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Décret du 29 juin 2012
publié le 17 août 2012

Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

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2012035931
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17/08/2012
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29/06/2012
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29 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2. - Modifications au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (CPAS) Section 1re. - Modifications au titre II du Décret CPAS

Art. 2.A l'article 8 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° les premier, quatrième et cinquième et septième alinéas sont abrogés;2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel de la commune, à l'exception du personnel enseignant de la commune, qui est desservie par le centre public d'aide sociale, ne peuvent pas faire partie du conseil de l'aide sociale.»; 3° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa premier ne produit pas ses effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal.».

Art. 3.A l'article 15, § 9, alinéa trois, du même décret, les mots "l'article 8, alinéa sept," sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa deux, sans préjudice de l'article 13".

Art. 4.A l'article 16, § 4, du même décret, l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 5.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le membre du conseil de l'aide sociale qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité, est déclaré déchu par le conseil de l'aide sociale après que le membre concerné du conseil de l'aide sociale a été entendu, sauf si le membre du conseil de l'aide sociale démissionne immédiatement conformément à l'article 25.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. »; 3° au paragraphe 4 les alinéas premier et deux sont abrogés.4° aux alinéas trois et quatre du paragraphe 4, les mots "l'article 8, alinéa deux" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 8, alinéa premier".

Art. 6.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, au point 6°, les mots "les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré" sont remplacés par les mots "les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré";2° au deuxième alinéa, les mots "de l'un de ces degrés" sont remplacés par les mots "d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ".

Art. 7.A l'article 22, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase "et suite aux recours conformément aux articles 170, 171 et 176" est abrogé.

Art. 8.A l'article 26 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 9.A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase, "L'ordre du jour, sauf les points qui ont trait à la vie personnelle des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, est communiqué sous les mêmes conditions au bourgmestre et au conseil communal.» est inséré entre le membre de phrase ".réunion" et les mots "Ce délai"; 2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un conseiller de l'aide social le demande, un dossier électronique est mis à disposition.».

Art. 10.A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les mots "lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave" sont supprimés.

Art. 11.A l'article 44, alinéa deux, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ».

Art. 12.A l'article 52, alinéa deux, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : « 22° la représentation judiciaire et extrajudiciaire du centre public de l'aide sociale en justice et des décisions sur l'action en justice au nom du centre public d'aide sociale en exécution de l'article 200; "; 2° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : 25° les compétences visées à l'article 53, § 4".

Art. 13.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé;2° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.En cas de remplacement du collège des bourgmestre et échevins tel que visé à l'article 47bis du décret communal du 15 juillet 2005, le conseil de l'aide sociale peut, le cas échéant, décider de procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale conformément au présent article et, le cas échéant, d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale conformément à l'article 56.

L'article 44, § 3, du Décret communal est également d'application. Le président du conseil de l'aide sociale qui est d'office échevin, reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale ait lieu. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide social reste(nt) en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale ait eu lieu.

Le nombre de vice-présidents autorisé du conseil de l'aide sociale reste le même que le nombre fixé lors du renouvellement général du conseil communal. ».

Art. 14.A l'article 60, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour chaque comité particulier le nombre de membres est stipulé par le conseil.Toutefois, chaque comité ne peut compter, y compris le président, moins de : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres au maximum;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. D'autre part, chaque comité ne peut compter, y compris le président, plus de : 1° six membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° sept membres pour un conseil de l'aide sociale d'onze membres;3° huit membres pour un conseil de l'aide sociale de treize membres;4° neuf membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. »; 2° l'alinéa six est abrogé;3° dans l'alinéa sept, les mots " en leur sein " sont supprimés;4° à l'alinéa huit, la phrase suivante est supprimée : Si seulement deux membres sont élus sur le même acte de présentation, la signature de l'un des deux suffit.».

Art. 15.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.Pour les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le Gouvernement flamand attribue le titre honorifique des présidents du conseil de l'aide sociale sous les conditions qu'il fixe. Le conseil de l'aide sociale octroie les titres honorifiques du conseil de l'aide sociale et du vice-président ou des vice-présidents du conseil de l'aide sociale, sous les conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement flamand détermine le costume et les signes distinctifs du président du conseil de l'aide sociale. ».

Art. 16.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président bénéficient d'un traitement, d'un pécule de vacances, d'une prime de fin d'année, et d'une indemnité de sortie à charge du centre public d'aide sociale.Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale est égal au traitement, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et à l'indemnité d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et comprennent l'indemnité pour sa mission comme membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement du vice-président est égal au traitement du président du conseil de l'aide sociale, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année du vice-président du conseil de l'aide sociale sont fixés de la même manière que le pécule de vacances et la prime de fin d'année du président. L'indemnité de sortie d'un vice-président est égal à l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale, multipliée par l'indemnité de sortie d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisée par l'indemnité de sortie du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, ce pécule de vacances et cette prime de fin d'année et le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après : - un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de 12 mois; - l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin, de membre de la députation, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale; - l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel. L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie. ». 2° au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 7° est abrogé.

Art. 17.Le titre II, chapitre IV, du même décret, est complété par une section IV, rédigée comme suit : "Section IV. - Base de données de mandats"

Art. 18.Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, la section IV, insérée par l'article 17, est complétée par un article 73/1, rédigé comme suit : «

Art. 73/1.Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires du centre public de l'aide sociale. La base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le cas échéant, le nom de la liste à laquelle le mandataire est élu en qualité de membre du conseil communal, et la date de début et de fin du mandat du membre du conseil de l'aide sociale ou du mandat de membre du bureau permanent.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil de l'aide sociale, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article. ».

Art. 19.A l'article 75 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en application de l'article 271, le secrétaire communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale peut exercer en même temps la fonction de secrétaire du centre public de l'aide sociale;"; 2° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en application de l'article 271, le gestionnaire financier de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, peut exercer en même temps la fonction de gestionnaire financier du centre public de l'aide sociale;"; 3° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans les cas, fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale peut être exercée par un receveur régional.».

Art. 20.A l'article 80, § 2, alinéa trois, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase "sous leur propre responsabilité" est abrogé;2° le mot "suppléant" est remplacé par le mot "observateur".

Art. 21.A l'article 92, alinéa deux, du même décret, les phrases "Le centre public d'aide sociale peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par voie de contrainte. » sont insérées entre la phrase "Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. » et la phrase "Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. »

Art. 22.L'article 95, alinéa deux, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du troisième alinéa, l'équipe de management se compose du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et de tous les autres qui ne sont pas de mandataires et dont la participation à l'équipe de management est jugée utile pour le fonctionnement du centre public d'aide sociale. ».

Art. 23.A l'article 99, § 3, alinéa premier, du même décret, la phrase "Les membres du personnel concernés sont chargés des opérations de caisse aux conditions fixées au système de contrôle interne. » est insérée entre la phrase "Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide sociale. » et la phrase "Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. » Section 2. - Modifications au titre III du Décret CPAS

Art. 24.L'article 103 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le conseil de l'aide sociale peut mettre du personnel à la disposition de ou transférer à la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, à condition que le statut juridique du personnel en vigueur soit respecté et moyennant l'approbation par le conseil communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions minimales à cet effet. ».

Art. 25.A l'article 109, § 2, 1°, du même décret, les mots ", ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune" sont supprimés.

Art. 26.L'article 114 du même décret est modifié comme suit : «

Art. 114.Les membres du personnel du centre public d'aide sociale sont évalués au niveau administratif.

Toutefois, le médiateur est évalué par le conseil de l'aide sociale.

En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier sont par contre évalués par le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été établi, par le conseil de l'aide sociale. L'évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel.

Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et le président du conseil de l'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant. ».

Art. 27.Au titre III du même décret, il est inséré un article IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Coopération en matière de personnel"

Art. 28.Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le chapitre IV/1, inséré par l'article 27, est complété par un article 115/1, rédigé comme suit : «

Art. 115/1.Les centres publics d'aide sociale ou les communes et le centre public d'aide sociale peuvent conclure un accord de coopération pour le recrutement et la sélection en commun de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement communes. ».

Art. 29.L'article 116 du même décret est abrogé.

Art. 30.L'article 140 du même décret est abrogé.

Art. 31.L'article 141 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 141.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégalité dans la décision contestée. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.

Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ». Section 3. - Modifications au titre IV du décret CPAS

Art. 32.Dans l'article 147, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, la phrase « A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices.» est abrogée. 2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers.».

Art. 33.A l'article 148, § 1er, alinéa trois, du même décret, la phrase "Les adaptations du plan pluriannuel, visées à l'article 147, sont uniquement soumises à l'approbation du conseil communal si la contribution de la commune, visée à l'article 147, est augmentée durant la période résiduelle de la note financière du plan pluriannuel ou si la note stratégique du plan pluriannuel est modifiée du point de vue du contenu. » est remplacée par la phrase "Les adaptations du plan pluriannuel, visées à l'article 147, sont uniquement soumises à l'approbation du conseil communal si la contribution de la commune, visée à l'article 145, est augmentée durant la partie restante de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux, de la note financière du plan pluriannuel ou si la note stratégique du plan pluriannuel est modifiée du point de vue du contenu. ».

Art. 34.A l'article 153, § 4, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois que l'enveloppe d'investissements a été approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à l'annulation de cette enveloppe d'investissements, par le biais du budget ou d'une modification du budget, par le conseil de l'aide sociale ou jusqu'à la détermination du compte de cette enveloppe d'investissements par le conseil de l'aide sociale. ».

Art. 35.A l'article 155, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots " dans les trente jours suivant " sont remplacés par les mots " dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant ";2° au deuxième alinéa, les mots "le lendemain de la réception" sont remplacés par les mots "le troisième jour suivant l'envoi".

Art. 36.A l'article 156, alinéa quatre, du même décret, le membre de phrase "l'article 150 est" est remplacé par le membre de phrase "les articles 149, § 3, et 150 sont ".

Art. 37.A l'article 157, du même décret, la phrase "La commission d'audit externe a accès aux décisions. » est abrogée.

Art. 38.A l'article 158 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un engagement ne peut être pris que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou sur la base d'un crédit provisoire. ».

Art. 39.A l'article 159, alinéa deux, du même décret, les mots "et la commission d'audit externe" sont supprimés.

Art. 40.A l'article 162, § 1er, du même décret, les alinéas premier et deux sont abrogés.

Art. 41.A l'article 163, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "par un gestionnaire du budget" sont abrogés;2° la phrase "La commission d'audit externe est informée de la décision.» est abrogée.

Art. 42.A l'article 164 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Pour permettre le paiement de petites dépenses d'exploitation de la gestion journalière ou de l'aide, visées à l'article 58, § 2 et § 3, qui doivent être faites sans délai ou immédiatement pour assurer le bon fonctionnement du service, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier décider de mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel. § 2. Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier, charger sous sa responsabilité certains membres du personnel du centre public d'aide sociale, qui sont sous son autorité, de l'encaissement des recettes journalières de faible importance. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 43.A l'article 165 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot "comptes" est remplacé par le mot "provisions";2° au paragraphe 1er, l'alinéa quatre est abrogé;3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots "et à la commission d'audit externe" sont abrogés.

Art. 44.A l'article 167 du même décret, les mots "et de la commission d'audit externe" sont supprimés.

Art. 45.A l'article 168 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Il met simultanément une copie de ce rapport à disposition du secrétaire du centre public d'aide sociale. ».

Art. 46.A l'article 169 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 47.L'article 170 du même décret est abrogé.

Art. 48.L'article 171 du même décret est abrogé.

Art. 49.L'article 173 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 173.Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une note politique et une note financière, ainsi qu'un résumé des comptes généraux.

La note politique traduit la politique financière menée par le centre public d'aide sociale pendant l'exercice financier. La note d'orientation politique comprend un commentaire sur la situation financière du centre public d'aide sociale et précise le lien avec la note financière.

La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissements et le compte des liquidités.

Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses. ».

Art. 50.L'article 174 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 174.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapportent les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil de l'aide sociale a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs concernés par ces opérations. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs qui sont tenus responsables.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au gouverneur de province. § 2. Une copie des comptes annuels est transmise au conseil communal qui doit communiquer ses remarques au gouverneur de province dans un délai de cinquante jours suivant l'expédition des copies. § 3. Le gouverneur de province approuve les comptes financiers s'ils sont corrects et complets et donnent une image véridique de l'état financier du centre public d'aide sociale.

Lorsque le gouverneur de province n'a envoyé aucune décision dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des remarques du conseil communal sur les comptes annuels, ou, si le conseil communal n'a envoyé aucune remarque le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai, visé au paragraphe 2, il est censé approuver les comptes annuels. § 4. Le conseil de l'aide sociale peut introduire un recours motivé contre la décision du gouverneur de province relative à la non approbation des comptes annuels.

Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée. Le Gouvernement flamand se prononce sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui prend cours le troisième jour qui suit l'envoi de ce recours. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision dans ce délai, il est censé approuver la décision du gouverneur de province. ».

Art. 51.A l'article 176 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1 et 2 sont abrogés;2° les paragraphes 3 à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3.Si le gouverneur de province, lors de l'approbation, a qualifié certaines opérations comme irrégulières, il statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.

Lorsque le gouverneur de province n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des remarques du conseil communal sur les comptes annuels, ou, si le conseil communal n'a envoyé aucune remarque le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai, visé au paragraphe 175, § 2, il est censé avoir statué sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil de l'aide sociale a formulé des objections, conformément à l'avis du conseil de l'aide sociale. § 4. Les intéressés sont notifiés immédiatement par lettre recommandée de la décision du gouverneur de province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Une copie de la décision du gouverneur de province est immédiatement communiquée au centre public d'aide sociale, au Gouvernement flamand et à la commune. § 5. Les personnes qui sont tenues responsables, le conseil communal et le conseil de l'aide sociale peuvent introduire un recours contre les décisions du gouverneur de province, visées au paragraphe 3, dans un délai de soixante jours qui prend cours le troisième jour qui suit la date d'envoi de la décision contestée, ou, lorsque le gouverneur de province n'a envoyé aucune décision, le troisième jour qui suit le jour de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des intéressés et fixe le montant qui lui est imputé.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.

La décision du Gouvernement est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée qu'après l'expiration du délai pour interjeter appel. ".

Art. 52.A l'article 177, § 3, troisième alinéa, du même décret, les mots "le lendemain de la réception" sont remplacés par les mots "le troisième jour qui suit la date d'envoi".

Art. 53.A l'article 178, § 3, troisième alinéa, du même décret, les mots "le lendemain de la réception" sont remplacés par les mots "le troisième jour qui suit la date d'envoi".

Art. 54.L'article 179 du même décret est abrogé.

Art. 55.Le titre IV, chapitre VII, du même décret, est complété par un article 179/1, rédigé comme suit : «

Art. 179/1.§ 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou du compte annuel à l'autorité de contrôle, le centre public d'aide sociale envoie les données du rapport politique fixé sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Ministre détermine quelles données les administrations envoient et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut d'un compte annuel fixé au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable financière concernée, le centre public d'aide sociale envoie les données relatives au projet de compte annuel au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.

Le rapport politique du conseil de l'aide sociale, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que lorsque le Gouvernement flamand est en possession des rapports électroniques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un accusé de réception des rapports à l'administration. § 2. Le centre public d'aide sociale fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont fournies et de quelle façon ces données sont fournies par voie électronique. ». Section 4. - Modifications au titre V du décret CPAS

Art. 56.L'article 187 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 187.Les règlements du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont publiés par le président du conseil de l'aide sociale au site web du centre public d'aide sociale, avec mention de tant date à laquelle ils ont été adoptés que de la date de publication sur le site web. ».

Art. 57.L'article 200 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 200.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale décide d'agir en droit au nom du centre public d'aide sociale. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 201 et 214, § 3, le président du conseil de l'aide sociale représente le centre public d'aide sociale dans des cas judiciaires et extrajudiciaires.

Le conseil de l'aide sociale peut décider d'exercer ces compétences au lieu du président du conseil de l'aide sociale. Lorsque le président du conseil de l'aide sociale se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 37, § 1er, 1°, le conseil de l'aide sociale exerce ces compétences, à l'exception du président. § 3. Le président du conseil de l'aide sociale, le cas échéant, le conseil de l'aide sociale, peut désigner soit un membre du conseil de l'aide sociale, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom du centre public d'aide sociale. ». Section 5. - Modifications au titre VI du décret CPAS

Art. 58.A l'article 212 du même décret, les mots "Le conseil de l'aide sociale" sont remplacés par les mots "Le centre public d'aide sociale". Section 6. - Modifications au titre VII du décret CPAS

Art. 59.A l'article 216, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : Le contrat de gestion, de même que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est déposé pour consultation au secrétariat du centre public d'aide sociale fondateur. ». Section 7. - Modifications au titre VIII du décret CPAS

Art. 60.A l'article 221 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les compétences du conseil d'administration, le mode de nomination et de destitution de ses membres, le règlement sur la durée et la fin du mandat des administrateurs, ainsi que la responsabilité des administrateurs;"; 2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 13° la façon dont le centre public d'aide sociale est informé de l'ordre du jour des organes d'administration et de gestion de l'association;14° la façon dont les membres du conseil de l'aide sociale sont informés des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'organe de l'administration journalière et de tous les documents auxquels il est fait références dans les procès-verbaux.Si un des membres du conseil de l'aide sociale le souhaite, ces procès-verbaux sont mis à disposition de façon électronique. ».

Art. 61.L'article 223 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 223.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association, portent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en pleines lettres : "association soumise au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale" ou "association CPAS de droit public". »;

Art. 62.Dans l'article 226 du même décret, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine de quelle façon les discussions de l'association sont discutées. ».

Art. 63.L'article 227 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 227.Si une association est créée en vue d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital, le nombre de voix dont dispose chaque associé dans les différents organes d'administration et de gestion est réparti proportionnellement à l'apport de chaque membre de l'association.

Si les personnes morales publiques ne disposent pas de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, visés au premier alinéa, le règlement des déficits, fixé dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est appliqué de manière telle que chaque personne morale publique intervient dans les déficits de l'association proportionnellement à son apport dans l'association jusqu'à la totalité de l'apport de tous les associés. Si les personnes morales publiques disposent de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, le règlement des déficits de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, reste intégralement d'application.

Indépendamment du nombre de voix dont dispose le centre public d'aide sociale dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, visés au premier alinéa, le plan stratégique de soins, visé dans la décision du 8 juin 1999 du Gouvernement flamand portant sur les règles de procédure en matière d'infrastructure pour les matières personnalisables et dans la décision du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), de l'établissement concerné doit être approuvé par le centre public d'aide sociale. Si les personnes morales publiques représentent au moins un tiers des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association visée, le budget doit être approuvé par la majorité des personnes morales publiques, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa. Les statuts comportent des dispositions dans ce sens. ».

Art. 64.A l'article 229, § 1er, du même décret sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Il ne peut être dérogé du règlement disciplinaire, visé à titre III, chapitre VI. A aucun membre du personnel de l'association ne peut être octroyé un salaire annuel qui est égal ou supérieur au salaire annuel du secrétaire du centre public d'aide sociale, ayant son siège dans la commune qui a le plus grand nombre d'habitants de tous les centres publics d'aide sociale participants, déterminé sur la base de l'article 5, § 3, alinéa premier, du Décret communal du 15 juillet 2005. ».

Art. 65.L'article 230 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 230.Les dispositions suivantes s'appliquent par analogie aux associations de droit public. Les dispositions ne s'appliquent pas aux associations des hôpitaux.

L'association établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles, visées aux articles 144, 146, 147, 151, 152, 153 et 180 pour le plan pluriannuel et le budget du centre public d'aide sociale.

La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles, visées aux articles 166, 173 et 180, pour la comptabilité et les comptes annuels du centre public d'aide sociale.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de l'association de quelque nature que ce soit.

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et la surveillance du conseil d'administration.

L'article 179 s'applique par analogie aux associations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'application des dispositions du deuxième alinéa aux associations de droit public. ».

Art. 66.A l'article 232, deuxième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Dans le courant de la première année suivant le renouvellement intégral des conseils d'aide social, chaque association présente un rapport d'évaluation au conseil de l'aide sociale. Ce rapport comprend une évaluation de l'autonomisation, sur lequel le conseil de l'aide sociale se prononce dans les trois mois. ».

Art. 67.L'article 246 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 246.§ 1er. Les statuts de l'association déterminent de quelle manière le centre public d'aide sociale est informé de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association et du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association. Le conseil de l'aide sociale règle, conformément aux statuts de l'association ou conformément à un accord conclu avec l'association, l'éventuelle reprise ou mise à disposition du personnel avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire. § 2. Le centre public d'aide sociale ne peut être représenté dans les organes de l'association que par les membres du conseil de l'aide sociale, qui agissent selon les instructions du conseil de l'aide sociale par lequel ils ont été désignés, ainsi que par des experts. Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et détermine, le cas échéant, le rapport entre les membres et les experts, le nombre d'experts ne pouvant pas excéder un tiers. Les membres représentants du conseil de l'aide sociale sont désignés par le conseil de l'aide sociale selon les règles, visées à l'article 60, § 3. Le mandat des membres représentants du conseil de l'aide sociale et des experts prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils de l'aide sociale qui sont membres de l'association, conformément à l'article 16. Les statuts comportent des dispositions dans ce sens. ».

Art. 68.Au titre VIII du même décret, il est inséré un chapitre IV, rédigé comme suit : « Chapitre IV. - Associations ou sociétés de droit privé de centres de séjour et de soins ».

Art. 69.Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le chapitre IV, inséré par l'article 68, est complété par un article 247/1, rédigé comme suit : «

Art. 247/1.Le centre public d'aide sociale peut, pour ce qui concerne les centres de séjour et de soins, à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital, devenir membre d'une association sans but lucratif, visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Au moins une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne visent aucun but lucratif doivent être membres d'une association sans but lucratif. Un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes, associations créées conformément au titre VIII, chapitre Ier, ou d'autres administrations publiques sans but lucratif peuvent être ou non membres de l'association.

Art. 70.Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le chapitre IV, inséré par l'article 68, est complété par un article 247/2, rédigé comme suit : «

Art. 247/2.§ 1er. La décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale en vue de la création de ou l'adhésion à l'association, visée à l'article 247/1, et les statuts de l'association, de même que les annexes qui en font partie intégrale conformément aux statuts, sont soumises à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux concernés et à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le dossier qui est soumis pour approbation du Gouvernement flamand comprend au moins : 1° une note de motivation approfondie dans laquelle il est démontré la nécessité d'attirer un partenaire privé ainsi que la plus-value de la forme juridique de droit privé choisie;2° un plan de gestion clair, ainsi qu'une description des missions de l'association et une note explicative de l'organisation de l'association, des droits et obligations éventuels et des garanties des partenaires publics et privés;3° un plan financier pour 6 ans, avec une description des missions de l'entreprise, de la structure financière et des moyens et possibilités de contrôle sur l'exécution qui peuvent être affectés;4° un projet des statuts. Ce dossier devra également démontrer que des garanties suffisantes sont prévues concernant la continuité des services, le contrôle démocratique, le pouvoir de décision et la représentation, le profil idéologique et, le cas échéant, la fixation des prix et la politique d'admission.

Les garanties supplémentaires suivantes sont requises : 1° l'association sans but lucratif ne peut délibérer et décider valablement sur les décisions concernant la fixation des critères pour la politique d'admission et la détermination du prix de journée que si deux tiers des associés sont présents, entres autres tous les centres publics d'aide sociale participants.Les décisions sont prises à une majorité de deux tiers des votes exprimés; 2° une proposition de dissolution extrajudiciaire peut être faite au plus tôt après une période de 6 ans, qui commence le jour de la publication de l'acte constitutif. § 3. La décision du conseil communal portant approbation ou non approbation est transmise au centre public d'aide sociale dans un délai de quarante jours après la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal est envoyée le même jour que le jour de l'envoi au Gouvernement flamand. § 4. La décision du Gouvernement flamand est transmise au centre public d'aide sociale dans un délai de cent jours après la réception de la demande d'approbation. La décision du conseil de l'aide sociale portant sur l'adhésion à une association existante, conformément au titre VIII, chapitre 4, est uniquement soumise à l'approbation du conseil communal concerné. ».

Art. 71.Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le chapitre IV, inséré par l'article 68, est complété par un article 247/3, rédigé comme suit : «

Art. 247/3.Les articles 245, 246 et 247 s'appliquent par analogie aux associations visées au présent chapitre. ». Section 8. - Modifications au titre IX du décret CPAS

Art. 72.A l'article 251 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les notifications ou envois entre le centre public d'aide sociale et l'autorité de tutelle se font de la façon telle que fixée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 73.A l'article 255 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase ", aux fixations et modifications de l'effectif du personnel" est abrogé;2° 6° les points 6°, 8°, 9° et 10° sont abrogés.

Art. 74.A l'article 258 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase "116" est abrogé;2° le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : Le délai, visé au § 1er, est suspendu par la demande, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès du centre public d'aide sociale.»; 3° au paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase ", telle que visée à l'alinéa premier, " est inséré entre le mot "plainte" et le mot "un".

Art. 75.A l'article 263, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "L'arrêt définitif" sont remplacés par les mots "L'approbation";2° les mots "aux articles 176 " sont remplacés par les mots "aux articles 174, § 3, ".

Art. 76.L'article 266 du même décret est abrogé. Section 9. - Modifications au titre XII du décret CPAS

Art. 77.Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 30 et 31, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.

Art. 78.Pour ce qui concerne l'application de l'article 230, alinéa deux, du décret CPAS, le Gouvernement flamand peut fixer une réglementation dérogatoire pour les associations CPAS de droit public existantes au 1er janvier 2012, en vertu des spécificités de ces associations CPAS de droit public et sur demande du conseil de l'aide sociale ou des conseils d'aide sociale.

Art. 79.A l'article 280, § 1er du même décret, le point 2° est abrogé.

Art. 80.L'article 281 du même décret est abrogé.

Art. 81.A l'article 285, § 1er, alinéa deux, du même décret, les mots "et leur association conformément au titre VIII, chapitre Ier, à l'exception de ceux qui gèrent un hôpital" sont insérés entre les mots "centres d'aide sociale" et les mots "une date d'entrée en vigueur".

Chapitre 3. - Modifications à l'arrêté royal du 2 août 1985 fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

Art. 82.A l'arrêté royal du 2 août 1985 fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, les articles suivant sont abrogés : 1° les articles 3 et 4;2° l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1989;3° les articles 5 à 9 inclus. Chapitre 4. - Entrée en vigueur

Art. 83.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception : 1° des articles 9, 2°, 11, et 60, 3°, pour ce qui concerne le point 14°, ajouté à l'article 221, alinéa premier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.2° l'article 16, 1°, qui entre en vigueur le 31 décembre 2018; Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1558 - N° 1 - Amendements : 1558 - N° 2 - Rapport de l'audience : 1558 - N° 3 - Amendements : 1558- nos 4 et 5 - Rapport : 1558 - N° 6 - Amendements : 1558- nos 7 et 8 - Texte adopté en séance plénière : 1558 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : séances du 20 juin 2012.

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