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Décret du 28 juin 2002
publié le 14 septembre 2002

Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036137
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14/09/2002
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28/06/2002
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28 JUIN 2002. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article I.1er Ce décret règle une matière communautaire.

Article I.2 Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent décret sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux centres d'encadrement des élèves.

Article I.3 Les dispositions du présent décret doivent être interprétées tout en gardant à l'esprit la réalisation de chances d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves, la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination et la promotion de la cohésion sociale.

Les droits fixés au présent décret doivent être exercés dans le respect des libertés fondamentales de l'école, notamment le droit d'élaborer le propre projet pédagogique et le propre règlement d'école, des intérêts de la communauté scolaire et du droit à l'éducation de l'élève individuel. CHAPITRE II. - Disposition générale Article II.1er Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;2° primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;3° pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire.En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; 4° secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;5° élève : chaque apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;6° primo-arrivant : l'élève qui a) est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;et b) n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente;et c) a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;7° bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration dans le cadre de la politique flamande d'intégration;8° année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;9° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève.Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur; 10° projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;11° valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;12° présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans un lieu d'implantation/une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente;13° présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves pour qui la langue parlée à la maison n'est pas le néerlandais et le nombre total d'élèves dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente;14° école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;15° retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;16° subdivision structurelle : une première année d'études A, une première année d'études B, une option de base, un champ professionnel ou une combinaison de deux champs professionnels, une option du deuxième ou troisième degré d'une certaine forme d'enseignement de l'enseignement secondaire à temps plein;17° nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;18° périodes-professeur : les périodes-professeur telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;19° revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet ou une allocation de remplacement de revenus aux handicapées ou un minimum de moyens d'existence ou revenu vital ou un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;20° lieu d'implantation : un bâtiment ou ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie. CHAPITRE III. - Droit à l'inscription et choix du lieu d'implantation Section 1re. - Droit à l'inscription

Sous-section 1re. - Principe Article III.1 § 1er. A compter de l'année scolaire 2003-2004, chaque élève a droit à l'inscription dans l'école choisie par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. § 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'infant en particulier.

Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.

Sous-section 2. - Refus Article III.2 Le pouvoir organisateur refuse l'inscription d'un élève qui ne satisfait pas aux conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit du pouvoir organisateur de considérer un élève comme un élève libre au sens de l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Article III.3 Un pouvoir organisateur peut : 1° refuser chaque inscription additionnelle lorsque le pouvoir organisateur est d'avis que celle-ci compromet la sécurité des élèves pour cause de circonstances matérielles;2° refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclus l'année précédente ou il y a deux ans. Sous-section 3. - Aiguillage d'un élève vers une autre école Article III.4 Lors des inscriptions, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire est habilité à aiguiller vers une autre école, chaque élève additionnel qui parle le néerlandais ou - le cas échéant - ne parle pas le néerlandais à la maison afin de garantir la proportion prévue entre les deux groupes d'élèves.

La langue parlée à la maison est la langue utilisée pour la communication courante en famille, prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Les élèves possédant un certificat de l'enseignement fondamental obtenu dans l'enseignement néerlandophone, sont censés être des élèves dont la langue parlée à la maison est le néerlandais.

L'aiguillage d'un élève vers une autre école est soumis à la condition suivante : - l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais fait partie de la pratique scolaire et de la politique de formation continuée de l'école; et - l'école met sur pied des activités avec des parents des élèves ne parlant pas le néerlandais à la maison; et - la présence relative à l'école égale au moins 20 % et dépasse de 10 % la présence relative dans la zone d'action.

La présence relative dans la zone d'action est calculée par la plate-forme locale de concertation. Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, la présence relative est calculée, le cas échéant, par le Gouvernement flamand au niveau de la commune.

La présence relative dans la zone d'action peut être calculée sur différentes zones partielles si la composition démographique des écoles dans une zone partielle diffère largement de celle d'une autre zone partielle.

Pour l'enseignement secondaire, les présences relatives sont calculées au sein de la subdivision structurelle comparable.

Si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire qui est dispensée dans une seule école dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation, l'élève ne peut être aiguillé vers une autre école.

Sous-section 4. - Dispositions communes Article III.5 Dans les cas visés à l'article III.3, 1°, et III.4, l'évolution des présentations à l'école des inscriptions dans l'école est assujettie au contrôle du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Article III.6 Un pouvoir organisateur qui refuse un élève ou l'aiguille vers une autre école, en informe les parents de l'élève intéressé et le président de la plate-forme locale de concertation par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier.

La motivation comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser ou d'aiguiller l'élève vers une autre école.

A la demande des parents, le pouvoir organisateur élucide sa décision.

Sous-section 5. - Mesure transitoire Article III.7 § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article III.,1er s'applique intégralement aux élèves qui, en vertu d'un rapport d'inscription, sont orientés vers un type d'enseignement spécial.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures adaptées fixées par le Parlement flamand en matière de la coopération entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial, ce droit est toutefois exercé en tenant compte des modalités visées au § 2. § 2. Conformément aux dispositions du présent décret, un pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire peut aiguiller vers une autre école l'élève visé au § 1er, premier alinéa, lorsque les moyens de l'école ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins spécifiques de l'élève quant à l'enseignement, la thérapie et la prestation de soins.

Le pouvoir organisateur décide de concert avec les parents et en tenant compte : 1° des mesures d'appui disponibles;2° d'une concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire;3° de l'avis du centre d'encadrement des élèves accompagnant l'école. Cette cause ne peut être invoquée pour aiguiller vers une autre école les élèves qui, sur la base d'un rapport d'inscription, sont orientés vers le type 8 de l'enseignement spécial. Section 2. - Choix du lieu d'implantation

Article III.8 En tenant compte de l'offre d'enseignement, le pouvoir organisateur statue sur l'admission de l'élève au lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix se fait de concert avec l'élève.

Le pouvoir organisateur peut déroger du choix visé au premier alinéa : 1° lorsque la sécurité des élèves serait compromise pour cause de circonstances matérielles dans un lieu d'implantation, ou 2° dans le but d'atteindre un équilibre entre la présence relative dans un lieu d'implantation et la présence relative dans l'école entière.A cet effet, la présence relative dans le lieu d'implantation doit égaler au moins 20 % et dépasser de 10 % la présence relative à l'école. CHAPITRE IV. - Dispositions institutionnelles Section 1re. - Les plates-formes locales de concertation

Sous-section 1re. - Création et composition Article IV.1 Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement fondamental et des plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire sont établies.

Article IV.2 § 1er. La zone d'action d'une plate-forme locale de concertation coïncide en principe avec le territoire d'une commune.

Le Gouvernement flamand peut limiter cette zone d'action au territoire des organes territoriaux communaux établis sur la base de l'article 41 de la Constitution ou étendre au territoire de différentes communes limitrophes.

Une plate-forme locale de concertation axant son fonctionnement sur un quartier spécifique n'aboutit pas à l'établissement d'une plate-forme locale de concertation au niveau du quartier. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les communes où une plate-forme locale de concertation doit être établie par priorité.

Pour l'application du présent décret, des plates-formes locales de concertation peuvent également être établies dans des communes ou régions autres que celles mentionnées au premier alinéa pour autant qu'elles satisfassent à toutes les conditions de la présente section.

Article IV.3 § 1er. Une plate-forme locale de concertation comprend tous les participants mentionnés ci-après qui sont présents dans la zone d'action et qui se présentent : 1° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles implantées dans la zone d'action;2° les directions et les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles d'enseignement spécial ne se situant pas dans la zone d'action lorsqu'il existe des flux d'élèves fréquents entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action;3° les directions et le pouvoirs organisateurs des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action;4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels des personnels des écoles situées dans la zone d'action;5° deux représentants d'associations de parents reconnues;6° deux représentants de conseils d'élèves, s'il s'agit de plates-formes locales de concertation pour l'enseignement secondaire;7° quatre représentants au plus des partenaires socioculturels et/ou socio-économiques locaux;8° deux représentants d'organisations de minorités ethnoculturelles au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des organisations des minorités ethnoculturelles;9° deux représentants d'une association où les pauvres prennent la parole;10° un représentant du secteur d'intégration.Lorsqu'un centre d'intégration et un service d'intégration opèrent dans une seule zone d'action, les deux organisations délèguent chacune un représentant; 11° un représentant des bureaux d'accueil situés dans la zone d'action;12° un représentant de l'animation des relations école-collectivité. Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés au premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Les participants visés au premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, désignent lors de leur première réunion les participants visés au premier alinéa, 7° et 12°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au § 3. § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le monde de l'enseignement. Le président ne siège pas dans un pouvoir organisateur et n'est pas membre du personnel d'une des écoles intéressées ou d'un des groupes d'écoles, des centres d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves intéressés.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont le président est rémunéré. § 3. Le Gouvernement flamand finance ou subventionne, en tenant compte de l'article IV.2, § 2., premier alinéa, un expert qui s'occupe de l'appui organisationnel et sur le plan du contenu de la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.

L'expert ne peut pas être désigné comme président. § 4. Un représentant de l'administration communale intéressée ou des administrations communales intéressées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande - conseille la plate-forme locale de concertation quant aux matières communales étroitement liées aux compétences visées à l'article IV.4, premier alinéa. Cette personne n'agit pas en la qualité de représentant de la commune, respectivement de la Commission communautaire flamande comme pouvoir organisateur.

Sous-section 2. - Compétence Article IV.4 Une plate-forme locale de concertation s'acquitte ses tâches suivantes : 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action.Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires; 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs visés à l'article I.3, premier alinéa. Plus particulièrement, la plate-forme locale de concertation prête attention à : - l'élaboration d'instruments au moyen desquels les écoles ayant un nombre limité d'élèves répondant à au moins un des indicateurs d'égalité des chances visés respectivement à l'article VI.2, § 1er et à l'article VI.11, § 1er, peuvent inscrire un nombre plus élevé de ces élèves; - la coordination de conventions relatives aux transferts entre écoles répondant aux critères visés à l'article III.4 et les écoles ne répondant pas à ceux-ci; 3° la prise d'engagements relatifs à l'accueil, l'offre et l'orientation des élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones; 4° le calcul de la présence relative dans la zone d'action, conformément aux dispositions de l'article III.4, troisième alinéa, troisième tiret; 5° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation visée à l'article V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 et à l'accueil des élèves après un refus ou un aiguillage vers une autre école; 6° la médiation relative au droit à l'admission, conformément aux dispositions de l'article V.1er, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5.

Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de tâches additionnelles.

Sous-section 3. - Fonctionnement Article IV.5 Le fonctionnement d'une plate-forme locale de concertation est défini dans un règlement d'ordre intérieur fixé de commun accord qui : 1° stipule l'établissement d'un organe qui prépare les discussions et décisions de la plate-forme locale de concertation et qui peut être autorisé à exercer les compétences de la plate-forme locale de concertation.Le règlement d'ordre intérieur fixe la façon dont les différents participants sont représentés dans cet organe; 2° répond aux exigences minimales définies par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement veille à ce que la charge du planning administratif ne soit pas trop lourde pour les écoles et les centres d'encadrement des élèves.

Sous-section 4. - Mesure transitoire Article IV.6 Jusqu'au 1er janvier 2003, la commission de médiation et d'évaluation, visée au II.8 de la déclaration commune du 15 juillet 1993 relative à la politique de non discrimination dans l'enseignement, assure la médiation concernant le droit à l'admission conformément à la réglementation en vigueur. Section 2. - La Commission des droits de l'élève

Sous-section 1re. - Création et composition Article IV.7 Auprès du Ministère de la Communauté flamande, une commission indépendante est établie, nommée "Commission des droits de l'élève" et dénommée ci-après "la Commission".

Article IV.8 § 1er. La Commission se compose d'un président et de six membres et est assisté d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, agissant en tant que secrétaire.

Le président est un légiste.

Deux membres se sont familiarisés avec la législation de l'enseignement et le monde de l'enseignement en général.

Deux membres font preuve d'une expertise spéciale ou d'un mérite spécial au niveau de la protection des droits de l'enfant.

Deux membres se sont familiarisés avec le droit constitutionnel et administratif. § 2. Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et garantissent l'exercice indépendant de leur mission.

La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : 1° la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale, d'un gouvernement, d'une députation permanente, ou la qualité de bourgmestre;2° la qualité de membre du personnel de l'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;3° la qualité de membre d'un pouvoir organisateur ou d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;4° la qualité de membre du personnel des services d'encadrement pédagogique;5° la qualité de dirigeant responsable, de mandataire permanent ou de délégué permanent d'une organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels du personnel de l'enseignement;6° la qualité de membre du personnel de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande. § 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et définit la façon dont ils seront rémunérés.

Sous-section 2. - Compétence Article IV.9 La Commission émet des avis et se prononce en droit sur le droit à l'inscription, conformément aux dispositions de l'article V.1, § 2, V.2 et V.3. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand.

Sous-section 3. - Fonctionnement Article IV.10 Dans un mois de son installation, la Commission rédige son règlement intérieur. Elle garantit l'obligation d'audition. Le règlement est sanctionné par le Gouvernement flamand.

Article IV.11 Les séances de la Commission sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. CHAPITRE V. - Protection juridique Section 1re. - Aiguillage d'un élève vers une autre école

Article V.1 § 1er. La plate-forme locale de concertation, saisie de la décision d'aiguiller un élève vers une autre école, se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le jour après la date de la signification ou du dépôt visée à l'article III.6, premier alinéa, entre l'élève et ses parents et les pouvoirs organisateurs des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. § 2. Si la plate-forme locale de concertation ne réalise pas une inscription définitive dans le délai visé au § 1er, la Commission est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'aiguiller l'élève vers une autre école. La Commission formule ce jugement dans un délai de cinq jours calendrier, commençant le jour après expiration du délai visé au § 1er.

Si la Commission statue que la décision est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. La plate-forme locale de concertation et notamment les centres d'encadrement des élèves accompagnant les écoles situées dans la zone d'action aident les parents à trouver une autre école. L'élève est rayé du registre par l'école qui oriente l'élève vers une autre école au moment où l'élève est inscrit dans la nouvelle école et au plus tard un mois, les périodes des vacances non incluses, de la signification du jugement de la Commission.

Si la Commission statue que la décision est infondée, l'élève reste inscrit dans l'école qui voulait aiguiller l'élève vers une autre école.

Article V.2 La décision de la Commission est transmise par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai mentionné dans l'article V. 1, § 2, premier alinéa. Section 2. - Refus

Article V.3 § 1er. La Commission statue dans un délai de cinq jours calendrier commençant le jour après la date de la signification ou la date de la poste, sur le bien-fondé des réclamations écrites introduites par les personnes intéressées relatives aux refus d'inscription. Des plaintes introduites après expiration d'un délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables. § 2. Si la Commission juge que le refus n'est pas motivé ou n'est pas suffisamment motivé, elle émet un avis à l'intention du Gouvernement flamand quant au recouvrement ou à la retenue d'un montant sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Un refus sur la base de l'article III.3, 1°, n'est pas suffisamment motivé lorsqu'il est constaté que des inscriptions additionnelles étaient acceptées après l'inscription controversée. § 3. Le jugement de la Commission est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er. Le président de la plate-forme locale de concertation en est mis au courant sans délai.

Article V.4 § 1er. La Commission informe sans délai le Gouvernement flamand sur l'avis visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le jour après réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide en droit et dans l'intérêt général sur l'imposition d'une sanction financière.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a fini par s'inscrire dans l'école où il s'était présenté. § 3. Le recouvrement ou la retenue visé à l'article V.3, § 2, premier alinéa : 1° ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;2° ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait lorsque la mesure n'aurait pas été prise. Article V.5 La plate-forme locale de concertation aide à trouver une autre école pour l'élève refusé qui n'a pas encore réussi à s'inscrire dans une autre école. Dans un délai de dix jours calendrier commençant le jour après la date de la décision de la Commission, la plate-forme locale de concertation se pose en médiateur entre les pouvoirs organisateurs des autres écoles de la zone d'action. Section 3. - Dispositions communes

Article V.6 Si l'école n'est pas implantée dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, la médiation visée aux articles V.1, §§ 1er et 2, deuxième alinéa, et V.5 est assurée par le président ou l'expert d'une plate-forme locale de concertation existante et un inspecteur de l'enseignement, qui sont tous désignés par le Gouvernement flamand.

Article V.7 Le Gouvernement flamand précise les mesures de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition. CHAPITRE VI. - Offre d'appui intégrée Section 1re. - Enseignement fondamental et premier degré de

l'enseignement secondaire Article VI.1 Les dispositions de cette section sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire, au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones.

Sous-section 1re. - Indicateurs d'égalité des chances Article VI.2 § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° la famille vit d'un revenu de remplacement;2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° les parents sont des nomades;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais. § 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins. § 3. Le Gouvernement flamand attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.

Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1, 2° et 3°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.

Sous-section 2. - Attribution des moyens Article VI.3 Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires ou de périodes-professeur supplémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; et 2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.4 et génèrent au moins six périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires.

Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.

Article VI.4 § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans pour l'enseignement fondamental ainsi que pour le premier degré de l'enseignement secondaire de la manière suivante : 1° les écoles visées à l'article VI.3 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables; 3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5; 4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5. § 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires nouvelles ou vacantes.

Sous-section 3. - Affectation des moyens Article VI.5 § 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.

A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école.Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et 2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs;et 3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation. § 2. Les périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

Article VI.6 Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.5, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret.

Article VI.7 Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.

Article VI.8 § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou des périodes-professeur supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.3.

En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires visées à l'article VI.3 pour la période suivante de trois années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.

Sous-section 4. - Mesures transitoires Article VI.9 Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires ou périodes-professeur supplémentaires obtenues par application des articles VI.3 et VI.4.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes ou de périodes-professeur est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. Section 2. - Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire

Article VI.10 Les dispositions de la présente section sont d'application aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire.

Sous-section 1re. - Indicateurs d'égalité des chances Article VI.11 § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° l'élève a un retard scolaire d'au moins deux ans;2° l'élève est un primo-arrivant;3° l'élève fréquentait l'enseignement d'accueil pendant l'année scolaire précédente. § 2. Le Gouvernement flamand attribue chaque fois un poids aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°. A l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, il attribue plusieurs poids qui augmentent progressivement selon le nombre d'années de retard scolaire.

Le poids maximal est attribué à plus de quatre ans de retard scolaire.

Sous-section 2. - Attribution des moyens Article VI.12 Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après : 1° compter le 1er février de l'année scolaire précédente au moins 25% d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, et 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article VI.13.

Les pouvoirs organisateurs déterminent si l'appui supplémentaire correspond à des périodes-professeur et/ou à des valeurs de point.

Article VI.13 § 1er. L'attribution des périodes-professeur supplémentaires /valeurs de point s'opère tous les trois ans comme suit : 1° les écoles visées à l'article VI.12 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;3° le nombre de points des écoles avec au moins 80 % des élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes-professeur supplémentaires /valeurs de point correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant une période courante de trois années scolaires, de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point nouvelles ou vacantes.

Sous-section 3. - Nature des moyens Article VI.14 Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur.

Les personnels qui fonctionnent dans les emplois créés sur la base de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point sont désignés comme membres du personnel temporaire. Les emplois en question ne peuvent pas être déclarés vacants. Le pouvoir organisateur n'est pas autorisé à nommer à titre définitif, à affecter ou à muter des personnels dans ces emplois.

Les personnels temporaires peuvent être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres personnels temporaires, si ces derniers sont recrutés pour assurer l'offre d'appui intégrée.

Sous-section 4. - Affectation des moyens Article VI.15 § 1er. Une école qui obtient des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.

A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école.Le Gouvernement flamand fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) les parcours des élèves, f) la participation des élèves et des parents; et 2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs;et 3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.Le Gouvernement flamand peut fixer un modèle d'auto-évaluation. § 2. Les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

Article VI.16 Les écoles impliquent dans le développement et la réalisation des objectifs, visés à l'article VI.15, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21.

Article VI.17 Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.

Article VI.18 § 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article VI.12.

En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point visées à l'article VI.12 pour la période suivante de trois années scolaires. § 2. Le Gouvernement flamand précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand prévoit une possibilité de recours pour les écoles. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.

Sous-section 5. - Mesures transitoires Article VI.19 Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour l'année scolaire 2002-2003.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur additionnelles dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" qu'une école a obtenu pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application des articles VI.12 et VI.13.

La perte/le profit d'un nombre fixé de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand.

Pour les écoles avec un pourcentage déterminé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes ou de périodes-professeur est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. Section 3. - Mesure temporaire

Article VI.20 Pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, le Gouvernement flamand a pris une mesure temporaire pour les centres d'enseignement.

En fonction de cette mesure temporaire : 1° le nombre de périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou le nombre d'emplois additionnels convertis en périodes-professeur dans le cadre du projet temporaire "besoins spéciaux" obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2002-2003.2° le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire au niveau du centre d'enseignement est comparé au nombre de périodes-professeur additionnelles obtenues par application du présent décret pour l'année scolaire 2003-2004. La perte de périodes-professeur est adaptée en 2002-2003 et 2003-2004 dans les limites des crédits budgétaires disponibles selon une clé définie par le Gouvernement flamand. Les périodes-professeur ainsi obtenues sont réparties sur les écoles conformément aux dispositions de l'article 71, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Section 4. - Encadrement supplémentaire

Article VI.21 Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre.

A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé ou une disponibilité aux personnels de l'Enseignement communautaire et les établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés. CHAPITRE VII. - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé Article VII.1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'enseignement fondamental ordinaire.

Article VII.2 Le Gouvernement flamand attribue annuellement des périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.

Les périodes complémentaires sont utilisées pour des initiatives s'axant sur : 1° la prévention et la remédiation de retards de développement et d'apprentissage et/ou 2° l'accompagnement en cas de problèmes socioaffectifs et/ou 3° la différentiation orientée dans le programme d'études. Article VII.3 Les périodes complémentaires sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires disponibles et sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement précise les modalités du calcul des périodes complémentaires.

Article VII.4 L'inspection de l'enseignement évalue le fonctionnement et l'efficacité des périodes complémentaires au moyen d'audits scolaires. CHAPITRE VIII. - Projet temporaire initiation aux arts Article VIII.1 Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 des périodes et/ou des périodes-professeur et/ou des moyens supplémentaires dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorisés et/ou allochtones.

Les projets visent à canaliser ces mineurs, à titre d'essai, vers l'enseignement artistique à temps partiel.

Article VIII.2 L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen : 1° d'un accompagnement artistique individuel des mineurs intéressés par des artistes;et/ou 2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel;et/ou 3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés. Article VIII.3 L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à : 1° une organisation culturelle professionnelle agréée;2° une école d'enseignement fondamental ou d'enseignement secondaire;3° un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Les moyens peuvent être affectés dans le contexte d'un accord de coopération entre les organisations et/ou des écoles et/ou des établissements visés au premier alinéa.

Article VIII.4 Les personnels engagés pour les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires sont désignés comme temporaires.

Les temporaires visés peuvent également remplacer des membres du personnel définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers réalisent le projet.

Un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif des personnels dans les périodes ou les périodes-professeur supplémentaires.

Article VIII.5 Le Gouvernement flamand définit : 1° les modalités des objectifs et du group-cible des projets temporaires;2° la façon dont les périodes-professeur et/ou moyens supplémentaires sont affectés. Article VIII.6 L'inspection de l'enseignement évalue les projets à la fin de l'année scolaire 2004-2005 et en formule les résultats dans un avis au Gouvernement flamand qui est présenté au Parlement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives Section 1re. - Enseignement fondamental

Article IX.1 A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « périodes complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances, à la conduite d'une politique des soins de santé, à l'éducation à la motricité dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques;"; 2° le point 36° est supprimé; 3° il est inséré un point 52°bis , rédigé comme suit : « 52°bis nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles ";" 4° il est ajouté un 55°bis , rédigé comme suit : « 55°bis revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un minimum de moyens d'existence ou revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le gouvernement.» Article IX.2 L'article 31 du même décret est supprimé.

Article IX.3 Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Préalablement à la première inscription de leur enfant et lors de chaque modification du règlement, le pouvoir organisateur informe par écrit les parents du règlement d'école. » Article IX.4 A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, un point 11° est ajouté, rédigé comme suit : « 11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. » Article IX.5 A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° participent à et coopèrent au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par coopérer, il faut entendre : - fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et - respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. » Article IX.6 Au même décret, il est ajouté un article 71bis rédigé comme suit : «

Article 71bis.Le Gouvernement peut entièrement ou partiellement retenir le financement ou l'octroi de subventions lorsque l'école financée ou subventionnée ne répond plus aux conditions fixées à l'article 68, § 1er, 3°. » Article IX.7 Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est supprimé.

Article IX.8 Au chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 138 et 139 forment la section 1re, intitulée : "Dispositions générales";2° à l'article 138, § 1er, un point 6° et un point 7° sont ajoutés et rédigés comme suit : « 6° périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances;7° des périodes destinées à la conduite d'une politique des soins de santé.» ; 3° l'article 139 est remplacé par ce qui suit : « Article 139.Le Gouvernement précise les conditions pour l'obtention des périodes complémentaires visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ainsi que le nombre et le mode de calcul. » ; 4° il est ajouté une section 2, comportant un article 139bis jusqu'à 139novies inclus, rédigé comme suit : "Section 2.- Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances Article 139bis . § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables : 1° la famille vit d'un revenu de remplacement;2° l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;3° les parents sont des nomades;4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;5° la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais. § 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations qui démontrent que l'élève répond à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances sont conservés à l'école pour une période de cinq ans au moins. § 3. Le Gouvernement attribue un poids à chaque indicateur d'égalité des chances. En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal.

Les poids maximaux sont attribués aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 2° et 3°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5° n'est pondéré qu'en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances.

Article 139ter.Les écoles peuvent bénéficier pour une période de trois années scolaires de périodes complémentaires pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;et 2° sont classées favorablement parmi les écoles mentionnées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139quater et génèrent au moins six périodes complémentaires. Lorsqu'une école a des lieux d'implantation au 1er janvier 2002 qui ne sont pas situés dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différents lieux d'implantation sont censés être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article VI.4.

Article 139quater . § 1er. L'attribution des moyens s'opère tous les trois ans de la manière suivante : 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; 2° les élèves génèrent une nombre de points sur la base du poids des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;3° le nombre de points d'écoles avec au moins 80% d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5.4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement qui est au moins égal à 1 et au plus égal 1,5. § 2. Le Gouvernement fixe dans les limites des crédits budgétaires disponibles combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement fixe également les règles en matière de l'attribution ou de la redistribution, pendant la période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

Article 139quinquies.§ 1er. Une école qui obtient des périodes complémentaires élabore une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire.

A partir d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique : 1° l'objectif concret qu'elle veut accomplir au niveau des élèves, des personnels, respectivement de l'école.Le Gouvernement fixe des objectifs qui peuvent être choisis parmi les thèmes suivants : a) la prévention et la remédiation des retards de développement et d'apprentissage; b) l'enseignement d'aptitude linguistique, c) l'enseignement interculturel, d) le passage et l'orientation, e) le développement socioaffectif, f) la participation des élèves et des parents; et 2° la façon dont elle veut atteindre ces objectifs;et 3° la façon dont elle évalue ses actions au cours du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.Le Gouvernement peut fixer un modèle d'auto-évaluation. § 2. Les périodes complémentaires ne peuvent être affectées qu'aux objectifs visés au § 1er.

Article 139sexies . Les écoles impliquent en vue du développement et de la réalisation des objectifs, visés à l'article 139quinquies, § 1er, le centre d'encadrement des élèves par lequel elles sont accompagnées et l'encadrement supplémentaire visé à l'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I.

Article 139septies.Les écoles collaborent aux évaluations triennales sur la base des sondages faits par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Les évaluations mesurent l'efficacité, au niveau macro, de l'offre d'appui intégrée.

Article 139octies.§ 1er. L'inspection de l'enseignement examine toujours au cours de la troisième année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. La réalisation des objectifs est opposée au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est satisfait de nouveau à toutes les conditions de l'article 139ter.

En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires. § 2. Le Gouvernement précise les critères et dispositions de procédure suivant lesquels le contrôle est fait par l'inspection de l'enseignement.

En cas d'évaluation négative, le Gouvernement prévoit une possibilité de recours pour l'école. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs.

Article 139novies.Le Gouvernement flamand prévoit des mesures transitoires pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 2002-2003.

En fonction de ces mesures transitoires, le nombre de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé qu'une école a obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002, est comparé au nombre de périodes complémentaires obtenues par application des articles 139ter et 139quater.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, la perte d'un nombre fixé de périodes est ajustée suivant une clé fixée par le Gouvernement.

Pour les écoles avec un pourcentage fixé d'élèves satisfaisant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis , § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le gain de périodes est ajusté suivant une clé fixée par le Gouvernement flamand. » Article IX.9 A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Aux élèves dont les parents sont des nomades et n'appartiennent pas aux groupes visés au deuxième alinéa, le coefficient 1,5 est également appliqué. Le Gouvernement peut préciser les conditions auxquelles ce coefficient est appliqué. » Article IX.10 L'article 145 du même décret est abrogé.

Article IX.11 L'article 156 du même décret est abrogé. Section 2. - Enseignement secondaire

Article IX.12 L'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la loi de l'enseignement, modifié par le décret du 24 juillet 1996 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est réinséré dans la lecture suivante : «

Article 6.Un établissement d'enseignement ne peut être agréé que si celui-ci respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier. » Article IX.13 Dans l'article 6quater , troisième alinéa, de la même loi, les mots "le premier alinéa" sont remplacés par les mots "le premier alinéa et l'article 6".

Article IX.14 A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par coopérer, il faut entendre : - fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1° du même décret et - respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. » Section 3. - Centres d'encadrement des élèves

Article IX.15 A l'article 41 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier; 14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I. Par coopérer, il faut entendre : - fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et - respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret. » CHAPITRE X. - Autres dispositions Article X.1er Au cours de l'année scolaire 2002-2003, les écoles gardent : 1° les périodes ou les périodes-professeur additionnelles d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002;2° les périodes additionnelles qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du Vlaamse Rand et de la frontière linguistique. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur Article XI.1er Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 et IX.15, ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre IV et des dispositions des chapitres III et V, qui entrent tous en vigueur le 1er janvier 2003. 2° les dispositions du chapitre VII qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. Le présent décret est évalué avant le 1er septembre 2006 au plus tard.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1143 - N° 1. - Avis du Commissariat des droits de l'enfant, 1143 - N° 2. - Comptes rendus des auditions, 1143 - N°s 3 et 4. - Amendements, 1143 - N° 5. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 1143 - N° 6. - Avis du Conseil d'Etat, 1143 - N° 7. - Amendements, 1143 - N°s 8 et 9. - Rapport, 1143 - N° 10. - Amendements, 1143 - N° 11.- Articles adoptés en première lecture par la séance plénière, 1143 - N° 12. - Texte adopté par la séance plénière, 1143 - N° 13.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 juin 2002.

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