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Décret du 29 février 2008
publié le 08 avril 2008

Décret relatif à l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029189
pub.
08/04/2008
prom.
29/02/2008
ELI
eli/decret/2008/02/29/2008029189/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 FEVRIER 2008. - Décret relatif à l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les termes « 15 jours » sont remplacés par les termes « 18 jours ».

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les termes « à l'exception des épreuves liées à la délivrance du certificat de qualification » sont insérés à la suite des termes » les épreuves d'évaluation ».

Art. 3.A l'article 9, de la même loi est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Durant les périodes visées aux alinéas précédents, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'établissement et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique. »

Art. 4.Dans la même loi, est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Article 9bis.Sans préjudice de l'article 9 de la présente loi, lorsqu'un chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française organise des épreuves d'évaluation sommative sous la forme notamment de bilans ou d'examens, les règles suivantes sont d'application : a) Au cours de l'année scolaire, les épreuves d'évaluation, à l'exception de celles organisées en juin et en septembre ne peuvent être réparties sur plus de huit jours d'ouverture d'école au premier degré et de douze jours d'ouverture d'école pour les autres degrés. Une fois les épreuves terminées, les cours reprennent le lendemain selon l'horaire normal sauf si la fin de la session coïncide avec le début d'un congé scolaire ou d'un week-end auquel cas les cours reprennent dès le premier jour qui suit la fin du congé scolaire ou du week-end. Toutefois, une fois les épreuves terminées, les cours peuvent être suspendus, le cas échéant, durant un maximum de quatre journées au premier degré et de cinq journées pour les autres degrés afin d'organiser des conseils de classe, dont une journée au maximum peut être réservée à la remise des bulletins selon un horaire adapté.

Cette ou ces journées sont comptabilisées dans les huit et douze jours d'ouverture d'école définis dans le présent alinéa. Lorsqu'un chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, n'utilise pas lesdites journées, en tout ou en partie, à l'issue des épreuves d'évaluation prévues par le présent alinéa, celles-ci peuvent être consacrées à l'organisation de conseils de classe durant l'année scolaire. b) Au mois de juin, pour les trois degrés, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le neuvième jour d'ouverture d'école inclus précédant les vacances scolaires.Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour d'ouverture d'école inclus précédant les vacances scolaires.

La procédure interne visée à l'alinéa 5 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours d'ouverture d'école précédant les vacances scolaires. Au cas où un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement organise des stages en entreprise tel que défini à l'article 53 du Décret du 24 juillet 1997 défnissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre durant la période définie à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves sommatives pour les classes concernées à un autre moment de l'année y compris durant les trois premiers jours d'ouverture d'école du mois de septembre, dans le respect des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. c) Lorsque le pouvoir organisateur fait le choix d'organiser des examens de passage et qu'ils sont organisés en tout ou en partie en septembre, ils ne peuvent s'étendre au-delà des trois premiers jours d'ouverture d'école.d) Outre les dispositions prévues aux points a), b), c), du présent alinéa, les cours peuvent être suspendus pour organiser des conseils de classe durant un maximum de trois journées. Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis des enseignants, décide pour chaque année d'études du choix des disciplines soumises à ces épreuves et aux autres modalités d'organisation de la session, dans le cadre, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, des modalités définies, le cas échéant, par le Gouvernement. En fonction du nombre d'épreuves déterminées par session, par année et par forme d'enseignement, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur les répartit sur l'ensemble de la période prévue pour le degré correspondant.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur établit une planification des sessions d'épreuves d'évaluation sommative comprenant notamment les dates d'examens, de conseils de classe et de réunions de parents. Durant l'année scolaire, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur organise au moins une réunion de parents après chaque session d'épreuves d'évaluation sommative.

La planification établie en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord ainsi qu'à l'avis du Conseil de participation.

Pour le 15 novembre au plus tard, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur adresse à l'administration la planification accompagnée de l'avis rendu par les organes de concertation locaux en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales et la communique aux parents.

Art. 5.Dans la même loi, est inséré un article 9ter rédigé comme suit : «

Article 9ter.Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 9 et 9bis de la présente loi. ».

Art. 6.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du12 juillet 2001, est inséré un paragraphe 2sexties rédigé comme suit : « § 2sexties. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux articles 9 et 9bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la procédure prévue au § 2ter est entamée. » CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 février 2008.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 518-1. - Rapport, n° 518-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 26 février 2008.

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