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Décret du 28 avril 2017
publié le 13 juin 2017

Décret introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social

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13/06/2017
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28 AVRIL 2017. - Décret introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : "3° bis envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification admise par le Gouvernement flamand, qui permet d'établir la date de notification avec certitude ; ".

Art. 3.A l'article 29bis, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011, la phrase suivante est ajoutée : " Les opérations effectuées à partir du retrait de l'agrément d'une organisation de logement social, conforme aux articles 48, 49 et 56bis, § 1er, jusqu'à la clôture de la liquidation, sont assimilées aux opérations précitées ; ".

Art. 4.A l'article 33, § 1er, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : " 6° l'octroi de prêts à diminution d'intérêt dont l'objectif est de résorber des déficits de liquidité temporaires d'agences de location sociales. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les prêts à diminution d'intérêt sont octroyés. ".

Art. 5.A l'article 34, § 3, alinéa premier, 3° du même décret, modifié par les décrets du 29 avril 2011 et du 14 octobre 2016, le membre de phrase ", des partenariats intercommunaux, ou des centres publics d'aide sociale, " est remplacé par le membre de phrase ", des partenariats intercommunaux, le " Vlaams Woningfonds ", les centres publics d'action sociale ou associations de CPAS, ".

Art. 6.A l'article 40, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit : "10° la société contribue dans une mesure suffisante à l'obtention de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, des communes dans son ressort, à moins qu'elle ne démontre qu'il existe des facteurs externes justifiant que l'objectif n'a pas été atteint ; 11° la société a pour le 1 janvier 2019 au plus tard un patrimoine d'au moins 1000 logements locatifs sociaux en gestion ;" ; 2° l'alinéa deux est complété des points 12° à 15 inclus, rédigés comme suit : " 12° la société remet l'information qui a été demandée par le Gouvernement flamand à la Région flamande ou à ses organes, à la première demande ;13° la société apporte sa collaboration active et entière à la procédure d'évaluation des performances pour les sociétés de logement social.Le Gouvernement flamand établit la procédure de l'évaluation des performances ; 14° la société prend, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, les mesures nécessaires pour améliorer ses performances, entre autres par l'établissement des plans d'amélioration et par leur mise en oeuvre adéquate ;15° la société désigne un conseil d'administration dont au moins un tiers des membres désignés est d'un autre sexe et qui est au maximum constitué du nombre de membres suivant : a) cinq membres dans le cas d'une société de logement social qui a moins de 500 logements locatifs sociaux en gestion et qui a en moyenne réalisé moins de 10 logements acquisitifs sociaux par an au cours des cinq dernières années ;b) neuf membres dans le cas d'une société de logement social qui a au moins 500 et moins de 1500 logements locatifs sociaux en gestion ou qui a en moyenne réalisé au moins 10 logements acquisitifs sociaux par an au cours des cinq dernières années ;c) treize membres dans le cas d'une société de logement social qui a au moins 1500 logements locatifs sociaux en gestion." ; 3° entre les alinéas trois et quatre, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit : " La condition visée à l'alinéa deux, 11°, ne s'applique pas aux sociétés n'offrant que des logements acquisitifs sociaux.Pour le calcul de l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°, il est tenu compte du nombre de logements locatifs sociaux que la société de logement social aura réalisé et planifié au 1 janvier 2019. Un logement locatif social est planifié lorsqu'il n'a pas encore été réalisé mais que la mise en oeuvre ou la procédure d'adjudication pour la réalisation du logement peut être démarré dans un délai de trois ans. La réalisation des logements locatifs sociaux planifiés est au moins reprise dans le planning pluriannuel, visé à l'article 33, § 3.

Le Gouvernement flamand peut octroyer un sursis d'au maximum cinq ans à une société de logement social pour satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°. La société de logement social en introduit une demande motivée auprès du Gouvernement flamand pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Le dossier de demande comprend au moins : 1° une explication relative aux efforts que la société a faits pour atteindre l'échelle minimale et les circonstances entravantes, extérieures à la société ;2° dans le cas où la société de logement social souhaite atteindre l'échelle minimale par le biais d'une fusion avec une ou plusieurs sociétés de logement social : a) soit la preuve du dépôt de la proposition de fusion des sociétés fusionnantes auprès du greffe du tribunal de commerce ;b) soit une feuille de route pour la réalisation d'une fusion d'une ou de plusieurs sociétés avant le 1 janvier 2024 ;3° dans le cas où la société de logement social privilégie un accroissement autonome de son patrimoine locatif social, un planning de l'accroissement de l'offre en logements sociaux, qui permet d'atteindre l'échelle minimale avant le 1 janvier 2024. Le Gouvernement flamand peut octroyer un sursis d'au maximum dix ans à une société qui n'a pas encore été agréée comme société de logement social pour satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°. La société de logement social joint au dossier de demande pour l'agrément au moins : 1° une explication relative aux efforts que la société fournira pour atteindre l'échelle minimale ;2° dans le cas où la société de logement social souhaite atteindre l'échelle minimale par le biais d'une fusion avec une ou plusieurs sociétés de logement social : a) soit la preuve du dépôt de la proposition de fusion des sociétés fusionnantes auprès du greffe du tribunal de commerce ;b) soit une feuille de route pour la réalisation d'une fusion d'une ou de plusieurs sociétés dans un délai d'au maximum dix ans à partir de l'agrément temporaire de la société ;3° dans le cas où la société privilégie un accroissement autonome de son patrimoine locatif social, un planning de l'accroissement de l'offre en logements sociaux, qui permet d'atteindre l'échelle minimale dans un délai de dix ans à partir de l'agrément temporaire de la société.Le Gouvernement flamand prend une décision sur une demande de sursis, telle que visée aux alinéas cinq et six, dans un délai de six mois après la notification de la réception de la demande. A défaut d'une décision endéans ce délai, la demande de sursis est censée avoir été accordée.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande de sursis, telle que visée aux alinéas cinq et six, dans un délai de six mois après la notification de la réception de la demande. A défaut d'une décision endéans ce délai, la demande de sursis est censée avoir été accordée.

Dans le cas d'une décision d'octroi d'un sursis, telle que visée à l'alinéa cinq, 2°, b) et à l'alinéa six, 2°, b) et au plus tard trente mois avant l'échéance du délai de sursis, la société de logement social fournit une preuve que la proposition de fusion de chaque société fusionnante a été déposée au greffe du tribunal de commerce.

Dans le cas d'une décision d'octroi d'un sursis, telle que visée à l'alinéa cinq, 2°, les assemblées générales de chaque société fusionnante prennent une décision sur la proposition de fusion au plus tard le dernier jour du délai de sursis.

Après la fusion de deux ou de plusieurs sociétés de logement social, un nombre plus élevé d'administrateurs que le nombre visé à l'alinéa deux, 15°, peut rester désigné. Dans ce cas, il est exclus, après la désignation du premier conseil d'administration de la société fusionnée, de désigner de nouveaux conseillers ou de prolonger la durée des mandats de conseillers, tant que leur nombre est trop élevé.

Au plus tard après le remplacement ou la prolongation de tous les mandats des membres du conseil d'administration à la suite de la composition du premier conseil d'administration de la société fusionnée, il doit être satisfait à toutes les conditions. Le Gouvernement flamand précise les modalités de calcul du nombre de logements sociaux en gestion et peut imposer des exigences en matière de compétence aux membres du conseil d'administration. " ; 4° l'alinéa quatre devient l'alinéa dix.

Art. 7.A l'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, les phrases suivantes sont ajoutées : " Les frais liés à l'assistance externe peuvent être subventionnés.Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure pour obtenir cette subvention supplémentaire ; " ; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : " 6° la suspension de financements de projet pour des projets de construction nouvelle, s'il n'a pas été satisfait à la condition d'agrément, visée à l'article 40, § 1er, alinéa deux, 11°." ; 3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions, visées aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à la société de logement social concernée.Le Gouvernement flamand reprend dans la mise en demeure les motivations pour lesquelles la société de logement social ne satisfait pas aux conditions d'agrément, manque de mettre en oeuvre les missions, imposées par décret ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, de façon adéquate, ne respecte pas les engagements qu'elle a conclus ou reste en défaut en ce qui concerne son fonctionnement. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé. La société de logement social qui a été mise en demeure est invitée pour être entendue. Elle peut s'y faire assister. " .

Art. 8.A l'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement compenser les conséquences financières éventuellement défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration dans le sens du livre XI du Code des Sociétés en octroyant une subvention. Les frais liés à la restructuration et les charges supplémentaires découlant de la restructuration, peuvent être subventionnés. Le Gouvernement flamand en précise les modalités. ".

Art. 9.L'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 56.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des ligues de locataires et des agences de location sociale comme services locatifs dont le fonctionnement est subventionné conformément aux dispositions de l'article 58. § 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent les intérêts des familles et personnes isolées les plus nécessiteuses sur le marché locatif privé.

Les ligues de locataires donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensifs. Elles peuvent prêter de l'assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.

Les agences de location sociale ont les missions suivantes : 1° la location ou la prise en emphytéose sur le marché locatif privé de logements ou de chambres dans le but de donner en location à un loyer raisonnable des logements ou des chambres de qualité à des familles et à des personnes isolées nécessitant un logement, tout en leur offrant de la sécurité d'occupation ;2° l'accompagnement des locataires pour les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataires ;3° en vue de l'élargissement de l'offre de logements, l'ouverture aux candidats-bailleurs et aux bailleurs et l'accompagnement et le soutien de ceux-ci pour assurer la qualité de logement, conforme aux normes visées à l'article 5 ;4° la collaboration et la concertation avec des administrations locales et des acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si ceci est souhaitable, la prise d'initiatives pour monter des partenariats. L'agence de location sociale peut assumer des tâches supplémentaires en soutien à la mise en oeuvre de ses missions. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités à cet effet. § 3. Pour être et rester agréé comme service locatif, il doit au moins être satisfait aux conditions suivantes : 1° le service locatif est actif et établi en Région flamande ;2° le service locatif s'engage à effectuer les missions qui lui sont imposées en vertu : a) du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;b) de tout autre décret ou arrêté, si ceux-ci ont trait aux aspects de la politique du logement social ;3° le service locatif accepte le contrôle du Gouvernement flamand et du contrôleur du logement social en particulier. § 4. Sans préjudice de l'application des conditions, visées au paragraphe 3, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes, pour pouvoir être agréé comme agence de location sociale : 1° avoir effectivement effectué les missions, visées au paragraphe 2, alinéa trois, 1° au cours d'une période d'au moins six mois ;2° mettre en oeuvre les missions, visées au paragrahe 2, alinéa trois, 2°, 3° et 4° ;3° mettre le ressort en adéquation avec les ressorts des agences de location sociale agréées qui sont actives dans la région concernée et ne pas prendre en location d'habitations situées dans des communes où une autre agence de location sociale agréée a déjà pris une habitation en location.Le ressort d'une agence de location sociale est la zone constituée des communes dans lesquelles l'agence de location sociale loue ou donne effectivement en location des habitations ou des chambres ; 4° démontrer l'implantation et l'ancrage locaux du fonctionnement et de la gestion dans les communes qui font partie du ressort ;5° assurer un système de contrôle interne.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités du contrôle interne ; 6° rédiger un rapport annuel.Le Gouvernement flamand fixe les lignes directrices pour la rédaction de ce rapport annuel ; 7° déclarer toute modification des statuts à l'agence désignée par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative à l'agrément des services locatifs et au retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour être agréé comme service locatif, entre autres en ce qui concerne la représentativité, l'échelle et la distribution régionale. ".

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit : "

Art. 56bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur retirer l'agrément d'une union des locataires qui ne répond pas aux conditions d'agrément, qui ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions, imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand ou dont le fonctionnement est en défaut. § 2. Le Gouvernement flamand peut de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur imposer une ou plusieurs des mesures suivantes à une agence de location sociale qui ne répond pas aux conditions d'agrément, qui ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions, imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand ou dont le fonctionnement est en défaut : 1° retirer l'agrément de l'agence de location sociale ;2° obliger l'agence de location sociale à établir un plan d'amélioration ;3° obliger l'agence de location sociale à collaborer temporairement avec une autre agence de location sociale, en vue de la continuité des activités ;4° obliger l'agence de location sociale à faire appel à de l'assistance externe spécialisée en vue d'améliorer sa gestion d'entreprise ou en vue d'éviter la cessation forcée de l'activité.Les frais liés à l'assistance externe peuvent être subventionnés, en plus de la subvention du fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 58. Le Gouvernement flamand définit les conditions et la procédure pour l'obtention de cette subvention supplémentaires. § 3. Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions, visées aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement flamand fait parvenir une mise en demeure au service locatif concerné. Le Gouvernement flamand motive dans la mise en demeure que le service locatif ne remplit pas les conditions d'agrément, qu'il ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qu'il ne tient pas les engagements conclus ou que son fonctionnement est en défaut. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé. Le service locatif qui a été mis en demeure est invité pour être entendu. Il peut s'y faire assister. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités et la procédure pour l'imposition des sanctions, visées aux paragraphes 1er et 2. ".

Art. 11.A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de : 1° rendre aptes à la construction des terrains, le cas échéant, en démolissant les constructions présentes ;2° exécuter ou adapter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des routes, les travaux d'environnement, l'éclairage public, le réseau public de distribution d'eau et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées nécessaires pour les habitations dont question ;3° aménager les infrastructures communes ;2° le paragraphe 5 est abrogé. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note Session 2016-2017 Documents : - Projet de décret : 1081 - N° 1. - Rapport : 1081 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1081 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 avril 2017.

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