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Décret du 27 mai 1999
publié le 18 juin 1999

Décret relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031261
pub.
18/06/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/27/1999031261/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Décret relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 10 mai 1999 et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution. CHAPITRE II. - Des missions

Art. 2.La maison d'accueil a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être physique et leur réinsertion dans la société.

On entend par bénéficiaires : les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent.

On entend par enfants à charge, les enfants dont les bénéficiaires s'occupent habituellement. CHAPITRE III. - De l'agrément

Art. 3.Pour être agréée, une maison d'accueil doit respecter les conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'association sans but lucratif ou au sein d'une association sans but lucratif;2° remplir les missions définies à l'article 2 auprès des bénéficiaires sans distinction d'origine, d'opinion politique, philosophique, religieuse ou d'orientation sexuelle;3° bénéficier d'un avis favorable de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3 visées à l'article 4;4° établir, en collaboration avec le personnel, un projet collectif de la maison selon un canevas fixé par le Collège;5° conclure avec chaque bénéficiaire un projet d'insertion personnalisé décrivant les objectifs à atteindre par le bénéficiaire et les moyens à mettre en oeuvre pour cette réalisation.Le projet d'insertion doit prévoir une programmation de sa réalisation dans le temps. Si la maison d'accueil héberge aussi des enfants, le projet d'insertion du bénéficiaire doit comporter une partie spécifique précisant le projet éducatif à destination des enfants. Le modèle de projet d'insertion est fixé par le Collège; 6° respecter les normes minimales d'encadrement fixées par le Collège. Ces normes sont calculées sur base de la capacité maximale d'accueil définie à l'article 4. Elles concernent la quantité et la qualité du personnel occupé par la maison d'accueil; 7° établir un règlement d'ordre intérieur de la maison d'accueil selon le modèle fixé par le Collège;8° respecter les normes architecturales fixées par le Collège. Ces normes concernent notamment : la sécurité et l'hygiène, l'entretien, le chauffage et l'éclairage du bâtiment, les installations sanitaires, la surface et le nombre des chambres collectives et individuelles, des locaux de séjour et des salles de jeux; 9° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport d'activités approuvé par l'Assemblée Générale.Le rapport d'activités doit être conforme au modèle fixé par le Collège; 10° tenir une comptabilité par année budgétaire selon le modèle du plan comptable normalisé de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif au compte annuel des entreprises;11° établir des conventions en collaboration avec les services ou institutions nécessaires à l'accomplissement des missions des maisons d'accueil et pouvant aider le bénéficiaire dans ses difficultés;12° demander une participation financière au bénéficiaire selon ses ressources et selon les modalités fixées par le Collège;13° exiger des institutions ou pouvoirs publics qui confient un bénéficiaire à la maison d'accueil une intervention financière selon les modalités définies par le Collège;14° accepter la vérification de l'application du présent décret par les agents désignés par l'administration, en leur garantissant un libre accès aux locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à leur mission;15° accepter le contrôle de l'inspection pédagogique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3 visées à l'article 4.

Art. 4.Une maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des catégories d'activité suivantes : catégorie 1 : accueil d'adultes isolés catégorie 2 : accueil d'adultes isolés avec enfants catégorie 3 : accueil de familles Une capacité maximale d'accueil est déterminée pour chaque catégorie d'activité lors de l'agrément.

Art. 5.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'agrément peut être demandé pour une ou plusieurs des catégories citées à l'article 4.

Une demande de modification d'agrément doit être introduite pour changer de capacité, de catégories ou de locaux.

L'agrément peut être retiré si les dispositions du présent décret ne sont plus respectées.

La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible et doit figurer sur tous les documents, affiches ou publications de la maison d'accueil. Peuvent seules porter l'appellation « maison d'accueil », les maisons d'accueil agréées conformément au présent décret.

Art. 6.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite par les personnes habilitées à représenter la maison d'accueil, selon les modalités arrêtées par le Collège.

Le Collège arrête la procédure relative à l'octroi, au refus, au retrait et au renouvellement d'agrément ainsi que la procédure de modification d'agrément. CHAPITRE IV. - Du subventionnement

Art. 7.§. 1 Dans les limites des crédits disponibles, le Collège accorde, conformément aux dispositions du présent décret, des subventions aux maisons d'accueil agréées.

Le montant de la subvention est lié à la catégorie dans laquelle la maison est agréée et à ses possibilités d'accès pour les bénéficiaires. §.2 Les subventions sont destinées à couvrir, d'une part, des frais de rémunération du personnel, des frais de fonctionnement et, d'autre part, des frais d'infrastructures de la maison d'accueil selon les critères et les modalités fixés par le Collège.

Les frais de personnel comprennent les salaires mensuels, les charges patronales, les montants dus pour congés payés, la prime de fin d'année et la prime de pénibilité.

Art. 8.Des avances trimestrielles égales au quart de la subvention annuelle pour les trois premiers trimestres et au cinquième de la subvention annuelle pour le dernier trimestre sont liquidées au plus tard le 15 février de l'année en cours pour le premier trimestre, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde annuel est liquidé au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'exercice concerné.

Passées les échéances fixées aux alinéas 1 et 2, les avances ou le solde restant dus portent intérêts de retard aux taux de l'intérêt bancaires moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Art. 9.La maison d'accueil transmet à l'administration au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant l'exercice concerné, le bilan et le compte de recettes et de dépenses approuvés par l'Assemblée Générale ainsi que les pièces justificatives relatives aux frais de personnel. Toutes autres pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'utilisation de la subvention sont tenues à disposition de l'administration. CHAPITRE V

Art. 10.Sera punie d'une amende de 1.000 francs à 2.000 francs toute personne physique qui, même en tant qu'organe ou préposée d'une personne morale, utilise l'appellation « maison d'accueil », et cela en violation de l'article 5. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.En dérogation au chapitre III, les institutions suivantes sont agréées de plein droit dès l'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée transitoire prenant fin un an après l'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution des articles 3 et 6 : Pour la consultation du tableau, voir image Six mois avant le terme de cette période d'agrément, ces institutions peuvent introduire une demande de renouvellement d'agrément selon les conditions et les modalités prévues au chapitre III.

Art. 12.Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes est abrogé.

Les mesures d'exécution arrêtées en vertu du décret du Conseil de la Communauté française du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes, restent en vigueur jusqu'au moment où elles seront modifiées ou abrogées par le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 13.Le Collège arrête les mesures d'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

Le Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales, H. HASQUIN Le Membre du Collège, chargé de l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme, D. GOSUIN Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, E. ANDRE Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique, E. TOMAS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Documents de l'Assemblée.- Projet de décret : doc. 79 (1998-1999) n° 1 - Rapport : doc. 54/79 (1998-1999) n° 2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 10 mai 1999.

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