Etaamb.openjustice.be
Décret du 29 juin 2007
publié le 14 septembre 2007

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007

source
autorite flamande
numac
2007036524
pub.
14/09/2007
prom.
29/06/2007
ELI
eli/decret/2007/06/29/2007036524/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 _______ Note Session 2006-2007 Documents. - Projet de décret + Addendum : 1218, n° 1. - Amendements : 1218, n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 1218, n° 3. - Amendements : 1218, nos 4 à 7. - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 1218, n° 8. - Rapport de la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : 1218, n° 9. - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 1218, n° 10. - Rapport de la Sous-commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale : 1218, n° 11. - Rapport de la Commission de l'Environnement et de la Nature, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier : 1218, n° 12. - Rapport de la Commission de l'Enseignement, de la Formation, des Sciences et de l'Innovation : 1218, n° 13. - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 1218, n° 14. - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : 1218, n° 15. - Rapport de la Commission Logement, Politique urbaine, Intégration civique et Egalités des Chances : 1218, n° 16. - Texte adopté par les commissions : 1218, n° 17. - Amendements : 1218, n° 18. - Texte adopté en séance plénière : 1218, n° 19.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de midi du 27 juin 2007. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'année "2006" est remplacé par l'année "2007" et le montant "582 460 832,02" est remplacé par le montant "584.283.476,81".

Art. 3.A l'article 209, § 3 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, le nombre « 207,77 » est remplacé par le nombre "208,31".

Art. 4.A l'article 340sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 décembre 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04). - Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007; - Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. » Section II. - Universités

Art. 5.L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : « Article 140ter § 1er. Le montant de la subvention sociale des universités est fixé, à partir de l'année 2007, comme suit (en milliers d'euros) : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante : I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007 Section III. - 'Instituut voor Tropische Geneeskunde'

Art. 6.Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots "est fixée à 9.726.000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "est fixée à 9.726.000 euros à partir de l'année budgétaire 2007". Section IV. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

Art. 7.L'article 37 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire est remplacé par la disposition suivante : « Article 37 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté aux emprunts contractés par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie. » CHAPITRE III. - Science et Innovation Section Ire - Moyens d'académisation supplémentaires

Art. 8.A l'article VI.9ter, § 1er, alinéa deux du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand fixe le montant engagé dans l'exercice budgétaire 2007 à l'usage de cette mesure d'aide, étant entendu que ce montant égale au moins 2 millions d'euros, indexés conformément à l'article 184, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ».

Art. 9.A l'article VI.9ter, § 2, alinéa premier du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré entre les mots « le nombre d'étudiants finançables » et les mots « dans les formations d'instituts supérieurs à orientation académique », les mots « inscrits au 1er février 2005 ». Section II. - Herculesstichting

Art. 10.A l'article VI. 10, alinéa quatre du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, les mots « cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008. CHAPITRE IV. - Subvention-intérêt à cause de nuisances suite à des travaux publics

Art. 11.A l'article 5, § 1er du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, il est inséré entre les mots « charges d'intérêt globales et » et « à 4 % du montant prêté » le mot « annuellement ». CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 12.Sont sanctionnés le jour de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, et de la Cellule de la Recherche hydrologique de l' » Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature) à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement);2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn ». CHAPITRE VI. - Emploi et Economie sociale Section Ire. - T-Groep et Werkholding

Art. 13.A l'article 11, § 1er, alinéa deux du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés « T-Groep » et « Werkholding », le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 8 ». Section II. - a.s.b.l. 'ESF-Agentschap'

Art. 14.Dans l'article 2, § 2 du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL ESF-Agentschap, les mots « Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots « "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".

Art. 15.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand, les agences autonomisées dotées de la personnalité juridique du domaine politique dont relève l'a.s.b.l.

ESF-Agentschap, ainsi que le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) sont habilités à mettre des personnels à la disposition de l'ASBL ESF-Agentschap. Pendant la mise à disposition, le personnel concerné reste régi par le statut du personnel flamand ou par le statut du personnel de l'organisme qui met des membres du personnel à la disposition. Les modalités de la mise à disposition du personnel sont fixées, chacun en ce qui le concerne, dans une convention entre la Communauté flamande, la Région flamande, l'organisme, les membres du personnel concernés, et l'ASBL ESF-Agentschap. » CHAPITRE VII. - Code flamand du Logement Section Ire. - Politique de logement locale

Art. 16.Il est ajouté à l'article 28, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, un alinéa trois et un alinéa quatre rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions fixées par lui, subventionner les activités communales et intercommunales visant à réaliser les missions définies aux §§ 1er et 2, et l'amélioration des services aux familles et personnes seules nécessitant un logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'octroi et de la répartition des subventions. ». Section II. - Résidences-services

Art. 17.Dans l'article 64, § 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, tel que modifié, les mots « travaux d'infrastructure tels que mentionnés au § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « opérations telles que mentionnées au § 1er, 1°, 2° en 3°". CHAPITRE VIII. - SGS Herstelfonds

Art. 18.Les recettes provenant de requêtes de réparation, d'astreintes, d'amendes administratives, de la récupération des frais d'une exécution d'office et toutes les recettes provenant de l'application d'autres mesures de maintien en vertu : a) du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;c) du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux; sont attribués au SGS Herstelfonds visé à l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les recettes du SGS Herstelfonds peuvent être affectées aux dépenses portant sur le maintien des décrets visés à l'alinéa premier.

Art. 19.Les recettes provenant de requêtes de réparation, d'astreintes, de la récupération des frais d'une exécution d'office et toutes les recettes provenant de l'application d'autres mesures de maintien en vertu : a) du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment des articles 17bis et 17ter ;b) du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment des articles 20bis et 20ter ; sont attribués au SGS Herstelfonds, visé à l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les recettes du SGS Herstelfonds peuvent être affectées aux dépenses portant sur le contrôle et le maintien des décrets visés à l'alinéa premier.

Art. 20.Dans l'article 102bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots « Fonds de solidarité » sont remplacés par les mots « SGS Herstelfonds », visé à l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ». CHAPITRE IX. - Fonds Stationsomgevingen

Art. 21.§ 1. Il est créé auprès du domaine politique Mobilité et Travaux publics une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Fonds Stationsomgevingen », et est dénommée ci-après le Fonds. § 2. Le Fonds a pour mission de supporter les frais infrastructurels du réaménagement des abords de gares. On entend par frais infrastructurels les frais d'étude, les éventuels frais d'expropriation et la réalisation effective.

Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds.

Art. 23.Le Fonds dispose des ressources suivantes : a) une dotation à charge du budget de la Région flamande;b) une dotation à charge du budget de la VVM;c) le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent;d) les recettes découlant de recouvrements;e) les produits des rentes et intérêts.

Art. 24.Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 25.Les moyens du Fonds peuvent être affectés : 1° aux frais infrastructurels du réaménagement des abords de gares.2° les frais de fonctionnement propres au Fonds. CHAPITRE X. - Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins)

Art. 26.L'article 24 du décret du 22 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, modifié par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 24 Il est créé un "Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten", ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (12 équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 3 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins et les soins palliatifs de jour.

L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2006. ». CHAPITRE XI. - Décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 27.Dans l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots « des établissements financiers » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Création ASBL « Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten » (Mémorial, Musée et Centre de documentation sur le Holocauste et les Droits de l'Homme)

Art. 28.Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer en tant que membre fondateur à l'association sans but lucratif « Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten", à partir de la date de la création de l'ASBL.

Art. 29.L'association a pour mission, sur la base de l'étude et de la documentation relatives à la déportation de juifs et de gitans en Belgique pendant la deuxième Guerre mondiale, de réaliser, sur le site historique de la Caserne Dossin, un mémorial, un musée et un centre de documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme.

Art. 30.La Communauté flamande coopérera, pour cette réalisation, avec la ville de Malines, la province d'Anvers et l'a.s.b.l. « Joods Museum van Deportatie en Verzet ».

Art. 31.La Communauté flamande peut mettre à la disposition de l'ASBL » Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten" l'infrastructure pour la réalisation de l'objectif formulé à l'article 28. L'objet et les conditions de cette mise à disposition sont réglés dans une convention conclue entre la Communauté flamande et l'ASBL "Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten".

HOOFDSTUK XIII. - Agriculture et Pêche Section Ire. - Transfert des membres du personnel du domaine politique

Agriculture et Pêche

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche et à l'Agence « Landbouw en Visserij », ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence « Facilitair Management ». § 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence « Landbouw en Visserij », et les membres du personnel occupés à l'Agence « Landbouw en Visserij » ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés au département de l'Agriculture et de la Pêche. § 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement. Section II. - Fonds « Gemeenschappelijk Landbouwbeleid »

Art. 34.§ 1er. Il est créé un "Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Sont attribués au Fonds : 1° la part que l'Organisme payeur flamand peut retenir en cas d'infractions à la conditionnalité;2° la part que l'organisme payeur flamand peut retenir en cas d'autres irrégularités constatées;3° la part de la redevance complémentaire due dans le secteur laitier, que l'organisme payeur flamand peut retenir.4° les intérêts perçus auprès des débiteurs de la redevance complémentaire;5° les intérêts moratoires perçus auprès de débiteurs, qui concernent la part flamande des dettes recouvrées;6° frais de justice récupérés auprès de débiteurs;7° recettes variables dans le cadre de la politique agricole commune. § 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés : 1° à des paiements non éligibles à l'aide communautaire à cause du dépassement de délais de paiement ou de plafonds;2° paiements faisant l'objet de refus d'un financement communautaire dans le cadre de l'approbation conformité;3° a la part que l'organe payeur flamand est tenu de prendre en charge pour les réclamations non effectuées dans une période déterminée;4° le financement de mesures autorisées par la Commission européenne auxquelles la redevance complémentaire retenue par l'organisme payeur flamand peut être affectée;5° aux frais de justice et aux intérêts moratoires à payer à la partie adversaire en cas de litiges en justice;6° restitution de la part que l'organe payeur flamand était autorisé à retenir en cas d'irrégularités constatées, et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;7° restitution de la part que l'organe payeur flamand était autorisé à retenir en cas d'infractions à la conditionnalité, et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;8° restitution d'intérêts perçus auprès de débiteurs et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;9° dépenses dans le cadre de l'optimalisation du fonctionnement de l'organe payeur flamand. § 4. Le solde au 31 décembre 2006 des recettes réalisées depuis le 1er janvier 2002, telles que visées au § 2, au compte d'ordre 091-2225021-64 de l'organe payeur flamand à concurrence de 1.853.931,58 euros, est inscrit comme recette affectée au Fonds. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er. Section III. - Propre Patrimoine de « l'Instituut voor Landbouw- en

Visserijonderzoek »

Art. 35.L'article 38 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est remplacé par ce qui suit : « Article 38 L'EV ILVO est compétent pour : 1° la recherche scientifique, les expertises et services sur le plan de l'agriculture et de la pêche 2° la recherche et le développement de systèmes agricoles durables;3° la collecte de données et des tâches de conseil scientifique à l'appui de la politique commune européenne de la pêche;4° l'appui logistique et opérationnel du contrôle de la qualité dans le secteur végétal.».

Art. 36.Dans l'article 41, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses et des fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens. ».

Art. 37.A l'article 41 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. L' EV ILVO constitue au moins un fonds de réserve pour son passif social, pour le remplacement d'investissements nécessaires.

L' EV ILVO est obligé de liquider son portefeuille en vue de l'alimentation de ces fonds de réserve. § 4. L' EV ILVO se rattache à l'Organe de financement central auprès du département des Finances et du Budget. ». CHAPITRE XIV. - Propre patrimoine du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »

Art. 38.Auprès du Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, ou de son ayant cause, il est créé un Propre Patrimoine, auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed", en abrégé "EV VIOE ».

Art. 39.L' EV VIOE a pour mission la réalisation de la recherche scientifique et des services scientifiques en matière de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine archéologique, naviguant, monumental et rural, pour le compte de tiers ou non, en exécution de la loi et des décrets suivants : - loi du 7 août 1931 sur la protection des monuments et des sites, modifiée par les décrets des 3 mars 1976, 18 décembre 1992, 14 juillet 1993, 6 juillet 1994 et 16 avril 1996; - le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 22 décembre 1995, 8 décembre 1998, 18 mai 1999, 7 décembre 2001, 21 novembre 2003, 30 avril 2004 et 10 mars 2006; - le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 28 février 2003 et 10 mars 2006; - le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 13 février 2004 et 10 mars 2006; - le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Par tiers on entend dans ce contexte : a) les autorités et les institutions publiques;b) les personnes morales constituées en vue de la réalisation de projets importants pour la protection du patrimoine telle que définie au présent article;c) personnes morales de droit privé;d) personnes physiques. Ces objectifs sont réalisés par : 1° la mise en oeuvre de réalisations de terrains, tant sur des terrains de la Région flamande que sur des terrains de tiers;2° la réalisation et la publication de résultats de recherche, pour le compte de tiers ou non;3° assurer des services et l'échange de services sous forme de coopération;4° la participation à des partenariats public-privé, moyennant l'accord préalable du Ministre chargé du Patrimoine immobilier et du Ministre des Finances et de Budget;5° l'appui et l'exploitation de centres de visite;6° concourir à ou exécuter des marchés et projets pour lesquels les connaissances et l'expérience présentes au sein de l'agence et de l'EV VIOE peuvent être engagées à l'appui d'autres associations, entreprises ou institutions de droit public ou privé ou de personnes physiques.

Art. 40.L' EV VIOE peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure librement des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile.

Art. 41.L' EV VIOE peut, moyennant une décision unanime dans la commission de gestion, être co-fondateur, membre, administrateur ou associé d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition que les objectifs de ces personnes morales correspondent aux objectifs de l' EV VIOE.

Art. 42.En vue de la réalisation de ses objectifs, l' EV VIOE peut engager, employer et licencier du personnel contractuel.

Le Gouvernement flamand fixe le statut du personnel de l' EV VIOE. L'EV VIOE peut mettre du personnel à la disposition de l'Autorité flamande. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.

Art. 43.§ 1er. L'EV VIOE est administré par une commission de gestion.

Les personnes suivantes sont membres d'office : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'agence VIOE, qui préside la commission;2° trois membres du personnel de l'agence VIOE;3° un représentant du Ministre flamand chargé du Patrimoine immobilier;4° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou son délégué;5° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence « Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen » ou son délégué;6° un fonctionnaire, expert en finances et budget, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier la composition de la commission de gestion, sur la base de modifications sur le plan de l'organisation interne de l'agence et de modifications de compétences de Ministres. § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion. § 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 9, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours. § 5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre. § 6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.

Art. 44.Le patrimoine de la personne morale visée à l'article 37 se composé : 1° des sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses, essais, contrôles et autres services rendus par le VIOE pour le compte de tiers;2° des produits de la valorisation des résultats des activités exécutées, dont l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;3° des revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris ces produits sous forme électronique;4° des dons, legs, donations, bourses, prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes morales des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;5° de redevances, rétributions, subventions et similaires;6° des dotations;7° des loyers et des recettes provenant de l'exploitation de centres de visite;8° des recettes de la gestion et des recettes de l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l' EV VIOE, moyennant l'accord du Ministre chargé du patrimoine immobilier et du Ministre des Finances et du Budget;9° des intérêts et augmentations en valeur du patrimoine;10° d'autres recettes, moyennant l'accord du Ministre chargé du patrimoine immobilier et du Ministre des Finances et du Budget.

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut décider de céder à titre gratuit des biens immobiliers et mobiliers de la Région flamande qui n'ont plus d'utilité pour la stricte tâche d'autorité de l'agence en vue de leur valorisation en propriété de l' EV VIOE. Dans ces cas, l' EV VIOE reprend tous les droits et obligations de l'agence. Les biens immobiliers et mobiliers en question ne peuvent être aliénés qu'au profit du Trésor.

Art. 46.§ 1er. Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV VIOE en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, l' EV VIOE suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV VIOE ».

Le budget et le compte sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, avec l'avis de l'inspection des Finances; chaque modification est soumise, sur avis de l'Inspection des Finances, à l'approbation du Ministre chargé du Patrimoine immobilier et du Ministre des Finances et du Budget.

Au moins une fois par an, la comptabilité de l' EV VIOE est vérifiée par le Gouvernement flamand. Les fonctionnaires désignés à cet effet disposent de toutes les compétences de contrôle, peuvent se faire présenter toute pièce justificative et s'assurer de la situation des biens conservés, mais ils ne peuvent pas intervenir dans la gestion. § 2. L'EV VIOE est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.

Art. 47.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV VIOE sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand. CHAPITRE XV. - Conseils consultatifs stratégiques

Art. 48.Il est ajouté à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les conseils consultatifs stratégiques peuvent être obligés par le Gouvernement flamand à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne. ».

Art. 49.L'article 14 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations du conseil consultatif stratégique. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. ». CHAPITRE XVI. - Eaux de surface

Art. 50.Dans l'article 35quinquies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 19 mai 2006, il est inséré entre les mots « à moins que le redevable ne puisse démontrer que la quantité réellement déversée est inférieure » et les mots « a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996. » la phrase « Le Gouvernement flamand fixe les modalités y afférentes. ».

Art. 51.Dans l'annexe à la même loi, modifiée par le décret du 23 décembre 2005, Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVII. - Travaux publics

Art. 52.Dans l'article 57, § 2 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, la phrase « En outre, le Fonds contribuera, sur un compte séparé, à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes » est supprimée.

Art. 53.Dans l'article 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le point 2 est supprimé. CHAPITRE XVIII. - Médias

Art. 54.L'article 97, § 1er des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les télévisions privées agréées par la Communauté flamande ou notifiées légitimement auprès du « Vlaamse Regulator voor de Media » sont autorisées à diffuser de la publicité, du télé-achat, du sponsoring et des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande ne peut diffuser que la publicité en vue de l'autopromotion. La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser du sponsoring. Les mentions de sponsoring ne peuvent contenir que le nom du sponsor, le nom commercial, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Les signes distinctifs sonores et/ou visuels liés au sponsor sont admis, ainsi que les slogans de promotion de l'image du sponsor ou de ses produits ou services. L'annonce peut être animée et ne peut durer plus de cinq secondes par sponsor et de dix secondes au total.

Aucune mention de sponsoring ne peut avoir lieu dans un laps de temps de cinq minutes avant et après les programmes pour enfants diffusés à la télévision de la Communauté flamande.

La télévision de la Communauté flamande ne peut pas diffuser du télé-achat. »

Art. 55.Dans l'article 106 des mêmes décrets, un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa premier, rédigé comme suit : « La mention du sponsor doit contenir une référence explicite au programme sponsorisé, et doit répondre aux dispositions de l'article 2, 16°. » CHAPITRE XIX. - Conventions de garantie

Art. 56.La Région flamande est autorisée à conclure, avec et à l'égard d'administrateurs pouvant être censés la représenter en tant qu'actionnaire direct ou indirect ou qui sont nommés au sein de personnes morales, qu'elles soient de droit public ou privé, sur une base privée ou non, une convention de sauvegarde relative à leur responsabilité d'administrateur en ce qui concerne des projets bien définis réalisés au sein de ces personnes morales, portant également définition des obligations qui leur incombent. CHAPITRE XX. - « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel »

Art. 57.Dans l'article 4 du décret du 13 décembre 2003 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (s.a. BAM ), la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante : « BAM conclut à cet effet et notamment pour la réalisation des projets du Masterplan, des conventions avec la Communauté flamande et les personnes morales de droit public concernées. ».

Art. 58.A l'article 6 du même décret, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Dans la mesure où cela contribue à la réalisation de l'objet social de la BAM, la Région flamande et la BAM sont autorisées à créer entre elles ou avec des tiers des sociétés, associations, partenariats et d'autres entités, dotées de la personnalité juridique ou non, ou à y participer directement ou indirectement.

Art. 59.L'article 7, § 1er, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand, les personnes morales de droit public qui prennent des participations dans la BAM, et les autres personnes morales de droit public sont autorisés à apporter à la BAM tous les biens meubles et immeubles dont la Région flamande et les personnes morales sont respectivement le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des tâches de la BAM, à les vendre à la BAM, à accorder des droits réels sur ces biens ou les donner en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération. »

Art. 60.A l'article 9 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice de la possibilité pour la BAM d'ordonner des modifications en vertu d'une autre législation, elle a le droit, pour l'exécution de ses missions, de faire changer la situation, le tracé ou le plan d'aménagement de toutes les canalisations de gaz, des lignes de distribution d'électricité, des conduites d'eau, des égouts et d'autres conduites qui relèvent de la compétence régionale, de quelque nature que ce soit, et de faire modifier tous les équipements correspondants, à l'occasion de travaux qu'elle souhaite exécuter au domaine qui est sa propriété, sur lequel elle détient un droit réel ou dont elle assure la gestion. Sauf en cas d'urgence, elle est tenue d'en informer l'opérateur de l'infrastructure concernée par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les coûts découlant de la modification de la situation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure susmentionnée incombent à l'opérateur si les modifications sont imposées soit en raison de la sécurité publique, soit dans l'intérêt des voies publiques, des transports publics ou des voies navigables ou de toute autre considération d'intérêt public liée au « Masterplan Antwerpen ».

En cas de désaccord, la BAM peut procéder elle-même à l'exécution des travaux et à récupérer les coûts à charge de l'opérateur. ».

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : Article 9bis Si, pour l'exécution intégrale ou partielle de marchés de travaux tels que visés à l'article 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la BAM fait appel à des entrepreneurs, quel que soit le stade, elle ne doit pas répondre elle-même aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs, les seuls entrepreneurs auquel la BAM fait appel pour l'exécution intégrale ou partielle des travaux, quel que soit le stade, sont tenus de répondre à ces conditions. » .

Art. 62.Dans le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, l'intitulé du chapitre XXV « Fonds organique des dividendes BAM reçus » est remplacé par ce qui suit : « Fonds organique des recettes de la part du bénéfice d'exploitation de la « Oosterweelverbinding » et dividendes BAM »

Art. 63.A l'article 77 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Toutes les recettes que la Région flamande reçoit du chef de la part du bénéfice d'exploitation par la BAM de la « Oosterweelverbinding », ainsi que tous les dividendes que la Région flamande recevra de la BAM sont attribués au Fonds de Financement BAM. ». CHAPITRE XXI. - Dispositions finales

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - de la section Ire - Moyens d'académisation supplémentaires du chapitre III - Science et Innovation, qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - du chapitre IV - Subvention-intérêt à cause de nuisances suite à des travaux publics, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics; - de l'article 12, 1 ° qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - du chapitre XIV - Propre patrimoine du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand; - de l'article 50, qui produit ses effets le 1 janvier 2006, et de l'article 51, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mevr. H. CREVITS

^