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Décret du 27 mars 2009
publié le 15 mai 2009

Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

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autorite flamande
numac
2009035409
pub.
15/05/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. LIVRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. LIVRE II. - ADAPTATIONS ET COMPLETIONS CONCERNANT LE DECRET DU 18 MAI

1999 PORTANT SUR L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Raffinement du cadre de définitions

Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 10 mars 2006 et du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er, à condition que : a) dans le point 7° ajouté au décret du 10 mars 2006, les mots « travaux, actes ou modifications d'intérêt général, comme en application de l'article 103 » soient remplacés par les mots « actes d'intérêt général, mentionnés dans l'article 92, 5° »;b) le point 7° ajouté au décret du 16 juin 2006 soit renuméroté en tant que point 9°;c) les points 10° à 18° inclus soient ajoutés et rédigés comme suit : « 10° Décret complémentaire et modificatif : le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;11° copie : une photocopie ou une copie numérique;12° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;13° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 39, § 2;14° actes : travaux, modifications ou actes ayant des implications spatiales;15° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;16° zones vulnérables d'un point de vue spatial : a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement : 1) zones agraires d'intérêt écologique;2) zones agraires ayant une valeur écologique;3) zones forestières;4) zones de sources;5) zones vertes;6) zones naturelles;7) zones naturelles ayant une valeur scientifique;8) zones naturelles de développement 9) réserves naturelles 10) zones inondables;11) zones de parc;12) zones de vallées;b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes : 1) forêt;2) zone de parc;3) réserves et nature;c) le Réseau écologique flamand, composé de Grandes Unités de la Nature et de Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour la zone dunaire qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;17° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans : a) un plan d'exécution spatiale;b) un plan d'aménagement;c) un règlement d'urbanisme, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;18° Service flamand des impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands.»; 2° un § 2 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent décret ou des dossiers rédigés sur la base de ce décret.

Dans les cas où le présent décret exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au § 1er, 12°, c). » CHAPITRE II. - Suppression du rapport annuel et du programme annuel Surveillance de l'évolution des processus de planification

Art. 3.Dans le titre Ier du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du plan structurel de la Flandre ».

Art. 4.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres : 1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;3° un rapportage sur l'évolution des processus de planification et de l'exécution du plan structurel spatial de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier article, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand après que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, en a pris acte. » CHAPITRE III. - Adaptation à la terminologie du Décret provincial

Art. 5.Dans les articles 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 76, 187 et 190 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005, du 10 mars 2006 et du 9 mars 2007, les mots « députation permanente » sont chaque fois remplacés par le mot « députation ». CHAPITRE IV. - Règlement déontologique et représentation équilibrée au sein de VLACORO, PROCORO et GECORO, et participation à partir du Patrimoine immobilier au sein de VLACORO et de PROCORO

Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, 2°, les mots « et patrimoine immobilier » sont insérés entre les mots « nature et environnement » et les mots « sont confiés »;2° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. La Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. »

Art. 7.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, deuxième alinéa, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 23 » et le chiffre « 21 » est remplacé par le chiffre « 22 »;2° au § 3, troisième alinéa, 8°, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « huit membres » et les mots « patrimoine immobilier » sont insérés entre le mot « environnement » et le mot « culture »;3° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1.Il est interdit à un membre de la Commission provinciale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission provinciale de l'aménagement du territoire. »

Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, un § 4/1 et un § 4/2 sont insérés, qui sont rédigés comme suit : « § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission communale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux. § 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission communale de l'aménagement du territoire. »

Art. 9.Dans le titre Ier, chapitre III du même décret, la section 4, composée de l'article 9bis, insérée par le décret du 4 juin 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 4. - Disposition générale

Article 9/1.Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique.

Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat. » CHAPITRE V. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes provinciaux

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par celle qui suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. » CHAPITRE VI. - Fonctionnaires urbanistes communaux communs

Art. 11.A l'article 15, § 2, du même arrêté, inséré dans le décret du 21 novembre 2003, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Une tâche à plein temps est au moins établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interlocale ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. » CHAPITRE VII. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes communaux

Art. 12.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « se rapportent à la formation, à l'expérience professionnelle et aux autres exigences liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et » sont supprimés;2° une phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit : « Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire.» TITRE II. - Science de l'aménagement du territoire CHAPITRE Ier. - Etablissement collectif de schémas de structure d'aménagement communal

Art. 13.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières communales. Dans le cadre de l'application du présent décret, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal, sans préjudice de l'article 193, § 2. » CHAPITRE II. - Coordination des schémas de structure d'aménagement - plans relatifs à la politique foncière et immobilière

Art. 14.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 4/1.Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans la partie contraignante et directrice du schéma de structure d'aménagement de la Flandre au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.

Les conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. »; 2° au § 6, les mots « les travaux et actes, visés aux articles 99 et 101 » sont remplacés par les mots « demandes de permis » et les mots « visés à l'article 135 » sont supprimés. CHAPITRE III. - Démarrage, annonce et conséquence de l'enquête publique relative aux schémas de structure d'aménagement Implication du SERV (Conseil socio-économique de Flandre) et du Minaraad (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) dans la planification structurelle de l'aménagement de la Flandre

Art. 15.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 7, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis sur le sujet du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.»; 4° au § 9, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.».

Art. 16.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 6, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.».

Art. 17.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, premier alinéa, est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. »; 3° au § 8, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret.». CHAPITRE IV. - Affinement du principe de subsidiarité planologique

Art. 18.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine.

Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la députation, respectivement, le Collège des Bourgmestre et Echevins. Il est octroyé par écrit, au plus tard lors de ou à l'occasion de la séance plénière.

Le consentement implique la délégation au niveau de planification qui prend l'initiative, des compétences de planification requises.

Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il pourra être dérogé à l'article 91/9, § 3, premier alinéa, 2° jusque 5° inclus.

La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur, dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 44, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 48, § 3, ne sera pas appliqué.

La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre II/1. ». CHAPITRE V. - Contenu des plans d'exécution spatiaux

Art. 19.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté au point 2° un membre de phrase rédigé comme suit : « , et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; »; 2° au § 1er, premier alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions : a) du rapport d'incidence sur l'environnement;b) de l'évaluation adéquate;c) du rapport de sécurité spatiale;d) autres rapports d'incidence obligatoires prescrits;»; 3° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, comme mentionnée dans l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, comme mentionnée dans l'article 87, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 4° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial.

Toutes les matières qui peuvent être arrangées en vertu de l'article 54 par le biais de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 54, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. ». CHAPITRE VI. - Catégories d'affectation de zone

Art. 20.L'article 39, § 2, du même décret, abrogé par le décret du 22 avril 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique tombe toujours sous une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone.

Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes : 1° « habiter », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone résidentielle », principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat;b) « zone résidentielle et agraire », principalement destinée à l'habitat, l'agriculture, des espaces publics verts et des espaces publics durcis, ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat;2° « activité économique », principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux;3° « récréation », principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;4° « agriculture », composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone agraire », principalement destinée à l'agriculture professionnelle;b) « zone d'entreprises agricoles », principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;c) « zone agraire exempte de constructions », principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;5° « bois », zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration du bois;6° « autres zones vertes », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone d'espace ouvert mixte », où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;b) « zone de parc », principalement destinée au maintien, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de parcs;7° « réserves et nature », zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et du bois;8° « infrastructure linéaire », zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;9° « services communautaires et d'utilité publique », zone principalement destinée aux services communautaires et aux équipements d'intérêt général ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;10° « défrichement et captage d'eau », zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) « zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau », principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;b) « zone pour l'extraction des minerais de surface », principalement destinée à l'exploitation des minerais;c) « zone pour le traitement des minerais de surface », principalement destinée aux entreprises qui utilisent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. ». CHAPITRE VII. - Mode d'intégration de la planification d'exécution spatiale - évaluations des incidences

Art. 21.Dans le même décret est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : «

Article 39/1.Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu du décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux.

Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 38, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application. ». CHAPITRE VIII. - Annonce et démarrage d'une enquête publique accompagnant les plans d'exécution spatiaux

Art. 22.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un message sur le site Web du département.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ».

Art. 23.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la province.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La députation peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ».

Art. 24.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° un message sur le site Web de la commune.»; 2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte.»; 3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge.Ce délai est un délai de rigueur. ». CHAPITRE IX. - Etablissement et contenu des règlements urbanistiques

Art. 25.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au début du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots « entre autres » sont supprimés;2° au point 2° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , l'élargissement des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter »;3° au point 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'une mobilité adéquate »;4° dans le point 7° du premier alinéa, les mots « les personnes à mobilité réduite » sont remplacés par les mots « personnes handicapées »;5° au point 9° du premier alinéa sont ajoutés les mots « , ainsi que la garantie spatiale d'un régime des eaux adéquat »;6° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° la réalisation d'un entremêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans les règlements urbanistiques, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 1re du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.»; 7° entre le deuxième et le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques peuvent : 1° exclure les modifications de fonction autorisées par principe ou associer des conditions à de telles modifications de fonction;2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble.»; 8° un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes concernant un projet de règlement urbanistique régional.»; 9° un septième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les règlements urbanistiques régional, provincial et communal qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition.Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans le premier et le deuxième paragraphe. ».

Art. 26.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « et dans l'article 97 » sont insérés entre les mots « décrits dans l'article 54 » et les mots « , pour l'ensemble du territoire »;2° au § 1er, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « article 105, § 1er » sont remplacés par les mots « article 112, § 1er, premier au troisième alinéa inclus »;4° au § 2, troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. »; 5° au § 2, quatrième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite.Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ». CHAPITRE X. - Délai d'exécution du droit de préemption

Art. 27.Dans l'article 63, huitième alinéa, du même décret, les mots « dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots « dans un délai de huit ans ». CHAPITRE XI. - Adaptation des dispositions en matière d'expropriation

Art. 28.Dans l'article 70, § 2, du même décret : 1° les mots « Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan d'exécution spatial communal soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente, mais bien au Gouvernement flamand.Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan d'exécution spatial communal par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. » sont supprimés dans le premier alinéa. 2° les mots « pour l'établissement de ce plan d'exécution spatiale, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des Bourgmestre et Echevins des communes avoisinantes et de la députation, comme établis dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa, dans l'article 45, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa et dans l'article 49, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa » sont remplacés dans le deuxième alinéa par les mots « pour les expropriations d'utilité publique dans des matières régionales ».

Art. 29.Dans l'article 75, premier alinéa, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'exécution d'une politique foncière et immobilière » et les mots « comme mentionné dans l'article 78 » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Obligation d'achat

Art. 30.Au titre II, chapitre V, du même décret, dont l'intitulé est modifié en « Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat » est ajoutée une section 3, composée de l'article 75/1, rédigée comme suit : « SECTION 3. - Obligation d'achat

Article 75/1.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immobilier a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.

Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. § 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué le cas échéant du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà reçu pour les dommages au même bien immobilier résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immobilier auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni l'application d'aucune autre obligation d'achat. ». CHAPITRE XIII. - Suppression des plans séparés de remembrement et de relotissement

Art. 31.Dans le titre II du même décret, le chapitre VII composé des articles 78 à 83 inclus, modifiés par le décret du 10 mars 2006, est supprimé. CHAPITRE XIV. - Divers règlements en matière de dommages résultant du plan

Art. 32.A l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ».

Art. 33.A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, septième alinéa, la phrase suivante est ajoutée entre la première et la deuxième phrase : « Ce délai de cinq ans est supprimé pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 84, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée avant.»; 2° au § 2, deuxième alinéa, les mots « article 87 à 90 inclus » sont remplacés par les mots « article 87 à 91/10 inclus ». CHAPITRE XV. - Opérationnalisation de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 34.Dans le titre II, chapitre VIII du même décret, la section 2 composée des articles 87 à 91 inclus et modifiée par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 19 juillet 2002 et du 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit : « SECTION 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale Sous-section 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspensions

Article 87.Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes : 1° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « activités économiques » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « habiter »;6° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « récréation » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique »;10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « services communautaires et utilitaires » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;11° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « récréation »;13° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « agriculture »;14° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « bois », « autres zones vertes », ou « réserves et nature » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »;15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone « agriculture » en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone « zone pour l'extraction des minerais de surface »;

Article 88.La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas due dans les cas suivants : 1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une autorisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;2° lorsque la modification de destination concerne moins de 25 pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m2.3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale;4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan;5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;6° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination activité économique en conséquence de la planification spatiale;7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination liée à l'une de ces activités en conséquence du plan.

Article 89.Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° conformément à l'article 72, § 1er, premier alinéa, l'augmentation de valeur qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte;2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur. Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après le paiement de la taxe ou d'une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires.

Article 90.Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue : 1° pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat;2° à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 89, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention;3° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci;4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionné dans le premier alinéa.

Sous-section 2. - Obligation de contribution

Article 91.Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.

L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, mentionné dans le premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un leg testamentaire.

Article 91/1.S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Sous-section 3. - Montant

Article 91/2.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre. § 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :

Nature de la modification de destination

Montant de la plus-value présumée par m2

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 1°

86,31 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 2°

85,92 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 3°

83,73 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 4°

85,65 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 5°

54,89 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 6°

58,02 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 7°

57,63 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 8°

55,44 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 9°

57,36 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 10°

1,92 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 11°

2,58 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 12°

2,19 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 13°

0,39 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 14°

2,85 euros

Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 15°

2,46 euros


Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m2, comme mentionnée dans le tableau inclus dans le premier alinéa.

Si une zone, qui n'est pas encore délimitée en application de l'article 39, § 2, premier alinéa, tombe sous plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone.

Article 91/3.Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique.

Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :

Partie de la plus-value présumée

Pourcentage applicable à la partie correspondante

Montant total de la taxe pour la partie précédente

de 0,01 à 12 500 euros

1 %

/

de 12.500 à 25 000 euros

2 %

125 euros

de 25 000 à 50 000 euros

3 %

375 euros

de 50 000 à 100 000 euros

5 %

1 125 euros

de 100 000 à 150 000 euros

8 %

3 625 euros

de 150 000 à 200 000 euros

14 %

7 625 euros

de 200 000 à 250 000 euros

18 %

14 625 euros

de 250 000 à 500 000 euros

24 %

23 625 euros

au-dessus des 500 000 euros

30 %

83 625 euros


Article 91/4.§ 1er. La plus-value présumée par m2 incluse dans l'article 91/2, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans.

Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation mentionné dans l'article 91/11, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009.

Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 91/2 et 91/3 sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante en le multipliant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et en le divisant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m2 a été la dernière fois fixé ou adapté. § 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand présentera, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m2 à la suite des modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.

Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées au § 1er, premier alinéa. Le règlement mentionné au § 1er, deuxième alinéa, est aussi intégralement applicable à ces modifications de destination.

Sous-section 4. - Enrôlement et recouvrement

Article 91/5.§ 1er. La dette fiscale est rendue exigible par des registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants : 1° une référence aux stipulations de cette section;2° le fondement de cette taxe et une référence au plan d'exécution spatial ou au plan particulier d'aménagement qui font état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;3° l'identité du redevable;4° le montant à payer;5° le numéro d'article;6° la date de l'exequatur. Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.

Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui vaut comme fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et au contenu des registres fiscaux. § 2. L'avis d'imposition qui est envoyé au redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que : 1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;2° la date d'envoi;3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;4° le mode de calcul du délai de paiement;5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte. Sous-section 5. - Délai de paiement et réglementation des réclamations

Article 91/6.§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée : 1° à la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle;2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une autorisation urbanistique pour bâtiments et ouvrages, mentionnée dans l'article 93, 1°, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol;2) pour l'exécution des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise;3) l'autorisation ne pouvait pas être octroyée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;b) d'un permis de lotir. Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par étapes, conformément aux règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée. § 2. Si une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois après la date d'envoi de l'avis d'imposition. § 3. Si dans la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, une deuxième modification de destination entre en vigueur, la première modification de destination sera considérée, pour l'application de cette section, comme n'ayant jamais eu lieu.

Article 91/7.Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement : 1° soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé;2° soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 90. La bonification s'élève à 15 pour cent du montant de ce versement anticipé.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cette réglementation relative à la bonification.

Article 91/8.§ 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.

L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition. § 2. Le Service flamand des Impôts envoie un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection au redevable. § 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection. § 4. La décision du Service flamand des Impôts est envoyée au redevable par lettre recommandée. § 5. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension des intérêts de retard. § 6. Le Service flamand des Impôts conclut, avec le département, un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles procédurales se rapportant à l'introduction et au traitement de l'acte d'opposition.

Sous-section 6. - Attribution et utilisation des produits

Article 91/9.§ 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand. § 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds. § 3. Sans préjudice de l'article 37, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit : 1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 89, deuxième alinéa;2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés au Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « activité économique » sont versés à la province ou à la commune concernée;4° les revenus résultant des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 145/1 sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait;5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144 et utilisé pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles. Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'au minimum un montant équivalent aux revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à la réalisation des conditions d'émancipation, mentionnées dans l'article 193, § 1er, au paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'utilisation de l'outil « échange planologique », c'est-à-dire l'échange de destinations de zone effectué avec une vision cohérente sur l'aménagement durable de l'ensemble du territoire du plan.

Sous-section 7. - Autres dispositions Section 1re. - Application supplétive du Code des impôts sur les

revenus 1992

Article 91/10.Sans préjudice des exceptions établies par ou en vertu de ce décret, les stipulations du Code des impôts sur les revenus 1992, et plus particulièrement celles qui se rapportent à la perception et au recouvrement, aux intérêts moratoires et aux intérêts de retard, aux poursuites judiciaires, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts, comme applicables au précompte immobilier dans la Région flamande, à l'exception toutefois du titre VII, chapitre VIII, section IVbis, qui s'applique à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Section 2. - Evaluation

Article 91/11.Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire.

Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel qui est présenté au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. ».

TITRE III. - PARTICULARITES CONCERNANT CERTAINS PROJETS URBANISTIQUES DE GRANDE ENVERGURE

Art. 35.Dans ce même décret est inséré un nouveau titre II/1, composé des articles 91/12 jusqu'à 91/18 inclus, et rédigé comme suit : « TITRE II/1. - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure CHAPITRE Ier. - Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique Section 1re. - Critères

Article 91/12.§ 1er. Le législateur décrétal peut déclarer, à la demande du Gouvernement flamand, qu'un projet d'aménagement est d'intérêt régional et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans sa demande, le Gouvernement flamand démontre que les exigences suivantes ont été satisfaites : 1° le projet d'aménagement est constitué d'un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement du territoire avoisinant;2° le projet d'aménagement s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet d'aménagement n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet d'aménagement ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet d'aménagement a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet d'aménagement mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion. S'il a été démontré dans la demande que le projet d'aménagement est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure s'avérant urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables.

Si le Gouvernement flamand souhaite faire usage de la procédure intégrée de planification et d'exécution mentionnée dans la section 3, il doit étayer le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou lors de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 2. Le législateur décrétal décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande auprès du Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

Si le Parlement flamand n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le premier alinéa, la demande sera considérée comme étant rejetée. Section 2. - Facilités administratives

Article 91/13.§ 1er. Pour les approbations, les autorisations, les permis, les subventions et autres mesures de soutien destinées aux actes et opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, le Gouvernement flamand peut déroger au contenu et à la mise en forme de dossier de demande, ainsi qu'à l'ordre chronologique du déroulement de la procédure et à la durée des délais de traitement, fixés par ou en vertu de ce décret ou des décrets suivants : 1° le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'autorisation écologique;3° le décret forestier du 13 juin 1990;4° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;5° le décret du 5 avril 1995 portant sur les conditions générales en matière de politique environnementale;6° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre, et à prévenir l'abandon et le délabrement des sites industriels;7° le décret du 16 avril 1996 portant sur la protection des sites;8° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;10° le décret du 18 juillet 2003 relatif à l'ensemble de la politique de l'eau;11° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions;12° le décret du 11 octobre 2006 relatif à la protection et à l'assainissement des sols. Le Gouvernement flamand peut lier des conditions aux dérogations, mentionnées dans le premier alinéa.

Les dérogations et les éventuelles conditions qui y sont liées sont incluses dans une liste déterminée par le Gouvernement flamand, qui est présentée au Parlement flamand. Si la liste contient des dérogations à des dispositions ayant force de loi, les dérogations prévalent si le législateur décrétal les a ratifiées. Le législateur décrétal décide de la ratification dans un délai de rigueur de soixante jours après la présentation de la liste au Parlement flamand.

Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. § 2. Le règlement de dérogation mentionné au § 1er ne peut jamais être utilisé pour octroyer une exemption d'obligations matérielles déterminées par ou en vertu des décrets mentionnés au § 1er, premier alinéa. § 3. Le Gouvernement flamand ne peut jamais octroyer des dérogations à des règles matérielles ou procédurales qui sont nécessaires pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes. Section 3. - Procédure intégrée de planification et d'exécution

Article 91/14.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 2 et chapitre II, section 2. § 2. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/12, § 1er, est introduite auprès du Parlement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Gouvernement flamand organise une séance plénière concernant les avant-projets avec : 1° les députations des provinces concernées par le projet;2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;3° les services régionaux désignés par le Gouvernement flamand. Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 41, § 1er, deuxième au sixième alinéa inclus, sont respectées;

Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du conseil consultatif stratégique. § 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 42, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Gouvernement flamand procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 42, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 20, § 5, troisième et quatrième alinéa et au règlement mentionné dans l'article 20, § 7;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa. § 6. La commission flamande pour l'Aménagement du Territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Elle procure également cet avis au Parlement flamand.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand. § 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant l'avant-projet du plan d'exécution spatial en vue de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. § 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. § 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 42, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.

Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'avant-projet du plan d'exécution spatial expire. § 1er0. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait au Moniteur belge.

Les deux entrent en vigueur à la date de publication.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 21, deuxième alinéa et dans l'article 43, troisième alinéa sont d'application correspondante. CHAPITRE II. - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique Section 1re. - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et

stratégique

Article 91/15.§ 1er. La députation peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement soit lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables.

Et pour finir, la députation étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.

Article 91/16.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 3 et chapitre II, section 3. § 2. Le conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/15, § 1er est introduite auprès du Parlement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. La députation organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec : 1° le fonctionnaire planologique délégué;2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 44, § 1er, deuxième alinéa; Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 44, § 1er, deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la députation procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 45, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

La députation procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. La députation soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 45, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique : 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 27, § 3, troisième et quatrième alinéa;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 45, § 4, du troisième au cinquième alinéa inclus. § 6. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la députation, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la députation. § 7. Le conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 45, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 28, troisième alinéa et dans l'article 47, troisième alinéa sont d'application correspondante. Section 2. - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique

Article 91/17.§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans le cadre de cette demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies : 1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial. Le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.

Article 91/18.§ 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 4 et chapitre II, section 4. § 2. Le conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/17, § 1er est introduite auprès du Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement. § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec : 1° la députation;2° les fonctionnaires urbanistes régionaux;3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 48, § 1er, deuxième alinéa; Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 48, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 49, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand. § 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 49, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique, 1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 33, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus;2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 49, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus; § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des Bourgmestre et Echevins. § 7. Le conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 49, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés. § 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil communal et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la députation.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la députation.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation. § 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 34, troisième alinéa et dans l'article 53, troisième alinéa sont d'application correspondante. ».

TITRE IV. - POLITIQUE D'AUTORISATION

Art. 36.Dans le même décret, le titre III composé des articles 92 à 133bis inclus, modifiés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. - Politique d'autorisation CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 92.Pour l'application de ce titre, nous entendons par : 1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans : a) un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans régionaux;b) un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;c) un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;d) un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 38, § 1er, premier alinéa, 2°;2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière et qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe et mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou des voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit d'un service public;6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;7° principalement autorisé : une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle : a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également par rapport à leur fonction;b) les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins quatre-vingt-dix pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, est autorisé ou réputé autorisé, également par rapport à leur fonction;8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'autorisation, où un appel administratif organisé auprès d'une autorité administrative accordant les permis n'est plus possible;9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent sans la modifier une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;10° éléments de preuve autorisés de droit : les moyens de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme : a) le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;b) la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;13° autorisation : une autorisation urbanistique ou un permis de lotir : 14° lotir : répartir un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, afin d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes : a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;b) l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale;c) l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation;d) la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation : 1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées;2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel;e) la propriété ou du moins la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires. CHAPITRE II. - Obligation de demande d'autorisation Section 1re. - Espèces

Sous-section 1re. - Obligation de demande d'autorisation urbanistique Section 1re. - Actes nécessitant une demande d'autorisation

Article 93.Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable, 1° effectuer les travaux de construction suivants, à l'exception de travaux d'entretien : a) l'édification ou la pose d'une construction;b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant ainsi une construction;c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;2° le déboisement, comme mentionné dans l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;3° l'abattage d'arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;4° la modification significative du relief du terrain, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;5° l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue de : a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques;c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;6° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;7° la subdivision d'une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;8° l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine. Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis

Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration

Article 94.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une obligation de déclaration des actes au Collège des Bourgmestre et Echevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, mentionnées dans l'article 117, § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, mentionnés dans l'article 93, 5°, c) à l'obligation de déclaration.

Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. § 2. Une déclaration doit être effectuée par envoi sécurisé. § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis. § 4. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour après la date de la déclaration.

Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration. § 5. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale. § 6. Une déclaration est considérée comme une autorisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politique que celui de l'aménagement du territoire.

Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. § 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cet article.

Article 95.Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 93, une autorisation urbanistique n'est pas requise.

Sous-section 2. - Particularités en matière d'appartements supervisés

Article 96.§ 1er. Pour autant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de permis, cette obligation de permis est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation.

La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 92, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration. § 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, une habitation supervisée existante est réutilisée pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une autorisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation. Section 3. - Dispositions locales

Article 97.Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent : 1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;3° introduire une obligation de déclaration pour les actes exemptés. Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration.

Ils ne peuvent pas exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration.

Article 98.Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'autorisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans l'article 97. Section 4. - Attestation as-built

Sous-section 1re. - Concept

Article 99.Une attestation as-built est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas ou à peine des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration.

On ne parle de « différences marginales » que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration : 1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier. Aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as-built.

L'article 125 n'est pas applicable.

Sous-section 2. - Demande et décision

Article 100.§ 1er. Une attestation as-built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le requérant d'une attestation as-built choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée. § 2. Les frais pour le traitement de la demande d'une attestation as-built sont à charge du requérant de l'attestation.

Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums. § 3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant quant à la remise d'une attestation as-built sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande.

Lors de l'octroi d'une attestation as-built, la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, conformément à l'article 101.

Sous-section 3. - Validation

Article 101.§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de la validation d'une attestation as-built.

La personne ou l'organisme attestant et la personne qui fait la demande d'une attestation as-built sont informés par envoi sécurisé de la décision concernant la validation ou le refus de validation. § 2. Ce n'est qu'après avoir été validée qu'une attestation as-built est inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre. § 3. En cas de différences marginales, l'attestation as-built remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration. § 4. A la suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement des travaux.

La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée : 1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis;2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation.

Article 102.Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation mentionnés dans l'article 101, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis au Gouvernement flamand. Si sur la base de ces résultats, le Gouvernement flamand devait juger que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut donner à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème.

Sous-section 4. - Protection juridique.

Article 103.§ 1er. Si la remise d'une attestation as-built est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités.

Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as-built a été refusée conformes aux plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration.

Il peut demander au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé de lui délivrer l'attestation as-built. Si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de délivrer l'attestation as-built, le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation as-built.

Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation. § 2. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation as-built peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 133/71, § 1er, en faisant appel auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII. Sous-section 5. - Ligne de temps

Article 104.§ 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels par rapport à une construction. § 2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built doit être demandée par : 1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction;2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction. Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations aux obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, en tenant compte de l'éventuelle présence d'une attestation as-built demandée antérieurement, de l'impact spatial de la construction concernée ou de la nature des droits réels cédés.

Sous-section 6. - Autres modalités

Article 105.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit les autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier : 1° les formes et délais de la demande, de la remise et de la validation d'une attestation as-built;2° le mode d'évaluation du caractère marginal des différences mentionnées dans l'article 99, deuxième alinéa.3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité auxquelles les personnes et organismes attestant sont soumis. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des différences avec les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.

Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des Bourgmestre et Echevins. Section 5. - Présomption d'autorisation

Article 106.§ 1er. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont de tout temps réputées autorisées pour l'application de ce décret. § 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont réputées autorisées pour l'application de ce décret, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction.

Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis, comme réputée autorisée, la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif vaut comme première date possible de commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial. § 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article. § 4. Cet article n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.

Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir

Article 107.§ 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à y loger, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis.

Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions. § 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.

Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 125.

Article 108.§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.

L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées aux articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour autant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet. § 2. L'acte de lotissement est établi après concertation d'une attestation du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par : 1° le versement d'une garantie financière péremptoire;2° une garantie financière péremptoire octroyée de manière incontestable par un établissement bancaire. L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté les charges lui-même et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.

Article 109.§ 1er. Un permis de lotir équivaut à une autorisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, c'est à dire : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, élargissement ou fermeture;2° la modification du relief du sol;3° la déforestation, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990;4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour autant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'autorisation urbanistique, satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité.

L'équivalence à une autorisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du conseil communal et si l'autorité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le conseil communal prendra alors une décision au sujet des routes, avant que l'autorité administrative accordant les permis prenne une décision concernant la demande de lotissement.

Le conseil communal décide au plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, sinon la décision en matière de voiries est considérée comme étant défavorable.

Article 110.Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 133/26. Section 2. - Dispositions communes à toutes les autorisations

Sous-section 1re. - Conditions et charges

Article 111.§ 1er. Sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis. § 2. Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.

Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les autorités.

Article 112.§ 1er. L'organe administratif accordant le permis peut lier des charges à un permis. Ces charges proviennent de l'avantage que le bénéficiaire du permis tire de ce permis et des tâches supplémentaires que la prise en charge de l'exécution du permis entraîne pour les autorités.

En dehors de la prévision des garanties financières nécessaires, les charges peuvent, entre autres, se rapporter à : 1° la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, équipements d'intérêt général ou des habitations, aux frais du titulaire du permis.2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant aux besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

S'il a été satisfait aux conditions exclusives mentionnées dans l'article 4.1.16, respectivement l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation sociale, respectivement une offre d'habitation modeste.

Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier. § 2. Les charges sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant. § 3. L'autorité administrative accordant les permis peut prescrire une exécution phasée des charges. § 4. Si une charge, mentionnée dans le § 1er, deuxième et troisième alinéa, n'est pas exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative au débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu aux frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge.

Sous-section 2. - Mise en phase

Article 113.Un permis peut faire état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement.

La date de démarrage de chaque phase est explicitement mentionnée dans le permis.

Sous-section 3. - Caractère commercial

Article 114.§ 1er. Les permis revêtent un caractère commercial. Ils sont délivrés sous réserve des droits civils se rapportant au bien immeuble. § 2. En dérogation au § 1er, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.

L'octroi du permis de lotir n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant.

Article 115.Un permis peut être cédé sans formalités.

S'il y a des charges liées au permis, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'organisme accordant le permis, sauf si ce dernier a approuvé la substitution de son débiteur.

Sous-section 4. - Permis de régularisation

Article 116.§ 1er. Un permis de régularisation est une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis.

La législation actuelle, les prescriptions urbanistiques et les éventuelles prescriptions de lotissement constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande. § 2. Une demande de régularisation comprend les copies de l'éventuel procès-verbal et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant à la construction, et qui ont été communiquées pour information au requérant. § 3. Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation.

La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation. § 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 111 et 112, peuvent être liées au permis. Sans préjudice des obligations ordinaires vis-à-vis de l'organisation d'une enquête publique relative à une demande de permis, une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial. CHAPITRE III. - Critères d'évaluation Section 1re. - Dispositions générales

Article 117.§ 1er. Un permis est refusé : 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour autant que les dérogations n'ont pas eu lieu de manière valable;b) un bon aménagement du territoire;2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la section 2;3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;4° dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans l'article 8, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides d'une demande incomplète ou vague.

La condition comme quoi les plans présentés pour évaluation doivent être légèrement adaptés s'applique uniquement à des choses manifestement de moindres importances et peut exclusivement être imposée en première instance administrative. § 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants : 1° pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, en tenant compte plus particulièrement des objectifs de l'article 4;2° lors de l'évaluation de la demande, l'autorité administrative accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, ainsi que des éventuels développements politiques souhaités par rapport aux points d'attention mentionnés dans le point 1°;3° si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un permis de lotir dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contient des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice des prescriptions planologiques ou des prescriptions de lotissement plus sévères. § 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action déterminé en vertu de l'article susmentionné.

Article 118.Un permis peut être refusé lorsque la demande s'avère incompatible avec un projet provisoirement établi d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement. Ce motif de refus n'est pas valable lorsque le plan n'est pas doté d'un pouvoir contraignant dans le délai au cours duquel il peut être définitivement établi.

Article 119.S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que la demande est contraire aux normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, ou si une telle contradiction ressort déjà clairement du dossier de demande, le permis est refusé ou des garanties en matière de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.

Pour l'application du premier alinéa, on entend sous « normes d'application directe » : des dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.

Article 120.Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

Pour l'application du premier alinéa, on entend sous « normes d'application directe ou devoirs de sollicitude » : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles, qui obligent les autorités, lorsqu'elles appliquent ou interprètent la législation ou qu'elles mènent une certaine politique, à tenir compte d'un objectif particulier ou de certaines mesures préventives, qui sont en soi insuffisamment claires d'un point de vue juridique pour qu'elles puissent être immédiatement appliquées. Section 2. - Eléments d'évaluation décrétale

Article 121.§ 1er. Une autorisation urbanistique relative à la construction d'un bâtiment dont la fonction principale est « habiter », « récréation résidentielle », « récréation de jour », « commerce », « horeca », « bureau », « services », « industrie », « artisanat », « installations communautaires » ou « équipements publics d'intérêt général » peut uniquement être délivrée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande. § 2. Sous « route dûment équipée », on entend au moins une route durcie avec des matériaux durables et raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

Une route dûment équipée doit également satisfaire aux conditions d'équipement imposées par les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, c'est-à-dire les dispositions communales existantes et la politique d'aménagement de la commune. § 3. Au cas où le maître d'ouvrage serait responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie que le projet requiert, l'autorisation urbanistique pour les bâtiments peut être délivrée dès que l'autorisation urbanistique pour les travaux de voirie a été octroyée.

Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour l'exécution des travaux de voirie. § 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas applicable : 1° aux parcelles où aucune charge, ou une charge plus réduite en matière d'équipement routier n'a été imposée;2° aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements appartenant à une entreprise agricole ou horticole;3° à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes.

Article 122.Pour la construction ou l'agrandissement d'un logement d'entreprise près de l'entreprise, dans une zone d'affectation appropriée à cet effet, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de maximum 1 000 m3 ou de 1 250 m3 si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise.

Article 123.L'autorisation urbanistique pour les actes mentionnés dans l'article 93, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée lorsque les règles imposées par ou en vertu de la loi ou du décret concernant l'accès des personnes handicapées aux voies publiques et aux biens immeubles accessibles au public ne sont pas respectées.

Article 124.§ 1er. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification ou la reconstruction d'un bâtiment situé sur une parcelle touchée par un alignement ou pour des travaux de transformation ou d'agrandissement, autres que des travaux de stabilité, à un bâtiment soumis à une limite de construction ou zone de recul, sauf sous les conditions stipulées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à la fixation et à la réalisation des limites de construction. § 2. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification d'une construction dans une zone de réservation, sauf si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien des actes se rapportant aux infrastructures publiques ou aux voies publiques ou aux installations d'intérêt général et elle s'inscrit dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;2° il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi du permis pour l'exécution, la protection ou le maintien des actes mentionnés dans le point 1°. En cas d'expropriation après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa, 3°, il ne sera pas tenu compte, lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux ayant fait l'objet d'un permis. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurales pour l'application du § 1 et du § 2. CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques Section 1re. - Possibilités de dérogation

Sous-section 1re. - Dérogations limitées

Article 125.Après une enquête publique, un permis peut autoriser des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à : 1° la prescription d'affectation;2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;3° le nombre de couches de construction. Sous-section 2. - Travaux de stabilité

Article 126.§ 1er. Dans une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux de stabilité à une construction existante, principalement autorisée et non délabrée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement. § 2. Lorsqu'une autorisation urbanistique pour des travaux de stabilité à des constructions, mentionnés au § 1er, est refusée en dernier ressort administratif, le propriétaire peut exiger de la Région flamande qu'elle lui achète sa parcelle, y compris toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui sont situées sur cette parcelle.

Le propriétaire dispose, sous peine de déchéance, d'un délai d'un an pour informer l'agence par envoi sécurisé du fait qu'il souhaite faire usage du droit mentionné dans le premier alinéa. Ce délai d'un an commence le jour suivant la date de la signification du refus en dernier ressort administratif. Dans le cas d'un refus tacite, le délai commence cependant le jour qui suit l'expiration du délai péremptoire dans lequel l'autorité administrative accordant les permis était tenue de décider ou de procéder à la signification.

Le prix d'achat correspond alors à la valeur de vente du bien au moment du refus en dernier ressort administratif.

Pour autant que le propriétaire y consentit, le paiement d'un prix d'achat par la Région flamande peut être remplacé pour un échange de terrains par le biais de la Banque foncière flamande. § 3. Les biens, visés au § 2, peuvent être maintenus, gérés et cédés conformément à l'article 5, § 7 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création de la Banque foncière flamande. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cet article.

Sous-section 3. - Disposition de finition

Article 127.Pour une parcelle qui n'est pas destinée à la construction d'habitations, une autorisation urbanistique peut néanmoins être délivrée pour une maison unifamiliale, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la nouvelle habitation est : a) soit du type à trois façades, auquel cas elle possède un mur mitoyen avec une habitation existante sur une parcelle attenante;b) soit du type construction fermée, auquel cas elle est édifiée sur une parcelle située entre deux murs mitoyens;2° la parcelle où est construite la nouvelle habitation a une superficie de maximum 650 m2;3° le volume de construction de la nouvelle habitation est de maximum 1 000 m3;4° la maison ou les maisons attenantes existantes est ou sont principalement autorisée(s) et non délabrée(s) lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et au moment de l'introduction de la demande de permis pour la nouvelle habitation. Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial. Elles ne valent pas non plus lorsqu'une construction annexe à une ou plusieurs maisons a été explicitement interdite en fonction d'un plan d'exécution spatial spécifique ou d'un plan particulier d'aménagement concernant les constructions étrangères à la zone.

Pour l'application du premier alinéa, 1°, on entend sous « mur mitoyen » : 1° une paroi qui, au moment de l'entrée en vigueur de Décret complémentaire et modificatif, fait partie d'une double paroi érigée sur la limite entre les parcelles;2° une simple paroi qui était déjà érigée à la limite entre les parcelles lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui est protégée par un revêtement hydrophobe temporaire. Sous-section 4. - Co-utilisation socio-culturelle ou récréative

Article 128.§ 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Pour ce qui est des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation et liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.

Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent être accordées que sur base occasionnelle. § 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les principes utilisés dans le § 1er.

Sous-section 5. - Co-utilisation liée à l'environnement naturel

Article 129.Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application du premier alinéa.

Sous-section 6. - Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés

Article 130.Dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part du domaine politique relatif au patrimoine immobilier.

Cela vaut également pour les actes dans le voisinage d'un monument non aménagé et qui s'avèrent nécessaires pour l'aménagement direct du monument.

Sous-section 7. - Actes d'intérêt général

Article 131.§ 1er. Dans un permis pour actes d'intérêt général, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, à partir du moment que le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à la création d'un nouveau plan d'exécution spatial ou d'un nouveau plan d'aménagement avec lequel les actes d'intérêt général sont compatibles, pour autant que : 1° le nouveau plan remplace ou annule de droit les prescriptions urbanistiques existantes;2° le Gouvernement flamand, le département, l'agence ou la députation ne constate aucune contradiction entre le projet de plan et des plans hiérarchiquement supérieurs ou autres normes. § 2. Dans un permis destiné à des actes restreints d'intérêt général ou à des travaux de voirie et d'infrastructure linéaire revêtant un caractère communal ou ne représentant qu'une modification limitée, il peut toujours être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question ne fassent pas manifestement obstacle à l'affectation générale et au caractère architectural et rural de la zone.

Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général sont considérés comme étant petits et quels travaux de voirie et d'infrastructure linéaire ont un caractère communal ou ne représentent qu'une modification limitée.

Ce paragraphe n'entraîne jamais d'exemption par rapport à l'application des dispositions en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement aux projets inclus dans le chapitre III du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 132.Dans les zones indiquées sur les plans régionaux comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les actes d'intérêt général et les activités qui y sont associées peuvent toujours être autorisés, quels que soient les statuts de droit privé ou public du requérant ou qu'il y ait absence ou présence d'un but lucratif.

Sous-section 8. - Actes tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement

Article 133.§ 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans une zone tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement, déroger des dispositions d'affectation, si ce qui est demandé peut être autorisé en fonction de certaines dispositions standard pour une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation équivalente, mentionnée en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, fixant les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, et ce, de la manière dont le texte est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.

Le premier alinéa n'autorise aucune dérogation aux prescriptions du plan d'aménagement se rapportant à l'agencement et à la gestion de la zone. § 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, une disposition d'affectation d'un plan d'aménagement est comme parfaitement équivalente à une catégorie ou sous-catégorie d'affectation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau inclus dans l'article 174, premier alinéa ou dans la liste de concordance déterminée en vertu de l'article 174, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres concordances. Section 2. - Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à

la zone Sous-section 1re. - Domaine d'application, portée et dispositions générales

Article 133/1.§ 1er. Cette section s'applique aux demandes de permis se rapportant à des constructions étrangères à la zone qui sont principalement autorisées et non délabrées, à l'exception d'infrastructures ou d'enseignes publicitaires.

La satisfaction aux conditions mentionnées dans le premier alinéa sera évaluée au moment de la première demande de permis de transformation, de reconstruction, d'agrandissement ou dans les cas mentionnés dans les sous-sections 3 et 4, la veille de la démolition, de la destruction ou de l'endommagement. § 2. Les droits fondamentaux de cette section sont applicables dans les zones régies par un plan d'exécution spatial ou par un plan d'aménagement.

Un plan d'exécution spatial peut compléter et élargir les droits fondamentaux de cette section. Un tel plan peut toutefois aussi établir des conditions plus sévères par rapport aux volumes maximum permis lors d'une reconstruction.

Article 133/2.Pour l'octroi du permis sur la base de cette section, la comparaison par rapport au bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1°, est valable dans son intégralité. Cette comparaison permet plus particulièrement de vérifier que le caractère architectural des constructions transformées, reconstruites, agrandies ou restaurées est conservé.

Sous-section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone Section 1re. - Habitations existantes étrangères à la zone

Sous-section 1re. - Transformer

Article 133/3.Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant.

Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit

Article 133/4.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant;

Si le volume de construction maximal existant est supérieur à 1 000 m3, le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3. § 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement avec le bâtiment principal. § 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Reconstruire sur un lieu modifié

Article 133/5.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, à un endroit modifié, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que toutes les exigences énumérées ci-après soient remplies : 1° le nombre de logements reste limité au nombre existant;2° au moins une des causes suivantes est désignable pour la transformation : a) l'habitation est touchée par un alignement;b) l'habitation est située dans une zone de recul;c) le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;3° au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;b) la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local. Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Agrandissement

Article 133/6.L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à maximum 1 000 m3 et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant;

Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne

constituant pas des habitations Sous-section 1re. - Transformer

Article 133/7.Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations.

Si les travaux de transformation ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis. Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit

Article 133/8.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous reconstruction au même endroit, une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.

Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Reconstruire sur un lieu modifié

Article 133/9.§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes : 1° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction : a) la construction est touchée par un alignement;b) la construction est située dans une zone de recul;c) le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;2° au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;b) la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local. Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent seulement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis. § 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Agrandir et adapter

Article 133/10.§ 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit nécessaire pour les raisons suivantes : 1° des conditions environnementales;2° des raisons de santé;3° des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail;4° la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux;la protection ou la santé des animaux; 5° les besoins infrastructurels à la suite de l'expansion du fonctionnement d'établissements scolaires reconnus, subventionnés ou financés ou d'un mouvement de jeunesse dans le sens du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse. Si les travaux d'agrandissement ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis. Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa. § 2, Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert. § 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et le § 2 ne sont pas valables dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 3. - Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies

Article 133/11.§ 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-section 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;2° la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation. Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-section 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition. § 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ». Sous-section 4. - Travaux de restauration en cas de destruction ou d'endommagement dû à une cause externe Section 1re. - Habitations détruites ou endommagées

Article 133/12.Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;3° le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité : a) au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m3, si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;b) à 1 000 m3, si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;4° le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou l'endommagement. Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées

Article 133/13.Si une construction étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la construction était effectivement exploitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et cette exploitation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;3° le volume de construction de la construction restaurée demeure limité au volume de construction réputé autorisé. Pour ce qui est des bâtiments d'entreprise, où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement, l'autorisation de ces activités est également requise. Section 3. - Modifications de fonction étrangères à la zone

Article 133/14.L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes : a) le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe;b) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré;c) le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé;d) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans : 1) des zones vulnérables du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;2) des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone « récréation ».2° la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées. Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation. Section 4. - Attestations planologiques

Article 133/15.Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.

La décision concernant le maintien et les possibilités de développement prise en compte, l'attestation planologique mentionne si une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.

Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés dans l'attestation planologique. L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.

Article 133/16.§ 1er. La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire planologique. § 2. Le fonctionnaire planologique délégué examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, le fonctionnaire offre au requérant la possibilité de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.

Si la demande est complète, le fonctionnaire planologique délégué délivre un récépissé; il transmet ensuite la demande à l'autorité administrative compétente pour établir un plan d'exécution spatial destiné à la zone concernée. § 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances, désignées par ou en vertu d'un décret, qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.

L'avis est ensuite envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. § 4. L'autorité administrative compétente soumet la demande à une enquête publique pendant trente jours. Durant cette période, les objections et remarques techniques doivent être transmises par envoi sécurisé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.

La commission compétente regroupe et coordonne tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial.

L'autorité administrative peut également demander l'avis du fonctionnaire planologique délégué. Pour les attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins, cet avis est émis par le fonctionnaire planologique régional. § 5. Selon le cas, c'est le Gouvernement flamand, la députation ou le Collège des Bourgmestre et Echevins qui décide de la demande d'attestation planologique.

La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est délivrée par la députation, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué.

Si l'attestation planologique est délivrée par la commune, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué et au fonctionnaire planologique régional. § 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant, conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, soit incompatible avec un schéma de structure d'aménagement, un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par : 1° le fonctionnaire planologique délégué, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par la députation;2° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant celui de la réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant que telle chose soit jugée nécessaire pour une découverte exacte des faits.

Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter à partir du jour suivant la date de l'introduction du recours.

Une copie de la décision d'appel est procurée au fonctionnaire planologique délégué, respectivement le fonctionnaire urbaniste régional.

Article 133/17.§ 1er. Si l'attestation planologique détermine que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, l'avant-projet du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.

Si l'autorité administrative concernée s'en abstient, la possibilité pour cette autorité administrative d'établir un plan d'exécution spatial provisoire ou d'adopter un plan d'aménagement pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'entreprise est suspendue jusqu'à ce qu'il a été satisfait à l'obligation juridique mentionnée dans le premier alinéa, à moins que l'attestation ne soit entre-temps expirée. § 2. A la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur lors de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique ou écologique.

Le titulaire de l'attestation est cependant tenu de prouver qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique;2° la demande se limite aux règlements et aux conditions pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique.

Article 133/18.Lors de l'octroi d'une attestation excluant le maintien de l'entreprise à l'endroit où elle est située, l'autorité administrative compétente confirme à la première demande de l'entreprise s'il y a ou non une possibilité de relocalisation.

Article 133/19.Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.

Une telle attestation planologique expire toutefois : 1° lorsqu'aucune demande d'autorisation urbanistique n'a été introduite dans l'année suivant l'octroi d'une attestation planologique;2° lorsque cette autorisation urbanistique est expirée;3° lorsque l'entreprise cesse son activité;4° en cas de transfert de quelque droit réel relatif à l'entreprise ou aux bâtiments d'entreprise individuels;5° cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique.

Article 133/20.Le Gouvernement flamand établit les autres modalités pour l'application de cette section, et plus particulièrement : 1° le contenu minimal d'une demande d'attestation planologique;si les bâtiments ne sont que partiellement autorisés, la demande est explicite quant à l'élimination ou la régularisation de ce qui n'est pas autorisé; 2° le règlement des délais tout au long de la procédure;3° la réglementation de la procédure de recours administratif visée à l'article 133/16, § 6. CHAPITRE V. - Rapport avec l'autorisation écologique et la notification environnementale

Article 133/21.§ 1er. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique est considérée, en application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, comme étant : 1° définitivement octroyée : à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation urbanistique conformément à l'article 133/48, § 3, à l'article 133/52, § 5 et à l'article 133/55, § 4, deuxième alinéa;2° définitivement refusée : à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernier ressort administratif de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique. § 2. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique ou soumise à l'obligation de déclaration, conformément au décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique est suspendue aussi longtemps que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement octroyée, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, ou que la déclaration n'a pas été effectuée.

Dans le cas mentionné dans le premier alinéa, le délai de deux ans fixé dans l'article 133/23, § 1er, premier alinéa, 1°, démarre à la date de l'octroi définitif de l'autorisation écologique, respectivement de la déclaration.

Cependant, si l'autorisation écologique est refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, l'autorisation urbanistique se termine de droit. L'échéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au requérant et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. CHAPITRE VI. - Durée de validité et modifiabilité Section 1re. - Autorisations urbanistiques

Article 133/22.Une autorisation urbanistique vaut pour une durée indéterminée, sauf si mentionné explicitement différemment.

Article 133/23.§ 1er. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants : 1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans suivant la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif;2° les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans suivant le démarrage des travaux. Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Si l'autorisation urbanistique de durée indéterminée fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction.

Article 133/24.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les autorisations urbanistiques de durée indéterminée, et plus particulièrement, la durée de validité minimale et maximale de ces autorisations. Section 2. - Permis de lotir

Article 133/25.§ 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa : 1° sont assimilés à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3° seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. § 2. Un permis de lotir, qui implique la construction de nouvelles routes, ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 112, § 1er, n'a pas eu lieu;2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. § 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Article 133/26.§ 1er. Un permis de lotir non expiré peut être revu ou suspendu à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement, à condition que cela soit clairement indiqué lors de la fixation définitive ou provisoire du plan, pour le moins, sur le plan graphique.

Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente pour l'établissement des plans peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du deuxième alinéa. § 2. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice aux droits contractuels entre le lotisseur et les propriétaires de la parcelle ou entre les propriétaires mêmes.

Article 133/27.§ 1er. Un permis de lotir non déchu peut, pour ce qui est de la partie non déchue, être revu ou suspendu à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins, au bout d'une période de 15 ans suivant l'octroi du permis de lotir en dernier ressort administratif. § 2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins veille à apposer les affiches faisant état de l'intention de demander la révision ou la suspension à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de son intention de procéder à une demande de révision ou de suspension. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins dans un délai de déchéance de 30 jours, à compter de la date de la notification. Si la demande est soumise à une enquête publique, la notification mentionnera toutefois les dates du commencement et de la clôture de l'enquête publique. § 3. Les prescriptions procédurales qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou à sa suspension. Le Collège des Bourgmestre et Echevins introduit la demande conformément à la procédure particulière mentionnée dans l'article 133/55. § 4. La révision ou suspension est refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial. § 5. Les autorités régionales qui décident de la demande peuvent ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement. § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application de cet article.

Article 133/28.§ 1er. Le propriétaire d'une parcelle située dans un lotissement non déchu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'une parcelle qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande.

La demande suit la même procédure qu'une demande de lotissement, étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique. § 2. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis initial auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cet acte d'opposition doit être introduit dans un délai de déchéance de trente jours, à compter de la date de la remise à la poste des envois par lettre recommandée, comme mentionné au § 1er, deuxième alinéa.

Article 133/29.§ 1er. Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits générés par un permis de lotir, sauf si la réalisation du permis de lotir a déjà commencé, soit par l'engagement d'un ou de plusieurs actes juridiques mentionnés dans l'article 133/25, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels l'octroi du permis de lotir a été lié.

Il peut bien être renoncé à un permis de lotir entièrement ou partiellement réalisé, par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas d'accord de tous les propriétaires. § 2. Une renonciation est communiquée par envoi sécurisé à l'autorité administrative accordant les permis. § 3. La renonciation prend effet à la date de la prise d'acte par l'autorité administrative accordant les permis.

L'autorité administrative accordant les permis informe la personne qui renonce de cette prise d'acte. CHAPITRE VII. - Procédure administrative Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Procédure ordinaire et procédure particulière

Article 133/30.§ 1er. On distingue deux procédures administratives pour l'octroi d'un permis : 1° une procédure ordinaire, mentionnée dans la section 2;2° une procédure particulière, mentionnée dans la section 3, pour les actes d'intérêt général ou pour les demandes introduites par des personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public. § 2. En dérogation au § 1er, les demandes suivantes sont introduites et traitées conformément à la procédure ordinaire : 1° les demandes émanant d'une société de logement social mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement; 2° les demandes d'autorisations auxquelles une charge (sociale) est liée à la suite de l'article 4.1.16, respectivement 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Le Gouvernement flamand peut de surcroît désigner des actes d'intérêt général ou de personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public qui peuvent être traités par le biais de la procédure ordinaire en raison de leur impact spatial limité ou de la simplicité du dossier.

Les autorités communales ne peuvent pas donner d'instructions au fonctionnaire urbaniste communal par rapport à la consultation relative aux demandes, mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa. Elles ne peuvent pas non plus requérir de justification par rapport à l'exécution de cette tâche spécifique de consultation. Le mode d'exécution de cette tâche n'est jamais pris en considération lors des décisions de droit concernant le fonctionnaire urbaniste communal. § 3. Une distinction est faite dans la procédure ordinaire entre les communes émancipées et les communes non émancipées.

Une commune est émancipée à partir de la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 1er, premier ou deuxième alinéa. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge seront toutefois encore traitées selon les modalités procédurales valables au titre de communes non émancipées.

Une commune n'est plus émancipée dès la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 4. Les demandes d'autorisation seront traitées à partir de cette date selon les modalités procédurales valables pour les communes non émancipées. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis, comme mentionné dans l'article 133/45, § 2, sur toutes les demandes par rapport auxquelles aucun avis n'a encore été recueilli auprès des instances visées à l'article 133/45, § 1er, premier alinéa. § 4. Pour l'application du § 1er, 2°, les personnes morales sont considérées comme semi-publiques, lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° leurs travaux sont principalement financés ou subventionnés par une ou plusieurs personnes morales de droit public;2° leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à une certaine surveillance au titre d'une personne morale de droit public et au moyen d'un des régimes suivants : a) un contrôle administratif;b) un contrôle sur l'utilisation des moyens financiers;c) la désignation par une personne morale de droit public d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le Gouvernement flamand peut établir une liste non limitative des personnes morales relevant du droit semi-public.

Article 133/31.§ 1er. Si l'instance chargée dans le contexte de la procédure ordinaire de l'enquête de recevabilité constate qu'une demande d'autorisation a été incluse à tort dans la procédure ordinaire, elle transmet le plus vite possible cette demande à l'autorité administrative accordant les permis dans le contexte de la procédure particulière. Cet organe administratif informe immédiatement le requérant de la transmission de la demande d'autorisation. La demande sera alors traitée conformément à la procédure particulière.

Le principe mentionné dans le premier alinéa est valable, en effectuant les modifications nécessaires, lorsqu'une demande a été introduite à tort dans la procédure particulière. § 2. Pour l'application de ce décret, c'est la date à laquelle l'autorité administrative compétente accordant les permis informe le requérant du fait que sa demande d'autorisation a été transmise qui est considérée comme étant la date de l'introduction de la demande.

Sous-section 2. - Coordination de la procédure de demande d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique

Article 133/32.Une demande d'autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'autorisation écologique s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement couplées en vertu de l'article 133/21 de ce décret et de l'article 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;2° le Collège des Bourgmestre et Echevins constitue pour les deux demandes l'autorité administrative compétente accordant les permis. Les demandes qui remplissent les conditions mentionnées dans le premier alinéa et qui sont groupées par le requérant sont appelées ci-après « demandes groupées ».

Article 133/33.Les demandes groupées sont traitées conformément aux modalités procédurales spécifiques mentionnées dans cette sous-section.

Pour autant que ces modalités procédurales spécifiques ne stipulent rien de différent, les procédures qui valent pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section sont applicables de façon complémentaire.

Article 133/34.Les demandes groupées sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'un guichet communal unique de la commune ou des communes compétentes.

Le guichet communal unique est maximisé en guichet physique, éventuellement complété d'un guichet virtuel.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation d'un guichet communal unique, surtout en vue d'en améliorer l'accessibilité. Il peut également fixer des modalités spécifiques se rapportant à la composition des dossiers de demande groupés.

Article 133/35.Si les conditions mentionnées dans l'article 133/32 ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins en informera le requérant par le biais du guichet communal unique.

Dans ce cas-là, les deux demandes seront traitées séparément selon les procédures valables pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section.

Article 133/36.Les résultats des enquêtes de recevabilité et d'intégralité mentionnées dans l'article 133/43, § 1er de ce décret et dans l'article 9, § 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique sont communiqués, lorsqu'il s'agit de demandes groupées, au requérant par le biais du guichet communal unique, ainsi que par simple lettre.

La procédure est définitivement arrêtée pour les deux demandes lorsque : 1° la demande d'autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;2° la demande d'autorisation écologique est irrecevable;3° la demande d'autorisation écologique est incomplète et que le dossier n'est pas complété dans le délai déterminé en vertu de l'article 8sexies, § 2, 3° du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.

Article 133/37.Si un avis sur les demandes groupées doit être recueilli auprès de la même instance consultative, cette dernière recevra une demande d'avis commune.

Les avis, qui sont octroyés en vertu d'une demande d'avis commune, sont émis simultanément.

Article 133/38.§ 1er. Si les deux demandes groupées doivent faire l'objet d'une enquête publique, une enquête publique commune sera organisée conformément aux modalités stipulées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.

Si une seule des demandes groupées fait l'objet d'une enquête publique, une enquête publique sera organisée uniquement pour cette demande, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 11, § 1er du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, respectivement l'article 133/49 de ce décret. § 2. Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections liées à l'environnement et les objections liées à la compatibilité planologique de ce pour quoi l'autorisation écologique est demandée sont étudiées attentivement.

Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont également examinées de près.

Si les mêmes objections sont traitées dans le contexte des deux procédures décisionnelles, elles seront réfutées ou suivies de manière égale.

Article 133/39.Le Collège des Bourgmestre et Echevins examine simultanément les demandes groupées et prend le même jour une décision par rapport aux deux demandes.

Les deux décisions sont signifiées au requérant par le biais du guichet communal unique et par un seul envoi sécurisé.

Article 133/40.Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur de cette sous-section. Section 2. - Procédure ordinaire

Sous-section 1re. - Procédure administrative de première instance

Article 133/41.Dans le cadre de la procédure ordinaire, une autorisation est octroyée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.

Article 133/42.La demande d'autorisation est, sous peine d'irrecevabilité, transmise par envoi sécurisé au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand établit les autres modalités concernant l'élaboration du dossier de demande. Il peut distinguer différentes formes de composition de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des actes concernés.

Article 133/43.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal ou son représentant autorisé examine si la demande d'autorisation est recevable et complète. Dans les communes non émancipées qui ne disposent pas d'un fonctionnaire urbaniste communal, cette enquête de recevabilité et d'intégralité est menée par l'administration communale.

Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque toutes les conditions mentionnées dans l'article 133/42 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie. § 2. Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter de la date suivant celle à laquelle la demande a été introduite. § 3. Le déroulement ultérieur de la procédure de première instance et de la procédure d'appel vaut uniquement par rapport à des demandes recevables et complètes.

Article 133/44.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine quelles demandes d'autorisation font l'objet d'une enquête publique, sans préjudice de l'article 125, premier alinéa. Les demandes d'autorisation exigeant l'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement font toujours l'objet d'une enquête publique. La même chose vaut pour les demandes d'autorisation effectuées en vertu de l'article 130, des articles 133/1 à 133/14 inclus et de l'article 133/17, § 2. § 2. L'enquête publique dure trente jours. Pendant cette période, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques.

L'enquête publique s'effectue aux frais du requérant. § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé établit un procès-verbal de l'enquête publique.

Le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique.

Article 133/45.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui émettront un avis sur les demandes d'autorisation.

Ces avis entraînent les conséquences décrites dans les articles 119 et 120. Dans le cas échéant, ils entraînent aussi les conséquences visées à l'article 130, premier alinéa de ce décret ou dans l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux. Les avis sont émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 2. Dans les communes non émancipées, la demande d'autorisation est de surcroît présentée pour avis au fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.

La demande d'avis est accompagnée d'un ensemble d'avis, comme mentionné au § 1er et d'un préavis émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé.

L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est contraignant, pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. Il est émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire. § 4. Les avis mentionnés dans cet article sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins.

Dans les communes émancipées, ils sont demandés par le fonctionnaire urbaniste communal ou par son représentant autorisé.

Dans les communes non émancipées, ils sont demandés par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou par son représentant autorisé.

Article 133/46.Dans les communes émancipées, le fonctionnaire urbaniste communal rédige pour chaque décision concernant une demande d'autorisation un rapport qui fait partie du dossier d'autorisation.

Le rapport s'inscrit dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire et il comprend le cas échéant une proposition de réponse aux actes d'opposition dans le cadre de l'enquête publique qui a été menée.

Article 133/47.§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de : 1° lorsque la demande concerne une autorisation urbanistique : a) 75 jours, si ce qui est demandé est situé dans une commune émancipée, si la demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique et si la demande n'est pas jointe à une demande d'autorisation écologique de la manière mentionnée dans l'article 133/32;b) 105 jours, dans tous les autres cas;2° lorsque la demande concerne un permis de lotir : 150 jours. Les délais de déchéance entrent en vigueur le jour suivant la date à laquelle le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité a été envoyé au requérant. Ils entrent toutefois toujours au plus tard en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite. § 2. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance mentionné au § 1er, la demande est considérée comme ayant été rejetée.

Article 133/48.§ 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 133/45, § 1er, premier alinéa;2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/50, § 2. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 133/50, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2, de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 marss 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation

Article 133/49.Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales lors de l'instauration de l'enquête publique visée à l'article 133/44. Il peut charger les Collèges de Bourgmestre et Echevins de l'opérationnalisation de ces exigences minimales par le biais d'un règlement.

Le Gouvernement flamand peut également fixer d'autres modalités formelles et procédurales concernant la procédure de première instance et plus particulièrement : 1° la description des délais de rigueur à respecter dans la procédure;2° la description de la forme du rapport du fonctionnaire urbaniste communal. Et pour finir, le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures que les communes non émancipées doivent prendre pour compenser le manque du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.

Sous-section 2. - Procédure de recours administratif

Article 133/50.§ 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des Bourgmestre et Echevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les parties intéressées suivantes : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, premier alinéa;2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, deuxième alinéa;3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au Collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des Bourgmestre et Echevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Article 133/51.Le fonctionnaire urbaniste provincial établit un rapport pour chaque décision en appel. Le rapport inscrit la demande d'autorisation dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire. Au cours de son enquête, le fonctionnaire urbaniste provincial peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa.

Le dossier d'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins est joint au rapport.

Article 133/52.§ 1er. La députation prend une décision quant au recours introduit en fonction du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial. Cette décision est prise après que la députation, ou son représentant autorisé a entendu oralement ou par écrit les parties intéressées, et ce, à la demande de ces dernières.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la procédure d'audition. § 2. La députation prend ses décisions dans un délai de déchéance de 75 jours, à compter du jour suivant la date de signification du recours. Ce délai de déchéance est prolongé jusqu'à 105 jours si le droit d'audition oral ou écrit mentionné au § 1er, premier alinéa est appliqué.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance applicable, le recours est considéré comme ayant été rejeté. § 3. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours à l'auteur du recours et au requérant de l'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également envoyée aux personnes ou instances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas elles-mêmes les auteurs du recours : 1° le Collège des Bourgmestre et Echevins 2° le fonctionnaire urbanistique régional. Une copie du dossier complet sera également transmise au fonctionnaire urbaniste régional. § 4. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage.

L'administration communale délivre sur simple demande une copie conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa. § 5. Une autorisation délivrée par la députation peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. La même chose vaut pour l'autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins contre laquelle un recours a été introduit qui a été tacitement rejeté par la députation.

Le premier alinéa vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2 de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Article 133/53.La députation regroupe obligatoirement les recours introduits contre la même décision. Toutes les parties concernées seront immédiatement informées de ce groupement.

En cas de groupement, le délai de déchéance applicable visé à l'article 133/52, § 2, premier alinéa entre en vigueur le jour suivant la date de signification du dernier recours introduit.

Article 133/54.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités formelles et procédurales en recours, plus particulièrement en ce qui concerne : 1° l'établissement d'un pourvoi en recours;2° la composition du dossier de recours. Section 3. - Procédure particulière

Article 133/55.§ 1er. Dans le contexte de la procédure particulière, une autorisation est délivrée : 1° soit par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste délégué, pour autant que la demande est soumise à l'obligation d'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle entre en ligne de compte pour une demande motivée d'exemption de cette obligation;2° soit par le fonctionnaire urbaniste régional. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le cadre de la procédure particulière les demandes d'autorisation qui doivent indiquer une préconcertation avec le Maître d'ouvrage flamand ou son approbation. § 3. L'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé examine si une demande d'autorisation est recevable et complète. Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque les conditions de recevabilité déterminées en vertu du § 5 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.

Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite. § 4. Par rapport aux demandes d'autorisation recevables, la procédure suivie se déroule conformément aux modalités suivantes : 1° dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand et chaque fois que la demande d'autorisation doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle est basée sur l'article 130, les articles 133/1 jusqu'à 133/14 inclus et l'article 133/17, § 2, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, compte tenu des règlements suivants : a) l'enquête publique dure trente jours ou 60 jours, si un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi;b) dans ce délai, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques;c) l'enquête publique a lieu aux frais du requérant;d) le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou son représentant autorisé, établit un procès-verbal de l'enquête publique;e) le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique;2° l'autorité administrative accordant les permis, ou son représentant autorisé, recueille l'avis préalable des instances désignées par le Gouvernement flamand et du Collège des Bourgmestre et Echevins, en tenant compte des règlements suivants : a) si la demande d'autorisation ne fait pas l'objet d'une enquête publique, tous les avis doivent être émis dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;b) si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique : 1) le délai de consultation au titre des instances désignées par le Gouvernement flamand coïncide avec l'enquête publique, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;2) le Collège des Bourgmestre et Echevins remet le procès-verbal de l'enquête publique, les objections et remarques groupées, ainsi que son propre avis à l'autorité administrative accordant les permis dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.3° l'autorité administrative accordant les permis prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter soit du jour suivant la date d'expiration du délai de consultation, comme mentionné dans le point 2°, a), soit du jour suivant la réception des pièces visées au point 2°, b), 2);4° si l'autorité administrative accordant les permis ne prend pas de décision en temps voulu, la demande est considérée comme étant rejetée;5° une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours au requérant et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant que ce dernier n'ait pas lui-même demandé l'autorisation;6° sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours sur le lieu auquel la demande d'autorisation a trait.Il veillera dans ce contexte à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours, à compter de la date de réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite; 7° le bourgmestre, ou son représentant autorisé, atteste l'affichage et procure à chaque partie intéressée mentionnée dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa une copie certifiée conforme de cette attestation. Une autorisation délivrée dans le cadre de la procédure particulière peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. Cette disposition est valable sans préjudice de l'article 133/21, § 2. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article. CHAPITRE VIII. - Conseil pour les contestations d'autorisations Section 1re. - Création

Article 133/56.Il est créé un Conseil pour les contestations d'autorisations, dénommé ci-après le Conseil.

C'est en tant qu'organe juridictionnel administratif que le Conseil se prononce sur les recours introduits contre : 1° les décisions d'autorisation, étant des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernier ressort administratif, quant à l'octroi ou le refus d'une autorisation;2° les décisions de validation, étant des décisions administratives portant validation ou refus de validation d'une attestation as-built;3° les décisions d'enregistrement, étant des décisions administratives dans le contexte desquelles une construction « réputée autorisée » est incluse dans le registre des permis ou dans le contexte desquelles une telle inclusion est refusée.

Article 133/57.Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil. Section 2. - Compétence

Article 133/58.§ 1er. Si le Conseil constate qu'une décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée est illégitime, il annule cette décision. Une décision est illégitime lorsqu'elle est contradictoire à la législation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne administration.

Le Conseil peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décision, et ce, dans le délai fixé par le Conseil. Dans ce contexte, le Conseil peut : 1° signaler certains motifs irréguliers ou manifestement inéquitables qui ne peuvent pas être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;2° signaler des règles ou des principes juridiques qui doivent être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;3° décrire les actes procéduraux qui doivent être exécutés avant la prise de la nouvelle décision. § 2. Le Conseil peut revendiquer d'office des moyens non inclus dans la requête, pour autant que ces derniers concernent l'ordre public.

L'iniquité ou l'imprécision manifeste de l'appréciation des autorités par rapport au bon aménagement du territoire est toujours considérée comme étant un moyen d'ordre public. § 3. Le président du Conseil est compétent pour prendre les dispositions provisoires visées à l'article 133/68. Section 3. - Composition

Article 133/59.Le Conseil est composé de cinq conseillers.

Il est assisté par : 1° deux greffiers;2° cinq consultants;3° du personnel administratif.

Article 133/60.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers à vie.

Pour être nommé en tant que conseiller, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master en droit;2° d'avoir au moins trente-sept ans au moment de la nomination;3° de disposer de connaissances approfondies et d'avoir au moins dix ans d'expérience dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand. Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée, et ce, dans un délai d'un mois après la date de publication.

Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés dans le deuxième alinéa. Ils sont ensuite comparés en fonction des trois critères de sélection suivants : 1° le taux de familiarisation avec le droit d'aménagement du territoire flamand, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;2° le taux de familiarisation avec la façon de procéder et avec la Protection juridique relative aux affaires administratives, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;3° les capacités organisatrices évaluées à l'aide d'un facteur 0,2; L'évaluation dans le sens du quatrième alinéa est effectuée par le Conseil. Lors de la première composition du Conseil, l'évaluation est toutefois effectuée par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou par son prédécesseur en droit. L'évaluation est effectuée par le biais d'une comparaison du curriculum vitae des candidats et d'une interview avec les candidats classés en ordre utile. L'instance évaluatrice peut se faire aider par Jobpunt Vlaanderen ou par son successeur en droit, en vue de réaliser une comparaison appuyée sur les critères de sélection mentionnés dans le quatrième alinéa, 3°.

A la suite de l'évaluation des candidats, le Conseil, ou transitoirement le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou son prédécesseur en droit, établit une liste de présentation.

Le Gouvernement flamand nomme les conseillers en fonction de la liste de présentation visée au sixième alinéa. Les conseillers entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du ministre-président du Gouvernement flamand : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ». § 2. La rémunération, les allocations et les indemnités perçues par les conseillers sont fixées par le Gouvernement flamand. § 3. La fonction de conseiller est exercée à temps plein.

Cette fonction n'est pas conciliable avec des activités professionnelles, des fonctions ou des mandats rémunérés. Le Gouvernement flamand permet une dérogation explicite à cette interdiction, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à temps partiel de chargé de cours dans un établissement de l'Enseignement supérieur. § 4. Les conseillers peuvent de tout temps démissionner. Ils continueront toutefois à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.

Seul le Conseil peut démettre les conseillers de leur fonction ou les suspendre, en cas de négligence grave ou d'une inconduite manifeste.

Article 133/61.§ 1er. Le Conseil nomme ses greffiers.

Pour être nommé en tant que greffier, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master en droit 2° et d'être en mesure de faire valoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle juridique pertinente. § 2. Le Conseil nomme ses consultants en fonction du résultat d'un examen comparatif dont les conditions sont fixées par le Conseil. Le résultat de l'examen demeure valable pendant trois ans.

Pour être nommé en tant que consultant, il est impératif : 1° d'être titulaire d'un master;2° d'avoir au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand. § 3. Le Conseil nomme les membres de son personnel administratif. Il peut intégralement ou partiellement assigner cette compétence au président.

Article 133/62.Les ordonnances relatives au statut juridique financier et administratif valable pour le personnel des services de l'autorité flamande s'appliquent de manière correspondante aux greffiers, aux consultants et aux membres du personnel administratif.

Le Gouvernement flamand détermine les exceptions qui traduisent une nécessité. Section 4. - Modalités de fonctionnement

Article 133/63.Le Conseil désigne annuellement un président en son sein.

Le président est chargé de la direction quotidienne du Conseil. Il est responsable de l'établissement et du suivi d'un plan politique.

Article 133/64.Le Conseil adopte un règlement de rigueur qui doit être ratifié par le Gouvernement flamand.

Le règlement de rigueur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 133/65.Le règlement de rigueur subdivise le Conseil en Chambres et il détermine la façon dont les dossiers d'appel sont attribués aux différentes Chambres.

Les Chambres siègent avec un seul conseiller. Elles siégeront toutefois avec trois conseillers lorsque telle chose s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés d'ordre juridique le requièrent. Le Conseil désigne les présidents des chambres à formation collégiale.

Le Conseil confie à chaque greffier une ou à plusieurs Chambres. Section 5. - Procédure

Sous-section 1re. - Généralités

Article 133/66.Lors d'une procédure devant le Conseil, les parties peuvent se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.

Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si : 1° l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou en tant qu'avocat stagiaire;2° l'avocat-conseil comparaît avec la partie qu'il représente.

Article 133/67.§ 1er. Les parties peuvent récuser, par écrit et de façon motivée, un ou plusieurs conseillers de la Chambre compétente, et ce, avant le commencement de la séance, sauf si la raison de la récusation ne s'est produite que plus tard. Le président ou si ce dernier est récusé, le plus ancien conseiller, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Si la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.

Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre lui est tenu de renoncer à l'affaire et de se laisser remplacer. § 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans les articles 828, 829, deuxième alinéa et 830 du Code judiciaire.

Article 133/68.Dans chaque phase du dossier, le président du Conseil peut, pour prévenir un préjudice grave difficilement réparable, suspendre à titre de disposition provisoire une décision d'autorisation contestée. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande.

Article 133/69.Toutes les pièces de procédure sont envoyées au Conseil, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé.

Le Conseil effectue toutes les significations, les notifications et les appels par le biais d'un envoi sécurisé. Ces envois peuvent toutefois se faire par simple lettre lorsque sa réception ne constitue pas l'ouverture d'un délai.

Article 133/70.Le Conseil entretient une correspondance directe avec toutes les administrations qu'il juge pertinentes.

Il est habilité à soumettre tous les documents et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer à la concertation de ces administrations.

Sous-section 2. - Saisine

Article 133/71.§ 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les parties intéressées suivantes : 1° le requérant de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne qui dispose de droits commerciaux ou privés par rapport à une construction faisant l'objet d'une décision d'enregistrement ou qui utilise effectivement cette construction;2° les autorités administratives accordant les permis qui sont concernées par le dossier;3° chaque personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement pourrait causer directement ou indirectement des désagréments ou des inconvénients;4° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;5° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des autorisations délivrées dans le cadre de la procédure ordinaire, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;6° les services consultatifs concernés par le dossier et désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. L'intéressé à qui il peut être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en utilisant la possibilité du recours administratif organisé auprès de la députation est censé avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil. § 2. Les recours sont introduits dans un délai de déchéance de trente jours, à compter comme suit : 1° pour ce qui est des décisions d'autorisation : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'affichage;2° pour ce qui est des décisions de validation : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement dans le registre des permis;3° pour ce qui est des décisions d'enregistrement : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement de la construction dans le registre des permis; § 3. Les recours sont introduits à titre de requête.

La requête doit être datée et signée et elle comprend : 1° le nom, la fonction et l'adresse du requérant;2° le nom et l'adresse du défendeur;3° l'objet du recours;4° une exposition des faits;5° une description : a) de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés;b) de la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes ont été ou sont violés selon l'avis du requérant. Dans le cas échéant, la requête décrit les raisons en vertu desquelles, à titre de disposition provisoire, la suspension de la décision d'autorisation est demandée.

Le règlement de rigueur peut fixer d'autres exigences de forme. § 4. Le requérant peut joindre à sa requête les pièces à conviction qu'il juge pertinentes.

Les pièces à conviction sont groupées par le requérant et inscrites dans un inventaire. § 5. Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant enverra une copie de la requête par envoi sécurisé et à titre informatif au défendeur et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la décision de validation.

Article 133/72.§ 1er. Le greffier inscrit chaque requête entrante dans un registre.

Il transmet une copie de la requête au défendeur et aux parties concernées par l'affaire visée à l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, pour autant qu'elles puissent être déterminées.

Il informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la Chambre compétente. § 2. Un recours n'est pas enregistré si les conditions de forme mentionnées dans l'article 133/71, § 3 ne sont pas remplies.

Dans ce cas, le greffier permet au requérant de régulariser sa requête dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification de la possibilité de régularisation.

Le requérant qui régularise sa requête en temps voulu est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.

Article 133/73.Un droit de greffe est dû par le requérant.

Le droit de greffe est fixé par le Gouvernement flamand.

Le greffier informe par écrit le requérant du montant dû.

Le droit de greffe est versé sur le compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144. Le versement doit être effectué dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le troisième alinéa. Si le montant n'a pas été versé dans ce délai, le recours est déclaré irrecevable, sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables.

Sous-section 3. - Intervention

Article 133/74.§ 1er. Chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, peut intervenir dans une affaire.

Une demande d'intervention doit être introduite dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa. Si une telle signification n'a pas eu lieu, le Conseil permet toutefois une intervention ultérieure, pour autant que cette intervention ne ralentisse d'aucune manière la procédure.

La demande d'intervention doit être signée et elle comprend : 1° le nom, la fonction et l'adresse de la partie intervenante;2° la mention de l'affaire où la partie intervenante souhaite intervenir. § 2. La Chambre compétente se prononce immédiatement sur le caractère recevable d'une demande d'intervention. § 3. Le Conseil donne l'occasion à la partie intervenante de communiquer par écrit son point de vue sur l'affaire en question. Dans ce dessein, le Conseil fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La partie intervenante peut joindre à son exposé écrit les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes. § 4. Le greffier transmet toutes les pièces de procédure à la partie intervenante.

Sous-section 4. - Enquête préliminaire

Article 133/75.§ 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié et d'éventuelles pièces à conviction supplémentaires inventoriées dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa. § 2. Une copie de la note de réponse est transmise au requérant par le greffier, qui informe également le requérant de la déposition du dossier administratif.

Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le premier alinéa. La partie intervenante peut joindre à sa note de réponse en retour les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.

Si le défendeur a omis d'introduire en temps voulu une note de réponse, le greffier en informera le requérant qui pourra alors remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.

Sous-section 5. - Séance

Article 133/76.Après la clôture de l'enquête préliminaire, les parties sont invitées à comparaître à une séance du Conseil. La séance est organisée dans un délai de rigueur de soixante jours suivant la signification de la note de réponse de retour ou de la note explicative du requérant.

L'invitation est envoyée aux différentes parties, au plus tard quinze jours avant la séance. L'invitation mentionne : 1° l'endroit et l'heure de la séance;2° le cas échéant, le nom de l'expert convoqué par le Conseil;3° les conditions sous lesquelles les parties peuvent être accompagnées de leurs propres témoins.

Article 133/77.En dehors de leurs notes de plaidoirie, les parties ne peuvent pas lors de la séance, remettre des pièces supplémentaires au Conseil.

Article 133/78.Les séances sont publiques, sauf si le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre juge, à la demande ou non des parties ou d'une des parties, qu'il y a des raisons importantes pour s'opposer contre son caractère public.

Le recours est instruit selon la procédure contradictoire. Les parties plaident en présence les unes des autres.

Le cas échéant, le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre questionne les témoins qui accompagnent les parties.

Le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre clôturera les débats après les plaidoiries et le cas échéant, après les réponses de retour.

Article 133/79.En cas de convocation régulière, l'absence des parties ou de l'une d'entre elles ne fait pas obstacle à la validité de la séance.

Article 133/80.Le greffier établit un procès-verbal de la séance;

Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.

Les notes de plaidoirie éventuellement délibérées sont jointes au procès-verbal.

Sous-section 6. - Délibération et verdict

Article 133/81.§ 1er. Le Conseil délibère et décide de son verdict derrière des portes closes.

Les décisions du Conseil sont émises dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la séance. § 2. Dans son verdict, le Conseil impute la totalité des frais à la partie déclarée fondamentalement en tort. Ces frais comprennent le droit de greffe, comme mentionné dans l'article 133/73, et l'indemnité de témoin.

L'indemnité de témoin est estimée et attribuée en vertu des modalités fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. § 3. Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.

Les décisions du Conseil sont publiques.

Article 133/82.Le greffier envoie gratuitement une copie du verdict aux différentes parties, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours après la date de signature.

D'autres que les parties peuvent également obtenir des copies ou des extraits des arrêtés du Conseil. Une compensation peut être demandée pour une copie ou un extrait, et ce, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Section 6. - Diverses dispositions

Article 133/83.Les crédits requis pour le fonctionnement du Conseil sont prélevés sur le budget du département.

Article 133/84.Le Gouvernement flamand peut déterminer toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent chapitre.

Article 133/85.Sous l'autorité du Conseil, le site Web du département prévoit la publication anonymisée des décisions du Conseil et de l'annuaire des rapports. L'annuaire des rapports comprend entre autres un aperçu de l'état des affaires pendantes.

Article 133/86.Le Conseil examine chaque année, au cours du mois de septembre, l'état des affaires pendantes et rédige un rapport à ce sujet qu'il remet au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.

TITRE V. - DIVERSES DISPOSITIONS CHAPITRE Ier. - Registre des plans et des permis

Art. 37.Le titre IV, chapitre Ier, section 1re, du même décret, composé de l'article 134, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 1re. - Registre des plans et registre des permis Sous-section 1re. - Registre des plans

Article 134.§ 1er. Un registre des plans est un fichier communal de données incluant au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune : 1° les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement, ainsi que les projets non déchus de tels plans;2° l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, comme mentionné dans l'article 63;3° l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 84, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;4° les plans d'alignement;5° les plans d'expropriation. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans à la suite de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire. § 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section. § 3. Les autorités chargées de l'établissement des prescriptions urbanistiques envoient d'office une copie de la partie se rapportant au territoire de la commune au Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Les autorités concernées répondent de la conformité de la copie communiquée avec les pièces qu'elles ont en leur possession.

Les données mentionnées au § 1er sont enregistrées dans un délai de quatorze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après la réception des informations concernées. Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées dans le premier alinéa.

Sous-section 2. - Registre des permis

Article 134/1.§ 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant pour le territoire de la commune des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale : 1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées;3° chaque demande d'autorisation urbanistique et l'identité du requérant;4° chaque demande de permis de lotir et l'identité du requérant;5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours;6° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;7° les attestations as-built validées;8° l'expiration d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir;9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions au présent décret, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent et l'exécution des mesures de réparation;10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi;11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci.12° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5; Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis. § 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section.

Article 134/2.§ 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.

La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a bien été édifiée avant le 22 avril 1962 et la description de la nature de cette preuve constituent une motivation valable pour la décision d'enregistrement comme étant « réputée autorisée ».

La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont corrodés par des irrégularités explicitement indiquées constitue une motivation valable pour le refus de son enregistrement comme étant « réputée autorisée ».

Un refus d'enregistrement de la construction comme « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. § 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées au cours de la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional qui s'applique à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé par les autorités n'a pas été contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée ».

La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée ».

La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable et qu'elle dispose de la description de sa nature constitue une motivation de refus d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée ».

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis. § 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant « réputée autorisée » dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux, et en tenant compte des règlements mentionnés dans le chapitre VIII du titre III. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.

Article 134/3.§ 1er. Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de chaque décision au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, de tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités chargées de l'envoi des copies mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa répondent de la conformité de ces copies avec les pièces qu'elles ont en leur possession. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées au § 1er.

Article 134/4.Les données mentionnées dans l'article 134/1, § 1er, deuxième et troisième alinéa sont enregistrées dans un délai de cinq jours ouvrables, soit après la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins, soit après la réception des informations concernées. Le collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.

Sous-section 3. - Disposition commune aux deux registres

Article 134/5.Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés comme étant des documents administratifs, comme entendus dans l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.

Sans préjudice du chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2006, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire mentionnés dans les articles 10 jusqu'à 13 inclus qui en font la demande. CHAPITRE II. - Adaptations concernant les attestations urbanistiques Réunions de projet

Art. 38.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « SECTION 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques Réunions de projet ».

Art. 39.A l'article 135 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine également la façon selon laquelle les communes qui ne disposent pas encore d'un registre des plans et d'un registre des permis doivent communiquer des informations urbanistiques.2° le § 2 est abrogé.

Art. 40.Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est ajouté à la section 2, les articles 135/1 et 135/2, qui sont rédigés comme suit : «

Article 135/1.§ 1er. L'attestation urbanistique indique en fonction d'un plan si un projet évalué par rapport au bon sens pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire.

Elle est délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans les cas mentionnés dans l'article 133/30, § 1er, 2°, par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.

L'attestation urbanistique ne peut pas engendrer l'exemption d'une demande d'autorisation. § 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que : 1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique;2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes. § 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.

Article 135/2.§ 1er. Une fois qu'elles disposent d'une étude de projet réaliste, les personnes responsables du développement et de la réalisation d'importants projets de construction ou de lotissement peuvent demander une réunion de projet avec l'autorité administrative accordant les permis et les services consultatifs, désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°. Lorsque la demande d'autorisation sera introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune non émancipée, le fonctionnaire urbaniste régional est également concerné par la réunion de projet. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les organismes et les instances concernés, la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires et l'éventuelle application de l'article 135/1.

Si le projet mène à une demande d'autorisation urbanistique et écologique, la réunion de projet concerne aussi les instances suivantes : 1° l'autorité administrative compétente pour l'octroi de l'autorisation écologique;2° les services consultatifs relatifs aux demandes d'autorisation écologique. § 2. La demande liée à l'organisation d'une réunion de projet ne peut pas être refusée. § 3. Le Gouvernement flamand décrit les projets, qui doivent être considérés comme d'importants projets de construction ou de lotissement dans le sens du § 1er, premier alinéa.

Il peut également déterminer d'autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cet article. » CHAPITRE III. - Adaptations concernant certaines obligations d'information

Art. 41.A l'article 137, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° ou qu'un permis de lotir est d'application pour le bien immeuble; »; 2° au premier alinéa, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée.»; 3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été délivré au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique.»; 4° dans le troisième alinéa, les mots « reprend intégralement l'article 99 du présent décret » sont remplacés par les mots « inclut une référence à l'article 93 du présent décret »;5° dans le quatrième alinéa, les mots « , pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas frappée de prescription, » sont intercalés entre les mots « le nouveau propriétaire » et les mots « souscrit à l'engagement ».6° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si à la suite de la cession d'un bien immeuble inclus dans un acte authentique ou sous seing privé, l'obligation de contribution visée à l'article 91 est reprise, le fonctionnaire instrumentant envoie dans les trente jours une copie de cet acte au Service flamand des Impôts. Dans le cas échéant, les articles 433 à 435 inclus du Code des Impôts sur les Revenus sont d'application correspondante. ».

Art. 42.Dans l'article 138, deuxième alinéa, du même décret, les mots « reprend intégralement l'article 99 du présent décret » sont remplacés par les mots « inclut une référence à l'article 93 du présent décret »;

Art. 43.Dans l'article 139, § 4, deuxième alinéa, du même décret, les mots « reprend intégralement l'article 99 du présent décret » sont remplacés par les mots « inclut une référence à l'article 93 du présent décret ».

Art. 44.A l'article 141 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « et si l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée » sont ajoutés entre les mots « une autorisation urbanistique est délivrée » et les mots « la plus récente affectation urbanistique doit »;2° au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Dans le cas échéant, sont également mentionnés : les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 146 ou des articles 149 à 151 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire, les droits de préemption qui grèvent le bien, mentionnés dans l'article 63, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un permis de lotir.»; 3° dans le deuxième alinéa, les mots « doivent reprendre l'article 99 du présent décret » sont remplacés par les mots « , doivent inclure une référence à l'article 93 du présent décret »;

Art. 45.Au premier alinéa de l'article 142, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 21 novembre 2003, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée. »; CHAPITRE IV. - Adaptation technique du Fonds foncier

Art. 46.Dans l'article 144, § 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les mots « le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application de » et les mots « , sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5 » sont supprimés. CHAPITRE V. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end

Art. 47.Dans le titre IV du même décret, le chapitre IV composé des articles 145 à 145quater, inséré ou modifié par les décrets du 13 juillet 2001, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end Sous-section 1re. - Concept

Article 145.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° « résidence de week-end » : une construction mobile ou non, principalement autorisée du point de vue de la physique de construction, qui n'est pas destinée, en vertu des prescriptions urbanistiques, à être occupée de façon permanente et qui répond aux conditions suivantes : a) elle a un volume de construction maximal de 300 m3;b) sans préjudice du deuxième alinéa, elle répond aux exigences fixées par et en vertu de l'article 5, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand;c) elle n'est pas située dans une zone naturelle dotée d'une valeur scientifique, ni dans une réserve naturelle indiquée comme telle sur un plan d'aménagement ou sur un plan d'exécution spatiale;2° « habitants permanents » : les personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes : a) le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, elles utilisaient déjà depuis au moins un an une résidence de week-end comme résidence permanente, ainsi que le prouve leur inscription provisoire ou définitive dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune concernée;b) elles ne possèdent pas d'autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit. Lorsqu'une construction répond à toutes les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1°, a) et c), mais qu'elle présente, selon les résultats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, des défauts auxquels il peut être remédié par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, elle sera considérée pour l'application du présent chapitre comme une résidence de week-end jusqu'à la complétion des travaux, à condition que la clôture des travaux tombe dans les délais fixés en vertu de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. Si les normes réglementaires, en application de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, exemptent certaines personnes de l'obligation de respecter ces délais, ce règlement d'exemption ne sera pas appliqué.

Sous-section 2. - Cadre de solution planologique

Article 145/1.Les niveaux administratifs compétents pour l'établissement de plans examinent si des solutions planologiques peuvent être offertes pour les points problématiques existants relatifs à l'implantation spatiale et à l'occupation permanente des résidences de week-end. Ces enquêtes seront clôturées au plus tard le 30 avril 2012. Les plans d'exécution spatiaux, qui tiennent compte du cadre de solution planologique avancé par ces enquêtes, seront définitivement établis au plus tard le 30 avril 2015.

Les transformations planologiques des résidences de week-end existantes et occupées ou non de façon permanente au moment de l'établissement provisoire du plan d'affectation en zone autorisant la résidence permanente ne sont pas portées en compte du quota de logements de la commune, comme fixé par le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Elles ne figurent pas non plus dans le calcul des besoins en matière d'habitat, dans le cadre de la planification structurelle.

En dérogation à l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, 2°, les propriétaires d'une résidence de week-end qui sont soumis à l'obligation de contribution paient la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui est due en raison d'une solution planologique, et ce, dans un délai de six mois après l'octroi en dernier ressort administratif d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction « habiter ».

Sous-section 3. - Droit d'habitation

Article 145/2.§ 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, il vaut pour les habitants permanents, et à titre personnel, un droit d'habitation temporaire, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction « habiter », le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Par rapport aux habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au maximum le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été définitivement établi avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.

Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ci-après comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée « droit d'habitation ». § 2. Sous peine de déchéance de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.

Le droit d'habitation est également suspendu lorsque et dès que l'habitant permanent : 1° n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;3° commet un délit, comme mentionné dans l'article 146, après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif relatif aux résidences de week-end. Et pour finir, le droit d'habitation sera suspendu lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. § 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.

Pendant l'exercice du droit d'habitation : 1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'engendre pas d'actions en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris;2° les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la péremption de ces actions;3° les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la péremption du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;4° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution de la mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte. Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous « l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end » : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille. § 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'actions expropriatrices. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la déchéance du droit d'habitation sont établies dans une attestation de déclaration. § 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.

Sous-section 4. - Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation

Article 145/3.Pour l'octroi de toute autorisation visant des actes se rapportant à une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation, la disposition concernant l'évaluation du bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1° est valable dans son intégralité. Le droit d'habitation ne peut jamais être invoqué pour rejeter cette évaluation. ». CHAPITRE VI. - Evaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques

Art. 48.Dans le titre IV du même décret, le chapitre V composé des articles 145quinquies et 145sexies, insérés dans les décrets du 7 mai 2004 et du 22 avril 2005, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques

Article 145/4.§ 1er. Les possibilités ou obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de prendre en compte les projets de prescriptions urbanistiques, comme établis par ou en vertu du présent décret, au titre des autorités administratives accordant les permis et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, sont valables sous les mêmes conditions, au titre des instances et des organismes qui émettent un avis sur une demande d'autorisation et au titre des instances et des organismes qui émettent un avis ou une décision par rapport à un plan d'expropriation ou à une demande d'autorisation d'expropriation, une autorisation écologique ou une autorisation mentionnée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans le Décret forestier du 13 juin 1990. § 2. Lors de l'émission d'un avis et d'une décision relatifs à une demande d'autorisation écologique, il peut, sans préjudice du § 1er, être dérogé aux dispositions du plan régional au profit des établissements dont l'exploitation ne correspond pas ou seulement en partie aux prescriptions d'affectation de ce plan régional, pour autant qu'il ait été satisfait aux deux conditions suivantes : 1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie plus particulièrement que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne met pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.2° l'établissement est principalement autorisé. Si le bon aménagement du territoire est compromis, le délai nécessaire pour relocaliser l'établissement peut être pris en compte. Ce délai ne peut jamais dépasser cinq ans.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'entreprises dont la nature et l'envergure les excluent du premier alinéa. Il désigne les zones où le premier alinéa ne peut pas être appliqué. ». CHAPITRE VII. - Validation et lecture spécifiques de certains (de certaines modifications aux) plans régionaux

Art. 49.Au titre IV, du même décret, il est ajouté un chapitre VII, composé des articles 145/8 et 145/9 et rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Validation spécifique de certaines modifications aux plans régionaux

Article 145/8.§ 1er. Il est déclaré que les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux sont valables à partir de la date de leur entrée en vigueur.

Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la section législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.

La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux qui, selon l'arrêté de destruction du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte.

Les arrêtés fixés par le Gouvernement flamand en application du premier alinéa n'entrent en vigueur qu'après leur ratification par le législateur décrétal.

Article 145/9.Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux « terrain régional d'activités économiques à caractère public », « terrain local d'activités économiques à caractère public », « zone de transport », « zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau », « zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau », « zone de bureaux et de services », « teleport » et « zone réservée au commerce de détail », les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme étant inexistantes : 1° les mots « à caractère public » dans l'intitulé de la prescription;2° les mots « à caractère public » dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;3° la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;4° la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc.doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone. ».

TITRE IV. - POLITIQUE DE MAINTIEN CHAPITRE Ier. - Adaptation technique des sanctions

Art. 50.A l'article 146 du même décret, modifié par les décrets du 1er mars 2002 et du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, 1°, les mots « les actes, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101 » sont remplacés par les mots « les actes définis aux articles 93 et 107 »;2° dans ou au premier alinéa, 2° : a) les mots « , travaux ou modifications » sont supprimés;b) les mots « article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, » sont remplacés par les mots « article 118 ou 131, § 1er, »;c) les mots « travaux, actes ou modifications exécutés » sont remplacés par les mots « les actes exécutés »;d) le membre de phrase suivant est ajouté : « , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation »;3° dans le premier alinéa, 5°, les mots « , travaux ou modification » sont supprimés;4° le premier alinéa, 6°, est complété du membre de phrase suivant : « , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation;»; 5° dans le premier alinéa, 7°, les mots « , travaux, actes ou modification » sont remplacés par les mots « actes »;6° le troisième alinéa est complété de la phrase suivante : « Pour la sanction de maintien de travaux irréguliers, il est uniquement exigé que les actes incriminés au moment du maintien soient situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial.»; 7° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une action en réparation engagée par l'inspecteur urbaniste ou par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu du maintien des actes ne peut plus être autorisée à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, si ce maintien n'est plus considéré comme punissable au moment du jugement.». CHAPITRE II. - Plan de maintien

Art. 51.Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 1/1, qui est composée de l'article 147/1 et qui est rédigée comme suit : « SECTION 1/1. - Plan de maintien

Article 147/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit un Plan de maintien dans les six mois suivant son entrée en fonction.

Le Plan de maintien comprend : 1° des directives de politique relatives à l'exercice stratégique, programmatique et mutuellement coordonné des compétences des inspecteurs urbanistes et des fonctionnaires, mentionnés dans l'article 148, premier alinéa, qui sont désignés par le Gouvernement flamand ou par le gouverneur;2° des directives de politique qui doivent être respectées par les inspecteurs urbanistes et par les fonctionnaires mentionnés dans le premier alinéa, lors de l'exercice de leur fonction de surveillance et de maintien et lors de la mise en pratique des autres compétences qui leur sont conférées en vertu de ce titre;3° d'éventuelles directives de politique se rapportant à un règlement simple des demandes d'avis mentionnées dans l'article 148/4;4° des recommandations relatives à une approche préventive et curative des délits visés à l'article 146;5° des recommandations concernant la prise en charge de la politique de maintien locale. § 2. Le Gouvernement flamand établit le Plan de maintien sur la base : 1° d'une étude de projet réalisée par l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire, après concertation avec les instances de maintien pertinentes;2° des avis émis sur l'étude de projet par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien, le conseil d'avis stratégique et l'Association des Villes et Communes flamandes. § 3. Un Plan de maintien demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau Plan de maintien soit établi.

Il peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé, en considération de la procédure mentionnée dans le § 2 ». CHAPITRE III. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien

Art. 52.Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2/1, qui est composée des articles 148/1 à 148/34 inclus et qui est rédigée comme suit : « SECTION 2/1. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien Sous-section 1re. - Création et mission

Article 148/1.§ 1er. Le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier constitue un Conseil supérieur de la Politique de Maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur. § 2. Le Conseil supérieur est un organisme d'administration active.

Ses avis, ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 148/16, sont de tout temps fondés sur des motifs tirés : 1° du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ces derniers s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire;2° de la répercussion des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit, comme mentionné dans l'article 146. § 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions par rapport au traitement de dossiers concrets soumis au jugement du Conseil supérieur.

Sous-section 2. - Compétences Section 1re. - Avis concernant l'action en réparation et l'exécution

d'office

Article 148/2.L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge ou à l'exécution d'office d'une mesure de réparation, lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.

Article 148/3.L'avis mentionné dans l'article 148/2 est demandé par envoi sécurisé.

Un dossier d'information faisant état de son historique factuel et juridique est joint à la demande d'avis.

Article 148/4.Si une demande d'avis se prête à un règlement simple, l'avis sera rendu par le président ou par un membre désigné par lui.

Une demande d'avis est considérée comme se prêtant à un règlement simple lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° la demande d'avis est manifestement irrecevable ou injustifiée, l'action en réparation prévue ou l'exécution d'office est manifestement légitime, ou l'objet du délit concerné est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;2° l'affaire ne se rapporte pas à des questions politiques ou à des points de droit généraux qui nécessitent, dans l'intérêt de la politique de maintien, un arbitrage par la séance plénière du Conseil supérieur, et l'intérêt de l'affaire ou une autre circonstance particulière ne requiert pas non plus de traitement plénier. Le président, ou un membre désigné par le président rendra son avis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'exigence d'avis peut également être ignorée, lorsque le président ou le membre désigné par le président n'a pas émis, dans le délai de trente jours, mentionné dans le troisième alinéa, de décision référant l'affaire à la séance plénière du Conseil supérieur.

Article 148/5.Si une demande d'avis ne se prête pas à un règlement simple, la séance plénière du Conseil supérieur rendra un avis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Le Conseil supérieur traite prioritairement les demandes d'avis où l'objet du délit en question est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

Article 148/6.Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.

Article 148/7.Dans chaque phase de la procédure de consultation, le président du Conseil supérieur peut établir que la demande d'avis est devenue sans objet. Dans ce cas, l'enquête relative à l'affaire sera clôturée. Le président transmet sa constatation à l'administration qui demande l'avis. Cette administration ne peut ni introduire une action en réparation, ni procéder à une exécution d'office. Section 2. - Avis concernant les actions en réparation successives

Article 148/8.Si l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ont présenté conformément à l'article 149, § 2 une action en réparation au Ministère public, l'inspecteur ou le Collège peuvent intenter ultérieurement, pour le même délit, une action en réparation devant le juge civil, à condition toutefois qu'un avis positif ait préalablement été rendu par le Conseil supérieur.

Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.

Article 148/9.Les avis mentionnés dans l'article 148/8 sont demandés par envoi sécurisé.

Un dossier d'information indiquant les motifs de modification du choix initial de l'administration est joint à la demande d'avis.

Article 148/10.Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Article 148/11.Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu. Section 3. - Avis concernant certaines significations de jugements et

d'arrêts

Article 148/12.L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins demandent l'avis du Conseil supérieur avant de signifier un jugement ou un arrêt par le biais duquel le juge habilite l'administration à en assurer d'office l'exécution, à condition d'une part que le délai d'exécution des mesures de réparation ait expiré depuis dix ans ou plus à la date de signification et d'autre part, qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes : 1° l'objet du délit en question n'est pas situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;2° le délit qui a engendré le jugement ou l'arrêt ne se rapporte pas à l'exécution d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone 3° le contrevenant n'a encouru aucune nouvelle sanction pénale ou administrative après le jugement ou l'arrêt et aucune obligation d'indemnisation ne lui a été imposée en conséquence d'un délit mentionné dans l'article 146. Le jugement ou l'arrêt peut être d'abord signifié, si un avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.

Article 148/13.L'avis mentionné dans l'article 148/12 est demandé par envoi sécurisé.

Un dossier d'information spécifiant si le contrevenant a déjà entrepris des actions pour satisfaire au jugement ou à l'arrêt est joint à la demande d'avis.

Article 148/14.Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.

Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Article 148/15.Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée.

Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.

L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu. Section 4. - Compétence spécifique en matière de recouvrement

d'astreintes

Article 148/16.§ 1er. Le Conseil supérieur peut décider en conséquence d'une requête motivée qu'une astreinte devenue exigible, comme mentionnée dans l'article 149, § 1er/2, ne sera que partiellement recouvrée ou que ce recouvrement sera temporairement suspendu. Lors de son jugement, le Conseil supérieur tient spécifiquement compte des actions entreprises et des engagements pris par le contrevenant en vue d'assurer une exécution correcte de la condamnation principale.

Une mesure mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique jamais aux frais de justice et d'exécution que l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte a réalisés. § 2. La requête motivée est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé au Conseil supérieur et à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte. Un récépissé de l'envoi sécurisé à l'administration concernée est joint, sous peine d'irrecevabilité, à la requête adressée au Conseil supérieur.

Le requérant procure une copie de la requête au Fonds de Réparation. § 3. L'administration responsable du recouvrement de l'astreinte transmet un avis écrit au Conseil supérieur, dans un délai de déchéance de vingt jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête à l'administration.

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imposé, le Conseil supérieur peut ignorer l'obligation en matière d'avis. § 4, Le Conseil supérieur décide de la requête dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête au Conseil supérieur. § 5. La décision du Conseil supérieur est communiquée par envoi sécurisé au requérant, ainsi qu'à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte.

Le Conseil supérieur transmet une copie de la décision au Fonds de Réparation. Section 5. - Missions de médiation

Article 148/17.Le Conseil supérieur est chargé des missions de médiation mentionnées dans les articles 158/1 et 158/3. Section 6. - Avis destinés aux autorités flamandes

Article 148/18.Le Conseil supérieur peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions concernant toutes les matières liées à la politique de maintien, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Sous-section 3. - Composition

Article 148/19.§ 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts.

Le président et les membres juristes sont titulaires d'un master en droit et ont au moins dix ans d'expérience utile aussi bien dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand qu'en matière de Protection juridique contre l'action administrative.

Les membres experts possèdent au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection mentionnés au § 1er, deuxième et troisième alinéa.

Article 148/20.Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans.

Ils continueront à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.

Article 148/21.Le mandat de membre du Conseil supérieur est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.

Article 148/22.Si un mandat se libère au sein du Conseil supérieur, pour n'importe quelle raison, un remplaçant sera désigné pour la durée restante du mandat.

Article 148/23.Pour affronter des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut décider d'adjoindre des membres temporaires au Conseil supérieur. Les membres temporaires doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 148/19, § 1er, deuxième ou troisième alinéa et éventuellement affinées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 148/19, § 2.

Sauf prolongation, la mission des membres temporaires prend fin lorsque le terme pour lequel ils ont été désignés expire. Pour ce qui est des affaires en cours de débat ou de délibéré, la mission demeure toutefois valable jusqu'à ce que le Conseil supérieur ait pris une décision à leur sujet.

Article 148/24.Les membres du Conseil supérieur reçoivent une compensation à charge de la Région flamande, ainsi que des jetons de présence et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, dont le montant ou le calcul du montant est fixé par le Gouvernement flamand.

Sous-section 4. - Modalités de fonctionnement et de procédure Section 1re. - Dispositions générales

SOUS-DIVISION 1re. - Quorum et rapport des voix

Article 148/25.§ 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres. § 2. Le Conseil supérieur décide à la majorité simple des voix.

En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. S'il y a à nouveau partage égal des voix lors de ce second vote, la voix du président est prépondérante.

SOUS-DIVISION 2. - Participation des administrations de maintien

Article 148/26.Assistent aux réunions du Conseil supérieur : 1° l'inspecteur urbaniste, compétent pour la Région flamande;2° un représentant du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune émancipée, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question. Les administrations mentionnées dans le premier alinéa peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.

SOUS-DIVISION 3. - Déontologie et secret professionnel

Article 148/27.Il est interdit aux membres du Conseil supérieur et du secrétariat permanent mentionné dans l'article 148/34 de prendre part à une délibération ou à une décision relative à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ou les personnes avec qui ils constituent un ménage de fait ont un intérêt personnel et direct, ou par lesquels ils ou la personne morale ou l'association de fait dans laquelle ils ont un intérêt, sont ou ont été concernés en leur qualité professionnelle.

Article 148/28.L'article 458 du Code pénal est d'application aux membres du Conseil supérieur pour toutes les données dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

SOUS-DIVISION 4. - Audition des parties intéressées

Article 148/29.Le Conseil supérieur peut auditionner les parties intéressées par écrit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une découverte exacte des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres Pour l'application du premier alinéa, on entend sous « parties intéressées » : 1° les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;2° les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par le délit visé à l'article 146 et qui donne lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;3° les tiers qui sont touchés dans leurs droits par le délit visé à l'article 146 et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi. SOUS-DIVISION 5. - Assistance et représentation

Article 148/30.Dans le cadre d'une procédure devant le Conseil supérieur, chaque personne peut se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.

Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire. Section 2. - Réglementation

SOUS-DIVISION 1re. - Règlement de procédure et de fonctionnement

Article 148/31.A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.

Ce règlement peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.

Le règlement règle également au moins : 1° la répartition du travail au sein du Conseil supérieur;2° la manière dont l'audition mentionnée dans l'article 148/29 est organisée;3° le déroulement de la médiation mentionnée dans les articles 158/1 et 158/3;4° la façon dont des experts externes peuvent être impliqués dans le fonctionnement du Conseil supérieur par le biais des enquêtes relatives à des problèmes particuliers. Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

SOUS-DIVISION 2. - Règlement d'ordre intérieur

Article 148/32.Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat. Section 3. - Moyens de fonctionnement et secrétariat permanent

Article 148/33.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.

Article 148/34.§ 1er. Le Conseil supérieur constitue, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles, un secrétariat permanent.

Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire effectif et il est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire effectif et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur. § 2. La nomination du secrétaire effectif et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail.

Sous-section 5. - Annuaire des rapports

Article 148/35.Le département publie chaque année, sous l'autorité du Conseil supérieur, un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur ». CHAPITRE IV. - Affinement des dispositions concernant les actions et les mesures de réparation

Art. 53.A l'article 149 du même décret, modifié par les décrets du 4 juin 2003 et du 21 novembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa : a) les mots « sans préjudice des articles 148/2 et 148/3 » sont insérés entre les mots « ceci a lieu » et les mots « à la requête de »; b) la phrase « Si les présentes infractions datent du [...] un avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est préalablement requis. » est remplacée par la phrase « L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes : 1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en a pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises : a) soit la restauration de l'endroit dans son état original ou la cessation de l'utilisation contradictoire;b) soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local;2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise.»; 2° § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être requises, à condition qu'elles soient suffisamment personnalisables.»; 3° le § 1er, troisième alinéa, est supprimé;4° le § 1er, quatrième alinéa, constituera le § 1/1;5° le § 1er, cinquième alinéa, constituera le § 1/2, étant entendu que les mots « par jour de retard dans l'application de la mesure de réparation » sont supprimés;6° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du Collège des Bourgmestre et Echevins se prescrit en dérogation à l'article 262bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code civil, comme suit : 1° dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 146, troisième alinéa;2° dans une zone d'espace ouvert : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis;3° par cinq ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis : dans les zones qui ne sont pas répertoriées sous les points 1° et 2°. Le premier alinéa ne porte pas préjudice aux motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit, ni à l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Pour l'application du premier alinéa, 2°, on entend sous « zone d'espace ouvert » : 1° les zones rurales et les zones de récréation indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial;2° les zones indiquées sur les plans d'exécution spatiaux relevant de : a) la catégorie d'affectation de zone « agriculture » ou « récréation »;ou de b) la sous-catégorie « zone d'espace ouvert mixte », pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand.»; 7° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 148/2 à l'action en réparation, et ce, sans préjudice de l'article 148/4, troisième et quatrième alinéa et de l'article 148/5, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres conditions formelles auxquelles l'action en réparation doit satisfaire, sous peine d'irrecevabilité. »; 8° au § 5, deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Ceci est également valable pour la condamnation à des travaux de construction ou d'adaptation.».

Art. 54.Dans l'article 151, la phrase « Les dispositions de l'article 149, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont ici d'application. » est remplacée par la phrase « Les articles 149, § 1er, § 1/1, § 1/2, § 3 et § 4 et l'article 150 sont d'application correspondante. ».

Art. 55.Au titre V, chapitre Ier, section 3, du même décret, il est ajouté un article 151/1 qui est rédigé comme suit : «

Article 151/1.Une administration ayant soumis une action en réparation à la saisine du Ministère public ne pourra pas intenter, pour la même infraction, une action en réparation devant le tribunal civil, qu'après avoir obtenu un avis positif du Conseil supérieur, et ce, sans préjudice de l'article 148/10, deuxième alinéa. Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.

L'avis du Conseil supérieur est recueilli de la manière déterminée dans l'article 148/8 jusqu'à l'article 148/11 inclus. ».

Art. 56.L'article 153, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 148/5, deuxième alinéa, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ne peut procéder au démarrage d'une exécution d'office qu'après avoir obtenu l'avis positif visé à l'article 148/2. Pour l'application de cet alinéa, on entend sous « démarrage d'une exécution d'office » : 1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt;2° soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt;3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt.». CHAPITRE V. - Adaptation technique de l'ordre de cessation

Art. 57.Dans l'article 154, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les mots « article 114, § 2 » sont remplacés par les mots « article 133/48, § 4 ». CHAPITRE VI. - Elargissement des possibilités de règlement à l'amiable

Art. 58.Dans le même décret, le titre V, chapitre Ier, section 6, composé des articles 158 et 159 et modifié par le décret du 8 mars 2002 est remplacé par ce qui suit : « SECTION 6. - Règlement à l'amiable

Article 158.§ 1er. Avant la transcription hypothécaire de la citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146 ou avant l'exploit d'introduction de la cause dans le sens des articles 149 à 151 inclus, un contrevenant peut demander, par envoi sécurisé, un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste, sauf dans chacun des cas suivants : 1° les cas de récidive;2° les cas où plus de trois délits sont établis;3° les cas où le délit est constitué, ou est constitué entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques concernant les affectations autorisées pour la zone. § 2. Un règlement à l'amiable est un arrangement entre l'inspecteur urbaniste et le contrevenant dont l'exécution conduit à la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation.

L'arrangement concerne : 1° le paiement d'une somme d'argent;et/ou 2° l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation imposés par l'inspecteur urbaniste, sauf : a) lorsqu'un permis de régularisation a été obtenu;b) lorsque le contrevenant a entamé la restauration de l'endroit dans son état original ou respectivement cessé l'utilisation contradictoire. § 3. L'inspecteur urbaniste consent uniquement à un règlement à l'amiable s'il y obtient préalablement l'accord écrit du procureur du Roi.

Si l'arrangement implique l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, l'inspecteur urbaniste consentira uniquement au règlement à l'amiable après une évaluation urbanistique effectuée de la manière prescrite par un protocole d'accord entre l'agence et l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. § 4. L'inspecteur urbaniste communiquera par envoi sécurisé son consentement au règlement à l'amiable, respectivement son refus de consentir au règlement proposé. § 5. Le règlement à l'amiable est exécuté lorsque la somme d'argent a été payée et/ou lorsque l'inspecteur urbaniste a pu établir que les travaux de construction ou d'adaptation imposés par lui ont été exécutés. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du montant de la somme d'argent mentionnée au § 2, deuxième alinéa, 1°, et règle les modalités de paiement.

Il peut également fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cette disposition.

Article 158/1.§ 1er. Si l'inspecteur urbaniste refuse un règlement à l'amiable pour une autre raison que le non-accord du procureur du Roi, le contrevenant peut demander de façon motivée au Conseil supérieur d'entreprendre une tentative de médiation.

La demande de médiation est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la décision de refus de l'inspecteur urbaniste. § 2. Le Conseil supérieur notifie par envoi sécurisé au requérant la prise en compte ou la non-prise en compte de sa demande de médiation. § 3. Une tentative de médiation prend fin lorsque l'inspecteur urbaniste notifie par envoi sécurisé si, compte tenu du processus de médiation, il consent au règlement à l'amiable ou s'il maintient son refus de consentement à un règlement à l'amiable. L'inspecteur urbaniste envoie une copie de cette notification au Conseil supérieur.

Sans préjudice du premier alinéa, le Conseil supérieur peut de tout temps clôturer une tentative de médiation, lorsqu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies. Le Conseil supérieur en notifie le contrevenant par envoi sécurisé. Il envoie également une copie de cette notification à l'inspecteur urbaniste.

Article 158/2.Une demande de règlement à l'amiable suspend la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée à l'inspecteur urbaniste. Elle prend fin à partir de : 1° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;2° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste a transmis sa décision de refus. Une demande de médiation par le Conseil supérieur suspend également la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée au Conseil supérieur. Elle prend fin à partir de : 1° soit la date à laquelle le Conseil supérieur transmet au contrevenant sa décision de non-prise en compte de la demande;2° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable élaboré dans le cadre de la médiation a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;3° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste transmet une nouvelle décision de refus au contrevenant.4° soit la date à laquelle le Conseil supérieur envoie au contrevenant une notification d'où il apparaît que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Article 158/3.§ 1er. Dans chaque phase de la procédure, le juge déjà saisi peut ordonner une tentative de médiation par le Conseil supérieur, aussi longtemps que l'affaire n'est pas en délibéré.

Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge pénal, l'article 158, § 3, premier alinéa, n'est pas d'application. Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge civil, la condition mentionnée dans l'article 158, § 3, premier alinéa, peut être ignorée, étant entendu que dans ce cas, un règlement à l'amiable conduit à la prescription de l'action en réparation et pas à la prescription de l'action pénale.

La décision judiciaire qui impose une tentative de médiation détermine la durée de la mission de médiation du Conseil supérieur, sans que le délai puisse excéder trois mois. Elle fait également mention de la date à laquelle l'affaire a été différée. § 2. A la fin de sa mission de médiation, le Conseil supérieur fait savoir par écrit au juge si les parties sont arrivées ou non à un compromis.

Si la médiation n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, la procédure judiciaire sera poursuivie à la date fixée. Le juge conserve néanmoins la possibilité, s'il le juge opportun et si l'inspecteur urbaniste et le contrevenant y consentent, de prolonger la mission de médiation du Conseil supérieur pour une période déterminée fixée par lui. § 3. Pendant la médiation, le juge demeure saisi et peut à tout moment prendre les mesures qu'il juge nécessaires. A la demande du Conseil supérieur, il peut également mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé. § 4. Aucun pourvoi n'est possible contre la décision impliquant l'obligation, la prolongation ou la clôture de la médiation. Section 6/1. - Fonds Règlements à l'Amiable

Article 159.Un Fonds Règlements à l'Amiable est créé. Il s'agit d'un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand. Les revenus générés par les règlements à l'amiable mentionnés dans la section 6 sont directement attribués au Fonds Règlements à l'Amiable.

Les moyens du Fonds Règlements à l'Amiable sont utilisés pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. ». CHAPITRE VII. - Diverses dispositions

Art. 59.A l'article 159bis, deuxième alinéa, 1°, du même décret, inséré dans le décret du 10 mars 2006, sont ajoutés les mots « , sans préjudice des dispositions de la section 6/1 »

Art. 60.Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 8, composée des articles 159ter et 159quater et rédigée comme suit : « SECTION 8. - Diverses dispositions

Article 159ter.Les travaux de construction ou d'adaptation mentionnés dans ce titre peuvent déroger aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, mais seulement pour autant que telle chose s'avère nécessaire pour l'obtention d'un rétablissement effectif des droits.

Ces travaux de construction ou d'adaptation ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration. Mais ils peuvent néanmoins conduire à un permis de régularisation pour la construction concernée si les conditions normales à cet effet sont remplies.

Article 159quater.Les travaux de stabilité visés à l'article 92, 11° qui sont effectués aux parties non régularisées et illégalement édifiées ou maintenues d'un bien peuvent être autorisés, pour autant que le contrevenant a respecté toutes les obligations imposées par un règlement à l'amiable, un jugement ou un arrêt dans le cadre desquels l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation ou le paiement d'une indemnité de plus-value ont été ordonnés.

Art. 61.A l'article 160, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 8 mars 2002, la phrase suivante a été ajoutée : « Si une demande recevable de règlement à l'amiable est adressée à l'inspecteur urbaniste, une transcription ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai mentionné dans l'article 158/1, § 1er, deuxième alinéa ou, si une demande de tentative de médiation a été introduite auprès du Conseil supérieur au cours de ce délai, après la clôture de cette tentative de médiation. ».

TITRE IV. - SUSPENSION, ADAPTATION ET INTRODUCTION DE DISPOSITIONS FINALES

Art. 62.Les articles 185, 186, 188bis, 189, 189bis, 194, 195bis, 195ter, 195quater, 195sexies, 196 et 198bis, du même décret, modifiés, remplacés ou insérés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006 sont supprimés.

Art. 63.Dans le titre VII du même décret, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Mesures d'accompagnement du Décret complémentaire et modificatif ».

Art. 64.Dans le titre VII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 167 : « SECTION 1re. - Mesures de transition et fonctionnement temporaire ».

Art. 65.L'article 167 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 167.Sauf dispositions contraires, les règlements du Décret complémentaire et modificatif entrent immédiatement en vigueur. Cela implique plus particulièrement qu'à partir de la date de leur entrée en vigueur, ils sont d'application, aux procédures de planification, d'autorisation et de maintien, comme l'établit le présent décret et dans l'état dans lequel ils se trouvent. ».

Art. 66.L'article 168 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 168.§ 1er. Pendant la législation communale 2006-2012, il est d'application que le seul fait qui ne satisfait pas aux règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes mentionnés dans l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005 ne compromet pas la validité juridique des avis émis par la commission communale de l'aménagement du territoire. § 2. ÷ partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et jusqu'à la fin de la législature communale 2006-2012, vaut un régime de transition impliquant que, si plus de deux tiers des membres d'une commission communale d'aménagement du territoire sont du même sexe, chaque nouvelle nomination concernera un membre du sexe opposé.

Au cours du régime de transition, le conseil communal peut également décider de modifier le statut des membres effectifs appartenant au sexe surreprésenté en statut de membres suppléants et celui des membres suppléants appartenant au sexe sous-représenté en statut de membres effectifs, de manière à réaliser ou à approcher une représentation équilibrée des hommes et des femmes, au moins chez les membres effectifs. La modification de membre effectif en membre suppléant et de membre suppléant en membre effectif n'est pas considérée comme une nouvelle nomination nécessitant l'approbation de la députation. ».

Art. 67.L'article 169 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 169.Le conseil communal peut décider, en dérogation à l'article 19, § 1er, d'établir un schéma de structure d'aménagement n'incluant pas de partie contraignante. Conformément au présent décret, un tel schéma de structure d'aménagement est exécuté au moyen de plans d'exécution spatiaux. La commune ne satisfait toutefois pas aux conditions d'émancipation mentionnées dans l'article 193, § 1er. ».

Art. 68.L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 170.§ 1er. Les prescriptions des plans d'aménagement conservent leur pouvoir de règlement jusqu'à leur remplacement. Les prescriptions graphiques et textuelles des plans d'aménagement ont la même valeur. Il peut uniquement être dérogé à ces prescriptions de manière conforme aux possibilités de dérogation établies à cet effet dans le présent décret. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011, les communes peuvent procéder à l'adoption définitive de plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation qui y sont liés, conformément aux dispositions du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme applicable le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, étant entendu que ces plans ne peuvent pas déroger aux prescriptions du plan régional.

Dans le cas échéant, un tel plan particulier d'aménagement comprend un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, visée à l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, visée à l'article 87, ou à une compensation, mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, respectivement du décret du 27 mars 2009 relatif à la fixation d'un cadre pour la compensation de l'usager en cas de modifications de destination, de surpressions et de servitudes d'utilité publique. ».

Art. 69.L'article 171 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 171.§ 1er. La prolongation, en conséquence de l'article 26 du Décret complémentaire et modificatif, du délai dans lequel le droit de préemption mentionné dans l'article 63 doit être exercé est seulement applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoirement établis à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Cette prolongation n'est pas applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoires ou définitifs qui ont été établis antérieurement et elle ne fait pas renaître des droits de préemption suspendus. § 2. Les plans d'expropriation mentionnés dans l'article 70, § 2, qui ont été adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront traités ultérieurement conformément aux modalités procédurales valables au moment de l'adoption provisoire. ».

Art. 70.L'article 172 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 172.Les articles 84 à 86 inclus sont d'application correspondante aux plans particuliers d'aménagement provisoirement adoptés dès l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Les demandes de paiement d'indemnités de dommages résultant de la planification spatiale et issues de plans particuliers d'aménagement sont réglées conformément aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme d'application le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ».

Art. 71.L'article 173 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 173.Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée dans l'article 87, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.

L'obligation incluse dans l'article 38, § 1er, premier alinéa, 7° et 8°, respectivement l'article 170, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation de dommages, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices visée à l'article 87, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret 27 mars 2009 du relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation d'usager, vaut également pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ».

Art. 72.Dans le titre VII du même décret, l'intitulé du chapitre II est supprimé.

Art. 73.L'article 174 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 174.Pour l'application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87, les prescriptions se rapportant à la destination des plans d'aménagement correspondent comme suit avec les catégories et les sous-catégories d'affectation de zone qui y sont utilisées :

Prescriptions relatives à la destination des plans d'aménagement

(Sous-)catégorie d'affectation de zone

Zones résidentielles

Habiter

Zones industrielles

Activité économique

Zones de services

Activité économique

Zones agraires

Agriculture

Zones forestières

Bois

Zones vertes

Autres zones vertes et Réserves et nature

Zone de récréation

Récréation

Zones pour équipements communs et utilitaires

Equipements communs et utilitaires

Zones d'exploitation

Zone affectée à l'extraction de minerais de surface


Le Gouvernement flamand établit la concordance des prescriptions particulières de destination des plans d'aménagement avec les catégories et sous-catégories d'affectation de zone mentionnées dans le premier alinéa, pour autant que ces prescriptions particulières de destination correspondent avec les prescriptions relatives aux (sous-)catégories d'affectation de zone mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant d'autres règles par rapport à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, comme le texte en est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008. ».

Art. 74.L'article 175 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 175.L'article 133/26, § 1er, premier alinéa, s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

La révision ou la suspension des permis de lotir en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif est réglée conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ».

Art. 75.L'article 176 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 176.§ 1er. Les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les demandes d'autorisation qui ont été signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles le Collège n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, seront traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/48. Ces décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus.

Les demandes d'autorisation qui sont signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/41 à 133/48 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus. § 2. Les décisions de la députation relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés à la députation avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels la députation n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/52, § 2 à § 5 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa.

Les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traités conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus. § 3. Les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation en première instance administrative qui ont été prises par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les demandes d'autorisation, qui ont été signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles l'autorité administrative accordant les permis n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises sont toutefois réglées conformément à l'article 133/55, § 4, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, et deuxième alinéa. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les demandes d'autorisation, qui sont signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional, à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu de l'article 133/55. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus. § 4. Les décisions du Gouvernement flamand se rapportant aux recours administratifs relatifs à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés au Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels le Gouvernement flamand n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités, publiés, exécutés et, le cas échéant, contestés conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés au Gouvernement flamand à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa, ou au § 2, premier alinéa. § 5. Le greffier du Conseil pour les contestations d'autorisations n'inscrira les requêtes entrantes dans le registre mentionné dans l'article 133/72, § 1er, premier alinéa, que lorsque le règlement de rigueur du Conseil a été ratifié par le Gouvernement flamand.

Cette ratification a lieu au plus tard dans les trois mois après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. § 6. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour se prononcer sur les recours d'annulation et de suspension contre les décisions d'autorisation, visées à l'article 133/56, premier alinéa, 1°, qui ne peuvent pas être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en conséquence du § 1er au § 4 inclus. ».

Art. 76.L'article 177 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 177.Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans le cadre de la procédure particulière, au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant le 31 décembre 2013 sont soumises, en dérogation aux articles 119 et 120, à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées, pour autant que la demande concerne des parcelles situées : 1° à moins de trente mètres du domaine des autoroutes;2° à moins de trente mètres du domaine des routes principales ou des routes primaires de catégorie Ire selon le schéma de structure d'aménagement de la Flandre;3° en bordure de routes régionales ou provinciales; L'avis contraignant mentionné dans le premier alinéa engage l'autorité administrative accordant les permis pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. ».

Art. 77.L'article 178 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 178.Les demandes concernant une attestation planologique ou urbanistique qui ont été signifiées à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont réglées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ».

Art. 78.L'article 179 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 179.A la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le Conseil supérieur de la Politique de Maintien remplace le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Les articles 148/2 à 148/18 inclus, les articles 148/25 à 148/30 inclus et les articles 158/1 à 158/3 inclus sont toutefois d'application prioritaire si et dès que le Gouvernement flamand a fixé le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31. Cette fixation a lieu au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Avant la fixation du règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31, les dossiers sont soumis à la saisine du Conseil supérieur conformément aux règles matérielles et procédurales valables avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. Le Conseil supérieur traite ces dossiers en cours conformément aux anciennes règles matérielles et procédurales, même si entre-temps, le règlement de procédure et de fonctionnement est entré en vigueur. ».

Art. 79.L'article 180 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 180.Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les membres siégeant au Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont revêtus de droit d'un mandat au sein du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, sauf s'ils y renoncent explicitement. Dans ce cas, le mandat est assigné à un nouveau membre choisi en fonction des candidatures présentées à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 mai 2005. Si aucun membre ne peut être désigné en vertu de ces candidatures, le mandat vacant fera l'objet d'un appel spécifique aux candidats.

En dérogation à l'article 148/20, la validité des mandats mentionnés dans le premier alinéa court jusqu'au 21 juillet 2010 inclus. Seuls les membres désignés en fonction d'un appel spécifique aux candidats sont nommés pour une période pleine et renouvelable de cinq ans. ».

Art. 80.L'article 181, du même décret, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 181.Lorsque le droit de créer une action en réparation de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des Bourgmestre et Echevins est né avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les délais mentionnés dans l'article 149, § 3, premier alinéa ne courront qu'à partir de cette date d'entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder celle des délais mentionnés dans l'article 262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéa, du Code civil.

Le premier alinéa n'empêche pas l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Lorsque l'action en réparation frappée de prescription en raison d'une décision passée en force de chose jugée est déclarée avant la date d'entrée en vigueur mentionnée dans le premier alinéa, cette entrée en vigueur ne peut pas avoir pour conséquence qu'un nouveau délai de prescription commence à courir. ».

Art. 81.Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2, composée de l'article 182, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante : « DIVISION 2. - Soutien de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif

Article 182.Le Gouvernement flamand détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la manière dont les provinces et les communes seront soutenues lors de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif, par le biais de moyens financiers, personnels ou matériels. ».

Art. 82.Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une division 3, composée de l'article 183, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante : « DIVISION 3. - Evaluation et contrôle de la qualité de certains aspects de la politique d'autorisation

Article 183.§ 1er. Le Gouvernement flamand évaluera en 20l2 l'efficacité des dispositions des articles 133/32 à 133/39 inclus.

Le rapport d'évaluation sera présenté à titre informatif au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des autorisations dans le sens de l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa. Les résultats des échantillonnages sont transmis au Gouvernement flamand;

Lorsqu'il apparaît de ces informations qu'une commune néglige manifestement ses tâches par rapport à l'octroi d'autorisations, le Gouvernement flamand peut obliger la commune en question de délibérer, dans un délai fixé par lui, des dispositions et des outils nécessaires pour remédier à la politique d'autorisation communale.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou si le Gouvernement flamand ne souscrit pas à la décision prise, le Gouvernement flamand peut décider que la réglementation d'exemption visée à l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa, ne s'applique pas à la commune concernée, et, ce, pendant un délai déterminé par lui, mais qui ne peut pas dépasser trois ans. § 3. Le Gouvernement flamand évalue régulièrement la performance et le support de l'approche axée sur la concertation, visée à l'article 135/2. L'évaluation porte de surcroît sur les éventuelles inéluctabilités ou opportunités relatives à l'adaptation de la zone d'affectation dans le cadre du règlement. ».

Art. 83.Dans le titre VII du même décret est inséré un chapitre II, composé d'un nouvel article 184 inclus remplaçant l'article existant et rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - Disposition interprétative

Article 184.L'article 146, troisième alinéa, ajouté au décret du 4 juin 2003 et partiellement abrogé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est interprété comme suit : « Cette disposition suspend la pénalisation des délits de maintien mentionnés. ».

Art. 84.Dans le titre VIII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 187 : « CHAPITRE III. - Mesures générales de transition ».

Art. 85.Dans l'article 187 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le premier alinéa est supprimé.

Art. 86.A l'article 190 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000 et modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit : « En dérogation au premier alinéa, combiné avec l'article 134, la commune peut établir un projet de registre des plans n'incluant pas encore les données de l'article 134, § 1er, premier alinéa, 3° et l'envoyer au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ».

Art. 87.A l'article 191, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000 et du 21 novembre 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le point 2° préalablement supprimé est à nouveau inclus dans la rédaction suivante : « 2° les attestations as-built validées;»; 2° au troisième alinéa, sont ajoutés un point 9° et un point 10°, qui sont rédigés comme suit : « 9° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;10° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5.»; 3° le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par ce qui suit : « Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans l'avant-projet du registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4.L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 et accompagnée de la description de la nature de cette preuve vaut comme motivation pour la décision d'inclusion en tant que « réputée autorisée ». La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que « réputée autorisée ». Un refus d'inclusion comme « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. « Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant « réputées autorisées », sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme « réputée autorisée ». La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour une inclusion « réputée autorisée ». La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour une inclusion « réputée autorisée ». Un refus d'inclusion « réputée autorisée » sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une déclaration motivée avait déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis. »; 4° au § 1erbis, les mots « les constructions qui ont été édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, » sont remplacés par les mots « les données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa.»; 5° au § 1erbis est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Pour ce qui est des données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet.»; 6° un § 1erter est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 1erter.Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, premier alinéa, 2° et 10°. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ».

Art. 88.A l'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, sont insérés entre les mots « date d'avant le 22 décembre 1970 » et les mots « , est frappé de prescription », les mots « et qui n'a pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement »;2° au § 2 est ajouté un cinquième alinéa qui est rédigé comme suit : « L'expiration des permis de lotir mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa.»; 3° un § 3 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 3.L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis de lotir mentionnée au § 2 ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord ou ce permis de lotir, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi d'autorisations urbanistiques ou d'autorisations de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis de lotir, soit la modification du permis de lotir. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 1° les autorisations ou attestations relatives à un ou plusieurs lots de ces personnes ont été délivrées dans le cadre de la description de l'accord de lotissement ou du permis de lotir;2° les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes.».

Art. 89.Dans l'article 192bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2003, les mots « prévu dans l'article 99, § 1er, 6°, » sont remplacés par les mots « à établir par le Gouvernement flamand ».

Art. 90.A l'article 193 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 22 avril 2005 et du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots « un schéma de structure d'aménagement communal approuvé » et les mots « , un fonctionnaire urbaniste régional », les mots « incluant une partie contraignante, directive et informative »;2° au § 1er, premier alinéa, les mots « Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou à un permis de lotir, qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2.» sont supprimés; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si un schéma de structure d'aménagement collectif, visé à l'article 18, troisième alinéa, inclut des dispositions contraignantes, toutes les communes qui relèvent de ce schéma de structure d'aménagement collectif sont censées disposer d'une partie contraignante, pour l'application du § 1er, premier alinéa. »; 4° le § 2bis est abrogé;5° au § 4, les mots « et a pour conséquence qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de la députation et sont décidées par elle, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province.Toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal seront de surcroît reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Un recours peut être intenté auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la députation concernant les demandes d'autorisations. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'introduction et au traitement de l'appel. » sont supprimés; 6° les §§ 5 et 6 sont abrogés.

Art. 91.A l'article 195quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mars 2002 et modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « la condition mentionnée dans les articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 3° » sont remplacés par les mots « la condition mentionnée dans l'article 126, § 1er, et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « conditions imposées dans les articles 145bis ou 195bis » sont remplacés par les mots « conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilités étrangers à la zone.».

Art. 92.L'article 198 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Article 198.Le juge a la possibilité de soumettre pour avis les actions en réparation introduites avant le 16 décembre 2005 et n'ayant pas encore obtenu un avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ou du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, au Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

L'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien n'est pas contraignant pour l'autorité qui demande la réparation. ».

Art. 93.Dans l'article 199, § 2, quatrième alinéa, du même décret, le mot « accords » est remplacé par les mots « accords mentionnés dans l'article 141, ».

Art. 94.A l'article 203 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Les articles 129 à 132 inclus » sont remplacés par les mots « Les articles 133/25 à 133/29 inclus »;b) une deuxième et une troisième phrase sont ajoutées, qui sont rédigées comme suit : « La limitation de l'article 133/25, § 1er, deuxième alinéa, 2° ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur totalité ayant obtenu date certaine avant l'entrée en vigueur du décret complémentaire et modificatif;de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir. Ce qui précède n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis de lotir en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur totalité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement. »; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « visé à l'article 129, premier alinéa et à l'article 130, § 2, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « mentionné dans l'article 133/25, § 1er, premier alinéa, 2°, respectivement § 2, 2°, »;3° dans le troisième alinéa, les mots « visé à l'article 130, § 2, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « mentionné dans l'article 133/25, § 2, 3°, ».

Art. 95.Dans le même décret, le texte existant de l'article 204, modifié par les décrets du 28 septembre 1999 et du 21 novembre 2003 constituera le chapitre IV, « Disposition d'entrée en vigueur ». LIVRE III. - ADAPTATION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,

D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Art. 96.÷ l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ajouté par le décret du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa : a) les mots « les biens meubles concernés font partie d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, comme visée dans le décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, à condition que » sont supprimés;b) les mots « le projet Brownfield » sont remplacés par les mots « un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « faisant l'objet d'une convention Brownfield » sont remplacés par les mots « qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield »;3° dans le quatrième alinéa, les mots « pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque » sont ajoutés entre le mot « lorsque » et les mots « le projet Brownfield n'est pas démarré ou réalisé en temps voulu ». LIVRE IV. - ABROGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer RELATIVE A L'ACCES

DES HANDICAPES AUX BATIMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Art. 97.La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public est abrogée; LIVRE V. - ADAPTATION DU DECRET DU 3 MARS 1976 PORTANT PROTECTION DES

MONUMENTS ET DES SITES URBAINS ET RURAUX

Art. 98.A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets du 18 décembre 1992, du 18 mai 1999, du 22 février 1995, du 21 novembre 2003, du 30 avril 2004 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4 sont ajoutés un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa, qui sont rédigés comme suit : « Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, le permis est délivré par l'agence. Les travaux aux constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situés dans un site urbain ou rural protégé et pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise sont déclarés au Collège des Bourgmestre et Echevins. Dans le cas échéant, cette déclaration sera intégrée dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Les travaux peuvent être démarrés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration, sauf si le Collège des Bourgmestre et Echevins a signifié préalablement par lettre au requérant qu'il est d'avis que les travaux déclarés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles de l'ensemble protégé.

Dans ce cas, les travaux ne pourront être démarrés qu'après y avoir obtenu l'autorisation de l'agence. La déclaration et l'éventuelle lettre du Collège des Bourgmestre et Echevins ont lieu par envoi sécurisé, à savoir par lettre recommandée, dépôt contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.

Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ou des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situées dans un site urbain ou rural protégé requièrent une autorisation urbanistique, le permis est inclus dans l'autorisation urbanistique. L'avis de l'agence adressé à l'autorité administrative accordant les permis mentionnera dans ce cas, et de façon contraignante, si cette autorité administrative peut ou non délivrer le permis. le Gouvernement flamand détermine quels travaux relèvent de l'application de ce paragraphe. Il fixe également la date d'entrée en vigueur de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. Jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, le permis relatif aux travaux visés au troisième alinéa sera directement demandé à l'agence.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles pour l'application de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. »; 2° un § 4/1, un § 4/2 et un § 4/3 sont inclus et rédigés comme suit : « § 4/1.Si l'agence rejette la demande d'un permis pour des travaux soumis à une obligation d'obtention d'un permis, mais pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise, le requérant est en droit d'introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.

Par rapport à cette déclaration d'appel, le Gouvernement flamand demandera l'avis d'une commission d'experts constituée par lui. Cette dernière est composée d'un président-juriste permanent, de deux experts permanents en matière de patrimoine immobilier et de deux commissaires désignés en fonction de la nature du patrimoine immobilier concerné et/ou de la nature des travaux en question. La qualité de commissaire est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand prend sa décision par rapport à la déclaration d'appel en fonction de l'avis de la commission d'experts. Il examine l'affaire dans son intégralité et décide ensuite de l'octroi ou du refus du permis.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation. § 4/2. Si la députation doit se prononcer sur un recours administratif introduit contre une décision portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, elle demandera l'avis de la commission d'experts, mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, si la déclaration d'appel présente des arguments contre l'avis de l'agence, mentionné au § 4, quatrième alinéa.

Dans le cadre de sa décision concernant le recours, la députation peut décider de l'octroi ou du refus du permis, pour autant qu'elle reprenne l'avis de la commission d'experts à ce sujet.

Les délais procéduraux fixés par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour le traitement des dossiers d'appel par la députation sont suspendus à partir de la signification de la demande d'avis à la commission d'experts jusqu'à la signification y compris de l'avis de la commission d'experts à la députation.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation. § 4/3. Lors du traitement de recours juridictionnels contre les décisions portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, le Conseil pour les contestations d'autorisations peut demander l'avis non contraignant de la commission d'experts mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, pour autant que la déclaration d'appel évoque des arguments relatifs à l'octroi ou au refus d'un permis. »; 3° au § 8 est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit : « Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la Région flamande peut participer aux coûts de travaux de grande envergure et de longue durée, en respectant toutefois les conditions fixées en vertu du premier alinéa.Les crédits mis à disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fixés sur base annuelle. »; 4° le § 1er1, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er1.Si, grâce à différents budgets fonctionnels, la Région flamande, respectivement la Communauté flamande, peut participer aux coûts des travaux de grande envergure et de longue durée visés au § 8 et/ou des travaux d'entretien de grande envergure et de longue durée visés au § 9, le budget fonctionnel du patrimoine immobilier permet aussi d'attribuer une subvention particulière de rénovation et/ou d'entretien. Cette subvention est attribuée en fonction des crédits fixés sur base annuelle et elle s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération pluriannuel conclu entre les services concernés du Gouvernement flamand. ».

Art. 99.Dans ce même décret est inséré un chapitre IV/1, composé des articles 12/1 et 12/2 et rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Inventaire du patrimoine architectural

Article 12/1.Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.

Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.

Article 12/2.§ 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.

L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.

Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier. § 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative. ». LIVRE VI. - ADAPTATION DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION

DE LA SOCIETE FLAMANDE TERRIENNE

Art. 100.A l'article 11 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit : « La rénovation rurale est de surcroît mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire. LIVRE VII. - ADAPTATION DU DECRET DU 30 JUIN 1993 PORTANT PROTECTION

DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Art. 101.Dans l'article 5, premier alinéa, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « conformément à l'article 127 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 133/30, § 1er, 2° ». LIVRE VIII. - ADAPTATION DU DECRET DU 19 AVRIL 1995 CONTENANT DES

MESURES VISANT A LUTTER CONTRE, ET ÷ PREVENIR LA DESAFFECTATION ET L'ABANDON DES SITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Art. 102.A l'article 17, § 2, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, modifié par les décrets du 5 juillet 2002 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa qui est rédigé comme suit : « Le Fonds de Rénovation a également pour objectif : 1° d'assumer, au cours des années budgétaires 2009 et 2010, les frais qui découlent de l'opérationnalisation, de la perception et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, comme mentionnés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° de couvrir, au cours de l'année budgétaire 2009, les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire.». LIVRE IX. - ADAPTATION DU DECRET DU 16 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION

DES SITES RURAUX

Art. 103.÷ l'article 14, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa, qui est rédigé comme suit : « Les avis concernant les demandes d'autorisation dans le sens du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont délivrés conformément aux dispositions procédurales de ce décret. Ces avis ont les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. ». LIVRE X. - ABROGATION DU DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996

Art. 104.Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets du 19 décembre 1998, du 18 mai 1999, du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003 et du 22 avril 2005 est abrogé. LIVRE XI. - ADAPTATION DU DECRET PROVINCIAL DU 9 DECEMBRE 2005

Art. 105.A l'article 57, § 1er, deuxième alinéa, du Décret provincial du 9 décembre 2005 est ajouté le membre de phrase suivant : « , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif ». LIVRE XII. - ADAPTATION DU DECRET DU 7 JUILLET 2006 RELATIF AU

MOUVEMENT DE RATTRAPAGE POUR L'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE

Art. 106.Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le chapitre V, composé de l'article 33, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Compétence de co-décision du Maître d'ouvrage flamand

Article 33.Le Maître d'ouvrage flamand est doté d'une compétence de co-décision lors de la concertation entre le pouvoir organisateur et la société DBFM en vue de l'évaluation de l'avant-projet des plans de construction d'écoles visée à l'article 12, 2°.

Le Maître d'ouvrage flamand communique sa décision dans les délais convenus d'un commun accord avec la société DBFM et le pouvoir organisateur, compte tenu des conditions essentielles dans le cadre desquelles le contrat individuel DBFM entre le pouvoir organisateur et la société DBFM est conclu. La concertation doit résulter en une décision unanime. ». LIVRE XIII. - ADAPTATION DU DECRET DU 30 MARS 2007 RELATIF AUX

CONVENTIONS BROWNFIELD

Art. 107.Dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».

Art. 108.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, les mots « le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol » sont remplacés par les mots « le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol »;2° au § 2, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.Au cours de l'année civile où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. ».

Art. 109.Dans le même décret, il est ajouté à la division 3 du chapitre IV un article 21/1, qui est rédigé comme suit : «

Article 21/1.§ 1er. Dans le cadre des projets Brownfield, des incitants fiscaux et parafiscaux peuvent être accordés sous les conditions stipulées dans l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, respectivement l'article 43, troisième alinéa, 5°, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. § 2. Les droits d'enregistrement qui ont été perçus en raison d'accords conclus au cours de la période allant du 19 juin 2007 à la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien et qui sont mentionnés dans l'article 161, 14°, premier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe seront restitués, si la demande en est faite par lettre recommandée envoyée par la poste. La demande doit être accompagnée de l'attestation mentionnée dans l'article 161, 14°, deuxième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de restitution doit avoir lieu, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. ». LIVRE XIV. - PERMIS DE COORDINATION ET DE MODIFICATION

Art. 110.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, en tenant compte des modifications explicites ou tacites qui y ont été apportées jusqu'au moment de la coordination.

Dans ce dessein, il peut : 1° réagencer les dispositions à coordonner, et plus particulièrement les réordonner et les renuméroter;2° renuméroter de façon correspondante les références aux dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner afin d'en assurer la concordance terminologique mutuelle et d'en simplifier la forme, sans toutefois toucher à l'intégralité des principes qu'elles contiennent. § 2. La coordination reçoit l'intitulé suivant : « Code flamand de l'aménagement du territoire ».

Art. 111.Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les faire concorder avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation expire le 31 décembre 2010.

Les arrêtés fixés en vertu de cet article cessent d'être valables lorsqu'ils ne sont pas ratifiés par décret dans un délai de neuf mois, à compter du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur des arrêtés.

La ratification est rétroactive jusqu'à la date de cette entrée en vigueur. LIVRE XV. - DISPOSITION D'ENTREE EN VIGUEUR

Art. 112.Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

En dérogation au premier alinéa : 1° l'article 6, 1° et l'article 7, 1° et 2° entrent en vigueur lors de la première réunion de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, respectivement des commissions provinciales pour l'aménagement du territoire, après l'entrée en vigueur du présent décret;2° le troisième jusqu'au sixième alinéa inclus de l'article 133/60, § 1er nouvellement inséré en vertu de l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, prennent effet à partir du 1er février 2009;3° les articles 96 et 109 prennent effet à partir du 19 juin 2007;4° l'article 97 entre en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur du règlement urbanistique régional en exécution de l'article 54, premier alinéa, 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;5° l'article 98, 3°, prend effet à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;6° l'article 98, 4°, prend effet à partir du 1er janvier 2009. En dérogation au premier alinéa, les possibilités mentionnées dans l'article 133, remplacé par l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être utilisées à partir de la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Notes (1) Session 2008-2009 Documents - Projet de décret : 2011 - Numéro 1 - Amendements : 2011 - Numéros 2 et 3 - Rapport de l'audience : 2011 - Numéro 4 - Amendements : 2011 - Numéro 5 - Compte rendu : 2011 - Numéro 6 - Texte adopté par la séance plénière : 2011 - Numéro 7 Actes Discussion et adoption : Séances du 18 mars 2009.

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