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Décret du 27 mars 2014
publié le 17 avril 2014

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et modifiant le décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

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service public de wallonie
numac
2014202432
pub.
17/04/2014
prom.
27/03/2014
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eli/decret/2014/03/27/2014202432/moniteur
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27 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et modifiant le décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2013, un 2°bis rédigé comme suit, est inséré entre le 2° et le 3° : « 2°bis « autoproducteur conventionnel » : autoproducteur d'électricité non produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, à l'exception des autoproducteurs d'électricité issue de la valorisation de chaleur résiduaire ou de gaz fatal; ».

Art. 2.A l'article 38 du même décret, tel que remplacé par le décret du 4 octobre 2007, un paragraphe 6bis rédigé comme suit est inséré : « § 6bis. Pour les installations autres que les installations photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW postérieures à la date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, le Gouvernement, après avis de la CWaPE, peut moduler, pour les installations qu'il détermine, à la hausse ou à la baisse le nombre de certificats verts octroyés sur la base des paragraphes 1er et 2 en fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, de sa rentabilité et de la filière de production.

Le taux d'octroi qui résulte de cette modulation ne peut dépasser un plafond de 2,5 certificats verts par MWh.

Le Gouvernement fixe un nombre maximum de certificats verts additionnels par an pour les nouvelles installations relevant de l'alinéa 1er. »

Art. 3.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les mots « les fournisseurs » et « les détenteurs d'une licence limitée » est remplacé par une virgule et la phrase est complétée par les mots « et les autoproducteurs conventionnels en sorte de constamment couvrir une période totale de huit ans.»; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots « et ne peut pas excéder un volume correspondant à 22,5 pour cent du quota annuel de l'année en cours.»; 3° au paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement peut moduler la quantité minimale visée à l'alinéa 1er pour des raisons sociales.Cette modulation bénéficie directement aux clients finals résidentiels et ne peut pas excéder un volume correspondant à 0,5 pour cent du quota annuel de l'année en cours. »; 4° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La quantité minimale des certificats verts remis à la CWaPE en application des alinéas 1er à 4 est déterminée de manière à tendre à 20 pour cent d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020, dont une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. Le respect de cet objectif est contrôlé par le Gouvernement sur la base d'une évaluation réalisée par la CWaPE selon les modalités qu'il détermine. Le cas échéant, le Gouvernement prend, après avis de la CWaPE, les mesures correctives nécessaires tant vis-à-vis des clients protégés que des entreprises.

Pour la période postérieure à 2020, la quantité minimale des certificats verts qui doivent être remis à la CWaPE en application des alinéas 1er à 4 est déterminée de manière à atteindre un objectif global de production d'énergie renouvelable fixé par le Gouvernement après avis de la CWaPE transmis au plus tard le 31 mai 2014. »; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, le mot « et » entre les mots « les fournisseurs » et « les détenteurs d'une licence limitée » est remplacé par une virgule et les mots « et les autoproducteurs conventionnels » sont insérés entre les mots « les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture » et « sont tenus de payer ».

Art. 4.Dans le même décret, un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 39 et 40 : «

Art. 39bis.Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi. »

Art. 5.A l'article 40 du même décret, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « A partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, les nouvelles installations visées à l'article 38, § 6bis, bénéficient automatiquement de la garantie d'achat visée à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 6.A l'article 2 du décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la lettre « e) » est remplacée par la lettre « g) ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 38, § 6bis, alinéa 2, inséré par l'article 2 du présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. Pour la période entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, le taux d'octroi qui résulte de la modulation visée à l'article 38, § 6bis, alinéa 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel qu'inséré par l'article 2, ne peut dépasser un plafond de 3 certificats verts par MWh, dans le respect de l'article 38, § 6bis, alinéa 3. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 987 (2013-2014). Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.

Discussion.

Vote.

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