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Décret du 30 avril 2009
publié le 12 août 2009

Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

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ministere de la communaute francaise
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2009029391
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12/08/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est modifié comme suit : - au § 1er alinéa 2, le terme « commune » est ajouté entre les termes « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; - au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; - au § 1er alinéa 3, le terme « commune » est ajouté entre les termes « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; - au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune »; - au § 1er alinéa 4, le terme « commune » est ajouté entre les termes « deuxième année » et « de l'enseignement secondaire »; - au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes « ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune » entre les termes « de l'enseignement secondaire » et « Dans ce cadre, »; - au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. »; - le § 4 est remplacé par la mention suivante : « Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année scolaire.

Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés. »; - un § 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. A titre transitoire, les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au paragraphe précédent de la même année civile. »

Art. 2.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes suivants : « - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. » § 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er : « En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué. »

Art. 3.A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificatives dont il a été chargé.

Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. »

Art. 4.L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes suivants : « - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). » Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants insérés entre les actuels alinéas 2 et 3 : « En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué. »

Art. 5.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2, alinéa 3, les termes « titulaires d'autres classes ou » sont insérés entre les termes « instituteurs » et « maîtres d'adaptation ».

Art. 6.L'article 29, § 2 du même décret est complété par la disposition suivante : « Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. »

Art. 7.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme suit : « Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique

Article 36/1.- Au terme de la troisième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est organisé une épreuve certificative externe.

Article 36/2.- § 1er. Cette épreuve est accessible à tous les élèves inscrits en deuxième année commune ou dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune de l'enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4.

Cette épreuve est également accessible aux élèves inscrits en troisième année de différenciation et d'orientation.

Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou non à cette épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles qu'il organise. En cas de participation d'une école d'enseignement ordinaire à l'épreuve, l'ensemble des élèves visés aux alinéas précédents présentent, sauf cas de force majeure, l'ensemble des disciplines constituant l'épreuve certificative externe commune. § 2. Cette épreuve est également accessible, sur la décision du Conseil de classe, à tout élève inscrit dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement spécialisé de forme 4, ainsi qu'à tout élève inscrit en deuxième ou troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3. § 3. Les inscriptions visées aux alinéas précédents sont adressées à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.

Article 36/3.- L'épreuve certificative externe commune porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la troisième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

L'épreuve comprend nécessairement des questions relatives au français et à la formation mathématique. Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les autres disciplines sur lesquelles porte, le cas échéant, l'épreuve certificative externe commune.

Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation de l'épreuve certificative externe commune est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés.

L'adaptation se traduit par la production d'une ou de plusieurs questions de même niveau.

Article 36/4.- § 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve certificative externe commune, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire inférieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail; - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement; - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève; - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent; - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 1re ou en 2e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail. § 2. L'Inspecteur général du service de l'Inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 36/5.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : - Conception de l'épreuve certificative externe commune; - Elaboration des consignes de passation et de correction; - Définition des critères de correction et de réussite de l'épreuve.

Dans la présentation de l'épreuve certificative externe commune, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Article 36/6.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de l'épreuve certificative externe commune.

Article 36/7.- § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve certificative externe commune. § 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices, de troubles des apprentissages ou d'un retard mental.

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction. § 4. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.

Article 36/8.- Les résultats obtenus à l'épreuve certificative externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 36/9.- § 1er. En cas de réussite d'une discipline de l'épreuve prévue aux articles qui précèdent, le conseil de classe tel que défini à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°; § 2, 1°; 26, § 1er, 1°; 27, 1°; 30, § 2, 1° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. § 2. Le conseil de classe visé au § 1er peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve certificative externe commune maîtrise les compétences attendues pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 4, § 1er, 1° à 5° et § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire.

Le conseil de classe fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d'apprentissage accompagné des documents y afférant.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Article 36/10.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de l'épreuve certificative externe commune durant l'année scolaire précédente. »

Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme suit : « Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à accompagner les établissements scolaires dans le processus d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire intitulé « test d'enseignement secondaire supérieur

Article 36/11.- § 1er. Il est proposé annuellement à chaque établissement d'enseignement secondaire des épreuves externes d'évaluation, intitulées « Test d'enseignement secondaire supérieur » destinées aux élèves arrivés au terme de l'enseignement secondaire et correspondant aux compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement. Elles porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent.

Sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement définit annuellement les disciplines sur lesquelles portent, le cas échéant, les épreuves externes et, s'il échet, les formes, sections et options concernées. § 2. Chaque pouvoir organisateur décide annuellement de l'utilisation de ce test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents le signalent à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 mars de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites.

Article 36/12.- § 1er. Pour l'élaboration des épreuves externes visées au paragraphe précédent, il est créé, par discipline concernée, pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : - L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou par délégation de sa part, un inspecteur chargé de la coordination au sein du même service, qui préside; - Un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; - De deux à quatre membres du Service général de l'Inspection en charge du niveau secondaire supérieur, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'un assure la vice-présidence du groupe de travail; - Un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement; - Un membre issu de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné désigné par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il relève; - Deux membres issus des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de coordination et de représentation dont ils relèvent; - Quatre enseignants assurant tout ou partie de leur charge en 5e, en 6e ou en 7e année secondaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail. § 2. L'Inspecteur général du service de l'inspection de l'enseignement secondaire assure la coordination des différents groupes de travail. § 3. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 36/13.- Le groupe de travail remplit les missions suivantes : - Conception des épreuves; - Elaboration des modalités et des consignes de passation et de correction; - Définition des critères de correction de l'épreuve.

Le groupe de travail veille à adapter la présentation des épreuves ainsi que les cadres de référence dans lesquels les différentes questions sont situées aux spécificités des formes, options et sections visées à l'article 50, § 1er.

Dans la présentation des épreuves, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Article 36/14.- Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu des épreuves.

Article 36/15.- § 1er. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Les séances de passation sont simultanées dans toutes les classes et écoles participantes.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité de la direction de l'établissement scolaire. § 2. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque pouvoir organisateur qui peut le déléguer à la direction de l'établissement.

A l'initiative d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs, les corrections des épreuves de plusieurs établissements peuvent être regroupées en un même centre de correction. Dans ce cas, le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s) désigne(nt) un directeur pour assurer la responsabilité du respect des consignes et des modalités de correction. § 3. Les membres du service général d'inspection vérifient, dans le cadre de leur mission, le respect des consignes de passation et de correction.

Article 36/16.- Les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements. Il est également interdit de faire état de la participation à cette épreuve à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à ces épreuves sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 36/17.- La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente. »

Art. 10.L'article 39 du même décret est complété par la disposition suivante : « Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n° 688-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.

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