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Décret du 30 avril 2004
publié le 29 juin 2004

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren" (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035972
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29/06/2004
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30/04/2004
ELI
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30 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren" (Fonds flamand des Lettres) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren" (Fonds flamand des Lettres)

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren", sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots "produit ou fait produire et" sont insérés avant les mots "commercialise des livres";2° au 4°, les mots "présenter et" sont insérés entre le mot "de" et le mot " promouvoir"; 3° au 8° le mot "risques" est remplacé par le mot "difficultés";. 4° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° bourse de voyage : participation dans les frais d'un voyage à entreprendre dans un délai déterminé, qui aboutit à la publication ou la promotion d'une oeuvre littéraire ou à une réflexion à ce sujet;

Art. 3.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans les limites du budget fixé par décret, le VFL soutient la littérature d'expression néerlandaise par l'octroi de subventions ou le financement de projets et d'initiatives.»; 2° au § 2, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Sauf objection de l'une des parties, la convention de gestion est prolongée.»

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le VFL a pour but de soutenir la littérature d'expression néerlandaise ainsi que la traduction du et vers le néerlandais d'oeuvres littéraires au sens large du terme afin de contribuer à l'amélioration de la position socio-économique des auteurs et traducteurs. »; 2° au § 2, il est inséré un 11°bis, rédigé comme suit : « 11°bis financer des projets ou prendre des initiatives qui contribuent à l'intérêt pour et le développement de la littérature d'expression néerlandaise;»

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Le VFL se compose des organes administratifs et consultatifs suivants : 1° le Bureau du Fonds;2° le Bureau exécutif;3° le Collège de décision;4° les Commissions consultatives;5° la Commission d'appel;6° le secrétariat dirigé par un directeur. Les organes du VFL se composent pour au maximum les deux tiers de membres du même sexe. »

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la nomination et le licenciement du directeur;»; 2° le § 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la nomination et le licenciement des membres du Collège de décision, des Commissions consultatives et de la Commission d'appel; »; 3° le § 1er, 6° est abrogé;4° dans le § 1er, 7°, les mots "Conseil d'experts" sont remplacés par les mots "Collège de décision et de la Commission d'appel";5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Bureau du Fonds se compose au moins de neuf membres ayant une connaissance littéraire et une expérience administrative. Les membres du Bureau du Fonds sont nommés pour une période de quatre ans.

Leur mandat peut être renouvelé une seule fois. Un membre du Bureau nommé a également un mandat de quatre ans qui peut être renouvelé une seule fois. »; 6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lors de la désignation de nouveaux membres, le Bureau du Fonds en fonction veille à une composition équilibrée quant aux compétences des membres sur le plan financier, juridique et littéraire. »; 7° les §§ 7, 8, 10 et 11 sont abrogés;8° il est inséré un § 12bis, rédigé comme suit : « § 12bis.A la demande du Bureau du Fonds, les présidents des Commissions consultatives, du Collège de décision ou de la Commission d'appel assistent aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative. »

Art. 7.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.Le président, le vice-président, un membre désigné par le Bureau du Fonds parmi ses membres et le directeur constituent le Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif a la direction de la gestion journalière, sous le contrôle et sous l'autorité du Bureau du Fonds. Cela implique entre autres la désignation du personnel du secrétariat, à l'exception du directeur. Le Bureau exécutif est chargé d'une mission préparatoire et exécutive à l'égard du Bureau du Fonds. »

Art. 8.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par le membre de phrase suivante : "et avoir un large intérêt culturel et littéraire";2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le Bureau exécutif nomme et licencie les membres du personnel du secrétariat, à l'exception du directeur, et détermine les conditions et modalités de leur désignation sur base contractuelle. Le recrutement du personnel se fait sur la base d'une procédure objective. »

Art. 9.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Le Collège de décision du VFL est compétent pour l'évaluation des demandes d'octroi de subventions. Le Collège de décision communique ses décisions en la matière pour exécution au Bureau du Fonds.

Le Collège de décision se compose des présidents des Commissions consultatives auxquels est adjoint un président qui ne fait pas partie de l'un des organes administratifs, décisionnels ou consultatifs du VFL. Le président est un expert en littérature.

Le président et les membres du Collège de décision sont nommés et licenciés par le Bureau du Fonds. Le président et les membres du Collège de décision ont un mandat de 4 ans qui ne peut être prolongé.

Le mandat de membre du Collège de décision est incompatible avec une fonction ou mandat accessible par élection publique. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.La Commission d'appel est compétente pour connaître des objections de fond contre les décisions du Collège de décision. Elle est composée de quatre membres et d'un président qui sont des experts en matière littéraire et ne font pas partie des organes administratifs, décisionnels ou consultatifs du VFL. Ils sont nommés par le Bureau du Fonds pour quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé.

Le mandat de membre de la Commission de décision est incompatible avec une fonction ou mandat accessible par élection publique. ».

Art. 11.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1.Une Commission consultative du VFL se compose de quatre membres au moins. a) un président qui fait partie du Collège de décision;b) des membres effectifs désignés par le Bureau du Fonds pour un délai de quatre ans non renouvelable;c) un membre du secrétariat sans droit de vote.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les Commissions consultatives conseillent le Collège de décision sur des matières délimitées qui se rapportent aux différentes missions du VFL, définies à l'article 5. »; 3° le § 3 est abrogé;4° dans le § 4, le mot "spéciales" est supprimé;5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le Bureau du Fonds statue sur le nombre de commissions et les matières qu'elles traitent. »; 6° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les membres des commissions consultatives sont auteur, traducteur, critique/essayiste, académicien, éditeur ou membre de la direction d'une association littéraire. »

Art. 12.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les décisions du Bureau du Fonds, du Collège de décision, des Commissions consultatives et de la Commission d'appel sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Les présidents ont voix prépondérante en cas de partage des voix. »; 2° le § 2 est abrogé;3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les membres du Bureau du Fonds, du Collège de décision, de la Commission d'appel et des Commissions consultatives sont indemnisés pour leurs activités. L'indemnité est fixée par le Bureau du Fonds au cours de la première réunion de l'année calendaire. »; 4° au § 7, les mots "organes administratifs et consultatifs" sont remplacés par les mots "organes administratifs, décisionnels, consultatifs et d'appel.

Art. 13.L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 14 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Bureau exécutif prend, entre autres sur la base du Règlement intérieur, des arrangements pratiques avec le Collège de décision, les Commissions consultatives, la Commission d'appel et le secrétariat afin d'assurer un fonctionnement efficace du Fonds. »

Art. 15.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.§ 1er. Le dépôt, l'évaluation et l'acceptation des demandes de subvention se font sur base de la procédure suivante.

La demande est introduite auprès du VFL Le secrétariat vérifie si la demande répond aux critères formels et la transmet à l'une des Commissions consultatives qui rend un avis en la matière. Le Collège de décision décide d'accepter ou non la demande de subvention, compte tenu de l'avis de la Commission consultative compétente. Le demandeur est informé de la décision motivée du Collège de décision.. Le demandeur peut introduire une objection de fond contre l'avis de la Commission d'appel. A cette fin, le demandeur doit introduire un recours motivé auprès du VFL. Le demandeur a le droit d'être entendu par la Commission d'appel. La Commission d'appel statue sur le fond de l'objection de fond. Le demandeur est informé de la décision motivée de la Commission d'appel.

Pour toute infraction d'ordre formel ou procédural, le demandeur peut introduire un recours contre la décision du Collège de décision ou de la Commission d'appel du VFL auprès de la Commission consultative d'appel pour affaires culturelles. Celle-ci émet un avis à l'attention du Bureau du Fonds. Si le recours est déclaré fondé, le dossier de demande est renvoyé au Collège de décision ou à la Commission d'appel qui prend la décision finale.

Le Bureau du Fonds vérifie si les décisions finales du Collège de décision ou de la Commission d'appel sont conformes à la convention de gestion, au budget annuel, au plan d'action annuel et au plan pluriannuel. Si ce contrôle ne révèle pas de contradictions insurmontables, le Bureau du Fonds confirme les décisions finales et les met en exécution. § 2. L'octroi de subventions par le VFL est lié à certains critères quant à la forme et au fond. Le Bureau du Fonds impose en tout cas des critères formels et de fond concernant la date de dépôt des dossiers de demande, l'usage des langues, les subventions individuelles, les bourses de travail, les subventions pour revues, les subventions de projet, les bourses de voyage et les bourses d'encouragement et les subventions pour conférences et événements littéraires.

Le Collège de décision peut proposer à tout moment au Bureau du Fonds d'imposer des critères supplémentaires et/ou modifier des critères existants. Les critères en vigueur font l'objet de régulations spéciales de la part du Bureau du Fonds qui peuvent être consultées sur le site web du VFL. Elles peuvent être obtenues sur simple demande. Ces régulations peuvent être modifiées pour chaque nouvelle année de subvention. ».

Art. 16.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le demandeur de la subvention est informé par écrit de la décision motivée du VFL. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les demandes d'octroi de subventions qui sont introduites auprès du VFL par le Président ou des membres des Commissions consultatives sont traitées exclusivement par des Commissions consultatives autres que celle dont le demandeur fait lui-même partie. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les membres des organes administratifs, décisionnels et consultatifs du VFL ne peuvent pas participer aux délibérations et n'ont pas droit de vote lorsqu'un dossier figure à l'ordre du jour dans lequel ils ont eux-mêmes un intérêt direct. »; 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le Règlement intérieur, établi par le Bureau du Fonds, auquel sont soumises toutes les activités au sein du VFL peut être revu à tout moment. Le Règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire à la lettre ou à l'esprit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 17.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot "accord" est remplacé par les mots "accord écrit";2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le représentant du Gouvernement flamand (le commissaire du gouvernement) et le Bureau exécutif veillent à ce que les frais de fonctionnement et les frais de personnel du VFL soient raisonnablement proportionnés aux crédits inscrits par le Gouvernement flamand au budget général des dépenses. La norme à respecter sera définie dans la convention de gestion conclue entre le Gouvernement flamand et le "Vlaams Fonds voor de Letteren". Cette norme dépendra des missions de la VFL et du volume de travail y afférent. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le VFL peut constituer un fonds de réserve qui peut être alimenté annuellement par un montant maximum de 10 % de la dotation annuelle et ce montant sera inscrit explicitement aux dépenses du budget du VFL. Ces fonds peuvent être affectés à de nouveaux projets ou dépenses au cours des années budgétaires suivantes par prélèvement du fonds de réserve. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents : Projet de décret, 2143 - n° 1. - Rapport, 2143 - n° 2. - Amendements, 2143 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2143 - n° 4.

Annales : Discussion et adoption : séances du 21 avril 2004.

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