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Décret du 30 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Décret portant création d'un Conseil de Mobilité pour la Flandre

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035871
pub.
08/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
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30 AVRIL 2004. - Décret portant création d'un Conseil de Mobilité pour la Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un Conseil de Mobilité pour la Flandre. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.

Art. 3.§ 1. Il est créé un conseil consultatif stratégique "Mobiliteitsraad van Vlaanderen (Conseil de Mobilité de la Flandre)" en abrégé MORA, tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. Il possède la personnalité juridique. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont le conseil consultatif stratégique fait partie. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'appliquent au MORA. CHAPITRE II. - Missions

Art. 4.§ 1. Le MORA doit assurer les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques relatives à la mobilité;2° contribuer à créer une vision politique et à formuler les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité;3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan de la mobilité;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs à la mobilité;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret relatives à la mobilité;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la mobilité;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand en matière de mobilité;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur la politique budgétaire à mener en matière de mobilité, y compris les plans d'investissement pluriannuels des entités compétentes en matière des communications et des transports et les plans d'investissement pluriannuels et exploitations des transports réguliers;9° émettre des avis, d'initiative propre ou sur demande, sur des projets en matière d'aide à la décision politique;10° émettre des avis, d'initiative propre ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique. § 2. Les missions, visées au § 1er, ne portent pas préjudice aux tâches, missions et compétences du MORA, fixées dans d'autres articles. § 3. Les avis lesquels MORA est tenu de respecter ou qui sont émis par MORA, sont toujours préparés par les commissions de travail compétentes, visées à l'article 15.

Art. 5.§ 1. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis du MORA en matière : 1° des avant-projets de décret ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure routière ou à des activités génératrices de mobilité, à l'exception des projets de décrets budgétaires, ainsi que des sujets d'arrêtés réglementaire d'intérêt stratégique sur les matières précitées;2° de tous les projets d'accords de collaboration d'intérêt stratégiques qui ont trait aux communications et aux transports, ainsi que de tous les projets de plans de mobilité locale. § 2. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au §1, et en informe le MORA. § 3. Le gouvernement peut, sur la propositions ayant la mobilité dans ses attributions, demander l'avis sur les avant-projets de décret, de projets d'arrêtés réglementaire d'intérêt stratégique ou sur des projets qui ont un impact important sur la mobilité, quel que soit le domaine politique. § 4. La "Vlaamse Vervoermaatschappij" demande l'avis du MORA sur les propositions de management du réseau qu'il établit conformément l'article 10, § 1er, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, après que le Gouvernement flamand en a donné l'ordre écrit à la "Vlaamse Vervoermaatschappij". La "Vlaamse Vervoermaatschappij" peut, moyennant motivation, déroger à l'avis émis par le MORA dans cette disposition et en informe la MORA. § 5. Les avis émis par le MORA sont publics.

Art. 6.Le Gouvernement flamand demande l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et projet d'arrêtés réglementaires visés à l'article 5, § 1er, 1°, ainsi que sur les projets qui ont un impact important sur l'environnement.

Art. 7.Les avis visés aux articles 4, § 1er, et 5, §§ 1 et 3, sont donnés dans un délai d'un mois à partir de la date de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Dans le cas, visé à l'article 5, § 3, le Gouvernement flamand demande l'avis du MORA simultanément avec l'avis du conseil stratégique du domaine politique auquel la matière appartient.

L'avis, visé à l'article 5, § 4, est donné dans les trois mois. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire le délai visé au présent alinéa, sans qu'il puisse être inférieur à un mois.

Si l'avis n'est pas donné dans le délai visé aux alinéa précédents, l'obligation d'avis peut être outrepassée.

Art. 8.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, § 5, une copie de l'avis est transmise à l'instance qui a facultativement ou obligatoirement demandé l'avis, ainsi qu'à l'instance à laquelle l'avis est adressé lorsqu'il est émis sur l'initiative du MORA.

Art. 9.Le MORA peut être concerné par des organes d'avis similaires fédéraux ou internationaux en tant que représentant de la Flandre. CHAPITRE III. - Composition et organisation du MORA Section 1re. - Composition

Art. 10.§ 1. Le MORA est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans le domaine politique ayant trait à la mobilité et d'experts indépendants, composés comme suit : 1° un président;2° un vice-président, désigné par mi les membres, visés aux points 3° à 5° compris;3° un représentant des communes;4° un représentant des provinces;5° quatre représentants, proposés par le Conseil socio-économique de la Flandre;6° huit représentants des commissions de travail, visés à l'article 15, dont : a) deux de la commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de personnes;b) deux de la commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de personnes;c) deux de la commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de marchandises;d) deux de la commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de marchandises;7° six membres experts. Le président, le vice-président et les membres experts ont droit de vote. § 2. Dans le respect des dispositions du § 1er, premier alinéa, 2°, le président et le vice-président sont désignés parmi les personnes ayant de l'expérience dans le secteur des communications et des transports sur la proposition du Ministre flamand ayant les transports dans ses attributions. § 3. Les autres membres du MORA sont désignés par le Gouvernement flamand comme suit : 1° un sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes;2° un sur la proposition des Association des Provinces flamandes;3° quatre sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;4° deux sur la proposition de la commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de personnes;5° deux sur la proposition de la commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de personnes;6° deux sur la proposition de la commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de marchandises;7° deux sur la proposition de la commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de marchandises;8° les six membres experts sont nommés après un appel public de désignation de candidats. § 4. La proposition des membres du MORA, visée au § 3, se fait par une double proposition des candidats. § 5. Dans le respect des dispositions du § 4, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre, sauf pour les six membres experts.

En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat.

Art. 11.§ 1. Les membres du MORA et leur suppléants exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16, § 2, la qualité de membre du MORA, ainsi que la qualité de membre des commissions de travail visées à l'article 15, est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, ou à la qualité de membre d'un parlement régional;2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, qui est en relation hiérarchique avec le Ministre qui a le conseil consultatif stratégique dans ses attributions;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand;5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.

Art. 12.Le mandat des membres du MORA et de leurs suppléants dure quatre années. Le mandat est renouvelable.

Art. 13.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques, les membres du MORA et leurs suppléants sont congédiés par le Gouvernement flamand sur leur propre demande ou pour des raisons graves sur la proposition de l'organisation, l'association ou le secteur ayant fait la proposition. Simultanément, l'organisation, l'association ou le secteur concerné propose un nouveau représentant ou suppléant dans le respect des dispositions des article 10 et 11.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres du MORA, ainsi que ceux des membres des commissions de travail, visées à l'article 15. Section 2. - Commissions de travail

Art. 15.Quatre commissions de travail sont créées au sein du MORA, notamment : 1° une commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de personnes;2° une commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de personnes;3° une commission de travail des usagers d'équipements pour le transport de marchandises;4° une commission de travail des instances offrant des équipements pour le transport de marchandises; Les membres des commissions de travail sont désignés par le Gouvernement flamand.

Les commissions de travail sont présidées par un président. Le président est assisté par un secrétaire. Section 3. - Consultation des experts

Art. 16.§ 1. Le MORA peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre. § 2. Le MORA peut en outre demander aux fonctionnaires dirigeants suivants de fournir des explications techniques sur les matières qui ont trait à la mobilité et dans lesquelles ils ont acquis une expérience considérable. 1° les fonctionnaires dirigeants appartenants au département et aux agences autonomisées internes ou externes du domaine politique ayant trait à la mobilité; 2° les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande ayant une tâche principale en matière de mobilité., Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa précédent sont invités par le MORA à participer au réunions du MORA conformément aux modalités du règlement d'ordre. § 3. Les représentants du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature peuvent être entendus pendant les réunions du MORA sur demande du président. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du MORA

Art. 17.Le MORA compose la gestion journalière parmi ses membres.

Art. 18.Le fonctionnement du MORA est réglé conformément au chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseil d'avis stratégiques.

Art. 19.Sans préjudice de la possibilité de délégation, le président représente le MORA dans ses actes juridiques et non juridiques.

Les actions judiciaires par lesquelles le MORA est concerné en tant qu'appelant ou défendeur sont intentées sur demande du président au nom de la gestion journalière.

Le président intente les actions en référé et la demande d'envoi en possession. Il accomplit les actes conservatoires ou tout acte d'interruption de la prescription.

Art. 20.§ 1. Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques, le MORA dispose d'un secrétariat qui est responsable du soutien administratif, logistique et structurel en vue de la réalisation des ses missions générales et spécifiques.

Le secrétariat est dirigé, sous l'autorité du président du MORA, par un secrétaire. § 2. La commission de travail, visée à l'article 15, est assistée par le secrétariat mentionné au paragraphe précédent. CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 21.Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques, le moyens financiers du MORA consistent : 1° une dotation fixe qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande;2° une dotation variable fixée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le MORA;3° de recettes propres. CHAPITRE VI. - Programmation et rapport

Art. 22.Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques s'applique en matière de la programmation et des rapports des activités du MORA. CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations

Art. 23.§ 1. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au conseil d'avis stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur. § 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE VIII. - Disposition d'autorisation

Art. 24.§ 1. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives au MORA, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils d'avis stratégiques.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs au MORA, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° réaménager les dispositions à coordonner, notamment en en modifiant l'ordre et la numérotation;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.Dans l'intitulé du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Moblité de la Flandre, les mots "et à la création du Conseil de Moblité de la Flandre" sont supprimés.

Art. 26.Les articles 53 à 62 compris du modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, sont abrogés.

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Notes Session 2003-2004.

Documents. - Projet de décret : 2212 - N° 1. - Amendements : 2212 - N° 2. - Rapport : 2212 - N° 3.- Amendements : 2212 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2212 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.

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