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Décret du 27 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
2004201982
pub.
23/06/2004
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27/05/2004
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27 MAI 2004. - Décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Dispositions introductives Section 1re. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret concourt à la transposition de la Directive 2000/43/C.E. du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et de la Directive 2000/78/C.E. du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Art. 3.Le présent décret vise à assurer le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle en interdisant toute discrimination au sens du présent décret. Section 2. - Critères de discrimination

Art. 4.Au sens du présent décret, on entend par « égalité de traitement » l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur des convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, l'origine ou la situation familiale ou socio-économique, en ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle.

On entend par « discrimination directe » tout traitement réservé à une personne se produisant de manière moins favorable qu'il ne l'est, ne l'a été ou ne le serait pour une autre personne placée dans une situation comparable.

On entend par « discrimination indirecte » toute disposition, tout critère ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entraîner un désavantage particulier portant préjudice à une personne par rapport à une autre placée dans une situation comparable, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par la poursuite d'un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre soient proportionnés à la réalisation de cet objectif.

Art. 5.Une différence de traitement fondée sur une des caractéristiques liées à l'un des motifs visés à l'article 4 ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

En ce qui concerne plus particulièrement les critères relatifs à l'âge ou à la situation socio-économique, une différence de traitement ne constitue pas une discrimination, notamment lorsqu'elle favorise l'insertion socio-professionnelle ou assure la protection des personnes en faveur desquelles une action positive est menée et lorsque les moyens mis en oeuvre sont proportionnés à la réalisation de cet objectif.

Art. 6.Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables doivent être effectués. Cela signifie que l'opérateur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins, dans une situation concrète, notamment pour permettre qu'une formation ou toute aide à l'insertion socio-professionnelle soit dispensée à une personne handicapée, sauf si ces mesures imposent à l'opérateur une charge disproportionnée.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir la notion d'aménagement raisonnable et à préciser les modalités d'application du principe contenu dans l'alinéa précédent.

Art. 7.Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 4, alinéa 1er, est considéré comme une discrimination au sens du présent décret. Section 3. - Champ d'application

Art. 8.Dans le respect de la compétence en matière d'emploi exercée par la Région, le présent décret s'applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne l'orientation professionnelle, l'insertion socio-professionnelle, le placement des travailleurs et l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi.

Art. 9.Dans le respect de la compétence en matière de recyclage et de reconversion professionnels exercée par la Région, le présent décret s'applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle, y compris la validation des compétences. CHAPITRE II. - Des actions positives

Art. 10.Pour assurer la pleine égalité des travailleurs avec ou sans emploi, le Gouvernement wallon maintient ou adopte, aux fins de garantir le principe d'égalité de traitement, des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à un des motifs visés à l'article 4, alinéa 1er. CHAPITRE III Du suivi et de l'évaluation de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement wallon élabore, après concertation avec le Conseil économique et social de la Région wallonne, un plan d'action bisannuel. § 2. L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, ci-après dénommé l'IWEPS, est chargé de : 1° collecter, centraliser et diffuser les études, les analyses ou les informations, rendues anonymes, relatives à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;2° remettre annuellement au Gouvernement wallon un rapport d'activités et une évaluation des politiques menées par celui-ci pour favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;3° représenter, le cas échéant, le Gouvernement wallon dans les instances nationales ou supranationales compétentes en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. § 3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé de remettre des propositions ou des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon, concernant les actions à entreprendre pour améliorer l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. § 4. La Commission consultative régionale du Dispositif intégré d'insertion socio-professionnelle, créé par le décret du 1er avril 2004, est chargée d'organiser, annuellement et en collaboration avec l'IWEPS, une « table ronde » en matière d'égalité de traitement. CHAPITRE IV. - De la conciliation

Art. 12.§ 1er. Toute personne qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement peut faire appel à un service de conciliation. La mission principale de ce service consiste à recevoir les plaintes des requérants et à s'efforcer de concilier leur point de vue avec celui des personnes ou services mis en cause.

Le service de conciliation fait, aux parties concernées, toute recommandation ou toute proposition qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, à défaut de conciliation, conseille, le cas échéant, le requérant sur les démarches administratives ou judiciaires à entreprendre.

Le service de conciliation adresse au Gouvernement wallon un rapport annuel de ses activités, dans lequel l'identité des requérants ainsi que des personnes incriminées ne peut apparaître. En outre, il peut communiquer des rapports intermédiaires s'il l'estime utile. Ces rapports peuvent contenir toute proposition susceptible d'améliorer l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le service de conciliation peut refuser de traiter une plainte lorsque celle-ci apparaît comme manifestement non fondée ou en dehors de ses compétences ou lorsque les faits se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ou encore lorsqu'une action civile ou une procédure pénale portent sur l'objet de celle-ci. § 2. Le Gouvernement wallon détermine, parmi ses services, celui ou ceux auxquels il confie cette tâche de conciliation. § 3. Le Gouvernement wallon est habilité à préciser les modalités d'exécution de la mission confiée au conciliateur. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 13.Le contrôle et la surveillance des dispositions du présent décret et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement wallon désigne, conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. CHAPITRE VI. - Des dispositions pénales

Art. 14.Toute personne qui commet volontairement ou consciemment un acte discriminatoire, au sens du présent décret, est sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine visée à l'alinéa précédent peut être portée au double du maximum.

Art. 15.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret. CHAPITRE VII. - Des dispositions civiles

Art. 16.A la demande de la victime d'un acte discriminatoire, le juge constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement au sens du présent décret.

Le juge peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

La procédure prévue à l'article 22 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est applicable à l'action en cessation fondée sur le présent article.

Art. 17.Lorsque la victime d'une discrimination ou son représentant invoque, devant la juridiction compétente, des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.

La preuve de la discrimination peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier.

Art. 18.Le juge peut, à la demande de la victime d'un acte discriminatoire, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de l'acte de discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.

Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire. CHAPITRE VIII. - Des dispositions finales

Art. 19.A l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. »

Art. 20.Le Gouvernement wallon remet annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.

Art. 21.Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 708 (2003-2004), nos 1er et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 12 mai 2004.

Discussion. Vote.

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