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Décret du 29 juin 2018
publié le 03 août 2018

Décret portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin »

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2018031601
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03/08/2018
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29 JUIN 2018. - Décret portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° domaine politique : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, II, III et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception : a) de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés ;b) de la formation professionnelle, de la reconversion, du recyclage et de la politique de l'emploi des personnes handicapées ;c) du transport de personnes handicapées ;d) de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;2° politique pour le partage de données : la politique menée par la « Vlaamse Agentschap rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg » (Agence flamande pour le Partage de données entre Acteurs des Soins) en exécution des articles 28 à 31 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins ;3° politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 1° et 6°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;4° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;5° politique en matière de la protection sociale flamande et la politique en matière des personnes handicapées : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4° et 5°, et II, 4° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception : a) de la formation professionnelle, de la reconversion, du recyclage et de la politique de l'emploi des personnes handicapées ;b) du transport de personnes handicapées ;6° politique en matière d'aide sociale et des maisons de justice : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 2°, 7°, 8° et, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale ;7° acteur de paiement privé : une personne morale de droit privé, autorisée en vue du paiement d'allocations dans la cadre de la politique de la famille telle que visée à l'article 2, 8°, du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;8° le SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) (Conseil socio-économique de la Flandre) ;9° « Vlaamse Raad WVG » : le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, visé à l'article 3 ;10° mutualité : une mutualité telle que visée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;11° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. CHAPITRE 2. - Création et description de fonction du « Vlaamse Raad WVG » Section 1re. - Création

Art. 3.Un Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille est établi pour le domaine politique.

Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille n'est pas doté de la personnalité juridique. Section 2. - Description de fonction

Art. 4.§ 1er. Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille a les missions suivantes relatives à la politique en matière de la protection sociale flamande et à la politique en matière de personnes handicapées, à la politique en matière de santé, à la politique et matière de l'aide sociale et des maisons de justice et à la politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes : 1° se concerter et conclure des accords sur des matières politiques stratégiques ;2° émettre des avis sur les grandes lignes de cette politique ;3° contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;4° suivre et interpréter les développements sociaux ;5° émettre des avis sur des avant-projets de décret auxquels le Gouvernement flamand a donné son approbation de principe ;6° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;7° émettre des avis sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand auxquels ce dernier a donné son approbation de principe ;8° émettre des avis sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions ;9° émettre des avis sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation ;10° formuler des réflexions au sujet des notes politiques soumises au Parlement flamand ;11° émettre des avis ou formuler des réflexions sur des notes conceptuelles, des livres vert et des livres blanc ;12° formuler des propositions de politique et répertorier leur effectivité et efficacité. Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ne peut entamer aucune concertation ni conclure aucun accord relatif aux conditions salariales ou aux conditions de travail du personnel occupé au sein du domaine politique et relatif à la politique en matière de partage de données. Les accords sont conclus dans le cadre budgétaire du domaine politique tel que fixé au sein du budget.

Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille peut émettre les accords, avis, réflexions et propositions de politique visés à l'alinéa premier, d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres individuels. § 2 Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille sur : 1° les avant-projets de décret visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 5° ;2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 7°, qui sont d'intérêt stratégique. § 3. Les accords, avis, réflexions et propositions de politique du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille sont publics. Ils sont publiés sur le site web du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. CHAPITRE 3. - Description de fonction, composition et organisation des chambres Section 1re. - Description de fonction des chambres

Art. 5.Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille est composé de quatre chambres : 1° une chambre intersectorielle ;2° une chambre sectorielle Politique en matière de Protection Sociale flamande et des Personnes handicapées ;3° une chambre sectorielle Santé ;4° une chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux jeunes.

Art. 6.La chambre intersectorielle : 1° conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique des deux ou trois chambres sectorielles ;2° conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice ;3° règle des conflits de compétence entre les chambres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.

Art. 7.La chambre sectorielle Politique en matière de Protection Sociale flamande et des Personnes handicapées conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de protection sociale flamande et de personnes handicapées.

Art. 8.La chambre sectorielle Santé conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de santé.

Art. 9.La chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux Jeunes conclut des accords et émet des avis, réflexions et propositions de politique tels que visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, relatifs à la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes. Section 2. - Composition des chambres

Art. 10.La chambre intersectorielle est composée : 1° des représentants du Gouvernement flamand ;2° de quatre représentants des employeurs ;3° de quatre représentants des travailleurs ;4° de huit représentants de structures ou de dispensateurs de soins indépendants qui sont actifs dans la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, dans la politique en matière de santé et en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;5° de deux représentants des mutualités ;6° de deux représentants des caisses assurance soins ;7° d'un représentant;d'un acteur de paiement privé ; 8° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, de la politique en matière de protection sociale flamande et de la politique en matière de personnes handicapées, de la politique en matière de santé et de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;9° d'un expert indépendant dans la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice ou dans la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées ou dans la politique en matière de santé ou en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes, ayant voix consultative. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre intersectorielle lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.

Art. 11.La chambre sectorielle Politique en matière de Protection sociale flamande et des Personnes handicapées est composée : 1° des représentants du Gouvernement flamand ;2° de quatre représentants des employeurs ;3° de quatre représentants des travailleurs ;4° de huit représentants de structures et de dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées ;5° de quatre représentants des caisses d'assurance soins ;6° de quatre représentants d'usagers dans la cadre de la politique en matière de protection sociale flamande et de la politique en matière de personnes handicapées ;7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, ayant voix consultative. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Politique flamande en matière de Protection sociale flamande et Personnes handicapées lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.

Art. 12.La chambre sectorielle Santé se compose : 1° des représentants du Gouvernement flamand ;2° de quatre représentants des employeurs ;3° de quatre représentants des travailleurs ;4° de sept représentants de structures et dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de santé ;5° de quatre représentants des mutualités ;6° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière de santé ;7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de santé, ayant voix consultative. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Santé lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.

Art. 13.La chambre sectorielle Santé et Aide sociale aux Jeunes se compose : 1° des représentants du Gouvernement flamand ;2° de quatre représentants des employeurs ;3° de quatre représentants des travailleurs ;4° de sept représentants de structures actifs dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;5° de deux représentants d'acteurs de paiement privés ;6° de quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;7° d'un expert indépendant dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes, ayant voix consultative. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister à voix consultative à la concertation dans la chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux Jeunes lorsque celle-ci délibère sur les accords à émettre.

Art. 14.§ 1er. A l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1°, l'article 11, premier alinéa, 1°, l'article 12, premier alinéa, 1°, et l'article 13, premier alinéa, 1°, les membres des chambres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.

A l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1° et 9°, l'article 11, premier alinéa, 1° et 7°, l'article 12, premier alinéa, 1° et 7°, et l'article 13, premier alinéa, 1° et 7°, les membres des chambres du Conseil flamand pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille sont proposés comme suit : 1° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 2°, l'article 11, premier alinéa, 2°, l'article 12, premier alinéa, 2°, et l'article 13, premier alinéa, 2°, sont proposés par les organisations d'employeurs représentatives ;2° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 3°, l'article 11, premier alinéa, 3°, l'article 12, premier alinéa, 3°, et l'article 13, premier alinéa, 3°, sont proposés par les organisations de travailleurs représentatives ;3° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, dans la politique en matière de santé et dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;4° les représentants visés à l'article 11, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées ;5° les représentants visés à l'article 12, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de santé ;6° les représentants visés à l'article 13, premier alinéa, 4°, sont proposés par les organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;7° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 6°, et l'article 11, premier alinéa, 5°, sont proposés par les caisses d'assurance soins ;8° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 5°, et l'article 12, premier alinéa, 5°, sont proposés par les mutualités ;9° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 7°, et l'article 13, premier alinéa, 5°, sont proposés par l'acteur de paiement privé ;10° les représentants visés à l'article 10, premier alinéa, 8°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, de la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées, de la politique en matière de santé et en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;11° les représentants visés à l'article 11, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de protection sociale flamande et en matière de personnes handicapées ;12° les représentants visés à l'article 12, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de santé ;13° les représentants visés à l'article 13, premier alinéa, 6°, sont proposés par les organisations représentant les usagers dans le cadre de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ; Pour chacun des membres proposés en application de l'alinéa deux, les organisations proposantes respectives désignent un suppléant.

Les membres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille visé à l'article 10, premier alinéa, 9°, l'article 11, premier alinéa, 7°, l'article 12, premier alinéa, 7°, et l'article 13, premier alinéa, 7°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidats. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales auxquelles doivent répondre les experts indépendants et leurs suppléants. § 2 Le Gouvernement flamand peut licencier les membres et leurs suppléants visés au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, à leur propre demande, à la demande de l'organisation qui les a proposés pour la nomination, ou pour des motifs graves rendant impossible que le membre ou le suppléant fonctionne.

Après le licenciement d'un membre ou suppléant visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand nomme, conformément à la procédure, visée à l'article 14, § 2, alinéa deux, un nouveau membre ou suppléant, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Des membres licenciés sont remplacés par leur suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été proposé. § 3. Le Gouvernement flamand peut licencier les membres et suppléants visés au paragraphe 1er, quatrième alinéa, à leur propre demande ou pour des motifs graves rendant impossible que le membre ou le suppléant fonctionne.

Après le licenciement d'un membre ou suppléant visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand nomme un nouveau membre ou suppléant conformément à la procédure visée à l'article 14, § 2, quatrième alinéa, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Des membres licenciés sont remplacés par leur suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été proposé.

Art. 15.A l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1°, l'article 11, premier alinéa, 1°, l'article 12, premier alinéa, 1°, et l'article 13, premier alinéa, 1°, deux tiers au maximum des membres de chaque chambre du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille sont du même sexe.

Chaque fois qu'une ou plusieurs personnes sont proposées dans une chambre du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille dans le cadre d'une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée au premier alinéa, la procédure de présentation est reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.

Art. 16.Pour les membres et leurs suppléants qui sont proposés en application de l'article 14, § 1er, deuxième et troisième alinéas, et les membres désignés par le Gouvernement flamand, en application de l'article 14, § 1er, quatrième alinéa, l'affiliation à une chambre du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets ;3° la fonction de membre du personnel de l'autorité flamande ;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand ;5° la fonction de membre du personnel d'un conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

Art. 17.Les membres et les suppléants qui sont proposés en application de l'article 14, § 1er, deuxième ou troisième alinéas, sont autorisés de lier l'organisation qu'ils représentent. Section 3. - Organisation

Art. 18.En cas de délibération sur les accords à émettre, la présidence des chambres est reprise par un représentant du Gouvernement flamand.

En cas de délibération sur des avis, réflexions et propositions politiques, les membres désignent un d'entre eux comme président. CHAPITRE 4. - Fonctionnement du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 19.§ 1er. Les chambres du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille délibèrent de manière collégiale sur les accords à émettre conformément à la procédure du consensus.

Les chambres du Conseil flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille délibèrent de manière collégiale sur les avis, réflexions et propositions de politique à émettre, sans les membres visés à l'article 10, premier alinéa, 1°, l'article 11, premier alinéa, 1°, l'article 12, premier alinéa, 1°, et l'article 13, premier alinéa, 1°, conformément à la procédure du consensus. A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis, la réflexion ou la proposition de politique. Une note minoritaire peut être jointe au dossier. § 2 Un accord lie les parties qui l'on conclu, à l'exception des membres visés à l'article 10, premier alinéa, 9°, l'article 11, premier alinéa, 7°, l'article 12, premier alinéa, 7°, et l'article 13, premier alinéa, 7° et leurs suppléants. Lorsqu'aucun accord sur un thème spécifique ne peut être conclu, le Gouvernement flamand fixe librement sa politique sur le thème.

Les principes relatifs à l'exécution d'accords sont fixés dans un protocole entre le Gouvernement flamand et les organisations qui ont conclu l'accord. § 3. Le Gouvernement flamand explique et commente la suite donnée aux avis à l'attention du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 20.Une chambre du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille peut décider de créer des groupes de travail en préparation d'un accord, d'un avis, d'une réflexion ou d'une proposition de politique.

Art. 21.§ 1er. En ce qui concerne les accords, avis, réflexions et proposition de politique à émettre, chaque membre d'une chambre du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille peut faire une proposition motivée afin de mettre un point à l'ordre du jour de cette chambre.

Le président de cette chambre peut déclarer un point de l'ordre du jour irrecevable tel que visé à l'alinéa premier. Le président motive cette décision au plus tard lors de la concertation pour laquelle le point de l'ordre du jour est introduit. § 2 L'ordre du jour de chaque chambre du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, les points de l'ordre du jour déclarés irrecevable et la motivation pour la déclaration d'irrecevabilité sont publiés sur le site web du Conseil flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 22.La Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante.

Art. 23.§ 1er. Le SERV met un secrétariat à disposition des chambres du Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. Le secrétariat est composé de membres du personnel désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du SERV. Le secrétariat est responsable pour l'appui administratif et fonctionnel.

Le SERV assure également le logement et le support logistique du Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la superficie minimale et la composition du secrétariat. § 2 Les groupes de travail visés à l'article 20, sont assistés par le secrétariat visé au paragraphe 1er. § 3. Pour l'exécution de ses tâches, le secrétariat peut collaborer avec l'administration flamande, qui prépare les accords. Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel mis à disposition à cet effet et les conditions auxquelles cette collaboration peut avoir lieu. § 4. Une chambre du Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille peut demander des avis aux experts.

Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer par dossier ou par catégorie de dossiers un délai raisonnable dans lequel le Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille doit parvenir à un accord, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Lorsque le Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ne parvient pas à un accord dans le délai imparti, le Gouvernement flamand fixe librement sa politique sur le thème. § 2 Le Conseil sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille émet ses avis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Art. 25.Les chambres du Conseil flamand sur l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille établissent un règlement d'ordre intérieur. Le règlement détermine, entre autres, le fonctionnement pratique, la déontologie et la communication.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 26.A l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « le « Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid » (Conseil consultatif stratégique pour la politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille), [...] visés au chapitre Vter » est abrogé ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Le Conseil flamand pour le Bien-être, la Santé publique et la Famille est créé au sein du Conseil. ».

Art. 27.A l'article 7, § 3, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'organisation de l'accueil administratif et matériel en le secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, qui a été créé par le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. ».

Art. 28.A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. ».

Art. 29.Dans le même décret, le chapitre Vter, inséré par le décret du 7 décembre 2007, comprenant l'article 22ter, est abrogé.

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vquinquies, rédigé comme suit : « Chapitre Vquinquies. Conseil pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille

Art. 22quinquies.Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) est établi au sein du Conseil. Ce conseil est réglé par le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille. ».

Art. 31.Dans l'intitulé du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, remplacé par le décret du 29 juin 2012, le membre de phrase « Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les points 1°, 3° et 4° sont abrogés.

Art. 33.A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut renommer des membres une fois pour un délai de quatre ans, sans devoir entamer une nouvelle procédure de présentation ou de lancer un nouvel appel aux candidats. ».

Art. 34.Dans le même décret, le chapitre II, modifié par le décret du 12 juillet 2013, comprenant les articles 3 à 11 inclus, est abrogé.

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 relatif au Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est abrogé. CHAPITRE 6. - Evaluation

Art. 36.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans suivant son entrée en vigueur.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 33, qui produit ses effets le 1er septembre 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1582 - N° 1 - Rapport : 1582 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1582 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 juin 2018.

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