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Décret du 29 juin 2018
publié le 01 août 2018

Décret portant modification du Décret sur les arts du 13 décembre 2013

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01/08/2018
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29 JUIN 2018. - Décret portant modification du Décret sur les arts du 13 décembre 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret sur les arts du 13 décembre 2013

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 6, alinéa premier, du Décret sur les arts du 13 décembre 2013, les points 2° et 8° sont abrogés.

Art. 3.Au titre 2, chapitre 2, du même décret, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par ce qui suit : « Section 1ère. Note de vision stratégique ».

Art. 4.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « en vue de l'alignement visé à l'article 46, § 1er, de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique » est ajouté ;2° au paragraphe 2, 7°, le membre de phrase « , compte tenu des contributions fournies dans le cadre de l'article 8, 1° » est ajouté ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le « Kunstensteunpunt » visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique au service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique.

L'état des lieux du paysage artistique repose sur une analyse des points forts et des points faibles, reprenant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du domaine des arts.

L'état des lieux du paysage artistique contient des données qualitatives et quantitatives du domaine des arts, y compris des chiffres sur le contexte international, l'indication des lacunes et de l'offre excédentaire, et la description des tendances actuelles.

A cette fin, le « Kunstensteunpunt » travaille en dialogue avec le service désigné par le Gouvernement flamand. ».

Art. 5.Au titre 2, chapitre 2 du même décret, le mot « Protocole » est supprimé de l'intitulé de la section 2.

Art. 6.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le Gouvernement flamand associera au moins les villes et communes flamandes et la Commission communautaire flamande à l'exécution du présent décret : 1° lors de l'élaboration de la note de vision stratégique visée à l'article 7, en demandant une contribution écrite aux villes et communes flamandes et à la Commission communautaire flamande, dans laquelle elles formulent leur vision sur l'importance et le développement d'organisations artistiques de réputation flamande ou internationale établies sur leur territoire, en relation avec leur politique artistique locale ;2° en entendant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établis les organismes artistiques qui demandent une subvention de fonctionnement, après la procédure d'évaluation, si elles en font la demande ;3° en associant les villes et communes flamandes et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, au sein desquelles sont établies les organisations artistiques visées à l'article 68, à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.».

Art. 7.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 8.A l'article 23 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une commission visée à l'article 44 examine un dossier de demande recevable à la lumière des critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion commerciale, plus particulièrement : a) la qualité de la gestion commerciale et la faisabilité du budget ;b) l'attention portée à la rémunération adéquate des artistes ;3° le positionnement, la coopération et l'importance sur le plan national et/ou international ;4° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique visée à l'article 7, § 2, 5° ;5° pour autant que cela soit d'application, la spécification des critères par le Gouvernement flamand.».

Art. 9.A l'article 25, § 1er du même décret, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 1er décembre ».

Art. 10.A l'article 28 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une commission visée à l'article 44 examine un dossier de demande recevable à la lumière des critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion commerciale : a) la qualité de la gestion commerciale et la faisabilité du budget ;b) la composition équilibrée du conseil d'administration, compte tenu de la diversité sociale et culturelle ;c) la façon dont l'organisation est dirigée ;d) une politique de qualité en matière de ressources humaines, qui accorde une attention particulière à la rémunération adéquate des artistes ;3° la qualité du fonctionnement précédent ;4° le positionnement, la coopération et l'importance sur le plan national et/ou international ;5° l'acquisition de connaissances et le partage des connaissances ;6° la diversité sociale et culturelle ;7° le soutien apporté aux artistes, avec une attention particulière pour les artistes débutants ;8° la mesure dans laquelle le dossier de demande met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique visée à l'article 7, § 2, 5° ;9° dans la mesure du possible, la spécification des critères par le Gouvernement flamand.».

Art. 11.A l'article 33, § 2, du même décret, le membre de phrase « et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent » est remplacé par le mot « évalue ».

Art. 12.A l'article 36 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « pour la rédaction de l'avis artistique et au niveau du contenu relatif aux dossiers de demande » sont abrogés ;2° au paragraphe 4, le mot « règles » est remplacé par les mots « règles de procédure ».

Art. 13.A l'article 39 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er et 3, 3°, le mot « stratégique » est inséré après le mot « vision » ;2° au paragraphe 1er et 3, 1° et 3°, les mots « du contenu artistique » sont chaque fois supprimés ;3° au paragraphe 3 sont ajoutés un point 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° vérifier au métaniveau si les commissions tiennent compte des répliques dans les avis définitifs, comme prévu à l'article 45, § 3 ;5° procéder à une évaluation méthodologique de l'alignement de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique visée à l'article 46, § 1er, établie par le service désigné par le Gouvernement flamand.».

Art. 14.L'article 43, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie les conditions d'octroi visées à l'article 119, § 1er, à l'article 133, § 1er, à l'article 146, § 1er, à l'article 154, § 1er, et à l'article 160, § 1er. En outre, le service évalue un dossier de demande recevable au regard des critères énoncés aux articles 119, § 2, 133, § 2, § 2, et 146, § 2, et rédige un projet de décision, y compris un avis motivé. ».

Art. 15.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand désignera un certain nombre d'évaluateurs permanents pour chaque commission afin d'évaluer des dossiers de demande comparables pour les subventions de fonctionnement, les subventions de projet et les bourses.

Le nombre d'évaluateurs permanents représentera au moins un tiers et moins de la moitié du nombre total d'évaluateurs par commission.

L'article 36, § 2, § 3 et § 5, et l'article 37 s'appliquent par analogie aux évaluateurs permanents.

Le Gouvernement flamand précisera le nombre d'évaluateurs au sein d'une commission.

Pour chaque nouveau cycle de demande, le service désigné par le Gouvernement flamand désigne le président et les évaluateurs suppléants supplémentaires d'une commission à partir du pool de présidents visé à l'article 38 et du pool d'évaluateurs visé à l'article 36, en tenant compte des fonctions et des disciplines caractérisant les dossiers de demande.

Le Gouvernement flamand précisera la méthode et la procédure de désignation des commissions. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis de la « Adviescommissie Kunsten », visée à l'article 39. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit à une commission toutes les informations utiles dont elle a besoin pour parvenir à une évaluation de la qualité, y compris une préparation à l'évaluation du critère « qualité de la gestion commerciale » visé à l'article 23, § 2, 2°, l'article 28, § 2, 2°, l'article 33, § 2 et l'article 175, ou les aspects commerciaux ou financiers d'un dossier de demande recevable visé à l'article 154, § 2, l'article 160, § 2 ou l'article 160, § 3. § 3. Une commission vérifie les conditions d'octroi visées à l'article 11, l'article 17, § 1er, l'article 20, § 1er, l'article 23, § 1er, l'article 28, § 1er, l'article 33, § 1er, et l'article 92. En outre, la commission évalue la qualité d'un dossier de demande recevable sur la base des critères énoncés à l'article 17, § 2, l'article 20, § 2, l'article 23, § 2, l'article 23, § 3, l'article 28, § 2, l'article 28, § 3, l'article 33, § 2, l'article 154, § 2, l'article 160, § 2, l'article 160, § 3, ou l'article 175, et formule un avis motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée en cas d'avis positif. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, il s'agit d'un avis provisoire motivé. § 4. Tout demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou tout demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83 est entendu sur le dossier de demande présenté par la commission responsable de l'évaluation du dossier, en vue de clarifier certains éléments du dossier de demande.

La date de l'audience est antérieure à la date à laquelle l'avis est rendu. ».

Art. 16.L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit l'avis provisoire au demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou au demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication des avis provisoires. § 2. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 25 ou le demandeur d'un plan stratégique visé à l'article 83 peut formuler une réplique à l'avis provisoire et la transmet au service désigné par le Gouvernement flamand dans un délai de dix jours ouvrables après la remise de l'avis provisoire.

Dans la réplique, le demandeur peut uniquement réagir aux erreurs factuelles contenues dans l'avis provisoire. Seules les erreurs factuelles auxquelles se réfère la réplique peuvent conduire à une modification de l'avis provisoire. § 3. Compte tenu de la réplique visée au paragraphe 2, la commission compétente formule un avis définitif, y compris une évaluation indicative telle que visée à l'article 44, § 3. § 4. Qu'il s'agisse de bourses, de projets ou de subventions de fonctionnement, la commission compétente établit un classement pour tous les dossiers qu'elle a évalués, en tenant compte des critères d'évaluation et, dans le cas des projets et des subventions de fonctionnement, des points d'attention définis dans la note de vision stratégique, visés à l'article 7, § 2, 5°.

Lorsque des dossiers similaires sont attribués à différentes commissions, les présidents concernés tiennent un moment de concertation pour déterminer l'ordre de préséance de tous les dossiers similaires qu'ils évaluent. ».

Art. 17.L'article 46 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un avant-projet de décision sur l'ensemble des dossiers sur la base des avis ou avis définitifs et des classements des commissions visées à l'article 45, § 3.

L'avant-projet de décision est aligné sur la note de vision stratégique visée à l'article 7 et sur le budget disponible. § 2. La « Adviescommissie Kunsten » procède à une évaluation méthodologique de l'alignement de l'avant-projet de décision sur la note de vision stratégique, en exécution de sa mission, telle que visée à l'article 39. Elle fournit un avis à ce sujet au service désigné par le Gouvernement flamand dans un délai de dix jours ouvrables. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur l'ensemble des dossiers sur la base de l'avant-projet de décision et de l'avis de la « Adviescommissie Kunsten. ».

Art. 18.A l'article 47 du même décret, le membre de phrase « l'avis motivé visé à l'article 43, § 2, et à l'article 44, § 3, et la proposition de décision visée à l'article 46 » est remplacé par le membre de phrase « le projet de décision visé à l'article 46, § 3, ».

Art. 19.A l'article 49 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « six mois avant » sont remplacés par les mots « le 1er octobre de l'année avant » ;2° un troisième et quatrième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Les organismes auxquels une subvention de fonctionnement est accordée adaptent le dossier de demande ou le plan stratégique soumis à un plan stratégique actualisé, en tenant compte du montant de subvention octroyé et de toute considération éventuelle dans la décision sur la subvention prise par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand précisera les informations et les documents contenus dans un plan stratégique actualisé, les conditions de fond et de forme auxquelles il se conforme, ainsi que le moment auquel il sera soumis et le mode de transmission. ».

Art. 20.Le paragraphe 3 de l'article 50 du même décret est abrogé.

Art. 21.A l'article 51, § 1er, 3°, l'article 52, § 2, 1°, et l'article 55, § 1er, du même décret, les mots « plan d'action » sont chaque fois remplacé par les mots « plan stratégique actualisé ».

Art. 22.A l'article 56, § 2, l'article 58, § 2, l'article 65, § 3, et aux articles 125, 126, 139 et 140 du même décret, le mot « proposition » est chaque fois remplacé par le mot « projet ».

Art. 23.A l'article 70 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les fonctions des personnes artistiques et commerciales responsables en dernier ressort dans une institution d'art reconnue sont des fonctions de mandat. Une fonction de mandat a une durée de six ans et peut être renouvelé une fois pour un maximum de six ans.

Les fonctions de mandat de chaque institution artistique reconnue sont précisées dans la convention de gestion visée à l'article 77. » ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'organisation ne répond pas aux conditions des fonctions de mandat visées au paragraphe 2/1.».

Art. 24.Aux articles 81, 82 et 84, § 2, du même décret, le membre de phrase « , à l'article 73 et à l'article 75 » est remplacé par le membre de phrase « et à l'article 73 ».

Art. 25.A l'article 83 du même décret, la date du « 30 octobre » est remplacée par la date du « 1er décembre ».

Art. 26.A l'article 85, § 1er, troisième alinéa, du même décret, les mots « nommés au sein du groupe d'évaluateurs » sont abrogés.

Art. 27.A l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase « , et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent » est remplacé par le mot « évalue » ;2° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « , 76 » est supprimé ;3° au paragraphe 2, un point 5° /1 rédigé comme suit est inséré : « 5° /1er la mesure dans laquelle le plan stratégique met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique, visés à l'article 7, § 2, 5° ;».

Art. 28.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand effectue les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité du plan stratégique. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit à la commission d'évaluation visée à l'article 85 toutes les informations utiles pour parvenir à une évaluation de qualité, y compris la préparation de l'évaluation du critère « qualité de la gestion commerciale ». § 3. Une commission d'évaluation visée à l'article 85 évalue la qualité d'un plan stratégique recevable d'une institution artistique sur la base des critères visés aux articles 28, § 2 et § 3, et formule un avis provisoire motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée. § 4. Une commission d'évaluation visée à l'article 85 évalue la qualité d'un plan stratégique recevable d'une organisation d'appui sur la base des critères visés à l'article 88, § 2, et rédige un avis provisoire motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée. § 5. La procédure d'évaluation et d'octroi ultérieure est effectuée conformément aux dispositions applicables aux subventions de fonctionnement visées aux articles 45 à 49. ».

Art. 29.A l'article 90 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « L'avis motivé, tel que visé à l'article 89, § 2, § 3, § 5 et § 6, » est remplacé par le membre de phrase « L'avis provisoire motivé, tel que visé à l'article 89, § 3 et § 4, » ;2° le point 4° est abrogé.

Art. 30.Au tire 5, chapitre 1er, du même décret, les sections 1 et 2, qui se composent des articles 93 à 114 inclus, sont abrogées.

Art. 31.A l'article 154, § 2, et l'article 175 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 mai 2015, le membre de phrase « , et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent » est remplacé par le mot « évalue ».

Art. 32.A l'article 148 du même décret, le mot « subsidieverslag » est remplacé par le mot « subsidiebedrag » dans la version néerlandaise.

Art. 33.A l'article 160 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 2 et 3, le membre de phrase « , et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent » est remplacé par le mot « évalue » ;2° au paragraphe 3, les mots « une subvention à » sont insérés entre le mot « pour » et les mots « un événement de mise en réseau ».

Art. 34.Un article 185 est ajouté au même décret. Il est rédigé comme suit : «

Art. 185.L'article 70, § 2/1, s'applique à compter du 1er janvier 2019 à toutes les nouvelles nominations d'artistes et d'hommes d'affaires responsables en dernier ressort par des institutions artistiques. ».

Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 4 et 20, qui entrent en vigueur le dixième jour suivant la date de publication du décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1591 - N° 1. - Amendements : 1591 - N° 2. - Rapport de l'audience : 1591 - N° 3. - Rapport : 1591 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1591 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 juin 2018.

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