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Décret du 29 mai 2015
publié le 19 juin 2015

Décret portant autorisation à participer à Jobpunt Vlaanderen et modification de la mission de Jobpunt Vlaanderen (1)

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autorite flamande
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2015035748
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19/06/2015
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29/05/2015
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29 MAI 2015. - Décret portant autorisation à participer à Jobpunt Vlaanderen (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modification de la mission de Jobpunt Vlaanderen (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant autorisation à participer à Jobpunt Vlaanderen et modification de la mission de Jobpunt Vlaanderen

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'intitulé du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « autorisant le Gouvernement flamand à créer » sont remplacés par les mots « portant autorisation à participer à » 2° les mots « en vue de » sont remplacés par les mots « compétente pour ».

Art. 3.L'article 1bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1bis.Dans le présent décret, on entend par Jobpunt Vlaanderen : la société coopérative à responsabilité limitée Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel - Jobpunt Vlaanderen, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.540.504. ».

Art. 4.Dans le même décret, le chapitre II, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 12 décembre 2008, constituant l'article 2, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre II. - Autorisation à participer

Art. 2.Les institutions, associations ou entreprises relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande mais n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ainsi que le Parlement flamand, la Commission communautaire flamande, une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs C.P.A.S., une ou plusieurs structures de coopération intercommunale, une ou plusieurs institutions, associations ou entreprises relevant des autorités précitées ou contrôlées par au moins une d'entre elles, peuvent participer directement ou indirectement à Jobpunt Vlaanderen. ».

Art. 5.L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Jobpunt Vlaanderen a pour tâche d'accompagner ses associés et des tiers dans la gestion du personnel et la politique de l'organisation, à l'exception des services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. § 2. Jobpunt Vlaanderen peut procéder à tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de sa tâche. ».

Art. 6.L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Jobpunt Vlaanderen exécutera les tâches qui lui sont confiées par ses membres conformément aux conditions et aux modalités prévues dans un règlement de gestion établi par son conseil d'administration.

Le règlement de gestion déterminera également le mode de répartition des frais de fonctionnement et de personnel sur les associés participants ainsi que sa méthode de calcul. ».

Art. 7.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 8.L'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 9.A l'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° un paragraphe 3 et un paragraphe 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Audit Vlaanderen (l'Audit interne de la Communauté flamande), visée à l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003, évalue les systèmes de contrôle internes de Jobpunt Vlaanderen, vérifie s'ils sont adéquates et formule des recommandations visant à les améliorer.

A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès de Jobpunt Vlaanderen. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration s'applique intégralement.

Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Vlaanderen a accès à tous les documents et informations de Jobpunt Vlaanderen, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de Jobpunt Vlaanderen sont effectuées. Audit Vlaanderen peut demander à chaque membre du personnel de Jobpunt Vlaanderen les renseignements qu'elle juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de Jobpunt Vlaanderen est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents. § 4. Le Gouvernement flamand désigne auprès de Jobpunt Vlaanderen un membre suppléant du conseil d'administration.

Le membre suppléant du conseil d'administration siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de Jobpunt Vlaanderen.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le membre suppléant du conseil d'administration reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration, ainsi que tous les documents en la matière. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.

Le membre suppléant du conseil d'administration peut à tout moment consulter sur place tous les documents et écrits de Jobpunt Vlaanderen. Le membre suppléant du conseil d'administration peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et il peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime nécessaires pour l'exercice de son mandat.

Les frais liés à l'exercice de la fonction de membre suppléant du conseil d'administration sont à charge de Jobpunt Vlaanderen. Le Gouvernement flamand fixe les indemnités allouées au membre suppléant du conseil d'administration. ».

Art. 10.Jusqu'au 1er mai 2015, Jobpunt Vlaanderen continue à porter la responsabilité de l'exécution de ses missions et tâches décrétales, statutaires et contractuelles à charge des services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce compris les effets juridiques qui en résultent après le 1er mai 2015. A partir du 1er mai 2015, Jobpunt Vlaanderen ne concluera plus aucune nouvelle convention ou n'exécutera plus aucune nouvelle mission ou tâche pour les services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, Jobpunt Vlaanderen continue à exécuter les conventions conclues ou les missions ou tâches entamées avant le 1er mai 2015 pour les services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, conformément à la réglementation en vigueur à leur origine. Les candidats ou membres du personnel conservent les résultats des procédures de sélection, d'évaluation et de reclassement ayant été entamées avant le 1er mai 2015.

Art. 11.A concurrence des besoins en personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap Overheidspersoneel (Agence de la Fonction publique), appelée ci-après « Agentschap Overheidspersoneel », des membres du personnel contractuels de Jobpunt Vlaanderen peuvent être repris par l'Agentschap Overheidspersoneel aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

S'il s'avère lors de la reprise des membres du personnel visés à l'alinéa premier, que ceux-ci bénéficient d'une rétribution pécuniaire plus élevée que celle applicable auprès de l'Agentschap Overheidspersoneel pour une même fonction, les intéressés conservent la rétribution applicable au moment de la reprise - et ce sans porter préjudice aux mécanismes légaux quant à l'ajustement des salaires à l'évolution des prix à la consommation - jusqu'au moment où la rétribution correspond aux salaires applicables à une même fonction auprès de l'Agentschap Overheidspersoneel. S'il n'y a pas de membres du personnel avec la même fonction auprès de l'Agentschap Overheidspersoneel, le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'alinéa premier.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier ne peuvent être repris par l'Agentschap Overheidspersoneel que s'ils réussissent à une épreuve de sélection objective, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand. L'Agentschap Overheidspersoneel offre aux membres du personnel qui sont occupés le 30 avril 2015 auprès de Jobpunt Vlaanderen sous les liens d'un contrat de travail et qui réussissent à cette épreuve de sélection objective, un contrat de travail d'une durée indéterminée, pour un emploi conforme aux conditions de travail qui s'appliquent au personnel contractuel de l'Agentschap Overheidspersoneel.

Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel contractuels repris l'échelle de traitement et l'ancienneté pécuniaire auprès de l'Agentschap Overheidspersoneel, sur la base de leurs fonction et traitement auprès de Jobpunt Vlaanderen.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2015, à l'exception des articles 3, 4, 6, 7 et de l'article 9, 1°, qui entrent en vigueur le jour où aura lieu la désaffiliation des services de l'Autorité flamande visés à l'article I 2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mai 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 311 - N° 1. - Rapport, 311 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 311 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 mai 2015.

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