre à la note de réponse des pièces qu'elle juge pertinentes. Les pièces sont rassemblées et inscrites à un inventaire.

La note de réponse donne une description suffisante et claire des éléments suivants : 1° la règle et/ou la norme de bonne administration jugée incriminée;2° la façon dont, selon la direction de l'institution, cette règle et/ou cette norme de convenance est/sont incriminée(s) par le projet.

Art. 18.La NVAO vérifie la recevabilité de chaque note de réponse entrante;

Une note de réponse est recevable si au moins une des conditions ci-dessous sont remplies : 1° la note de réponse n'est pas introduite par ou au nom de la direction de l'institution;2° la note de réponse est remise à la NVAO en dehors des délais fixés dans le décret de restructuration;3° la note de réponse ne remplit manifestement pas les conditions fixées à l'article 17, deuxième alinéa. Si la NVAO constate la recevabilité de la note de réponse, la procédure est censée conclue. La direction de l'institution en est informée sans tarder par écrit.

Art. 19.La NVAO émet sa décision finale au sujet d'une note de réponse recevable tout en observant une obligation spéciale de motivation. La motivation doit relater le mode suivant lequel il a été donné suite aux différentes objections avancées par la direction de l'institution.

Art. 20.La direction de l'institution a le droit de se faire assister ou représenter par un conseiller dans la procédure de réclamation visée au présent chapitre.

Toute personne de confiance peut agir en tant que conseiller.

La NVAO peut exiger une autorisation écrite d'un conseiller, sauf au cas où ce conseiller est inscrit comme avocat ou avocat- stagiaire. CHAPITRE VII. - Révocabilité d'une décision

Art. 21.§ 1er. La NVAO a la possibilité de révoquer une décision d'accréditation négative prise d'une manière irrégulière, ainsi que le rapport d'accréditation y afférente, durant le délai dans lequel leur annulation peut être demandée au Gouvernement flamand.

Si une demande d'annulation a effectivement été introduite auprès du Gouvernement flamand, le délai de révocabilité est prolongé comme suit : 1° si une audition a été demandée, la décision et le rapport d'accréditation peuvent être révoqués jusqu'à la clôture des débats;2° si aucune audition n'a été demandée, la décision et le rapport d'accréditation peuvent être révoqués jusqu'au jour où une note de réponse en retour est notifiée à la NVAO, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 relatif aux recours contre les décisions de l'Organe d'accréditation. Après une révocation, la NVAO reformule la décision et le rapport d'accréditation, tout en tenant compte du droit de la direction de l'institution de faire des objections et remarques telles que visées au Chapitre VI au sujet du projet. § 2. Des rapports d'évaluation ne peuvent être révoqués par la NVAO. Si la NVAO constate un défaut dans un rapport d'évaluation, elle en informe immédiatement le Gouvernement flamand. § 3. La NVAO peut révoquer des décisions irrégulièrement prises avant l'émission d'une décision et d'un rapport d'accréditation, casu quo d'un rapport d'évaluation, jusqu'à ce que la décision et le rapport d'accréditation, casu quo du rapport d'évaluation soient émis. Si cette révocation ne se fait pas dans les délais et si la décision porte atteinte à la décision d'accréditation ou au rapport d'évaluation, les dispositions du § 1er, casu quo du § 2 sont d'application. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent Règlement et toute modification y apportée sont présentés pour publication au Moniteur belge. Leur publication se fait également sur le site web de la NVAO.

Art. 23.Les dispositions du présent Règlement entrent en vigueur le jour prévu pour l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003.

Vu pour être annexé au décret du 27 janvier 2006 sanctionnant le règlement de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation pour ce qui est des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande.

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