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Décret du 28 juin 2001
publié le 11 juillet 2001

Décret modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027393
pub.
11/07/2001
prom.
28/06/2001
ELI
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28 JUIN 2001. - Décret modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est remplacé par le texte suivant : «

Article 1er.Le présent décret règle principalement des matières visées à l'article 39 de la Constitution. En outre, les §§ 3 et 4 de l'article 5 et l'article 5bis règlent, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Au sens du présent décret, il faut entendre par le CRAC, le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante. »

Art. 2.A l'article 5 du même décret, entre le § 2 et le § 3, sont intégrés les deux §§ suivants : « § 3. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer le financement de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau, telles que définies aux sections 2 et 3 du chapitre II du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, qui ont pour maître d'ouvrage une commune, une province ou une association de communes. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans le décret précité. § 4. De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'aide sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, le financement des investissements subventionnés en application de : 1° l'article 46 de la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à l'exception des investissements réalisés par les hôpitaux universitaires et par les centres hospitaliers psychiatriques créés par le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;2° la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées;3° l'article 15, 3°, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visé dans les législations précitées. »

Art. 3.A l'article 5 du même décret, le § 3 devient le § 5.

Art. 4.Un article 5bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 5bis.Aux fins de l'exécution des missions confiées au Centre par l'article 5, §§ 3 et 4, du présent décret, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier. A la date de publication du décret du 28 juin 2001, modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est autorisé à succéder à la Région wallonne dans le cadre d'une procédure d'attribution du marché qu'elle aurait initiée. »

Art. 5.L'article 8, § 1er, du même décret est remplacé par le texte suivant : «

Art. 8.§ 1er. Il est créé un comité d'orientation composé comme suit : 1° le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué;2° le Ministre ayant la tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué;3° le Ministre ayant les infrastructures sportives dans ses attributions ou son délégué;4° le Ministre ayant l'aide aux personnes ou la santé dans ses attributions ou son délégué;5° le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne qui en assure la présidence;6° le Directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux;7° le Directeur général de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé;8° l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;9° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement wallon;10° sept délégués de l'Union des villes et communes de Wallonie, dont les membres du bureau ou leurs délégués;11° deux délégués de l'Association des provinces. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints du Centre assistent au comité d'orientation avec voix consultative. »

Art. 6.A l'article 16bis du même décret, les mots « des paragraphes 1er, 1erbis et 2 sont supprimés ».

Art. 7.Dans les matières visées à l'article 5, § 4, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Centre est habilité à procéder au paiement des subsides qui, avant le 1er janvier 2001, ont fait l'objet d'une promesse ferme de subside ou qui sont repris dans un programme d'investissements approuvé par le Gouvernement wallon. A cette fin, le Centre est autorisé à conclure une convention de financement avec tout organisme financier conformément à l'article 5bis du même décret.

Art. 8.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 juin 2001.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 237 (2000-2001) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique du 20 juin 2001.

Discussion. - Vote.

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