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Décret du 29 juin 2018
publié le 26 juillet 2018

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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26/07/2018
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29 JUIN 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 2.Dans l'article 2, 26°, a) du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, le membre de phrase « articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne » est remplacé par le membre de phrase « articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Art. 3.A l'article 6, § 2, dernier alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Cela implique également la possibilité de traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission publique. ».

Art. 4.A l'article 7 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre s'applique à la VRT. Par dérogation au décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre, ce décret ne s'applique pas à la communication de la VRT sur son offre et sa politique en tant qu'organisme de radiodiffusion. ».

Art. 5.A l'article 8, dernier alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Les activités de merchandising et les activités connexes ne sont pas considérées comme l'exécution des tâches de la VRT en tant qu'autorité publique au sens du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 6.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 octobre 2016, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 14 octobre 2016, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement demande l'avis du Régulateur flamand des Médias à ce sujet. Dans le cadre de cet avis, le Régulateur flamand des Médias organise une enquête publique ouverte. Dans son avis le Régulateur flamand des Médias analyse la valeur publique de la proposition. Notamment, il tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT à cet égard. Le Régulateur flamand des Médias évalue ensuite la valeur publique de la proposition par rapport à l'impact de la proposition sur le marché. Le Régulateur flamand des Médias donne son avis dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'avis du Gouvernement flamand. Le Régulateur flamand des Médias publie l'avis sur son site web. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent article. ».

Art. 8.L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 133, § 1er du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les réseaux hertziens destinés à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement. ».

Art. 10.Dans l'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, la phrase « Les demandes d'agrément sont présentées en néerlandais. » est insérée entre les mots « du dossier » et les mots « Le Gouvernement flamand ».

Art. 11.Dans l'article 143/3, § 2, alinéa deux du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « les modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat et celles-ci ».

Art. 12.A l'article 146, § 2 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas deux et trois il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux les modifications des données mentionnées dans l'offre soumise par l'organisme de radiodiffusion sonore local, qui s'écartent de l'article 145, 2°, c), ne peuvent être apportées qu'après la fin de la deuxième année civile complète suivant la date d'agrément.L'organisme radiodiffusion sonore local en notifie le Régulateur flamand des Médias. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219. » ; 2° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase « 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « 1er, 2 et 3 » ;3° dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots « les modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou la structure de l'actionnariat et celles-ci ».

Art. 13.L'article 157 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 157.§ 1er. Dans leur catalogue de programmes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire proposent au moins 30% de productions européennes, dont une proportion significative sont des productions européennes en néerlandais. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire veillent à ce que ces productions européennes occupent une place prééminente dans leurs catalogues de programmes.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à faible chiffre d'affaires ou à faible audience, ni aux petites et micro-entreprises. Le Gouvernement flamand déterminera les critères d'un faible chiffre d'affaires et d'une faible audience.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une proportion significative de productions européennes en néerlandais, visée au premier alinéa. § 2. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire participent à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, soit sous la forme d'une contribution financière à la production ou à la coproduction d'oeuvres audiovisuelles flamandes, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl fonds flamand de l'audiovisuel, créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif fonds flamand de l'audiovisuel. Cette contribution est utilisée par le fonds flamand de l'audiovisuel pour des coproductions flamandes de qualité indépendantes sous forme de séries.

Le Gouvernement flamand fixe les critères, conditions et procédures de participation des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, y compris la base, le taux ou le montant et les éventuelles exonérations ou réductions de la contribution financière.

L'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du deuxième alinéa, ainsi que tout arrêté ultérieur du Gouvernement flamand modifiant cet arrêté, est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement. § 3. Avant le 31 mars de chaque année, les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire fournissent au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont les dispositions des paragraphes 1er et 2 ont été respectées. Le Régulateur flamand des Médias rendra ces informations publiques. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent également aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne et fournissant des services de télédiffusion non linéaire destinés à la Communauté flamande. ».

Art. 14.A l'article 166/1 du même décret, inséré par le décret du 21 février 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « ou la fourniture du programme de radiodiffusion par la société exploitante, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle » est inséré entre les mots « programme de radiodiffusion » et le membre de phrase « , l'organisme régional » ;2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le membre de phrase « ou, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, le programme de radiodiffusion » est inséré entre les mots « l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion » et les mots « d'un organisme régional de radiodiffusion » ;3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la phrase « L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum la moitié à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.» est remplacée par la phrase « L'actionnariat d'une société d'exploitation peut appartenir pour au maximum 25% plus une action à un ou plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle » ; 4° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ces exigences minimales comprennent au moins l'obligation, lorsque la fourniture du programme de radiodiffusion est confiée à la société d'exploitation, de prévoir dans l'accord d'exploitation des dispositions réglant l'indépendance rédactionnelle, le respect du statut rédactionnel et la responsabilité de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle pour le contenu des programmes.» ; 5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa quatre, ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la fourniture des journaux et la désignation du rédacteur en chef et de la rédaction ne peuvent être confiées à la société d'exploitation par le biais de l'accord d'exploitation.» ; 6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « A partir du 1er janvier 2018, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant une zone de desserte inférieure à 750.000 habitants et dont on peut supposer que la langue maternelle d'une partie relativement importante des habitants est le français sur la base d'un ou plusieurs indicateurs à déterminer par le Gouvernement flamand, recevront une compensation de 100.000 euros de la part des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. Ce montant est prélevé sur la compensation annuelle globale visée au quatrième alinéa. Le Gouvernement flamand détermine les limites de la partie relativement importante. » ; 7° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots « pour la compensation visée à l'alinéa deux et » sont insérés entre les mots « mettre à disposition » et le mot « pour ».8° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;9° dans le paragraphe 2, il est inséré entre l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, et l'alinéa cinq, qui devient l'alinéa sept, un alinéa ainsi rédigé : « La compensation visée à l'alinéa deux, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2019 sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.A cet effet elle est multipliée par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et divisée par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année 2018. » ; 10° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa sept, le mot « indemnité » est remplacé par les mots « indemnité d'audience » et le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».11° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa sept existant, qui devient l'alinéa neuf, les mots « L'indemnité visée » sont remplacés par les mots « Les indemnités visées », les mots « est indexée » sont remplacés par les mots « sont indexées », les mots « l'indemnité » sont remplacés par les mots « les indemnités » et le mot « trois » est chaque fois remplacé par le mot « quatre » ;12° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa huit existant, qui devient l'alinéa dix, les mots « de l'indemnité visée » sont remplacés par les mots « des indemnités visées » et le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

Art. 15.L'article 169, premier alinéa, 7°, du même décret est complété par le membre de phrase « , soit en exécution de l'accord d'exploitation visé à l'article 166/1, § 1er, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle finale des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ».

Art. 16.A l'article 185 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 25 avril 2014 et 14 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier les mots « programmes de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « programmes de radiodiffusion télévisuelle » ;2° au paragraphe 2, les mots « le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion télévisuelle ».

Art. 17.A l'article 186 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 21 février 2014 et 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « , visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle, » ;2° au paragraphe 3 le membre de phrase « , visés à l'article 185, § 1er, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle, ».

Art. 18.Dans l'article 187, premier alinéa du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 21 février 2014 et 23 décembre 2016, les mots « de réception des programmes de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « de réception des programmes de radiodiffusion télévisuelle ».

Art. 19.A l'article 218 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 19 juillet 2013, 17 janvier 2014 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier alinéa sont ajoutés les points 14° et 15°, ainsi rédigés : « 14° sans préjudice de l'application du paragraphe 3, premier alinéa, 2°, l'élaboration de lignes directrices interprétatives non contraignantes qui clarifient les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;15° sans préjudice de l'application du paragraphe 3, premier alinéa, 3°, l'émission d'avis lorsque le présent décret et ses arrêtés d'exécution le prévoient, ou à la demande du Gouvernement flamand.» ; 2° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs a les tâches suivantes : 1° statuer sur les litiges nés de l'application des articles 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1° et 180, § 6 ;2° élaborer des lignes directrices interprétatives non contraignantes concernant les articles 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1° et 180, § 6 ;3° émettre des avis lorsque le présent décret et ses arrêtés d'exécution le prévoient, ou à la demande du Gouvernement flamand concernant les articles 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1° et 180, § 6.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7.Lors de l'élaboration des lignes directrices interprétatives non contraignantes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 14°, et au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 227/1, rédigé comme suit : «

Art. 227/1.Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias. ».

Art. 21.L'article 8 du présent décret entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 22.L'article 13 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1587 - N° 1 - Amendements : 1587 - N° 2 - Rapport : 1587 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1587 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 juin 2018.

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