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Décret du 28 juin 2018
publié le 26 juillet 2018

Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et visant à la transparence des établissements non reconnus

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ministere de la communaute francaise
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26/07/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JUIN 2018. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et visant à la transparence des établissements non reconnus


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 14 est remplacé par ce qui suit : «

Article 14.Aucun établissement, institution, organisme ou association ne peut utiliser ces dénominations francophones d'Université, Haute Ecole ou Ecole supérieure des Arts, Etablissement d'enseignement supérieur, Faculté s'il y exerce des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur en Communauté française, sauf s'il est officiellement reconnu comme tel en vertu d'une autre législation belge ou étrangère. Dans ce cas, il doit mentionner explicitement cette législation dans toutes ses communications.

Art. 2.Dans le même décret, un article 14/1 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/1.Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français. »

Art. 3.Dans le même décret, un article 14/2 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/2.Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.

Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française.

Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.

Art. 4.Dans le même décret, un article 14/3 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/3.§ 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er. § 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.

Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent. »

Art. 5.Dans le même décret, un article 14/4 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/4.§ 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : « Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ». Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.

La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page. § 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante « Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ». Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé. »

Art. 6.Dans le même décret, un article 14/5 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/5.En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé. »

Art. 7.Dans le même décret, un article 14/6 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Article 14/6.§ 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros. § 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.

Art. 8.Dans le même décret, un article 14/7 est inséré au chapitre III du titre 1er et est rédigé comme suit : «

Art. 14/7.Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4. »

Art. 9.Dans le même décret, l'article 15, § 1er, 41°, est remplacé par ce que suit : « 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification reconnu par ce décret et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ; ».

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 635-1. - Rapport de commission, n° 635-2 - Amendement(s) en séance, n° 635-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 635-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2018.

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