Etaamb.openjustice.be
Décret du 29 juin 2012
publié le 16 août 2012

Décret portant organisation du placement familial

source
autorite flamande
numac
2012035934
pub.
16/08/2012
prom.
29/06/2012
ELI
eli/decret/2012/06/29/2012035934/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2012. - Décret portant organisation du placement familial (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation du placement familial Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° placement familial à traitement : une forme de placement familial lors duquel un service de placement familial, en combinaison ou non avec un autre module type hors du placement familial ou une autre forme d'aide et de services, ou en collaboration avec un service hospitalier psychiatrique en ce qui concerne les soins psychiatriques en milieu familial, prévoit un traitement pour un enfant placé ou un adulte placé et un entraînement et accompagnement intensifs de l'accueillant;2° famille d'accueil en famille sélectionnée : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé qui ne faisait pas partie antérieurement du propre réseau familial ou social;3° module : une entité délimitée d'aide ou de soins, basée sur un module type;4° famille d'accueil de proximité : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé du propre réseau familial ou social;5° placement familial à titre de soutien : une forme de placement familial à titre de soutien à la famille de l'enfant placé ou de l'adulte placé, soit pour une période brève ininterrompue, soit par une alternance de séjour dans cette famille et dans la famille d'accueil pour plusieurs périodes brèves;6° placement familial offrant une perspective : le placement familial à caractère continu et prolongé;7° placement familial à la recherche d'une perspective : une forme de placement familial pendant une période de six mois au maximum, qui peut être prolongée une fois de six mois au maximum, lors de laquelle une perspective claire est développée pour l'enfant placé ou l'adulte placé;8° adulte placé : tout majeur pour qui le placement familial est organisé;9° famille d'accueil : la famille de l'accueillant;10° enfant placé : tout mineur pour qui le placement familial est organisé;11° placement familial : forme de soins lors desquels un accueillant accueille volontairement, accompagné par un service de placement familial et contre une indemnité de frais, un ou plusieurs enfants placés et/ou adultes placés;12° accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants et/ou adultes placés dans sa propre famille;13° soins psychiatriques en milieu familial : la fonction telle que visée à l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée;14° module type : une entité d'aide ou de soins, basée sur une fonction ou sur un processus fondamental d'aide ou de soins spécifiquement décrit. Chapitre 2. - Offre de placement familial

Art. 3.Le Gouvernement flamand arrête les modules types au sein du placement familial sur la base de la fréquence, la durée, l'intensité et le groupe cible, ainsi que la procédure de description des modules au sein du placement familial.

Les modules types et les modules au sein du placement familial font partie d'une des formes suivantes de placement familial : 1° placement familial à titre de soutien;2° placement familial à la recherche d'une perspective;3° placement familial offrant une perspective;4° placement familial à traitement.

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine quels modules types, tels que visés à l'article 3, sont directement accessibles ou pas, étant entendu qu'au moins les modules types au sein du placement familial à titre de soutien sont directement accessibles.

Art. 5.Le Gouvernement flamand arrête les modules types dans le placement familial qui peuvent être combinés avec d'autres modules types hors du placement familial ou d'autres formes d'aide et de services, étant entendu que le placement familial peut être combiné au moins, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, avec l'aide à domicile telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 6.Le Gouvernement flamand ne peut agréer les soins psychiatriques en milieu familial d'un service hospitalier psychiatrique, tels que visés à l'article 2, 13°, que sur la base d'un contrat de coopération entre l'hôpital concerné et un service autorisé de placement familial. Ce contrat concerne au moins les éléments tels que visés à l'article 7, § 2, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15°.

Chapitre 3. - Services de placement familial Section 1re. - Mission et tâches des services de placement familial

Art. 7.§ 1er. Un service de placement familial offre du placement familial à titre de soutien, y compris le placement familial de crise, le placement familial à la recherche d'une perspective, le placement familial offrant une perspective et le placement familial à traitement. § 2. Un service de placement familial a les tâches suivantes : 1° la publicité relative au placement familial en collaboration avec l'organisation partenaire, telle que visée à l'article 19;2° la recherche active de familles d'accueil de proximité possibles et le recrutement de familles d'accueil sélectionnées possibles;3° le screening de candidats familles d'accueil et de familles d'accueil;4° l'orientation de candidats familles d'accueil vers une ou plusieurs formes de placement familial telles que visées à l'article 3;5° la conclusion d'un contrat de coopération avec un hôpital tel que visé à l'article 6, dans la mesure où les soins psychiatriques en milieu familial sont offerts dans la zone d'action du service;6° l'accueil et la clarification de la demande de soins d'une personne ou de son représentant légal et, le cas échéant, l'indication du placement familial directement accessible tel que visé à l'article 4, l'accueil, la clarification de la demande de soins et l'indication étant effectués au maximum en dialogue avec cette personne et son représentant légal;7° la recherche de la famille d'accueil la plus appropriée pour une personne pour qui le placement familial est organisé;8° la formation de candidats accueillants, d'accueillants et de familles d'accueil;9° l'assurance d'une fourniture d'informations correcte et appropriée à l'enfant placé ou à l'adulte placé sur la nature et la portée du placement familial;10° l'accompagnement d'enfants ou d'adultes placés;11° le soutien et l'accompagnement d'accueillants et de familles d'accueil;12° l'accompagnement lié au placement familial des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie;13° l'organisation d'un conseil de participation avec une représentation des enfants placés, des adultes placés, des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, et des accueillants, qui rend avis, d'initiative ou à la demande du service de placement familial sur le fonctionnement du service;14° l'assurance d'une transition aisée à la fin du placement familial pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil;15° l'assurance d'une continuité de soins, notamment à l'occasion de la transition des soins pour mineurs aux soins pour majeurs;16° l'assurance d'un suivi approprié pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des tâches supplémentaires pour les services de placement familial. Section 2. - Programmation et la zone d'action des services de

placement familial

Art. 8.Au maximum un service de placement familial peut être autorisé par province.

Art. 9.La zone d'action d'un service de placement familial est limitée à la province pour laquelle le service est autorisé. La zone d'action du service de placement familial autorisé pour la province du Brabant flamand s'étend à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice de l'alinéa premier, une personne peut être accueillie dans une famille d'accueil dont la résidence se situe dans une autre province que celle de cette personne, étant entendu que le service de placement familial situé dans la province de la famille d'accueil assure les services. Les services de placement familial concluent des accords de coopération à ce sujet. Section 3. - Autorisation des services de placement familial

Art. 10.Un service de placement familial ne peut exercer ses activités qu'après que le Gouvernement flamand ait autorisé le service.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut autoriser un service de placement familial si le service remplit les conditions suivantes : 1° il a été créé comme une personne morale sans but lucratif;2° il répond aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 15;3° il garantit l'accès aux services sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;4° il a un fonctionnement multidisciplinaire;5° il respecte le nombre annuel moyen, à fixer par le Gouvernement flamand, d'enfants placés ou d'adultes placés et/ou de contacts d'accompagnement par accompagnateur du service, ces moyennes pouvant être différenciées entre autres selon les formes et modules types au sein du placement familial tels que visés à l'article 3;6° il utilise des heures de contact adaptées aux familles pour les enfants placés et les adultes placés, les accueillants et les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie;7° il est facilement accessible et établit des antennes à cet effet dans la zone d'action. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les services de placement familial doivent répondre afin d'obtenir ou de maintenir une autorisation. Ces conditions ont entre autres trait à : 1° l'infrastructure;2° l'organisation et le fonctionnement;3° les assurances responsabilité civile;4° les qualifications du personnel;5° l'offre d'aide et de services.

Art. 12.Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'autorisation, qui prévoit la possibilité d'introduire une réclamation, et la durée de l'autorisation. Section 4. - Subventionnement des services de placement familial

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne les services autorisés de placement familial sur la base des modules types réellement déployés et du nombre d'accompagnements tels que visés à l'article 7, § 2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement supplémentaires, étant entendu qu'un déploiement subventionnable maximal de modules types et de modules, tel que visé à l'article 3, peut uniquement être fixé pour le placement familial à traitement. § 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention d'investissement et une garantie d'investissement, telles que visées à l'article 2, 5° et 6°, du décret du 23 février 1994 relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à un service autorisé de placement familial. CHAPITRE 4. - Accueillants et familles d'accueil Section 1re. - Screening

Art. 14.§ 1er. Par enfant placé ou adulte placé, un candidat accueillant ou un accueillant doit disposer d'une attestation afin de pouvoir accueillir cet enfant placé ou cet adulte placé.

L'attestation est délivrée par le service autorisé de placement familial dans la zone d'action duquel le candidat accueillant ou l'accueillant a sa résidence principale. § 2. Sur la base du screening visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3°, et dans un délai raisonnable, le service de placement familial prend une décision motivée écrite sur l'octroi ou le refus d'une attestation. Dans ce contexte, le service octroie une attestation si le candidat famille d'accueil ou la famille d'accueil remplit les conditions suivantes : 1° pour tous les membres majeurs du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil, un extrait récent du casier judiciaire selon le modèle 2 est présenté au service de placement familial, démontrant que, dans le chef de ces personnes, il n'existe aucun élément incompatible avec le placement familial;2° la famille d'accueil dispose d'une capacité suffisante pour offrir à l'enfant placé ou à l'adulte placé un climat de vie stable;3° les membres de la famille du candidat accueillant ou de l'accueillant sont associés à la candidature par le candidat accueillant ou par l'accueillant. Le service de placement familial transmet une copie de la décision, telle que visée à l'alinéa premier, au candidat accueillant ou à l'accueillant. § 3. Par dérogation au § 1er, une famille d'accueil de proximité peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans le cadre du placement familial sans que l'accueillant dispose d'une attestation d'un service autorisé de placement familial si : 1° la garde d'un enfant placé est attribuée à une famille d'accueil par le tribunal de la jeunesse;2° l'accueil immédiat d'un enfant placé ou d'un adulte placé par une famille d'accueil est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant placé ou de l'adulte placé;3° l'enfant placé ou l'adulte placé réside déjà chez la famille d'accueil de proximité. Dans tous les cas fixés à l'alinéa premier, l'accueillant de la famille d'accueil de proximité doit disposer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six semaines, d'une attestation d'un service autorisé de placement familial. § 4. L'accueillant notifie une modification de la composition du ménage pendant le placement familial, au service de placement familial. Pour tout majeur qui devient membre de la famille d'accueil hors du placement familial pendant le placement familial, il faut répondre au § 2.

Le service de placement familial peut en tout temps retirer une attestation par décision motivée écrite s'il estime que la famille d'accueil ne dispose plus d'une capacité suffisante pour accueillir un enfant placé ou un adulte placé. Le service de placement familial transmet une copie de cette décision à l'accueillant. § 5. En cas de refus ou de retrait d'une attestation, un candidat accueillant ou un accueillant peut demander un nouveau screening auprès d'un autre service de placement familial, désigné selon un système de rotation en alternance annuelle qui est fixé par les services de placement familial. Cet autre service peut encore accorder l'attestation ou l'accorder à nouveau selon les conditions fixées au § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les règles d'introduction d'une réclamation contre le refus d'une attestation à l'occasion d'un nouveau screening tel que visé à l'alinéa premier. La réclamation est traitée par la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 15.Un service de placement familial notifie le refus ou le retrait d'une attestation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand constitue un registre à cet effet. Le service de placement familial consulte ce registre dans le cadre du screening tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3°.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de conservation du refus ou du retrait d'une attestation au registre, tel que visé à l'alinéa premier. Section 2. - Indemnité de frais et contribution des parents d'enfants

placés

Art. 16.Par enfant placé ou par adulte placé et par jour d'accueil dans la famille d'accueil, le Gouvernement flamand accorde une indemnité de frais forfaitaire aux accueillants disposant d'une attestation telle que visée à l'article 14, § 1er. Cette indemnité de frais peut différer, entre autres selon : - l'âge de l'enfant placé ou de l'adulte placé; - les formes de placement familial et les modules types au sein du placement familial, tels que visés à l'article 3; - la disponibilité dans le chef des accueillants des allocations familiales en faveur de l'enfant placé ou de l'adulte placé.

Pour la période maximale de six semaines, telle que visée à l'article 14, § 3, le Gouvernement flamand accorde également une indemnité de frais forfaitaire telle que visée à l'alinéa premier lorsqu'un service autorisé de placement familial accorde une attestation à l'accueillant de la famille d'accueil de proximité à l'expiration de cette période.

Art. 17.Le Gouvernement flamand accorde des interventions pour des frais particuliers aux accueillants, destinées au maintien ou à la réparation de l'intégrité physique et/ou psychique de l'enfant placé ou de l'adulte placé.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour la perception, par jour d'accueil, d'une contribution des parents d'enfants placés. CHAPITRE 5. - Organisation partenaire

Art. 19.§ 1er. Dans le cadre de sa politique concernant le placement familial, et sur la base d'un appel pour une organisation partenaire, le Gouvernement flamand conclut une convention avec une personne morale sans but lucratif.

Cette personne morale répond aux conditions suivantes : 1° elle dispose d'une expertise dans le domaine du placement familial, développe cette expertise et la divulgue;2° elle représente les enfants placés, les adultes placés, les accueillants, les familles dont les parents ou représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, et les services de placement familial;3° elle s'engage dans la convention à accomplir au moins les tâches suivantes : a) la sensibilisation et la publicité relatives au placement familial;b) le soutien des services de placement familial;c) l'organisation de groupes d'appui pour enfants placés et accueillants;4° elle intervient comme interlocuteur structurel pour le placement familial avec la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires que la personne morale visée à l'alinéa premier doit remplir afin de pouvoir conclure une convention avec le Gouvernement flamand en tant qu'organisation partenaire. § 2. La convention vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend le plan de gestion pour la durée de la convention.

Le plan de gestion comprend les domaines de performance pour l'exécution de la convention et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution de la convention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles la convention et le plan de gestion doivent répondre. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la subvention et les conditions de subventionnement de l'organisation partenaire. CHAPITRE 6. - Traitement et échange de données

Art. 20.Les services autorisés de placement familial traitent les données pertinentes relatives au placement familial, y compris les données telles que visées aux articles 6, 7 et 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces traitements de données visent à permettre aux services autorisés de placement familial de disposer des données qui peuvent être pertinentes et nécessaires à la réalisation de leurs mission et tâches telles que visées à l'article 7, et se font toujours dans l'intérêt des personnes auxquelles le placement familial s'adresse. Ils visent également à transmettre à la Communauté flamande des données anonymes ou codées afin de lui permettre d'évaluer et d'ajuster sa politique dans le domaine du placement familial.

Art. 21.Les services autorisés de placement familial échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de la réalisation de la mission et des tâches telles que visées à l'article 7.

Sans préjudice de l'application des obligations et des limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cet échange de données est soumis aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires au placement familial;2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adresse le placement familial;3° les services autorisés de placement familial cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement informé à l'échange de données de la personne à qui les données à caractère personnel ont trait.

Art. 22.Sans préjudice des articles 20 et 21, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées. CHAPITRE 7. - Maintien Section 1re. - Contrôle

Art. 23.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel des services du Gouvernement flamand qui sont chargés du contrôle, visé à l'alinéa premier. Ces membres du personnel exercent le contrôle sur place ou sur pièces. Ils ont le droit de visiter chaque service de placement familial et peuvent demander directement ou consulter sur place toutes les pièces et données pertinentes qui sont nécessaires au contrôle.

Les services de placement familial apportent leur concours à l'exercice du contrôle.

Ils mettent toutes les pièces et données pertinentes qui sont nécessaires au contrôle, à disposition des membres du personnel, visés à l'alinéa deux. Ils autorisent ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et à entreprendre toutes les démarches requises à cet effet.

Les membres du personnel visés à l'alinéa deux rédigent un rapport de leurs constatations. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du rapport est envoyée au service de placement familial concerné. Section 2. - Mesures d'accompagnement

Art. 24.Le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs mesures d'accompagnement à un service autorisé de placement familial si ce service ne respecte pas les conditions d'autorisation, de sorte que le service puisse remplir les conditions d'autorisation, visées aux mesures d'accompagnement, dans un délai déterminé.

Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'introduction d'une réclamation contre ces mesures d'accompagnement. Section 3. - Sanctions

Sous-section 1re. - Retrait de l'autorisation et fermeture

Art. 25.Sans préjudice de l'application de l'article 24, le Gouvernement flamand peut retirer, selon les règles qu'il arrête, l'autorisation d'un service agréé de placement familial si ce service ne respecte pas les conditions d'autorisation ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'introduction d'une réclamation contre le retrait de l'autorisation en tant que service de placement familial.

Art. 26.Le retrait de l'autorisation d'un service de placement familial résulte de plein droit en la fermeture de ce service.

Le Gouvernement flamand ordonne la fermeture d'un service de placement familial lorsque ce service n'est pas autorisé. La fermeture implique que le service de placement familial ne peut plus exercer ses activités.

Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'introduction d'une réclamation contre la fermeture en tant que service de placement familial.

Sous-section 2. - Amende administrative

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 24, 25 et 26 et selon le cas, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative de 100 à 10.000 euros à : 1° un service autorisé de placement familial si ce service a été sommé par le Gouvernement flamand à se conformer dans un délai déterminé aux conditions d'autorisation mentionnées dans la sommation et s'il ne se conforme pas à ces conditions dans ce délai;2° un service de placement familial qui n'est pas autorisé;3° un service de placement familial qui empêche le contrôle réglé par ou en vertu du présent décret. § 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction par les membres du personnel, visés à l'article 23, alinéa deux, et après audition du service de placement familial concerné.

Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision. § 3. Si le service de placement familial ne paie pas à temps l'amende administrative imposée, celle-ci est réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 4. L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, visée au § 2, alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 28.Le Gouvernement flamand gère le budget provenant des amendes administratives fixées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, et le dépense en faveur du secteur de placement familial. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 29.Dans l'article 2, 1°, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les mots " une organisation agréée ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, autorisée " sont remplacés par les mots " une organisation agréée ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins ou le placement familial, autorisée ".

Art. 30.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, les mots " normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, normes d'autorisation " sont remplacés par les mots " normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins et le placement familial, normes d'autorisation ".

Art. 31.Dans l'article 9 du même décret, les mots " normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, normes d'autorisation " sont remplacés par les mots " normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins et le placement familial, normes d'autorisation " et les mots " agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés ou de bambins, autorisation " sont chaque fois remplacés par les mots " agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés ou de bambins et le placement familial, autorisation ".

Art. 32.L'article 6, alinéa deux, du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " et " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ", est complété par les mots suivants : « sur la base d'un contrat de coopération avec un service autorisé de placement familial tel que visé à l'article 6 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ".

Art. 33.Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', les mots " à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial " sont insérés entre les mots " l'agence " et les mots " se charge ".

Art. 34.Dans l'article 5, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", les mots " à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial " sont insérés entre les mots " du soutien " et les mots " des personnes handicapées ".

Art. 35.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid", les mots ", à l'exception des services de placement familial tels que visés à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial " sont insérés après les mots " Aide sociale, Santé publique et Famille ".

Art. 36.L'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. ".

Art. 37.Dans l'article 26 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, les mots suivants sont insérés entre les mots " auquel il est offert des services d'aide à la jeunesse résidentiels " et les mots " a droit à un montant discrétionnaire à charge des autorités flamandes " : « à l'exception du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, ".

Art. 38.L'article 33 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un enfant placé ou un adulte placé, tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à l'allocation totale à condition que le placement familial dans la famille d'accueil dure plus d'un an. ".

Art. 39.L'intitulé du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, est remplacé par ce qui suit : « Décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ".

Art. 40.L'intitulé du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, est remplacé par ce qui suit : « Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ".

Art. 41.A l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots " commission consultative pour les structures de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille " sont remplacés par les mots suivants : « Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ";2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La commission traite la réclamation contre le refus d'une attestation à l'occasion d'un nouveau screening tel que visé à l'article 14, § 5, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.".

Art. 42.L'article 2, 2°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, est complété par la phrase suivante : « Pour l'application du présent décret, tant une famille d'accueil qu'un service de placement familial sont considérés comme des parties concernées en cas de placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. ".

Art. 43.Dans l'article 36, § 2, alinéa premier, du même décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° résider, jusqu'à l'âge maximal de vingt-et-un ans, chez un candidat accueillant ou accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012; ".

Art. 44.A l'article 36, § 2, alinéa deux, du même décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa premier, 1° et 3° ";2° les mots " à l'alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa premier, 2° et 4° ".

Art. 45.A l'article 38, § 1er, du même décret, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° confier le mineur à un candidat accueillant ou accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant au maximum trois ans, en application ou non de l'article 5 du même décret; ".

Art. 46.L'article 38, § 2, du même décret, est complété par les alinéas suivants : « Le tribunal de la jeunesse motive pourquoi le mineur, en application du § 1er, 11° ne peut pas être confié à un candidat accueillant ou accueillant tel que visé au § 1er, 10°.

Le tribunal de la jeunesse motive pourquoi plusieurs mineurs d'une même famille, en application du § 1er, 10°, ne peuvent pas à leur égard être confiés à un même candidat accueillant ou accueillant. ".

Art. 47.Dans l'article 40, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un service agréé de placement familial de l'accompagnement du candidat accueillant ou de l'accueillant à qui le mineur a été confié, conformément à l'article 38, § 1er, 10°. ".

Art. 48.Dans l'article 46, alinéa deux, du même décret, les mots " une famille ou une personne " sont remplacés par les mots " un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ".

Art. 49.Dans l'article 55, alinéa premier, du même décret, les mots ", à l'exception du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, " sont insérés entre les mots " des soins " et les mots " offerts ".

Art. 50.L'article 8, § 1er, du décret du 29 juin 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la présence d'enfants placés, tels que visés à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, dans la famille et qui sont éligibles à l'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, 2°. ".

Art. 51.L'article 8, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, pour les familles d'accueil telles que visées à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, il est arrêté une contribution financière, qui correspond à la contribution financière la plus basse possible indépendamment du revenu de la famille d'accueil. ". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 52.Le Gouvernement flamand arrête les dispositions transitoires pour les situations de placement familial qui se sont créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 53.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 38, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er september 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret : 1597 - N° 1.

Amendements : 1597 - N° 2.

Rapport : 1597 - N° 3.

Texte adopté en séance plénière : 1597 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 20 juin 2012.

^