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Décret du 27 mars 2002
publié le 08 mai 2002

Décret relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion

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ministere de la communaute francaise
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2002029230
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08/05/2002
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27/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Décret relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ler. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israéIite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française

Article 1er.Dans l'article 31 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est supprimé;2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° compter une ancienneté de fonction de cinq ans au moins dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Dans celle-ci, l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum de trois ans.

Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'ancienneté de fonction exigée est de deux ans au moins dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans laquelle l'ancienneté de fonction acquise dans un établissement d'enseignement subventionné peut intervenir pour un maximum d'un an.

Le calcul de l'ancienneté de fonction visée dans le présent article est effectué selon les règles suivantes : a) les services effectifs rendus à titre de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'activité continue, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps;ce nombre de jours est multiplié par 1,2; b) les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire; c) les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes interviennent pour une ancienneté égale à leur durée relative.La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours que représentent les mêmes services rendus dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires annuelles et dont le dénominateur est le nombre minimum d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes; d) trente jours forment un mois;e) la durée des services rendus à titre temporaire dans l'exercice de la fonction d'inspecteur de religion intervient pour une ancienneté égale dans le calcul de l'ancienneté de la fonction où le membre du personnel a été nommé ou désigné jusqu'à solution statutaire;f) la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;g) la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.»

Art. 2.Dans l'annexe « Titres requis des maîtres de religion et des professeurs de religion » du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A - Dans la rubrique « A. Religion catholique » : 1° dans le § 1, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;2° dans le § 2, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre es mots « licencié » et « obtenu »;3° dans le § 3 : a) un e) rédigé comme suit est introduit après le d) : « e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale »;b) les e) , f) et g) deviennent respectivement f) , g) et i) ;4° dans le § 4, e) , les mots « § 3, c) , d) , f) » sont remplacés par les mots « § 3, c), d), e) et g) .» B - Dans la rubrique « B. Religion protestante » : 1° dans le § 1, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;2° dans le § 2, f) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;3° dans le § 3 : a) un e) rédigé comme suit est introduit après le d) : « e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale »;b) les e) , f) et g) deviennent respectivement f) , g) et i) ;4° dans le § 4, g) , les mots « § 3, b), c), d), e) » sont remplacés par les mots « § 3, b), c), d), e) et f) .» C - Dans la rubrique « C. Religion israélite » : 1° dans le § 1, e) , les mots « ou de licencié » sont remplacés par les mots « de licencié ou d'ingénieur »;2° dans le § 2, e) , les mots « ou de licencié » sont remplacés par les mots « de licencié ou d'ingénieur »;3° dans le § 3 : a) dans le point e), les mots « ou de licencié » sont remplacés par les mots « de licencié ou d'ingénieur »;b) un f) rédigé comme suit est introduit après le e) : « f) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;»; c) les f), g), h), i), j), k) et l) deviennent respectivement g), h), i), j), k), l) et m) . D - Dans la rubrique « D. Religion orthodoxe » : 1° le § 1, est complété par un e) nouveau libellé comme suit : « e) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.»; 2° le § 2, est complété par un e) nouveau libellé comme suit : « e) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.»; 3° le § 3, est complété par un f) nouveau libellé comme suit : « f) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.» E - Dans la rubrique « E. Religion islamique » : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) un point a nouveau, libellé comme suit est inséré : « a) la qualité de ministre du culte » b) dans le point a) , devenant le point b), les mots « en Belgique ou à l'étranger » sont ajoutés entre les mots « islamique » et « complété »;c) le point b) devient le point c) ;d) dans le point c) devenant le point d) , les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;e) le point d) devient le point e) ;2° le § 2 est modifié comme suit : a) un point a) nouveau, libellé comme suit est inséré : « a) la qualité de ministre du culte » b) dans le point a) , devenant le point b) , les mots « en Belgique ou à l'étranger » sont ajoutés entre les mots « islamique » et « complété »;c) le point b) devient le point c) ;d) dans le point c) devenant le point d), les mots « ou d'ingénieur » sont ajoutés entre les mots « licencié » et « obtenu »;e) le point d) devient le point e) ;3° le § 3 est modifié comme suit : a) un point a) nouveau, libellé comme suit est inséré : « a) la qualité de ministre du culte » b) dans le point a) , devenant le point b) , les mots « en Belgique ou à l'étranger » sont ajoutés entre les mots « islamique » et « complété »;c) le point b) devient le point c);d) un point d) nouveau, rédigé comme suit, est inséré : « d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.»; e) les points c) et d) deviennent respectivement les points e) et f) ;f) un point g) nouveau libellé comme suit, est introduit : « g) un des diplômes cités au § 2, points c), d) et e) »;4° le § 4 est modifié comme suit : a) un point a) nouveau, libellé comme suit est inséré : « a) la qualité de ministre du culte » b) les points a) et b) deviennent respectivement les points b) et c) ;c) un point d) nouveau, libellé comme suit est introduit : « d) un des diplômes cités au § 2, points b), c), d) et e) et au § 3, points c), d), e) et f) ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 3.§ 1. Par dérogation aux articles 11 à 22 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, ci-après l'arrêté royal du 25 octobre 1971, pour pouvoir être nommés par le Gouvernement, les maîtres de religion et professeurs de religion islamique et orthodoxe doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° avoir presté 480 jours au moins de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française à la date d'entrée en vigueur du présent décret;6° être porteur d'un des titres repris en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971;7° être désigné à titre temporaire dans un emploi vacant comportant au moins le sixième du nombre d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;8° posséder les aptitudes physiques fixées par l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;9° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;10° s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante. Par dérogation aux 5° et 6° de l'alinéa premier, peuvent également être nommés les maîtres de religion et les professeurs de religion islamique qui, outre les autres conditions énumérées à l'alinéa premier, répondent cumulativement aux 3 conditions suivantes : 1° avoir été en fonction dans l'enseignement organisé par la Communauté française dans le courant du mois de septembre 1999;2° compter à la date du 1er septembre 1999, 240 jours au moins de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française;3° avoir presté 240 jours au moins de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française entre le 1er septembre 1999 et le 30 juin 2001. § 2. Pour le calcul du nombre de jours visés au § 1er : a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française dans la fonction de maître de religion orthodoxe ou islamique ou dans celle de professeur de religion orthodoxe ou islamique;b) le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps. § 3. Pour vérifier si le membre du personnel satisfait à la condition prévue au 10° du § 1er, le Gouvernement reçoit dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, un avis motivé du membre du personnel chargé provisoirement des tâches de l'inspection, désigné conformément à l'article 4, ou d'un inspecteur nommé, ainsi qu'un avis motivé du chef d'établissement.

L'avis du chef d'établissement porte sur l'action éducative, la tenue et la présentation, la correction du langage et le sens des responsabilités du membre du personnel.

L'avis du membre du personnel chargé provisoirement des tâches de l'inspection, ou de l'inspecteur, porte sur les aptitudes professionnelle et pédagogique du membre du personnel. § 4. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le membre du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9° du § 1er, a 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire.

Dans cette optique, le Gouvernement de la Communauté française organise des modules de formation français-langue étrangère dans l'enseignement de promotion sociale. § 5. Sur proposition du chef du culte ou de son délégué, le Gouvernement nomme le membre du personnel le premier du mois qui suit la date où l'ensemble des conditions énumérées au § 1er sont rencontrées. § 6. Les dernières nominations en vertu du système dérogatoire prévu au présent article devront intervenir au plus tard 25 mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement désigne à titre provisoire, sur proposition du chef du culte, parmi les maîtres de religion et les professeurs de religion en activité de service, remplissant les conditions de l'article 3, § 1er alinéa 1er : - un membre du personnel auquel sont confiées les tâches de l'inspection prévues par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, pour la religion orthodoxe; - 3 membres du personnel auxquels sont confiées les tâches de l'inspection prévues par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, pour la religion islamique.

Ces membres du personnel sont en outre chargés de remettre l'avis visé à l'article 3, § 3.

Pour les premières désignations à titre provisoire de membres du personnel chargés provisoirement des tâches de l'inspection conformément au présent paragraphe, les avis nécessaires à la vérification de la condition prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er,10° doivent être remis préalablement à leur désignation à titre provisoire. L'avis motivé portant sur les aptitudes professionnelle et pédagogique du membre du personnel est dans ce cas établi par le chef du culte ou son délégué. § 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont, durant la période de leur désignation, dans la position administrative de l'activité de service. Le cas échéant, leur disignation à titre temporaire visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 7° est suspendue durant cette période.

Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont, rémunérés durant la période de leur désignation à titre provisoire.

Ils bénéficient en outre, durant cette période, d'une allocation conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personne auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou de promotion.

Leur désignation à titre provisoire prend fin au plus tard à la nomination du/des premier(s) inspecteurs) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971.

Art. 5.Si le candidat à une première nomination à la fonction de promotion d'inspecteur de religion a été désigné comme membre du personnel auquel sont confiées les tâches de l'inspection conformément à l'article 4 le rapport d'inspection requis à l'article 31, alinéa 2, 6° de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 est établi par le chef du culte ou son délégué. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.En cas de pénurie dûment constatée par le Gouvernement et sur proposition du chef du culte, le Gouvernement peut compléter la liste des titres requis visés dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note Session 2001-2002.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 248-1. - Amendements de commission, n° 248-2. - Rapport, n° 248-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2002.

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