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Décret du 29 mars 2019
publié le 17 mai 2019

Décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture

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autorite flamande
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2019012343
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17/05/2019
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29/03/2019
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29 MARS 2019. - Décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : l'administration au sein de l'autorité flamande compétente pour les matières culturelles ;2° subvention de projet : subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et l'animation socioculturelle.Cette dernière comprend tant la politique culturelle locale, l'animation des adultes que l'animation des jeunes. CHAPITRE 2. - Règlement (UE) n° 651/2014

Art. 3.Dans le présent article, on entend par règlement (EU) 651/2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Toutes les aides octroyées en vertu du présent décret, des dispositions décrétales et décrets suivants et de leurs arrêtés d'exécution sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 : 1° les articles 49 à 54 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 ;2° le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;3° les articles 31 à 37 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;4° le décret du 7 mai 2004 relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel ;5° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;6° le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand ;7° le décret sur la participation du 18 janvier 2008 ;8° le décret sur le cirque du 21 novembre 2008 ;9° le décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ;10° le décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale ;11° l'article 21 du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013. En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.

A cet égard, les conditions suivantes énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 sont toujours observées : 1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie sont exclus ;3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;4° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements.Les coûts admissibles sont étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ; 5° lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi.Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ; 7° conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées. L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du règlement précité.

Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne. CHAPITRE 3. - Soutien par projet pour les projets partenaires novateurs Section 1ère. - Demandes

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour le soutien d'un projet partenaire novateur.

Un projet partenaire novateur se compose de deux partenaires au moins, dont au moins un partenaire culturel et un partenaire non culturel.

Art. 5.Un dossier de demande de subvention de projet pour un projet partenaire novateur tel que visé à l'article 4 est recevable s'il remplit chacune des conditions suivantes : 1° le dossier de demande a été introduit par voie numérique dans les délais ;2° le dossier de demande a été introduit par un partenaire culturel du projet établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 3° le montant de subvention demandé n'excède pas 80.00 euros ; 4° les partenaires non culturels font un apport propre total de 25 % au moins des coûts totaux du projet complet ;5° le dossier de demande a été rédigé en néerlandais ;6° le dossier de demande comporte un accord de coopération entre tous les partenaires, signé par l'ensemble des partenaires, une description succincte du projet et une estimation de l'ensemble des charges et produits du projet.

Art. 6.L'administration décide s'il a été satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 5.

Art. 7.Les initiatives suivantes ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les travaux de fin d'études ;2° les doctorats et études académiques déjà en cours et financés ;3° les restaurations ;4° les projets déjà en cours au moment de la demande.

Art. 8.Pour être éligibles à une subvention, les projets visés à l'article 4, déposés avec le dossier de demande visé à l'article 5, sont évalués par une commission d'évaluation telle que visée à l'article 9 au regard des critères suivants : 1° la coopération est forte et établit des liens intersectoriels au sein et en dehors des secteurs et disciplines culturels ;2° le projet est novateur ou est porteur d'innovation ;3° le projet est réalisable et réaliste ;4° le projet apporte une plus-value de fond pour les secteurs ou disciplines culturels. Section 2. - Evaluation et octroi

Art. 9.Le Gouvernement flamand met en place, par cycle de demande, une commission d'évaluation chargée de formuler un avis sur les dossiers de demande de subventions de projet visées à l'article 4.

Les membres de la commission d'évaluation sont désignés en raison de leur expertise concernant les critères visés à l'article 8. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.

Au besoin, la commission d'évaluation peut être complétée d'experts de l'administration. Ils ne disposent toutefois pas du droit de vote.

Un membre de la commission d'évaluation ne peut pas être employé auprès de l'organisation du demandeur ou de ses partenaires et ne peut pas non plus siéger au conseil d'administration de ces organisations.

Les membres de commissions d'évaluation reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité et définit la procédure d'octroi d'une indemnité.

Art. 10.L'administration gère un dossier de demande tel que visé à l'article 5.

L'administration effectue les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité des dossiers de demande par la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation visée à l'article 9 évalue la qualité des aspects de fond d'un dossier de demande recevable sur la base des critères visés à l'article 8 et rédige une proposition de décision, y compris une évaluation indicative, dans les limites de la marge de manoeuvre budgétaire qui lui est allouée.

Art. 11.Le Gouvernement flamand prend une décision définitive, basée sur la proposition de décision visée à l'article 10, alinéa 2, quant à l'octroi d'une subvention et à l'importance du montant de subvention octroyé.

Art. 12.Le demandeur d'une subvention de projet reçoit la décision par voie numérique. Section 3. - Paiement

Art. 13.Après la décision définitive d'octroi de la subvention de projet par le Gouvernement flamand, visée à l'article 11, une avance de 80 % est versée.

Le solde de 20 % est versé une fois que l'administration a constaté, au moyen d'un dossier justificatif, tel que visé à l'article 14, déposé dans les délais, que les conditions de subvention ont été respectées et que la subvention est affectée aux finalités pour lesquelles elle a été accordée. Section 4. - Justification et contrôle

Art. 14.Le bénéficiaire d'une subvention constitue un dossier justificatif qui démontre comment les conditions de subvention sont remplies et la réalisation en cours ou terminée du projet demandé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents que le dossier justificatif doit contenir, les conditions de fond et de forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre ainsi que le mode et le délai d'introduction du dossier justificatif.

Art. 15.A la simple demande de l'administration, le bénéficiaire d'une subvention transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données pertinentes du point de vue politique.

Art. 16.L'administration exerce un contrôle sur l'affectation de la subvention de projet sur la base du dossier justificatif visé à l'article 14. CHAPITRE 4. - SGS Centre Frans Masereel

Art. 17.§ 1er. Il est créé, sous la dénomination « SGS Centre Frans Masereel », un service à gestion séparée au sens de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Le Centre Frans Masereel soutient des artistes plasticiens contemporains dans le développement de projets graphiques artistiques de qualité et dans la recherche de nouvelles possibilités techniques et artistiques dans l'art graphique.

Au moyen de résidences, de masterclasses, d'expositions et de l'ouverture de la collection, le Centre Frans Masereel stimule l'utilisation du support graphique dans les arts contemporains. § 3. Les recettes du SGS Centre Frans Masereel concernent : 1° le solde reporté ;2° la dotation qui est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande ;3° les revenus propres ;4° les donations et legs faits ad nominatim au SGS Centre Frans Masereel et qui ont été acceptés par la Communauté flamande. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, la dotation au SGS Centre Frans Masereel, qui est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, est liée au même indice des prix que celui calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les ressources du SGS Centre Frans Masereel peuvent être affectées aux dépenses de personnel et de fonctionnement. § 4. Le Gouvernement flamand détermine qui est l'ordonnateur délégué du SGS Centre Frans Masereel et quelles sont ses compétences. CHAPITRE 5. - Publicité des contrats de gestion

Art. 18.L'administration publie les contrats de gestion que le Gouvernement flamand conclut avec des organisations du domaine politique de la culture par le biais de canaux de communication consultables publiquement. CHAPITRE 6. - Patrimoine Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

Art. 19.Le Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, créé par l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, qui jouit de la personnalité civile en vertu de la loi du 27 juin 1930, est réglé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 20.Le Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers est administré par une commission de gestion.

La commission de gestion se compose : 1° du président, du vice-président et de l'administrateur indépendant, désigné en qualité de secrétaire, du conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ;2° d'un délégué de la ville d'Anvers.

Art. 21.Par leur désignation au conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, les membres de la commission de gestion visés à l'article 20, alinéa 2, 1°, sont nommés de plein droit en tant que membres de la commission pour la durée de leur mandat d'administrateur auprès de cette agence.

Le membre de la commission de gestion visée à l'article 20, alinéa 2, 2°, est nommé par la ville d'Anvers. La ville d'Anvers peut nommer à tout moment un nouveau délégué.

Art. 22.Les membres de la commission de gestion exercent leur mandat à titre gratuit. Une indemnité pour frais de voyage et de séjour peut néanmoins être octroyée aux membres.

Art. 23.Le président, le vice-président et le secrétaire de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers sont de plein droit président, vice-président et secrétaire de la commission de gestion.

Art. 24.En cas d'absence ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président ou, en cas de démission ou d'absence de celui-ci, par l'administrateur présent le plus âgé.

La commission de gestion ne peut décider valablement qu'en présence de la majorité des membres. En cas de parité des suffrages, le président a voix prépondérante.

Art. 25.La commission de gestion se réunit sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président. La commission de gestion est convoquée par écrit et, sauf cas urgents, sept jours au moins avant la date de la réunion prévue. La convocation mentionne l'ordre du jour, la date et l'heure de la réunion.

Art. 26.Les décisions de la commission de gestion sont consignées dans le procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire.

Elles entrent en vigueur après approbation à la réunion suivante. Le procès-verbal est envoyé à tous les membres de la commission de gestion.

La commission de gestion représente le Patrimoine dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le Patrimoine est valablement représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par la signature conjointe du président et du secrétaire.

Art. 27.La commission de gestion se charge de la gestion du Patrimoine.

La commission de gestion respectera les engagements et obligations contractés par la commission Patrimoine conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.

Art. 28.La commission de gestion établit un règlement d'ordre intérieur pour ses membres.

Art. 29.La commission de gestion peut faire exécuter des travaux dans l'intérêt de l'association sans but lucratif Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers et des oeuvres d'art gérées par cette association sans but lucratif.

Art. 30.La commission de gestion dresse chaque année le projet de budget de ses recettes et dépenses.

Chaque année, la commission de gestion arrête les comptes de l'année budgétaire précédente.

Art. 31.Au plus tard le 1er avril de chaque année, la commission de gestion rendra compte au Gouvernement flamand de ses activités au cours de l'année d'activités précédente.

Art. 32.Le Gouvernement flamand peut prescrire que les comptes du patrimoine seront revus à intervalles réguliers.

Art. 33.L'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 4 juillet 2014, est abrogé, à l'exception de l'article 1er. CHAPITRE 7. - Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (Centre d'études de la musique flamande)

Art. 34.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement pour une période de gestion de cinq ans à un centre d'études et de documentation ayant pour objet de faire des recherches sur le patrimoine musical flamand des 18ème, 19ème et 20ème siècles, de le faire connaître et de le valoriser.

Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète de cinq ans qui débute le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la quatrième année complète de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 35.Les critères suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de la subvention de fonctionnement : 1° la qualité de l'expertise présente ;2° la façon dont la réalisation de l'objectif visé à l'article 34 est envisagée ;3° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec des partenaires pertinents ;4° la représentation des communautés du patrimoine culturel actives dans le patrimoine culturel musical au sein de l'organisation et leur contribution à son fonctionnement ;5° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement.

Art. 36.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement visée à l'article 34 sur la base d'un avis du service désigné par le Gouvernement flamand, assisté d'experts externes désignés par le Gouvernement flamand, qui examinent la demande au regard des critères visés à l'article 35.

Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le centre visé à l'article 34. Ce contrat de gestion précise l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée.

Art. 37.Par dérogation à l'article 36, une subvention de fonctionnement de 150.000 euros par an est octroyée pour la période de gestion 2019-2023. Un contrat de gestion est conclu avec le centre pour le montant précité. Ce contrat de gestion précise l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée. Le Gouvernement flamand peut prévoir des conditions supplémentaires concernant la subvention de fonctionnement initiale.

Art. 38.Les articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 83, 84, 85 et 86 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 s'appliquent par analogie à la subvention de fonctionnement visée aux articles 34 et 37.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une avance de 35 % de la subvention de fonctionnement visée à l'article 37 est octroyée au centre au premier trimestre de 2019. CHAPITRE 8. - Subvention en compensation de la régularisation des contractuels subventionnés

Art. 39.En ce qui concerne les organisations visées en annexe 1ère, il sera mis fin à la subvention en compensation de la régularisation des contractuels subventionnés à partir de l'année d'activités 2024.

Au cours des années d'activités 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux organisations mentionnées en annexe : 1° au cours des années d'activités 2019, 2020 et 2021, les organisations conservent le montant de subvention indexé en compensation de la régularisation ;2° au cours de l'année d'activités 2022, les organisations reçoivent 66 % du montant de subvention indexé en compensation de la régularisation ;3° au cours de l'année d'activités 2023, les organisations reçoivent 33 % du montant de subvention indexé en compensation de la régularisation. Les ressources dégagées suite aux mesures visées aux alinéas 1er et 2 seront affectées à l'exécution du décret du 6 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales. CHAPITRE 9. - Modification du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres)

Art. 40.Dans le décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres), à l'article 12, § 6, le membre de phrase « du Bureau exécutif, à l'exception du directeur, » est inséré entre le membre de phrase « Les membres du Bureau du Fonds, » et les mots « du Collège de décision ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand)

Art. 41.A l'article 7 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Chaque projet de contrat de gestion et toute modification et prolongation de celui-ci sont soumis au Parlement flamand et au Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

Art. 42.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par les décrets des 17 novembre 2006 et 20 décembre 2013, le point 6° est abrogé.

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, le chapitre III, comprenant les articles 13 et 14, est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

Art. 44.Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par les décrets des 14 mars 2008 et 7 juillet 2017 ;2° les articles 37 à 39 ;3° l'article 40, modifié par le décret du 6 juillet 2012 ;4° l'article 41, remplacé par le décret du 6 juillet 2012.

Art. 45.A l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er, 2 et 4, les mots « la FOV » sont chaque fois remplacés par les mots « la Fédération » ;2° à l'alinéa 2, le point 5° est abrogé ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année d'activités 2019, la Fédération reçoit annuellement une enveloppe de subvention de 372.813 euros. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, cette enveloppe de subvention est liée annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de l'enveloppe de subvention, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. ». CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

Art. 46.L'article 13 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.A partir de l'année d'activités 2022, les ressources, assorties d'une indexation, disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour les organisations mentionnées à l'annexe 1ère jointe au présent décret sont transférées aux articles budgétaires destinés au décret sur les arts du 13 décembre 2013 et sont octroyées et justifiées conformément aux dispositions de ce décret.

Au cours des années d'activités 2019, 2020 et 2021, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux organisations mentionnées à l'annexe 1ère : 1° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi sont ajoutées aux subventions qu'elles reçoivent pour l'ensemble de leurs activités sur la base du décret sur les arts du 13 décembre 2013.Par dérogation aux articles 5 et 6, le plafond de ces ressources est fixé par organisation comme mentionné à l'annexe 1ère jointe au présent décret. Ces ressources sont indexées par référence à l'année d'activités 2017 ; 2° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation ;3° pour pouvoir conserver la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée, l'organisation doit avoir occupé, pendant l'année d'activités complète, les équivalents temps plein (ETP) octroyés.Les équivalents temps plein par organisation sont mentionnés à l'annexe 1ère jointe au présent décret ; 4° le contrôle de la justification de cette subvention additionnelle à l'emploi au sein de l'organisation a lieu en même temps que le contrôle réglé dans le décret sur les arts du 13 décembre 2013 pour l'ensemble de ses activités pour cette année-là.L'organisation prête son plein concours à l'exercice de ce contrôle et transmet, sur simple demande du superviseur, toutes les pièces relatives à la justification de la subvention additionnelle à l'emploi.

A partir de l'année d'activités 2021, les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour le Poëziecentrum vzw, soit 164.792,57 euros, assorties d'une indexation, sont transférées à la dotation du Fonds flamand des Lettres créé par le décret du 30 mars 1999.

Au cours des années d'activités 2019 et 2020, les mesures transitoires suivantes s'appliquent au Poëziecentrum vzw : 1° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi sont ajoutées aux subventions qu'il reçoit pour l'ensemble de ses activités sur la base du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres). Par dérogation aux articles 5 et 6, le plafond de ces ressources est fixé à 164.792,54 euros (base année d'activités 2017). Ces ressources sont indexées par référence à l'année d'activités 2017 ; 2° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation ;3° pour pouvoir conserver la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée, l'organisation doit avoir occupé, pendant l'année d'activités complète, les équivalents temps plein (ETP) octroyés, soit 2,98 ETP ;4° dans la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement flamand précise les conditions du contrôle de la justification de cette subvention additionnelle à l'emploi au sein de l'organisation. L'organisation prête son plein concours à l'exercice de ce contrôle et transmet, sur simple demande du superviseur, toutes les pièces relatives à la justification de la subvention additionnelle à l'emploi. ».

Art. 47.Il est ajouté au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel une annexe 1ère libellée comme suit : « Annexe 1ère au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel :

Organisation

Numéro d'entreprise

ETP à maintenir obligatoirement par année d'activités 2019-2020-2021 (base 2017)

Subvention par année d'activités 2019-2020-2021 en euros (base 2017)

Ancienne Belgique asbl

430973770

6,00

192.556,90

B-Classic Festival van Vlaanderen vzw

410775895

1,00

45.550,11

Cultuur Animatiecentrum Beursschouwburg vzw

414042520

1,00

30.439,76

De Casino vzw

455955725

5,00

155.244,04

Democrazy vzw

422076791

3,50

89.291,92

N9/Driewerf Hoera vzw

419303977

7,50

210.866,06

Het Gevolg vzw

431113134

2,50

63.790,43

KAAP vzw (anciennement vzw De Werf)

432510033

2,00

63.545,96

Monty vzw

425676679

3,00

80.214,79

Musica vzw

418205602

2,00

61.908,22

VictoriaNieuwpoort vzw (CAMPO VZW)

424376582

4,00

124.444,82

NTGent Stichting van Openbare Nut

410353154

9,00

235.188,20

Sfinks Animatie vzw

423240692

4,00

153.225,69

Speelteater-Kopergietery vzw

450696840

3,00

88.755,52

STUK Kunstencentrum vzw

411973450

2,50

73.053,72

't Arsenaal vzw - Mechels Miniatuur Teater

406580745

11,14

260.988,10

Theater Malpertuis vzw

412857041

2,50

70.434,68

Victoria vzw

415522660

3,00

95.348,11

Toneelproducties De Tijd vzw

432954748

2,90

101.304,48

Vereniging voor Culturele Informatie en Actueel Prentenkabinet in Limburg vzw (CIAP vzw)

415920855

1,00

46.875,36

WP Zimmer vzw

428652502

1,00

29.543,01


».

Art. 48.Il est inséré dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel un article 13/1 libellé comme suit : «

Art. 13/1.A partir de l'année d'activités 2022, les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour les organisations mentionnées à l'annexe 2 jointe au présent décret sont transférées aux articles budgétaires destinés au décret sur les arts du 13 décembre 2013 et sont octroyées et justifiées conformément aux dispositions de ce décret.

Pour les années d'activités 2019, 2020 et 2021, les mesures transitoires suivantes s'appliquent : 1° en cas de rupture du contrat de travail à partir du 1er juin 2019 d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, comme par licenciement ou démission, par départ à la retraite ou par décès, les organisations visées à l'alinéa 1er perdent définitivement le droit aux ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ;2° la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée est calculée sur la base de l'occupation réelle des travailleurs dans les projets TCT régularisés et des coûts salariaux obligatoires, indexations comprises.Le nombre maximum autorisé de TCT occupés est mentionné à l'annexe 2 jointe au présent décret ; 3° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation. En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé par une organisation telle que visée à l'alinéa 1er, la période de préavis complète, à calculer à partir du 1er juin 2019, est subventionnée si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 1er juin 2019 au plus tard. Si l'organisation met le travailleur TCT régularisé en préavis à partir du 1er juin 2019, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2021 au plus tard.

Les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi au cours des années d'activités 2019, 2020 et 2021 et dégagées suite aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 seront affectées à l'exécution du décret sur les arts du 13 décembre 2013. ».

Art. 49.Il est ajouté au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel une annexe 2 libellée comme suit : « Annexe 2 au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel :

Organisation

Numéro d'entreprise

nombre maximum autorisé de TCT occupés à temps plein

Estimation subvention TCT 2018 (en euros)

ARIOSO PRODUCTIES

423573660

1 ETP

41.868,45

Centrum voor Muziekinstrumentenbouw

418719702

3 ETP

188.553,60

De Waaier

428963791

1 ETP

52.135,65

Fakkelteater

407723365

4 ETP

178.604,45

Noordteater

415365480

2 ETP

70.277,00

Sint-Lukasgalerie Brussel

421418379

4 ETP

253.908,60

Paljas Producties

424087760

3 ETP

132.937,50

Straat- en Bewegingstheater TEATER EXCES

415944215

3 ETP

127.961,00

THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZW

851882110

4.50 ETP

167.267,90

Jeugd en Muziek Brussel

413383316

1 ETP

36.811,36

Stichting Logos

417311222

2 ETP

55.712,85


». CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias

Art. 50.A l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase « Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias » est remplacé par le membre de phrase « Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret sur la participation du 18 janvier 2008

Art. 51.A l'article 10, alinéa 1er, 4°, du décret sur la participation du 18 janvier 2008, inséré par le décret du 21 mars 2014, le point a) est abrogé.

Art. 52.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 29, modifié par le décret du 21 mars 2014 ;2° l'article 30, remplacé par le décret du 21 mars 2014. CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011

Art. 53.A l'article 18, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias » est remplacé par le membre de phrase « Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale

Art. 54.Au titre 3, chapitre 4, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, modifié par le décret du 8 juillet 2016, la section 5, comprenant les articles 34 à 37, est abrogée. CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret sur les arts du 13 décembre 2013

Art. 55.A l'article 3, 8°, du décret sur les arts du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 8 mai 2015, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les organisations qui ont un fonctionnement continu, une subvention de projet telle que décrite à la phrase précédente, peut constituer un tremplin vers des subventions de fonctionnement, pour autant que l'activité artistique soit au centre de ce projet ; ».

Art. 56.A l'article 25 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, les subventions de fonctionnement visées au paragraphe 1er sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. ».

Art. 57.A l'article 71 du même décret, le membre de phrase «, à l'exception de la musique dans les secteurs non classiques (musique pop, rock, jazz, folk et musique du monde), pour laquelle le Point d'appui pour les arts et la vzw Poppunt conviennent d'un cadre d'accords et pour laquelle le Gouvernement flamand subventionne la vzw Poppunt selon les modalités arrêtées dans un contrat de gestion. » est ajouté après le membre de phrase «, visées à l'article 10, § 3 ».

Art. 58.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72.Les tâches essentielles du Point d'appui pour les arts sont les suivantes : 1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique artistique ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement de l'état des lieux du paysage artistique visé à l'article 7, § 3, en fait partie. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ; 3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération.Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.

Dans le cadre de ses activités, le Point d'appui pour les arts s'attache à promouvoir la diversité culturelle. Il soutient également les artistes et les organisations artistiques sur le plan de l'éducation à l'art, du travail socio-artistique et de la participation des enfants et des jeunes. Le point d'appui collabore à cet effet avec d'autres organisations disposant de l'expertise nécessaire sur ces terrains.

Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du Point d'appui pour les arts est incompatible avec : 1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.».

Art. 59.A l'article 77 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le premier contrat de gestion avec le Point d'appui pour les arts, visé à l'article 71, a une durée de trois années d'activités et entre en vigueur le 1er janvier 2019. ».

Art. 60.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention visé au paragraphe 1er, 6°, est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. ».

Art. 61.A l'article 80, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 62.A l'article 88, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2015, un point 5° /1 et un point 5° /2 sont insérés et libellés comme suit : « 5° /1 la mesure dans laquelle la note de vision stratégique, visée à l'article 7, § 1er, est mise en oeuvre dans le fonctionnement propre et dans le service aux tiers ; 5° /2 la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui ;».

Art. 63.Un article 185 est ajouté au même décret et est libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 88, 5° /2, il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du premier plan d'orientation pour le Point d'appui pour les arts, qui porte sur la durée visée à l'article 77, § 3, de l'inventaire des besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services par le biais d'une enquête sectorielle. ». CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles

Art. 64.Dans le décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Autorisation de participation à une association sans but lucratif et aide structurelle d'une telle association ».

Art. 65.Dans le même décret, l'article 2 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à une association sans but lucratif ayant pour but de numériser des supports et d'ouvrir et d'archiver durablement le contenu culturel numérique afin d'en assurer et d'en pérenniser l'accessibilité à certains groupes-cibles, tels que l'enseignement, la recherche scientifique et le public national et international, et de le rendre disponible pour la réutilisation professionnelle. Dans son fonctionnement, l'organisation accorde la priorité aux objets numériques et aux métadonnées, y compris les procédés et plates-formes utilisatrices y liées. Elle soutient les acteurs culturels, les organisations de médias et les autorités de son expertise dans ces domaines. ».

Art. 66.Dans le même décret, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie à l'association visée à l'article 2, durant une période de subvention de cinq ans, une subvention de fonctionnement annuelle dont il fixe le montant. La subvention comprend une subvention d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées. Cette subvention contient un agrément. L'agrément et la subvention sont accordés à condition que l'association réalise les objectifs stratégiques suivants : 1° numériser le matériel présent auprès des organisations auxquelles l'association s'adresse, avec une priorité pour le matériel menacé ;2° archiver durablement le matériel numérisé et, par extension, tout le matériel numérique ou né numérique existant ;3° faire de l'accessibilité et de la valorisation sociale du matériel numérique une priorité à l'attention de certains groupes-cibles, y compris communiquer au public, en tant qu'institution scientifique, les oeuvres et prestations en guise d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique ;4° développer l'expertise, partager les connaissances et développer des partenariats pour soutenir et renforcer les activités en matière de numérisation, d'archivage et d'ouverture. § 2. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, la subvention de fonctionnement visée au paragraphe 1er est, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, liée annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. § 3. Pour l'application des conditions de recevabilité visées à l'article 70, alinéa 1er, à l'article 73 et à l'article 76, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, l'association visée à l'article 2 est assimilée à une organisation qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017. ».

Art. 67.Dans le même décret, il est inséré un article 2/2, libellé comme suit : «

Art. 2/2.Pour pouvoir déterminer le montant de subvention et les missions y liées, l'association visée à l'article 2 introduit auprès de l'administration, au plus tard le 30 juin qui précède le début de la période de subvention quinquennale, un plan d'orientation contenant un planning de fond et financier pour la période de subvention à venir.

Le Gouvernement flamand statue sur la subvention au plus tard le 1er octobre qui précède le début de la période de subvention quinquennale.

La subvention est octroyée à condition de conclure un contrat de gestion pour la durée de la période de subvention. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des règles fixées par le présent chapitre, telles que la mission, la concrétisation des tâches essentielles, les objectifs stratégiques et opérationnels et les modalités du fonctionnement et de l'évaluation.

Le contrat de gestion est conclu au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la période de subvention.

Si le Gouvernement flamand ne statue pas sur l'octroi de la subvention au plus tard le 1er octobre qui précède le début de la période de subvention quinquennale, la durée de la période de subvention précédente est chaque fois prolongée d'un an et le commencement de la période de subvention quinquennale suivante est reporté d'un an. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le montant de subvention octroyé pour cette année-là est égal au montant de subvention de l'année d'activités précédente. Dans ce cas, un contrat de gestion adapté est conclu pour le 31 décembre. ».

Art. 68.Dans le même décret, il est inséré un article 2/3, libellé comme suit : «

Art. 2/3.La subvention visée à l'article 2/1, § 1er, est mise à disposition comme suit : 1° pour les premier et deuxième quadrimestres, une avance de 35 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là, et pour le troisième quadrimestre, une avance de 25 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là ;2° un solde de 5 % maximum du montant de subvention octroyé pour cette année-là.Le solde est versé dans le courant de l'année qui suit l'année subventionnée après approbation par l'administration du décompte financier et du rapport annuel de l'année subventionnée écoulée. ».

Art. 69.Dans le même décret, il est inséré un article 2/4, libellé comme suit : «

Art. 2/4.Une réserve peut être constituée avec la subvention visée à l'article 2/1, § 1er, conformément au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017

Art. 70.A l'article 25 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les organisations que le Gouvernement flamand gère lui-même ou les organisations qui ne remplissent pas la condition de subvention visée à l'article 48 peuvent introduire une demande de classement sans que cela soit une demande de subvention de fonctionnement. La demande est traitée de la même manière qu'une demande de classement qui fait partie d'une demande de subventions de fonctionnement. ».

Art. 71.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase «, 4/1 » est inséré entre le membre de phrase « sections 2, 3, 4 » et le membre de phrase « et 5 » ;2° un alinéa 3, un alinéa 4 et un alinéa 5, libellés comme suit, sont ajoutés : « Le contrat de gestion avec le point d'appui visé à l'article 53/1 court sur une période de cinq années consécutives et prend cours au début d'une période politique telle que visée à l'article 31. Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste en vigueur.

Si le Gouvernement flamand ne conclut pas de contrat de gestion dans les délais et qu'aucun contrat de gestion n'est en cours, la subvention de fonctionnement du point d'appui équivaut, à fonctionnement et mandat identiques, à la subvention de fonctionnement octroyée sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période politique précédente. ».

Art. 72.Au chapitre 3 du même décret, il est inséré une sous-section 4/1, libellée comme suit : « Section 4/1. Le point d'appui ».

Art. 73.Dans le même décret, il est inséré, dans la section 4/1, insérée par l'article 50, un article 53/1 libellé comme suit : «

Art. 53/1.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Le point d'appui a pour but de soutenir, au niveau national, des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel et de stimuler le développement du domaine du patrimoine culturel en vue des objectifs visés à l'article 4, § 1er, du présent décret.

Le point d'appui remplit son rôle de prestation de services via les tâches essentielles suivantes : 1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique du patrimoine culturel ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ; 3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération.Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié. ».

Art. 74.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 4/1, un article 53/2, libellé comme suit : «

Art. 53/2.Une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 53/1 est introduite pour la période politique complète.

Le Gouvernement flamand met en place, par cycle d'évaluation pour un point d'appui, une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande visée à l'alinéa 1er. Cette commission d'évaluation est composée conformément à l'article 79. ».

Art. 75.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 4/1, un article 53/3, libellé comme suit : «

Art. 53/3.Les critères suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de la subvention de fonctionnement : 1° la qualité de l'expertise présente ;2° la façon dont la réalisation des tâches essentielles visées à l'article 53/1 est envisagée ;3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins du patrimoine culturel, de ses gestionnaires ou des communautés du patrimoine culturel ;4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° la collaboration et la mise en réseau, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;6° la mesure dans laquelle la note de vision stratégique, visée à l'article 5, est mise en oeuvre dans le fonctionnement propre et dans le service aux tiers ;7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui.8° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement. ».

Art. 76.Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 4/1, un article 53/4, libellé comme suit : « Art 53/4. Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui est incompatible avec : 1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.».

Art. 77.A l'article 79, alinéa 1er, du même décret, il est ajouté un point 4, libellé comme suit : "4° les demandes de subventions de fonctionnement pour le point d'appui visé à l'article 53/1. ».

Art. 78.Dans le même décret, il est inséré un article 96/1, libellé comme suit : «

Art. 96/1.Par dérogation aux règles définies sur la base de l'article 41, le 1er octobre 2018 vaut première date d'introduction pour le traitement de la première demande du point d'appui.

Les dates et délais applicables définis en exécution de l'article 41 pour le traitement de la première demande sont décalés une seule fois en fonction de cette première date d'introduction. Le Gouvernement flamand statue sur cette première demande au plus tard 2 mois après la sanction du décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture.

Pour le traitement de la première demande du point d'appui visée à l'alinéa 1er, les besoins des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel visés à l'article 53/3, 7°, ne doivent pas être consultés. ».

Art. 79.Dans le même décret, il est inséré un article 96/2, libellé comme suit : «

Art. 96/2.Par dérogation à l'article 95, les subventions de fonctionnement qui ont été octroyées sur la base de l'article 100 du décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012, tel qu'il était en vigueur au moment de son abrogation par le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, se poursuivent, conformément aux dispositions du décret précité, jusqu'au 31 décembre 2023 ou jusqu'à la date à laquelle la nouvelle réglementation sera applicable concernant les subventions de fonctionnement pour les publications dans le domaine du patrimoine culturel ou à laquelle l'organisation concernée reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret si c'est le cas avant le 31 décembre 2023. ». CHAPITRE 2 1. - Modifications du décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse

Art. 80.Dans le décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse, modifié par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 5/1 libellé comme suit : «

Art. 5/1.Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle à l'association visée à l'article 5 à condition que l'objectif mentionné dans cet article soit rempli. Cette subvention comprend une subvention d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.

Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention visé à l'alinéa 1er est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.

La subvention visée à l'alinéa 1er est mise à disposition comme suit : 1° pour les premier et deuxième quadrimestres, une avance de 35 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là, et pour le troisième quadrimestre, une avance de 25 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là ;2° un solde de 5 % maximum du montant de subvention octroyé pour cette année-là.Le solde est versé dans le courant de l'année qui suit l'année subventionnée après constatation par l'administration que l'association a réalisé l'objectif visé à l'article 5 et approbation par l'administration du décompte financier et du rapport annuel de l'année subventionnée écoulée.

Une réserve peut être constituée avec la subvention visée à l'alinéa 1er conformément au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le Gouvernement flamand conclut, conjointement avec le Royaume des Pays-Bas, un contrat de gestion avec l'association précitée pour une durée de cinq ans maximum. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des règles fixées par le présent chapitre, telles que la mission, la concrétisation des tâches essentielles, les objectifs stratégiques et opérationnels et les modalités du fonctionnement et de l'évaluation. ». CHAPITRE 2 2. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes

Art. 81.Dans le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, il est inséré un titre 4/1, libellé comme suit : « Titre 4/1. Subventions au point d'appui animation socioculturelle ».

Art. 82.Dans le même décret, il est inséré, sous le titre 4/1, inséré par l'article 59, un article 47/1 libellé comme suit : «

Art. 47/1.Le Gouvernement flamand peut octroyer une enveloppe subventionnelle à un point d'appui pour l'animation socioculturelle.

Le point d'appui est une organisation intermédiaire entre le domaine socioculturel et l'autorité flamande ayant pour objet de contribuer au soutien et au développement tant de l'animation socioculturelle que de ses travailleurs socioculturels et de ses organisations socioculturelles. Le point d'appui ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts.

Le point d'appui dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial et est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 83.Dans le même décret, il est inséré, sous le même titre 4/1, un article 47/2, libellé comme suit : «

Art. 47/2.Les tâches essentielles du point d'appui sont les suivantes : 1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique socioculturelle ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ; 3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération.Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales, mais en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.

Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui pour l'animation socioculturelle est incompatible avec : 1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.».

Art. 84.Dans le même décret, il est inséré, sous le même titre 4/1, un article 47/3, libellé comme suit : «

Art. 47/3.Une demande d'enveloppe subventionnelle telle que visée à l'article 47/1 est introduite pour la période stratégique complète. La demande de subvention est introduite au plus tard le 1er juin de la dernière année de la période stratégique précédente et est rédigée en néerlandais.

Le Gouvernement flamand met en place, par cycle d'évaluation pour un point d'appui, une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande visée à l'alinéa 1er. La commission d'évaluation est composée conformément à l'article 14. Par dérogation à l'article 14, les experts externes des commissions de visite telles que visées à l'article 18 ne font pas partie de la commission d'évaluation pour le point d'appui.

La commission d'évaluation évalue la qualité de fond et commerciale de la demande de subvention visée à l'alinéa 1er et rédige un avis contenant une proposition d'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'évaluation des dossiers de demande introduits pour le point d'appui.

Les critères d'évaluation suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de l'enveloppe subventionnelle : 1° la qualité de l'expertise présente ;2° la façon dont la réalisation de l'objectif visé à l'article 47/1 et des tâches essentielles visées à l'article 47/2, alinéa 1er, est envisagée ;3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins de l'animation socioculturelle, de ses gestionnaires ou des acteurs dans le domaine socioculturel ;4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° la collaboration et la mise en réseau, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;6° la façon dont l'aide sert l'objectif visé à l'article 3, alinéa 1er ;7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui ;8° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une enveloppe subventionnelle est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement. ».

Art. 85.Dans le même décret, il est inséré, sous le même titre 4/1, un article 47/4, libellé comme suit : «

Art. 47/4.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le point d'appui.

Un contrat de gestion tel que visé à l'alinéa 1er a une durée de cinq années d'activités et prend cours au début d'une période stratégique, telle que visée à l'article 2, 16°. ».

Art. 86.Dans le même décret, il est inséré, sous le même titre 4/1, un article 47/5, libellé comme suit : «

Art. 47/5.Un contrat de gestion tel que visé à l'article 47/4, alinéa 1er, contient au moins des dispositions relatives aux aspects suivants : 1° la mission ;2° la concrétisation des tâches essentielles ;3° les éventuelles missions supplémentaires confiées par le Gouvernement flamand ;4° la coopération, selon la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du domaine de l'animation socioculturelle ;5° le cas échéant, les modalités d'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande ;6° l'enveloppe subventionnelle octroyée par année d'activités. Le contrat de gestion visé à l'article 47/4, alinéa 1er, comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des éléments visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 87.Dans le même décret, il est inséré, sous le même titre 4/1, un article 47/6, libellé comme suit : «

Art. 47/6.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que visé à l'article 47/4, alinéa 1er, avant le début d'une période stratégique, telle que visée à l'article 2, 16°.

Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste en vigueur.

Si le Gouvernement flamand ne conclut pas de contrat de gestion dans les délais et qu'aucun contrat de gestion n'est en cours, l'enveloppe subventionnelle du point d'appui équivaut, à fonctionnement et mandat identiques, à l'enveloppe subventionnelle octroyée sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période stratégique précédente. ».

Art. 88.A l'article 48, § 1er, du même décret, le membre de phrase « et le point d'appui qui reçoit une subvention en vertu du titre 4/1 du présent décret » est inséré entre les mots « du présent décret » et les mots « est soumise ». Les mots « est soumise » sont remplacés par les mots « sont soumis ».

Art. 89.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, les enveloppes subventionnelles et montants visés à l'article du présent décret, l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 30, § 2, du présent décret et l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 47/1 du présent décret sont liés annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de l'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent. CHAPITRE 2 3. - Dispositions finales

Art. 90.La première période de subvention visée à l'article 67 débute le 1er janvier 2019. Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, l'association introduit, au plus tard le 1er janvier 2019, son plan d'orientation pour la première période de subvention auprès de l'administration compétente. Dans ce plan d'orientation, l'association peut s'engager à introduire, pour le 1er janvier 2020, un addendum au plan d'orientation par lequel le plan d'orientation sera précisé. Le Gouvernement flamand statue sur la subvention au plus tard le 1er mars 2019, après quoi il conclut un contrat de gestion complémentaire avec l'association.

Au premier trimestre de 2019, une avance sur cette subvention est octroyée à l'association, calculée à 35 % des subventions de fonctionnement que la vzw VIAA, la vzw PACKED et la vzw Lukas-Art In Flanders ont reçues conjointement au cours de l'année 2018.

Si l'association introduit un addendum au plan d'orientation, le Gouvernement flamand conclut au plus tard le 1er mars 2020 un contrat de gestion adapté avec l'association.

Art. 91.Il est ajouté à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel un alinéa 4 libellé comme suit : « En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé d'une organisation non agréée dans l'animation socioculturelle des adultes ou la politique culturelle locale, les indemnités suivantes sont subventionnées si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 1er juin 2019 au plus tard : 1° la période de préavis complète ;2° les indemnités que paie l'employeur pour l'outplacement en vertu d'un droit légal du travailleur ;3° les indemnités que paie l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en vertu d'un droit légal du travailleur. Si l'organisation met le travailleur TCT régularisé en préavis à partir du 1er juin 2019, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2020 au plus tard. ».

Art. 92.Les articles 17, 39, 40, 42, 43, 45 à 49, 54, 57, 64 à 69 et 80 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2019.

Art. 93.L'article 44 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 94.Les articles 50 et 53 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2016.

Art. 95.L'article 51 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 96.L'article 78 produit ses effets à compter du 1er octobre 2018.

Art. 97.Les articles 19 à 33 entrent en vigueur le 1er mai 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises S. GATZ

ANNEXE au décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture Tableau des organisations qui reçoivent une subvention en compensation de la régularisation des contractuels subventionnés.

Organisation

Numéro d'entreprise

Subvention 2019 (en euros)

Kunstencentrum België vzw

447367859

49.127,65

Vlaamse Kring voor Esthetica vzw

419667332

79.133,05

w wh at* vzw

435014514

99.338,90

Elcker-Ik Centrum vzw

456156950

103.377,79

Incar Dansspektakel vzw

434079948

131.667,88

Fakkelteater vzw

407723365

155.999,53

Stroom vzw

443368291

188.422,27

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor educatie en recreatie vzw (R.O.E.R. vzw)

434203375

237.932,92


_______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1817 - N° 1 - Amendements : 1817 - N° 2 et 3 - Rapport : 1817 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1817 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.

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