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Décret du 29 mars 2002
publié le 18 mai 2002

Décret portant protection du patrimoine nautique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035603
pub.
18/05/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/decret/2002/03/29/2002035603/moniteur
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29 MARS 2002. - Décret portant protection du patrimoine nautique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° patrimoine nautique : le patrimoine nautique, notamment les navires, les bateaux et les établissements flottants, y compris leur équipement et leurs moyens de propulsion, dont la préservation est importante en raison de leur valeur historique, scientifique, d'archéologie industrielle ou d'une autre valeur socioculturelle;2° administration : l'entité administrative chargée des monuments et sites;3° propriétaire : la personne physique ou morale, le propriétaire ou l'affréteur coque nue;4° utilisateur : la personne physique ou morale qui n'est pas le propriétaire, mais peut faire valoir un droit réel ou personnel, notamment le créditeur hypothécaire et le détenteur du droit de gage ou de rétention.

Art. 3.La Division du Patrimoine nautique de la Commission royale des Monuments et Sites, dénommée ci-après la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale a pour mission de formuler au Gouvernement flamand, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, des avis raisonnés sur le patrimoine nautique.

Elle entreprend en outre les activités qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. CHAPITRE II. - Protection

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la protection provisoire du patrimoine nautique.

Le Gouvernement flamand mentionne la motivation de la protection.

Le Gouvernement flamand mentionne notamment : 1° l'article d'enregistrement ou le numéro d'enregistrement au registre des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique;2° les objectifs de la gestion future en vue de la conservation et du développement des valeurs qui ont donné lieu à la protection. § 2. Les arrêtés de protection provisoire sont : 1° notifiés aux propriétaires par lettre recommandée;2° transmis pour information à la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale, qui peut formuler un avis raisonné en la matière;3° publiés par extrait au Moniteur belge . § 3. Le propriétaire informe l'utilisateur de la protection provisoire dans les dix jours de la date de remise à la poste de la notification, et annonce la protection provisoire par l'affichage d'une communication sur le patrimoine nautique conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le propriétaire et l'utilisateur peuvent communiquer leurs observations et objections à l'administration dans les soixante jours de la date de notification.

En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection provisoire et met l'administration au courant de la cession. § 4. Les conséquences juridiques entrent en vigueur pour une période de douze mois au maximum, à compter de la notification au propriétaire.

L'arrêté de protection provisoire expire de plein droit faute de notification d'un arrêté de protection définitive avant la date finale visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut annuler la protection provisoire du patrimoine nautique. Cet arrêté sera notifié comme prévu au § 2 du présent article. § 5. Les membres de la Division du Patrimoine nautique de la Commission royale et les fonctionnaires de l'administration ont accès aux bateaux dans la mesure où cela s'impose en vue de l'examen préliminaire pour la protection définitive du patrimoine nautique. Ils n'ont pas accès aux pièces d'habitation.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la protection définitive du patrimoine nautique protégé provisoirement.

Le Gouvernement flamand mentionne la motivation de la protection.

Le Gouvernement flamand mentionne notamment : 1° l'article d'enregistrement ou le numéro d'enregistrement au registre des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification du patrimoine nautique;2° les objectifs de la gestion future en vue de la conservation et du développement des valeurs qui ont donné lieu à la protection. § 2. L'arrêté de protection définitive est : 1° notifié au propriétaire par lettre recommandée, qui en informe l'utilisateur par lettre recommandée, dans les dix jours de la date de remise à la poste de la notification;2° publié par extrait au Moniteur belge ;3° inscrit auprès du conservateur des hypothèques maritimes, au registre des bateaux de navigation intérieure ou au registre des navires de mer s'il s'agit de patrimoine flottant enregistré, ou simplement déposé au registre de dépôt s'il s'agit de patrimoine flottant non enregistré. § 3. En cas de cession, le propriétaire informe le nouveau propriétaire de la protection définitive et met l'administration au courant de la cession. § 4. Les conséquences juridiques entrent en vigueur à partir de la notification au propriétaire.

Le Gouvernement flamand peut annuler la protection définitive du patrimoine nautique. La Division du Patrimoine nautique de la Commission royale peut formuler un avis raisonné à cet effet. Cet arrêté sera notifié comme prévu au § 2 du présent article.

Art. 6.L'administration tient une liste du patrimoine nautique protégé définitivement. Le Gouvernement flamand règle l'organisation et l'utilisation de la liste.

Art. 7.Un signe distinctif peut être apposé sur le patrimoine nautique protégé définitivement.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle et l'usage de ce signe. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 8.§ 1er. Le propriétaire et l'utilisateur d'un patrimoine nautique protégé provisoirement ou définitivement sont tenus de conserver le monument en bon état par les travaux de maintenance et d'entretien requis et de ne pas l'abîmer, endommager ou détruire. § 2. En vue de la réalisation des objectifs de gestion, le propriétaire peut établir ou faire établir un programme de gestion pour le patrimoine nautique. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre le programme de gestion et arrête la procédure d'approbation du programme de gestion visé au § 2. § 4. L'exécution du programme de gestion s'effectue au moyen d'un contrat de gestion, conclu sur base volontaire entre le propriétaire ou l'utilisateur du patrimoine nautique et l'administration. CHAPITRE IV. - Aides à la gestion

Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand fixe un régime de prime de gestion pour le patrimoine nautique, en vue de la réalisation du programme de gestion.

Des primes ne peuvent être octroyées pour des travaux ou services entrepris par l'Etat ou commandités par l'Etat, les communautés et les régions et les organismes publics qui relèvent de ceux-ci. § 2. La prime de gestion est octroyée au propriétaire ou à l'utilisateur qui supporte les frais des travaux et des services liés à l'exécution du programme de gestion.

En ce qui concerne les travaux exécutés en régie, seuls le coût de la livraison de matériaux et de services est pris en compte. § 3. La prime de gestion peut se cumuler avec d'autres aides publiques jusqu'au plafond de la totalité des coûts pris en compte. Lorsque les autres aides publiques égalent ou dépassent la totalité des frais pris en compte par l'administration, aucune prime de gestion n'est octroyée.

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la nature des travaux et services visés à l'article 9, § 1er, et des coûts qui, dans le cadre d'un programme de gestion, sont pris en compte partiellement ou totalement pour la prime. Il fixe les conditions générales, la composition du dossier et arrête la procédure.

Art. 11.La prime de gestion ne peut être supérieur à 80 % des frais pris en compte.

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe les autres facilités et exonérations pour la gestion du patrimoine nautique protégé définitivement. CHAPITRE V. - Maintien

Art. 13.Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ont accès au patrimoine nautique protégé définitivement afin de faire les constats nécessaires quant à l'application du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 998 - N° 1. - Amendements, 998 - N° 2. - Rapport, 998 - N° 3. - Amendements après soumission du rapport, 998 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 998 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 mars 2002.

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