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Décret du 27 mai 1999
publié le 18 juin 1999

Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031260
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18/06/1999
prom.
27/05/1999
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eli/decret/1999/05/27/1999031260/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 10 mai 1999 et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° le Conseil consultatif : la section "Aide et soins à domicile" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;3° les services : les services d'aide à domicile;4° les aides : les aides familiaux, seniors et ménagers;5° les bénéficiaires : toute personne recevant une aide à domicile.

Art. 3.Le Collège agrée les services d'aide à domicile qui répondent aux conditions générales fixées aux articles 4 et 5.

Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'agrément est précédé d'un accord de principe qui couvre au maximum une période d'un an.

A tout moment, le Collège peut retirer l'agrément si les dispositions du présent décret ne sont plus observées.

La mention de l'agrément doit figurer sur tous documents, affiches et publications du service. Peuvent seuls porter l'appellation "service agréé d'aide à domicile" les services agréés conformément au présent décret.

Art. 4.§. 1er. Les services ont pour mission de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de rendre les personnes plus autonomes. §. 2. Les services envoient temporairement à domicile et sans distinction d'origine, d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'orientation sexuelle, des aides familiaux, seniors ou ménagers à la disposition des catégories de personnes visées au § 1er qui en expriment la demande. §. 3. Par priorité, l'aide doit être accordée à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social.

Art. 5.Pour être agréé un service doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être créé par une association sans but lucratif ayant parmi ses objets sociaux, l'aide à domicile;2° avoir son siège social à Bruxelles;3° être une association considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française en raison de son organisation;4° exercer ses activités principalement sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale;5° employer à temps plein et de façon permanente au moins cinq aides familiaux ou aides seniors titulaires de diplôme ou de qualification définis par le Collège et du certificat d'immatriculation visé à l'article 10. Un emploi à temps plein peut être remplacé par plusieurs emplois à temps partiel pour autant que la somme de ceux-ci correspondent au moins à un temps plein; 6° appliquer aux aides familiaux, seniors et ménages leur statut respectif tels que fixés par le Collège;7° occuper au moins à quart temps, dans les liens d'un contrat de travail, un responsable d'équipe, titulaire d'un diplôme défini par le Collège, pour 5 aides à temps plein;8° avoir désigné le responsable du service chargé de la gestion journalière et de la mise en oeuvre des missions du service visé à l'article 7;9° assurer la formation continuée du personnel suivant les modalités fixées par le Collège.

Art. 6.Le Collège fixe la procédure d'accord de principe, d'octroi, de refus, de renouvellement, de retrait ou de modification d'agrément.

Art. 7.Le Conseil d'Administration désigne un responsable du service, chargé de la gestion journalière et de la mise en oeuvre des missions du service.

Le Collège fixe les qualifications requises pour exercer la fonction de responsable du service.

Art. 8.Chaque service est organisé en équipes. Chaque équipe comprend 20 équivalents temps plein. Les modalités concernant l'organisation du service en équipes et liées à la fluctuation du personnel, sont fixées par le Collège.

Le responsable d'équipe a pour mission : 1° l'organisation de l'équipe et l'encadrement des aides familiaux, seniors et ménagers;2° la coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes avec le responsable du service;3° l'encadrement du bénéficiaire;4° la décision d'octroi ou de refus d'aide à apporter au bénéficiaire. L'aide ou le refus d'aide doit être justifié par un document dont le modèle est fixé par le Collège et doit être envoyé à l'administration.

En cas d'octroi d'une aide une convention est conclue avec le bénéficiaire.

Elle mentionne le début de l'aide, les objectifs et les tâches à réaliser pendant celle-ci et éventuellement la date de fin d'intervention ainsi que le montant de la contribution du bénéficiaire; 5° la réalisation des enquêtes sociales semestrielles ou annuelles suivant les modalités fixées par le Collège. Le Collège détermine les modalités d'exécution de ces missions.

Art. 9.L'aide familial ainsi que l'aide senior sont des professionnels à caractère polyvalent.

L'aide familial ou l'aide senior assiste et seconde les bénéficiaires dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne.

Il prévient notamment des dangers qui menacent le bénéficiaire ou son entourage.

Il mène une action de concertation avec le bénéficiaire et ses collègues et collabore avec tous les acteurs médico-sociaux entourant le bénéficiaire.

Art. 10.Le Collège délivre aux personnes titulaires de diplômes ou certificats définis par lui et qui en font la demande, un certificat d'immatriculation leur donnant accès à la fonction d'aide familial dans un service.

Art. 11.L'aide ménager a pour missions d'assurer l'entretien du logement du bénéficiaire et d'effectuer des tâches ponctuelles avec l'accord du responsable d'équipe.

Il travaille en concertation avec ses collègues et le bénéficiaire. Il prévient le service de toute évolution sur le plan financier, de la santé physique ou psychique qu'il constate chez le bénéficiaire.

Art. 12.Aucun diplôme n'est exigé pour exercer la fonction d'aide ménager dans un service.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège accorde conformément aux dispositions du présent décret, des subventions aux services agréés et aux services ayant obtenu un accord de principe.

Art. 14.Les subventions octroyées aux services sont destinées à couvrir des frais de fonctionnement et de personnel.

Les subventions sont octroyées sur base des éléments suivants : 1° le nombre d'heures prestées par les aides;2° le nombre de prestations effectuées par les aides;3° le nombre de prestations effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 18 heures et 7 heures;4° la contribution du bénéficiaire. Le Collège détermine les modalités d'octroi de ces subventions.

Art. 15.L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes : 1° exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème et les modalités fixés par le Collège;2° tenir une comptabilité par année budgétaire et transmettre à l'administration le bilan et le compte de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par le Collège; Le service qui bénéficie d'autres ressources financières que celles octroyées en vertu du présent décret présente une comptabilité analytique permettant de différencier l'utilisation de ses diverses ressources financières. 3° transmettre un rapport d'activités dont le modèle est fixé par le Collège.

Art. 16.Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tôt le 10 du 2e mois du trimestre concerné et au plus tard le 20 de ce même mois. L'avance trimestrielle est égale à 95 % du montant de la subvention du trimestre correspondant de l'année précédente.

La liquidation des soldes se fait semestriellement. Le solde du 1er semestre est liquidé dans le courant du second semestre de l'année en cours, le solde du 2e semestre est liquidé pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui suit l'exercice pour autant que les services aient transmis le bilan et le compte de recettes et de dépenses au plus tard le 30 mai de l'année qui suit.

Passé les échéances fixées à l'alinéa 1er, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Art. 17.1° Avant la fin de chaque année, le Collège fixe par service agréé pour l'année suivante, un nombre maximum annuel d'heures de prestations subventionnables dans les services bénéficiaires des subventions. 2° Ce contingent, pour les services agréés, se calcule sur base du nombre d'heures subsidiées dans chaque service au 31 décembre de l'année précédente multiplié par un coefficient fixé par le Collège.3° Avant la fin du mois de février de chaque année, les heures prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service peuvent être réparties, par arrêté du Collège, entre les différents services.4° Le Collège détermine le nombre d'heures de prestations subventionnées du service auquel il octroie un accord de principe.5° Les contingents fixés par le Collège sont soumis à l'avis du Conseil consultatif.

Art. 18.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Collège du 23 mars 1995 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;2° l'arrêté du Collège du 13 avril 1995 fixant le système de tarification relatif au montant de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art. 19.1° Les services agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés jusqu'au terme de leur agrément. 2° Par dérogation à l'article 5, 4°, le service agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le secteur d'activité est limité à une commune peut continuer à exercer ses activités sur le territoire de cette commune et obtenir le renouvellement d'agrément dans les mêmes conditions.

Art. 20.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Documents de l'Assemblée. - Projet de décret : doc. 78 (1998-1999) n° 1. - Rapport : doc.78/82 (1998-1999) n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 10 mai 1999.

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