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Décret du 28 février 2014
publié le 03 avril 2014

Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

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autorite flamande
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2014201702
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03/04/2014
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28/02/2014
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28 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° compétences administratives portuaires : a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé ;b) la fixation et la perception des droits de port dans la zone portuaire ;c) la fixation et l'organisation des services portuaires publics dans la zone portuaire ;d) l'exercice de la police administrative particulière dans la zone portuaire ;» ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° services portuaires publics : tous les services portuaires auxquels sont liées des obligations de service public du chef de la régie portuaire qui directement ou indirectement supportent les transbordements dans la région portuaire ;» ; 3° le point 6° est complété par les mots « , et ceci sur le territoire de la ville de Gand, de la commune d'Evergem et de la commune de Zelzate » ;4° le point 11° est complété par les mots « à l'exception des sites de mouillage » ;5° dans le texte néerlandais du point 12°, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, les mots « spoorwegen » sont remplacés par les mots « zaten van spoorwegen » ;6° le point 12°, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, est complété par les mots « les sites de mouillage » ;7° le point 15°, abrogé par le décret du 1er février 2008, est réinséré dans la lecture suivante : « 15° site de mouillage : la surface d'eau qui est utilisée comme poste d'amarrage ou d'attente pour navires, ou qui peut immédiatement être utilisée à cet effet ;» ; 8° le point 16° est complété par les mots « ;chaque fois à l'exception des sites de mouillage » ; 9° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° domaine portuaire : tous les immeubles domaniaux situés dans la zone portuaire dont la régie portuaire est le propriétaire, qui sont donnés en concession ou en gestion à la régie portuaire, ou sur lesquels la régie portuaire a un droit emphytéotique ou un droit de superficie.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque les régies portuaires ne respectent pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer, entièrement ou partiellement, les allocations visées aux articles 29bis, 29ter, 30 et 31 du présent décret, et à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions. ».

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les régies portuaires sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés relatives aux sociétés anonymes pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires au présent décret ou à toute autre disposition légale. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas aux régies portuaires, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Cela s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles de droit précitées. » ; 2° le paragraphe 3, modifié par le décret du 1er février 2008, est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Les procès-verbaux du comité de direction peuvent être consultés par les membres du conseil d'administration. Si le conseil d'administration transfère des compétences de gestion au comité de direction, ce transfert est déterminé explicitement par le conseil d'administration. Le comité de direction fait rapport au moins trimestriellement au conseil d'administration sur les décisions qu'il a prises dans le cadre des compétences de gestion transférées.

Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration sont du même sexe. » ; 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « L'objectif et les tâches dont les régies portuaires se chargent en vue de l'exécution de leur mission de service public » est remplacé par le membre de phrase « Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire, sur la base desquels les services portuaires publics sont établis et organisés, » ;4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs au précompte immobilier.

Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux régies communales autonomes pour l'application du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux communes et aux autorités qui relèvent des communes pour l'application des dispositions relatives aux subventions et primes. ».

Art. 5.A l'article 9, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Les régies portuaires gèrent le domaine public situé à l'intérieur de la zone portuaire dont elles détiennent le droit de propriété ou dont la gestion leur incombe » est remplacé par le membre de phrase « Les régies portuaires gèrent le domaine portuaire public et privé, » ;2° les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.§ 1er. Les droits de ports généraux constituent la rétribution que les régies portuaires peuvent réclamer des utilisateurs du port en contrepartie pour le droit d'accéder au zone portuaire, de la traverser, d'y être amarré ou d'y résider.

Les droits de ports généraux appartiennent exclusivement aux régies portuaires, qui ont la compétence exclusive, dans leur zone portuaire, d'établir et de (faire) percevoir les droits de port généraux. § 2. Outre les droits de port généraux, les régies portuaires peuvent également établir des droits de port particuliers et les (faire) percevoir pour l'infrastructure ou des services spécifiques offerts par les régies portuaires aux utilisateurs du port. § 3. Les régies portuaires publient les droits de port généraux et particuliers de manière transparente.

Les droits de port sont établis de manière autonome par les régies portuaires, en proportion raisonnable à la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2. ».

Art. 7.L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres autorités, les régies portuaires établissent les services portuaires publics et organisent ceux-ci. § 2. La régie portuaire peut laisser la prestation des services portuaires publics, par voie de concession de service public ou non, à des personnes morales privées ou publiques. ».

Art. 8.L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne les services portuaires publics, la régie portuaire établit les obligations de service public qui seront respectées lors de leur prestation. Les obligations de service public sont au moins axées sur les objectifs suivants : - garantir une offre de base de services à des conditions raisonnables à tous les utilisateurs du port qui en font la demande dans des limites raisonnables ; - garantir la continuité et la régularité des services ; - garantir en tout temps la qualité des services ; - protéger l'utilisateur et l'environnement lors de la prestation des services. § 2. Les régies portuaires déterminent le règlement et les conditions d'utilisation des services portuaires publics, et les communiquent aux utilisateurs du port. § 3. La régie portuaire fait annuellement rapport au conseil d'administration sur le respect des obligations de service public. Si le service portuaire public est fourni par la régie portuaire ou par une entité juridiquement indépendante sur laquelle la régie portuaire exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, le rapport est établi par une entité indépendante de la régie portuaire. ».

Art. 9.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « peuvent donner leurs biens domaniaux, selon leurs finalités, en concession ou » sont remplacés par les mots « peuvent transférer la propriété de leurs biens domaniaux ou les donner, selon leurs finalités, en concession ou » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa trois, les mots « het beheer » sont remplacés par les mots « het in beheer ».3° le paragraphe 3, modifié par le décret du 21 décembre 2001, est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 1ter, rédigée comme suit : « Section 1ter. - Gestion du territoire ».

Art. 11.Dans le même décret, dans la section 1ter, insérée par l'article 10, il est inséré un article 19novies, rédigé comme suit : «

Art. 19novies.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les régies portuaires sont associées, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, à la politique et à la préparation politique d'autres autorités. Une compétence consultative est notamment attribuée aux régies portuaires pour la zone portuaire relevant de leur compétence, en ce qui concerne tous les parcours de recherche et de prise de décisions au niveau du plan et du projet au sein des communes sur le territoire desquelles se situe la zone portuaire concernée, qui peuvent avoir un impact sur l'exploitation de la zone portuaire. § 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, et sans préjudice des compétences d'autres autorités au sein de la zone portuaire concernée, les régies portuaires peuvent développer, en tant que gestionnaire de territoire des zones portuaires visées à l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8°, des initiatives orientées sur la zone. ».

Art. 12.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 1quater, rédigée comme suit : « Section 1quater. - Disposition particulière relative à la zone portuaire de Gand ».

Art. 13.Dans le même décret, dans la section 1quater, insérée par l'article 12, il est inséré un article 19decies, rédigé comme suit : «

Art. 19decies.La régie portuaire, compétente pour la zone portuaire de Gand, est compétente, quelle que soit la forme juridique de cette régie portuaire, au sein de la zone portuaire entière de Gand, y compris les parties de la zone portuaire qui se situent sur le territoire des communes d'Evergem et de Zelzate. ».

Art. 14.Dans l'article 21, alinéa trois, du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008, les phrases « La comptabilité analytique fait en outre distinction entre les différents services.

Les régies portuaires font appel à un service d'Audit interne. » sont remplacées par les phrases « A partir du 1er juillet 2014, la comptabilité analytique fait en outre distinction entre les différents services. A partir du 1er juillet 2014, les régies portuaires font appel à un service d'Audit interne. ».

Art. 15.Dans l'article 22, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les décisions d'aliénation ou de charges hypothécaires de l'infrastructure d'équipement, située dans la zone portuaire, pour laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision de principe, datant de moins de dix ans, portant octroi d'une subvention ou de cofinancement ; »

Art. 16.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « du conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'assemblée générale et du conseil d'administration » ;2° dans le paragraphe 4, les mots « des organes administratifs » sont remplacés par les mots « de l'assemblée générale et du conseil d'administration » ;

Art. 17.L'article 31 du même décret est abrogé le 1er janvier 2015.

Art. 18.L'article 263decies de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par les mots « et aux régies portuaires communales autonomes dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note Session 2013-2014 Documents - Proposition de décret : 2336 - N° 1 - Amendements : 2336 - N° 2 - Rapport : 2336 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2336 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 février 2014.

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