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Décret du 29 juin 2015
publié le 14 septembre 2015

Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015

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ministere de la communaute germanophone
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2015204120
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14/09/2015
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29/06/2015
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29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "ainsi que du" sont remplacés par les mots ", pour le personnel administratif, pour le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi que pour le".

Art. 2.L'article 17bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La reconnaissance des services mentionnés aux articles 16 et 17 s'opère à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande datée et signée par le membre du personnel a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un 4quater rédigé comme suit : « 4quater pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;»; 2° au Dbis, b), inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;b) il est inséré un 2°, rédigé comme suit : « 2° coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit.» CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 4.A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;»; 2° les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;»; 3° le 5° est abrogé;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 20.»

Art. 6.A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.» 2° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";3° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 7.L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée. »

Art. 8.L'article 91decies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 9.A l'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant.»

Art. 10.L'article 91duodevicies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 11.Un chapitre VIIquater comprenant l'article 91viciesbis et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : « Chapitre VIIquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit Art. 91viciesbis - Principe Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. »

Art. 12.L'article 121nonies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 13.Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".

Art. 14.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169quinquies rédigé comme suit : «

Art. 169quinquies.Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. »

Art. 15.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169sexies rédigé comme suit : «

Art. 169sexies.Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 17 et 39. »

Art. 16.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169septies rédigé comme suit : «

Art. 169septies.L'article 16, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 17. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 17.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) le diplôme d'instituteur primaire complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire et du titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement ou b) le master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement.»

Art. 18.Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 17.2 rédigé comme suit : « Art. 17.2. Dans l'enseignement secondaire supérieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour la fonction de professeur de cours techniques et généraux dans l'enseignement à horaire réduit, et ce, pendant les années scolaires 2015-2017. »

Art. 19.Dans le chapitre VII du même arrêté royal, il est inséré un article 17.3 rédigé comme suit : « Art. 17.3. Par dérogation au volume fixé à l'article 7, 8°, a), pour la formation complémentaire, ce volume sera d'au moins 10 points ECTS pour l'année scolaire 2015-2016. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 20.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° le A), § 3, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, d) et h), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné. »; 2° le A), § 4, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, c) et f), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné.» CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 21.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les mots "des coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit," sont insérés avant les mots "des instituteurs en chef".

A l'article 1er, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "et" entre les mots "sous-directeurs" et le mot "les coordinateurs" est remplacé par une virgule;2° les mots "et les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire". CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 22.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "15";2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la durée maximale de 28 mois ne vaut pas pour les membres du personnel qui ont demandé la mise en disponibilité précédant la mise à la retraite avec effet au 1er septembre 2015.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions suivantes s'appliquent pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2° : 1° Il est tenu compte uniquement des services prestés dans l'enseignement.2° Les services prestés en qualité d'agent contractuel subventionné ou de temporaire sont pris en considération du début à la fin d'une période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.Ce nombre de jours d'activité de service est multiplié par 1,2. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel, désigné ou engagé pour une durée indéterminée ou à durée déterminée jusqu'au 31 août, et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. 3° Les services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif sont pris en considération du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service.Sont également prises en considération toutes les périodes de mise en disponibilité durant lesquelles le membre a perçu un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente. 4° 30 jours constituent un mois.5° La durée totale des services acquise dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou non, exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée acquise dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.6° Par année calendrier, la durée totale des services ne peut dépasser douze mois.»

Art. 23.A l'article 10, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "15";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la durée maximale de 28 mois ne vaut pas pour les membres du personnel qui ont demandé la mise en disponibilité précédant la mise à la retraite avec effet au 1er septembre 2015.» 3° l'alinéa 7, remplacé par le décret du 25 juin 1996, est remplacé par ce qui suit : « L'article 8, § 1er, alinéa 6, est appliqué pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2°.»

Art. 24.A l'article 10bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 juin 2005 et remplacé par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots "mais n'ont pas encore soixante ans accomplis" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "10";3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'article 8, § 1er, alinéa 6, est appliqué pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2°.» CHAPITRE 8. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études

Art. 25.Dans l'article 13bis, alinéa 1er, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui" sont remplacés par les mots "Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans une haute école en Communauté germanophone et". CHAPITRE 9. - Modification du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées)

Art. 26.L'article 6, 9°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est remplacé par ce qui suit : « 9° d'un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; » CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 27.A l'article 53ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, la formule est remplacée par ce qui suit : « 122 x A/B » 2° dans le § 3, l'alinéa 1er, la formule est remplacée par ce qui suit : « 172 x A/B » 3° dans le § 7, les mots "2010-2011 à 2013-2014 incluse" sont remplacés par les mots "2015-2016 à 2016-2017 incluse". CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Art. 28.Dans l'article 6, alinéa 3, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 juillet 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre". CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 29.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° dans le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. »

Art. 30.Dans l'article 4quater, § 1er, du même arrêté, les mots "4ter", sont remplacés par les mots "4ter et 4ter/1" et les mots ", en application des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales," sont abrogés.

Art. 31.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « L'interruption de carrière est, à dater du refus de l'allocation, transformée d'office en une mise en disponibilité pour convenance personnelle jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la communauté germanophone

Art. 32.A l'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° occupés en application du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.» CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire

Art. 33.A l'article 9 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, remplacé par le décret du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots "(périodes/professeur) pour la coordination pédagogique" sont remplacés par les mots "pour la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit";2° le § 3 est abrogé.

Art. 34.L'article 14.1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 35.Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 97, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, la mission du pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste à : 1° observer des unités de cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;2° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;3° rechercher, préparer, établir et introduire des matériaux et stratégies de soutien;4° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;5° établir un historique individuel pour les élèves;6° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant, les membres du personnel paramédical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, les conseillers ou thérapeutes externes;7° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;8° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;9° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. Il est interdit au pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. » CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 36.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 37.A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;»; 3° au 3°, les mots "la fonction exercée" sont remplacés par les mots "une fonction exercée";4° les 5° et 6° sont abrogés.

Art. 38.L'article 46, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. »

Art. 39.A l'article 49, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.»; 2° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";3° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 40.L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel engagés à titre définitif dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur engagement à titre définitif dans la fonction concernée dans l'école concernée. »

Art. 41.L'article 62.9, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 42.A l'article 62.14 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant.»

Art. 43.L'article 62.17, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 44.Dans le Titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre IVquater, comportant l'article 62.20, rédigé comme suit : « Chapitre IVquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit Art. 62.20 - Principe Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.10 à 62.12 et 62.17 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. »

Art. 45.L'article 69.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité. »

Art. 46.Dans l'article 119.3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".

Art. 47.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 119.6 rédigé comme suit : « Art. 119.6. Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. »

Art. 48.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 119.7 rédigé comme suit : « Art. 119.7. Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 35 et 49. »

Art. 49.Dans le titre VI du même décret, il est inséré un article 119.8 rédigé comme suit : « Art. 119.8. L'article 33, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35. » CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 50.Dans l'article 18, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots "histoire et géographie" sont remplacés par les mots "histoire et géographie, ainsi que sciences et technologie".

Art. 51.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Délivrance extrascolaire du certificat d'études de base § 1er. Le Gouvernement institue un jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base, ci-après dénommé jury; celui-ci est chargé d'élaborer, d'organiser et de corriger les examens et de participer aux délibérations.

Le jury se compose comme suit : 1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;2° au moins un membre choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;3° au moins quatre membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des écoles fondamentales de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités. Pour chaque membre effectif mentionné au deuxième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

Le jury compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative.

Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations.

Le Gouvernement désigne les membres sur proposition de l'inspection scolaire et détermine l'indemnisation pour les membres mentionnés à l'alinéa 2, 3°. § 2. L'appel aux examens est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

Sont admises aux examens les personnes âgées d'au moins dix ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les examens ont lieu.

Les inscriptions se font jusqu'au 30 avril de l'année scolaire en cours par lettre recommandée adressée au président du jury par les candidats ou, pour les mineurs d'âge, par les personnes chargées de leur éducation. L'inscription sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité.

L'inscription s'effectue pour toutes les matières à examiner, fixées à l'article 18, alinéa 2. Il n'est pas accordé de dispense.

Il y a une session par année scolaire, en juin. Dans des cas exceptionnels, le président peut convoquer les membres du jury à une session extraordinaire.

Le président décide, en concertation avec le secrétaire, du lieu où les examens sont organisés. § 3. Le jury vérifie si les candidats ont acquis les compétences attendues dans les disciplines et domaines mentionnés à l'article 18, alinéa 2, à l'exception des disciplines "musique et art" et "sport".

L'allemand est la langue de l'enseignement et le français, la première langue étrangère.

Tous les examens sont écrits, sauf la vérification de l'expression orale dans la langue de l'enseignement et la première langue étrangère. Pour les épreuves orales, il y a chaque fois deux membres du jury présents.

Les examens se déroulent à huis clos.

Le candidat qui n'est pas ponctuel lors d'un examen peut utiliser le temps qu'il lui reste pour présenter l'examen. Le temps imparti pour l'examen n'est pas prolongé et l'examen ne peut pas être représenté.

Le candidat absent lors de l'examen ou la personne chargée de son éducation, selon le cas, introduit auprès du président un certificat médical ou une justification écrite de l'absence. En cas de justification écrite, le président statue sur sa recevabilité. En cas d'absence non excusée, le candidat est exclu des autres examens de la session. § 4. Les examens sont corrigés et évalués par le président et l'examinateur concerné, qui s'accordent sur une note commune.

Obtient le certificat d'études de base le candidat qui maîtrise de manière suffisante les compétences attendues dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un examen. Une attention particulière est accordée aux disciplines suivantes : "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématiques".

Le jury peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont présents.

Les décisions concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises à la majorité des voix émises lors des délibérations. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas admises. Ont voix délibérative le président ainsi que les examinateurs présents, mentionnés aux alinéas 2 et 3. »

Art. 52.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, du même décret, modifiés en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Art. 53.A l'article 33, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre";3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 54.A l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2er, alinéas 1er et 3, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre";3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "les mois de janvier et février" sont remplacés par les mots "le mois de mars" et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le jour de référence est chaque fois le 15 mars de l'année scolaire précédente.»

Art. 55.A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le § 2, alinéas 1er et 2, et le § 3, alinéa 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";2° dans le § 1er, les mots "quatrième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "dernier jour d'école précédant le 30 septembre".

Art. 56.A l'article 36, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et le § 2.1, alinéa 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre"; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "quatrième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "dernier jour d'école précédant le 30 septembre".

Art. 57.Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 58.Dans l'article 45, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de mars".

Art. 59.Dans l'article 49, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 60.Dans l'article 50, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au 15 mars".

Art. 61.Dans l'article 52.2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 62.Dans l'article 52.3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de mars".

Art. 63.Dans l'article 52.4 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "pour l'année scolaire en cours" sont remplacés par les mots "chaque fois pour quatre années scolaires consécutives".

Art. 64.A l'article 52.5 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° remplacer des membres du personnel qui sollicitent le congé défini à l'article 19 du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées;2° occuper des membres du personnel dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots "n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif" sont remplacés par les mots "peut, moyennant le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 76, être réparti entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif."

Art. 65.Dans l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "cinquième jour d'école du mois de mars" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 66.A l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 2 et 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre".

Art. 67.Dans l'article 57, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, et dans le § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Art. 68.Dans l'article 57bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et remplacé/modifié par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "le 30 septembre";2° les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "au 30 septembre";3° les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Art. 69.Dans l'article 60, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".

Art. 70.Dans l'article 60bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Art. 71.Dans l'article 61, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Art. 72.Dans l'article 61bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "le 30 septembre";2° les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "au 30 septembre";3° les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre".

Art. 73.Dans l'article 67 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Art. 74.A l'article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "1er octobre";2° dans l'alinéa 1er, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

Art. 75.L'article 76 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les prestations fournies par le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. »

Art. 76.Les articles 78 et 79 du même décret, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés. CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Art. 77.L'article 30 du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Le présent article s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Lorsqu'ils ont été indûment versés par la Communauté germanophone, les traitements, les avances sur ceux-ci et les indemnités, les allocations ou les prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements sont définitivement acquis si le Gouvernement ne réclame pas aux membres du personnel, dans un délai de deux ans à dater du 1er janvier de l'année du paiement, le remboursement des sommes indûment payées, et ce, sous la forme mentionnée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

A partir du moment de la réclamation visée à l'alinéa 2, la somme indûment payée peut être récupérée dans le délai mentionné à l'article 16, § 2, alinéa 2, de la même loi. »

Art. 78.L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, et l'article 32 sont abrogés. CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire

Art. 79.L'article 5 du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire est complété par les mots suivants : ", ainsi qu'aux fonctions de recrutement auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes". CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Art. 80.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, insérés par le décret du 5 mai 2014, le nombres "20" et "50" sont respectivement remplacés par les nombres "25" et "100".

Art. 81.Dans l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, alinéa 2, du même décret, modifiés en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre". CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003

Art. 82.L'article 11 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, le remplacement d'un membre du personnel occupé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone et absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs peut intervenir à n'importe quel moment en cours d'année académique. »

Art. 83.A l'article 11.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.»

Art. 84.Dans l'article 11.9, § 5, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots "ou pour une durée déterminée jusqu'au 31 août" sont insérés après les mots "pour une durée indéterminée". CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 85.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 86.A l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;»; 2° les 2° et 3° sont remplacés comme suit : « 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;»; 3° les 5° et 6° sont abrogés;4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 23.»

Art. 87.L'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. »

Art. 88.A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire.» 2° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction";3° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.»

Art. 89.L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée. »

Art. 90.L'article 56.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le secrétaire administratif en chef ne soit pas à la charge de la mutualité. »

Art. 91.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies, comportant l'article 56.14, rédigé comme suit : « Chapitre IVquinquies - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit Art. 56.14. Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »

Art. 92.L'article 64.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le directeur d'académie ne soit pas à la charge de la mutualité. »

Art. 93.L'article 64.19, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas à la charge de la mutualité. »

Art. 94.Dans le chapitre XIV du même décret, il est inséré un article 111septies rédigé comme suit : «

Art. 111septies.Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37. »

Art. 95.Dans le même chapitre, il est inséré un article 111octies rédigé comme suit : «

Art. 111octies.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22. » CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 96.L'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est complété par les mots "et au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes".

Art. 97.Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Par dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, et à l'article 4, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines "mathématiques", "histoire/géographie" et "sciences/technologie" dans la première langue étrangère, pour autant que le volume des cours dispensés dans la première langue étrangère représente au maximum 40 % du temps d'enseignement total et que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant; 2° le projet s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote que l'école primaire ordinaire a mené en section maternelle conformément à l'article 6, § 1.2; 3° le projet prévoit un encadrement scientifique;4° l'inspection scolaire évalue le projet après chaque année scolaire. Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires. »

Art. 98.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les disciplines "sport" et "musique/art", les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.»; 2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, les disciplines "mathématiques", "histoire/géographie" ou "sciences/technologie" sont dispensées dans la première langue étrangère, les enseignants ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.»

Art. 99.Dans le même décret, il est inséré un sous-titre IV.1, comportant l'article 24.1, rédigé comme suit : « Sous-titre IV.1 - Fonctions de recrutement concernant le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 24.1 - Condition Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand.

Si le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question. »

Art. 100.L'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 6 juin 2005 et 21 avril 2008, est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les membres du personnel occupés dans l'enseignement en Communauté germanophone avant le 1er septembre 2014 et porteurs, avant cette date, d'un certificat des niveaux de compétences C1 ou C2 du cadre européen commun de référence pour les langues obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF, la condition mentionnée à l'article 26, § 1er, 5.1, b), est considérée comme remplie. »

Art. 101.Dans le titre X du même décret, il est inséré un article 52.1 rédigé comme suit : « Art. 52.1. Disposition transitoire relative au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Par dérogation à l'article 26, § 1er, un certificat de la connaissance de la langue allemande délivré avant le 1er septembre 2014, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale est considéré comme preuve de la connaissance approfondie de la langue allemande pour les membres du personnel visés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Sans préjudice de l'article 26, § 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes qui, avant le 1er septembre 2014, pouvaient - pour satisfaire au statut auquel ils étaient soumis jusqu'à cette date - apporter la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande en présentant un certificat de la connaissance de ladite langue délivré, au niveau requis, par le bureau de sélection de l'administration fédérale, peuvent encore le faire. » CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

Art. 102.A l'article 8, § 1er, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes »;2° le 6° est abrogé. CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005

Art. 103.L'article 24, alinéa 1er, du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005 est remplacé par ce qui suit : « Aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, le pouvoir organisateur accorde un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant 1° de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;ou 2° de la maladie ou d'un accident survenu à un membre de la famille au 1er degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel. » CHAPITRE 2 6. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 104.A l'article 5.23 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;»; 2° les 2° et 3° sont remplacés comme suit : « 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement financé;»; 3° le 5° est abrogé; 4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 5.17bis. »

Art. 105.Dans l'article 5.33 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 106.L'article 5.90, alinéa 4, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le chef de département ne soit pas à la charge de la mutualité. »

Art. 107.L'article 5.100, alinéa 6, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le directeur ne soit pas à la charge de la mutualité. »

Art. 108.A l'article 5.105 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction après le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base des échelles de traitement suivantes, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : 1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471;2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270.»; 2° le § 2, alinéa 3, du même article est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité.»

Art. 109.Les articles 7.7 et 7.8 du même décret, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés.

Art. 110.Dans les articles 7.9, § 1er, et 7.10, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Les infractions suivantes sont sanctionnées : » CHAPITRE 2 7. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007

Art. 111.A l'article 73 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;»; 2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement ou centres PMS où sont occupés les membres du personnel visés aux 1° à 3° et où des étudiants sont encadrés conformément au présent chapitre.»

Art. 112.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les 3° et 4°, les mots "de la Communauté française" sont remplacés par les mots "de la Communauté française ou de la Communauté flamande";2° le 5° est abrogé.

Art. 113.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers déterminés comme suit : » CHAPITRE 2 8. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 114.A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.»

Art. 115.L'article 104 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de membres du personnel porteurs d'un certificat d'études étranger, le classement dans le niveau d'études mentionné au premier alinéa s'opère sur la base de l'équivalence de diplôme obtenue, et ce, à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande d'équivalence de diplôme, datée et signée par le membre du personnel, a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des documents requis. »

Art. 116.L'article 111.7, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « 2° être en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi et percevoir un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente. »

Art. 117.L'article 111.9 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les membres du personnel qui sont mentionnés à l'article 10.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et sont soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 du même décret ne sont rémunérés dans ladite fonction conformément aux échelles de traitement fixées aux §§ 1er à 4 que lorsque la valeur de ces nouvelles échelles dépasse celle des échelles leur applicables jusqu'à l'entrée en vigueur dudit décret. » CHAPITRE 2 9. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 118.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 31 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété un 16° rédigé comme suit : « 16° un représentant du département du Ministère compétent pour l'Aide à la jeunesse.» CHAPITRE 3 0. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

Art. 119.Dans l'article 18, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de l'équipement de leur lieu de travail; » CHAPITRE 3 1. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Art. 120.Dans le chapitre 1er du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1. Porteurs du diplôme d'instituteur primaire Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 3°, a) à c), ou 4°, a) à d), sont censés remplir la condition mentionnée à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, s'ils sont porteurs du diplôme d'instituteur primaire. » CHAPITRE 3 2. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Art. 121.A l'article 23, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, inséré par le décret du 17 décembre 2001 et remplacé par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° 32 jours à partir de 59 ans.» CHAPITRE 3 3. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 122.A l'article 3.3 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° rendre, au service mandaté par le Gouvernement pour contrôler les camps de jeunes, des avis relatifs à l'article 14 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.»

Art. 123.L'article 6.2, 1°, d), du même décret est remplacé par ce qui suit : « d) adjoint ».

Art. 124.L'article 6.3, § 1er, 4°, du même décret est remplacé par ce qui suit : « 4° adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré; »

Art. 125.A l'article 6.16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 6.30. »; 2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.»

Art. 126.L'article 6.21 du même décret est abrogé.

Art. 127.Dans l'article 6.47, alinéa 2, du même décret, le mot "que" est remplacé par les mots "que le personnel directeur et enseignant".

Art. 128.A l'article 6.49, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° 32 jours à partir de 59 ans.»

Art. 129.L'article 6.51 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.51. § 1er. En plus des jours fériés légaux, les membres du personnel sont dispensés de service les 2 et 15 novembre, le 26 décembre, les lundi et mardi de carnaval, ainsi que le jour de la Communauté germanophone.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service central ou l'antenne locale est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture du service central ou de l'antenne locale, le jour de congé peut être compensé aux conditions mentionnées au § 2. § 2. Lorsqu'un jour férié légal ou un jour mentionné au § 1er, alinéa 1er, coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut fixer des dates précises pour les jours de compensation. Les membres du personnel qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa premier. »

Art. 130.L'article 6.87, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur ne soient pas à la charge de la mutualité. »

Art. 131.Dans le titre 6 du même décret, il est inséré un sous-titre 11 rédigé comme suit : « Sous-titre 11 - Mission confiée au personnel ».

Art. 132.Dans le titre 6, sous-titre 11, du même décret, il est inséré un article 6.90 rédigé comme suit : « Art. 6.90 - Généralités Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser les missions et activités du centre mentionnées au titre 3 et à remplir les obligations mentionnées aux articles 6.4 à 6.9 et imposées aux membres du personnel. »

Art. 133.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.91 rédigé comme suit : « Art. 6.91. Détermination des missions Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le directeur détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles. »

Art. 134.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.92 rédigé comme suit : « Art. 6.92. Directeur Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du directeur consiste à : 1° assurer la direction du centre sur ordre du conseil d'administration, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;2° veiller à ce que le centre remplisse sa mission;3° assurer la direction et le suivi du personnel du centre;4° assurer la représentation extérieure du centre;5° assurer la présidence et l'organisation de réunions et conférences relatives à la coordination du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;6° organiser la répartition interne des tâches en concertation avec les coordinateurs, les chefs d'antenne et les membres du personnel;7° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de travail;8° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;9° organiser et assurer le bon déroulement des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain ainsi que le travail du centre;10° organiser des activité de recyclage et de formation continuée;11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées.»

Art. 135.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.93 rédigé comme suit : « Art. 6.93. Coordinateur Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du coordinateur consiste à : 1° assurer la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par le directeur;2° en coopération avec la direction, élaborer, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions dans son domaine de travail, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;3° soutenir les chefs d'antenne et travailler en étroite collaboration avec eux;4° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction et les chefs d'antenne;5° dans son domaine de travail, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel en organisant des recyclages et des activités de formation continuée et en élaborant et mettant en oeuvre des normes de contenu;6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents pour son domaine de travail, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 136.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.94 rédigé comme suit : « Art. 6.94. Chef d'antenne La mission du chef d'antenne consiste à : 1° assurer la direction de son antenne, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par la direction;2° en coopération avec la direction, organiser, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions au sein de son antenne, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;3° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction;4° organiser la répartition des tâches au sein de son antenne;5° en coopération avec la direction, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel et mettre en oeuvre les normes de contenu au sein de son antenne;6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel et tous les partenaires pertinents pour son antenne, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes;7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 137.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.95 rédigé comme suit : « Art. 6.95. Adjoint La mission de l'adjoint consiste à : 1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;2° rechercher, établir et publier des informations sur des sujets relatifs à la promotion du développement sain, et ce, en étroite collaboration avec la direction, les membres du personnel du centre et les partenaires pertinents, notamment des experts extérieurs et d'autres services;3° en coopération étroite avec la direction, organiser le travail de presse pour le centre;4° en coopération avec la direction et les membres du personnel, organiser les manifestations publiques et internes du centre, et ce, tant au niveau technique que logistique;5° établir et préparer des informations de service;6° soutenir les membres du personnel du service pour des questions relatives à la communication interne;cela comprend notamment l'assistance lors de l'utilisation de téléphones, de GSM, de PC, d'ordinateurs portables ou de matériel informatique, avec la possibilité de recourir à des experts IT en dehors du centre; 7° mettre en place et tenir à jour la plateforme de présentation interne et externe sur Internet;8° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;9° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;10° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;11° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 138.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.96 rédigé comme suit : « Art. 6.96. Rédacteur La mission du rédacteur consiste à : 1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction ou l'antenne selon le cas, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans la direction du centre resp.de l'antenne; 2° organiser et exécuter des tâches de secrétariat;3° organiser et tenir à jour la comptabilité;il s'agit notamment de remettre, réceptionner et contrôler des commandes, distribuer les marchandises livrées, tenir et soutenir la comptabilité interne et externe; 4° assurer la préparation et le suivi de rapports d'évaluation et annuels ainsi que l'établissement et le traitement de statistiques spécifiques à certains thèmes, si nécessaire en collaboration avec d'autres membres du personnel;5° assurer la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;6° assurer la planification administrative et logistique, l'organisation et le soutien dans le cadre d'examens médicaux et de dépistage au sein des antennes ou de services de prévention, et ce, en collaboration avec les membres du personnel compétents;il s'agit notamment de préparer les dossiers, d'établir des listes, d'organiser le transport des enfants et des jeunes; 7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 139.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.97 rédigé comme suit : « Art. 6.97. Assistant psychopédagogique, conseiller pédagogique et psychologue La mission de l'assistant psychopédagogique, du conseiller pédagogique et du psychologue consiste à : 1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;3° promouvoir et renforcer les compétences psychosociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 140.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.98 rédigé comme suit : « Art. 6.98. Assistant social La mission de l'assistant social consiste à : 1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;3° promouvoir et renforcer les compétences sociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 141.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.99 rédigé comme suit : « Art. 6.99. Infirmier La mission de l'infirmier consiste à : 1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes, les experts externes et les médecins;2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;3° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention;4° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;5° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;6° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;7° assurer les premiers secours pour les enfants et les jeunes, les collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement, blessés ou malades;8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 142.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.100 rédigé comme suit : « Art. 6.100. Conseiller en développement de la petite enfance La mission du conseiller en développement de la petite enfance consiste à : 1° au sein de l'antenne, dans le cadre du travail de prospection et dans le cadre des consultations téléphoniques, conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les couples, les familles, les personnes chargées de l'éducation de jeunes enfants dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents;il s'agit notamment de sages femmes, d'infirmiers, de puériculteurs, d'autres services aidant et encadrant les personnes chargées de l'éducation, les familles et les jeunes enfants, de thérapeutes, d'experts externes et de médecins; 2° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention, ainsi que dans le cadre du travail de prospection;3° renforcer les compétences éducatives et la confiance en soi des personnes chargées de l'éducation et des familles;4° conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les mères et les pères en situation précaire;5° assurer le suivi des accueillants autonomes et les conseiller, rendre des avis à propos des accueillants autonomes en Communauté germanophone;6° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;7° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 143.Dans le même sous-titre, il est inséré un article 6.101, rédigé comme suit : « Art. 6.101. Animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire La mission de l'animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire consiste à : 1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation, les familles et les membres du personnel des établissements d'enseignement en matière d'hygiène bucco-dentaire, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment des médecins, infirmiers, animateurs, éducateurs et experts externes;2° sensibiliser et informer les membres du personnel des établissements d'enseignement, les personnes chargées de l'éducation et les familles en matière d'hygiène bucco-dentaire;3° mener des animations dans les établissements d'enseignement en vue de promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une alimentation saine, l'activité physique et un environnement scolaire sain, et ce, en coopération avec ses collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement et les partenaires pertinents;4° organiser et réaliser des activités de tutorat en matière d'hygiène bucco-dentaire;5° tenir et compléter les rapports et dossiers nécessaires en matière d'hygiène bucco-dentaire;6° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 144.Dans l'article 7.3 du même décret, les mots "cinq emplois et demi" sont remplacés par les mots "six emplois".

Art. 145.Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, les mots "Trente-cinq"" sont remplacés par les mots "Trente-six".

Art. 146.Les articles 8.6 et 8.7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 147.Dans le titre 8 du même décret, il est inséré un sous-titre 6, comportant l'article 8.10, rédigé comme suit : « Sous-titre 6 - Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration Art. 8.10. Principe Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration du centre. »

Art. 148.A l'article 10.4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 4°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément au statut administratif de la ville d'Eupen datant du 3 juin 1996. »; 2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 5°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris d'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6° à 7°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ou conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public. »

Art. 149.L'article 10.7 du même décret est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3. Si les premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne sont nommés à titre définitif dans la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont - par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 1er - rémunérés conformément à l'échelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, majorée d'une prime mensuelle de 357,09 euros.

Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée conformément au premier alinéa jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions. § 4. Si un membre du personnel visé à l'article 10.2, désigné comme premier chef d'antenne ou premier coordinateur par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, revient dans sa fonction d'origine, il peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'ancien employeur jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit au conseil d'administration, et ce, au plus tard deux mois avant d'exercer à nouveau sa fonction d'origine.

Le membre du personnel qui sollicite l'application de la règle mentionnée au premier alinéa est rémunéré conformément à l'article 10.4, § 2, dès qu'il réintègre sa fonction d'origine. »

Art. 150.L'article 10.8 du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les anciens membres du personnel d'un des établissements repris qui sont porteurs du titre de capacité mentionné à l'article 6.3, § 1er, 6°, peuvent être désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, f), lorsqu'ils ont été occupés pendant au moins 15 semaines entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2014, et ce, à raison d'au moins un demi-horaire auprès d'un des établissements repris. »

Art. 151.L'article 10.10 du même décret est complété par les mots ", et des articles 10.2 à 10.9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014". CHAPITRE 3 4. - Dispositions finales

Art. 152.L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume est abrogé en ce qui concerne l'enseignement.

Art. 153.Les articles 61 et 62 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit sont abrogés.

Art. 154.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception : 1° de l'article 116, qui produit ses effets le 1er janvier 2013;2° de l'article 100, qui produit ses effets le 1er janvier 2014;3° de l'article 147, qui produit ses effets le 15 juin 2014;4° des articles 1er, 29, 32, 79, 82, 83, 84, 96, 99, 101, 117, 119, 127, 129, 144, 148, 149, alinéa 1er, et 150, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2014;5° des articles 122 et 149, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015;6° des articles 4, 2°, 6, 3°, 18, 20, 36, 2°, 38, 39, 3°, 85, 2°, 87, 88, 3° et 120, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 29 juin 2015.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents parlementaires : 64 (2014-2015), n° 1. Projet de décret. 64 (2014-2015), n° 2. Propositions d'amendement. 64 (2014-2015), n° 3. Propositions d'amendement. 64 (2014-2015), n° 4. Propositions d'amendement. 64 (2014-2015), n° 5. Rapport. 64 (2014-2015), n° 6. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 29 juin 2015, n° 15. Discussion et vote.

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