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Décret du 29 avril 2011
publié le 04 mai 2011

Décret portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement

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autorite flamande
numac
2011035347
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04/05/2011
prom.
29/04/2011
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29 AVRIL 2011. - Décret portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° aménagement ou adaptation d'infrastructures de logement : l'exécution de travaux, tels que visés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;2° adaptation : l'exécution de travaux, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement;3° décret sur la Politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;4° rénovation : l'exécution de travaux, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du Code flamand du Logement;5° amélioration : l'exécution de travaux, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 30°, du Code flamand du Logement;6° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;7° habitation : un bien immobilier tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 31°, du Code flamand du Logement;8° projet de logement : un projet tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, du Code flamand du Logement.

Art. 3.Le Gouvernement flamand lance un appel unique pour l'introduction de propositions pour des projets de logement expérimentaux. Les propositions de projets sont introduites par le biais d'un formulaire de demande type.

Pour entrer en ligne de compte comme projet de logement expérimental, celui-ci doit réunir les critères suivants : 1° le projet vise un ou plusieurs des objectifs suivants : a) prévenir l'éviction;b) faciliter le passage de l'offre de soins au logement social autonome;c) faciliter le passage au logement social des groupes-cibles confrontés à des problèmes spécifiques pour trouver un logement adapté et abordable;d) développer des concepts uniques de logement social avec accompagnement de groupes-cibles spécifiques;2° le projet s'adresse aux groupes-cibles confrontés à des problèmes spécifiques pour trouver un logement adapté et abordable;3° la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être occupe une place centrale dans le projet et est concrétisée par un engagement d'au moins un acteur de chacun des deux domaines politiques concernés;4° le projet est novateur et est difficilement ou n'est pas réalisable dans le cadre réglementaire applicable;5° la méthodologie du projet, ainsi que la coopération au sein du projet doivent être transposables à d'autres régions ou partenariats de la Région flamande;6° le projet respecte les exigences élémentaires en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement. La demande de projet spécifie la manière dont, et sous quelles conditions, le projet peut être continué après la conclusion du projet expérimental de logement.

Art. 4.Afin de promouvoir la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être le Gouvernement peut, dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de la Communauté flamande, prendre à sa charge une partie ou la totalité des frais d'aménagement ou d'adaptation d'infrastructures de logement, ou accorder une subvention aux initiateurs d'une ou plusieurs des opérations suivantes relatives aux projets expérimentaux de logement : 1° l'acquisition de la propriété de biens immobiliers, l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur ces biens;2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;3° la construction neuve ou de remplacement de logements locatifs;4° la rénovation de logements locatifs ou la transformation d'immeubles en logements locatifs;5° l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs. Un financement est accordé conformément au règlement de financement des sociétés de logement social pour la réalisation de logements locatifs sociaux, comme prévu à l'article 38 du Code flamand du Logement.

Les frais d'aménagement ou d'adaptation d'infrastructures de logement sont prises en charge conformément à la réglementation relative à la prise en charge d'opérations dans le cadre des projets de logement social, telle que visée à l'article 80 du Code du Logement, joint en annexe à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, ou au titre VI, chapitre II, section 3 du Code flamand du Logement.

Une subvention est accordée conformément à la réglementation relative au subventionnement d'opérations dans le cadre des projets de logement social, telle que visée aux articles 80, 94, 95 et 96, § 3 du Code du Logement, joint en annexe à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, ou au titre IV, chapitres II ou III du Code flamand du Logement.

Art. 5.Le financement, visé à l'article 4, alinéa deux, peut être accordé aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40, § 1er du Code flamand du Logement.

La prise en charge et la subvention, visées à l'article 4, troisième et quatrième alinéas, peuvent être accordées aux initiateurs, visés au premier alinéa, et à chacun des initiateurs suivants : 1° les communes et les centres publics d'aide sociale;2° les offices de location sociale, agréés en tant que service locatif conformément à l'article 56, § 1er du Code flamand du Logement;3° les initiateurs de projets intercommunaux à l'appui de la politique locale du logement.

Art. 6.Pour être éligible à un financement, à une prise en charge ou à une subvention tels que visés à l'article 4, l'opération doit être reprise au programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3 du Code flamand du Logement.

Sur demande motivée de l'initiateur, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux normes techniques auxquelles doivent répondre les logements sociaux.

Art. 7.Pendant la durée du projet expérimental de logement, les dispositions du titre VII du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions relatives à la propriété et les revenus immobiliers fixés en vertu de ce titre pour les candidats-locataires et les locataires, ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux dans ce projet expérimental de logement.

Art. 8.Les logements locatifs dans un projet expérimental de logement dont le loyer est calculé conformément aux dispositions du titre VII, article 99 du Code flamand du Logement, sont considérés comme faisant partie de l'offre de logements sociaux, telle que visée à l'article 1.2, premier alinéa, 16° du décret sur la Politique foncière et immobilière.

Art. 9.Les projets expérimentaux de logement ne sont pas régis par une norme en matière d'offre de logements sociaux, telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2 du décret sur la Politique foncière et immobilière, ni par une norme en matière d'offre de logements moyens, telle que visée au livre 4, titre 2, chapitre 1er du décret sur la Politique foncière et immobilière.

Art. 10.Le présent décret produit ses effets le 18 octobre 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note Session 2010-2011.

Documents. - Proposition de décret : 938 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 938 - N° 2. - Amendements : 938 - N° 3. - Rapport : 938 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 938 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : réunion du 27 avril 2011.

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