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Décret du 30 avril 2009
publié le 10 septembre 2009

Décret réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029480
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10/09/2009
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30/04/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent décret, on entend par : 1°Journaliste : toute personne physique qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public. 2° Média : personne physique ou morale dont l'activité est la production et/ou la diffusion de l'information journalistique, quel que soit le support utilisé. § 2. Le Gouvernement peut reconnaître la qualité d'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française, en abrégé « IADJ », compétente pour la déontologie journalistique en matière d'information, à l'association répondant aux conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif;2° avoir son siège social établi sur le territoire de la Région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° compter parmi ses membres des médias publics et privés et des fédérations de médias représentant des membres relevant de la Communauté française ou qui sont actifs dans le secteur de l'information et des médias en Communauté française ainsi qu'au moins une association professionnelle francophone représentative des journalistes;4° respecter les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;5° avoir un conseil d'administration dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas les principes de la démocratie détaillés ci avant;6° s'être fixé un but social en relation avec la déontologie journalistique.7° exercer statutairement au moins les missions suivantes par le biais d'un organe spécialisé, ci-après dénommé le Conseil de déontologie journalistique, en abrégé « CDJ » : a) codifier, affiner et compléter les règles déontologiques applicables au traitement de l'information dans les médias telles qu'elles existent à l'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte des spécificités propres aux différents types de médias;b) informer le public et le secteur des médias en assurant la publicité de son existence, de son fonctionnement et de ses actions par la mise à disposition, à toute personne intéressée, de documents contenant ces renseignements et par le biais, entre autres, de son site Internet;c) traiter les plaintes et intervenir en tant que médiateur entre les parties concernées par la plainte afin d'aboutir à une solution satisfaisante dans le respect des règles de responsabilité journalistique spécifiques à chaque type de médias;d) donner des avis sur toute question relative à la déontologie journalistique;e) transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française et rendre accessible sur son site Internet un rapport annuel comportant notamment des informations sur la composition du Conseil, le nombre de plaintes reçues, le nombre de plaintes traitées, le délai moyen de traitement des plaintes et le contenu des avis rendus ou la raison du non traitement d'une plainte;le rapport reprendra également un relevé des thématiques traitées par le CDJ, que celles-ci résultent de demandes d'avis, de plaintes traitées ou d'une saisine d'office. 8° prévoir dans ses statuts que la qualité de membre du CDJ est incompatible avec : a) un mandat électoral ou une candidature à un mandat électoral au sein d'un Conseil communal, d'un Conseil provincial, d'un Parlement régional ou communautaire, de la Chambre des représentants ou du Sénat, du Parlement européen;b) une fonction dans l'un quelconque des exécutifs attachés à ces assemblées représentatives;c) une fonction de bourgmestre ou d'échevin;d) la fonction de Gouverneur de Province ou de l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale;e) toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, à son impartialité ou à la dignité de ses fonctions;f) l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la Loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste durant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. § 3. Une seule association peut être reconnue en qualité d'IADJ. La reconnaissance vaut pour une durée déterminée de six ans, renouvelable. Elle peut être retirée par le Gouvernement si une ou plusieurs conditions fixées par le présent décret ne sont plus respectées. Le retrait ne peut intervenir qu'à l'échéance d'un délai de six mois à dater de la mise en demeure par laquelle le Gouvernement invite l'association reconnue à s'expliquer et à s'organiser pour répondre au défaut constaté. § 4. Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit indiquer le numéro d'entreprise de l'association demanderesse et être accompagnée des documents suivants : 1° le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;2° les comptes de l'année précédant la demande, si l'association existe depuis plus d'un an;3° le budget de l'année de la demande;4° les statuts de l'association;5° une déclaration sur l'honneur de ce qu'aucun des administrateurs n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas les principes de la démocratie visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°. Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent paragraphe.

Art. 2.L'association reconnue en qualité d'IADJ informe le Gouvernement et le Parlement de la désignation des membres du CDJ dès qu'elle intervient.

Art. 3.Afin d'assurer le fonctionnement et le financement paritaire de l'IADJ et son indépendance, le Gouvernement attribue à l'association professionnelle de journalistes la plus représentative, dans la limite des crédits disponibles, une subvention annuelle de 80.000 euro, destinée à assurer sa part de financement dans le fonctionnement de l'IADJ. Cette subvention est indexée tous les ans à dater de la promulgation du présent décret, sur la base de l'indice moyen des prix à la consommation, dans la limite des crédits disponibles et suivant la formule suivante : subvention de départ x nouvel indice indice de départ La subvention de départ est celle dont le montant est initialement prévu à l'alinéa 1er. L'indice de départ est celui du mois de la promulgation du présent décret. Le nouvel indice est celui du mois précédant la date anniversaire de la promulgation du présent décret.

La subvention est liquidée annuellement comme suit : - 85 % du montant est versé dans le courant du premier trimestre de l'année civile; - le solde, soit 15 %, est versé après réception des comptes et bilans de l'IADJ arrêtés au 30 juin de l'année en cours ou 31 décembre de l'année précédente selon que les comptes sont tenus à la saison ou à l'année civile.

Art. 4.§ 1er. Dans l'exercice de ses attributions décrétales visées dans le décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ci-après en abrégé « CSA », a le pouvoir de saisir le CDJ. § 2. Le CSA renvoie au CDJ toutes les plaintes relatives à l'information qui sont sans rapport !avec ses attributions décrétales.

Le CDJ renvoie au CSA les plaintes relatives à l'audiovisuel qui sont sans rapport !avec ses propres attributions.

Dans le cas où une plainte déposée au CSA recouvre à la fois une disposition législative de la Communauté française en matière de radiodiffusion et une disposition déontologique en matière d'information notamment pour les questions relatives à l'objectivité, ou nécessite une interprétation d'une disposition figurant au Règlement d'ordre intérieur relatif à l'information pris par les éditeurs de services : - le CSA sollicite immédiatement l'avis du CDJ qui l'examine selon la procédure prévue en son sein; - le CDJ communique au CSA son avis, accompagné de ses éventuelles recommandations; - le CSA communique au plaignant l'avis du CDJ; - si le CDJ se déclare incompétent, il renvoie la plainte au CSA qui statue à son tour sur la recevabilité de la plainte; - si le CDJ constate une ingérence de l'éditeur de service de média audiovisuel dans l'indépendance journalistique, le CSA, sur la base de ses missions décrétales et dans le respect de l'intérêt public, instruit la plainte en se fondant notamment sur l'avis remis par le CDJ. Si le CSA entend ne pas se conformer à l'avis du CDJ, il se concerte préalablement avec lui dans le cadre d'une procédure d'audition, avant de prendre sa décision, et motive les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du CDJ. § 3. Par dérogation au § 2 et dans le cadre de ses compétences décrétales, le CSA peut traiter directement une plainte qui recouvre à la fois une disposition législative de la Communauté française en matière de radiodiffusion et une disposition déontologique en matière d'information lorsqu'elle porte sur la responsabilité de l'éditeur de service de média audiovisuel, soit : - lorsque, à la suite d'un premier avis remis par le CDJ sur une plainte traitée selon la procédure décrite au § 2, le CSA reçoit, endéans les 12 mois, une nouvelle plainte similaire, considérée par le CDJ comme concernant le même éditeur et comportant les mêmes griefs; - lorsqu'une plainte est adressée au CSA par trois chefs de groupes politiques démocratiques reconnus du Parlement de la Communauté française et qu'elle entre dans le champ de ses attributions décrétales.

Le CSA sollicite un avis du CDJ dans ces cas de figure.

Si le CSA entend ne pas se conformer à l'avis du CDJ, il se concerte préalablement avec lui dans le cadre d'une procédure d'audition, avant de prendre sa décision, et motive les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du CDJ. § 4. Lorsque le CDJ est saisi par le CSA, il en accuse réception. Il émet son avis dans les nonante jours de la réception de la demande qui lui est adressée. Ce délai peut être prorogé d'un nouveau délai de nonante jours. § 5. Le CSA peut initier et participer à des réfiexions conjointes avec le CDJ sur des questions de société générales ayant trait à la déontologie liées, par exemple, à l'évolution des pratiques médiatiques. § 6. Le CDJ et le CSA publient un rapport annuel et commun sur les plaintes reçues lors de l'année écoulée. § 7. Le CDJ et le CSA se réunissent conjointement deux fois par an (au mois de juin et au mois de décembre) pour évaluer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place.

Art. 5.A l'article 7 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, il est ajouté un § 8 nouveau rédigé comme suit : « § 8.

L'entreprise doit être membre de l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, visée par l'article 1er du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique ».

Art. 6.A l'article 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, il est inséré : a) un « 12°bis » ainsi rédigé : « 12°bis.CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ; »; b) un » 22°bis » ainsi rédigé : « 22°bis.IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française; ».

Art. 7.A l'article 36, § 1er, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, il est ajouté un « 4°bis », ainsi rédigé : « 4°bis. s'il fait de l'information, être membre de l'IADJ; ».

Art. 8.A l'article 67, § 1er, du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, il est ajouté un « 9°bis » ainsi rédigé : « 9°bis. être membre de l'IADJ; ».

Art. 9.Il est ajouté dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, un article 136bis ainsi rédigé : « Art.136bis. Le Collège d'autorisation et de contrôle collabore avec l'IADJ dans le respect de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique ».

Art. 10.A l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'entreprise de presse à travers sa fédération doit être membre de l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, visée par l'article 1er du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 707-1. - Amendements de commission, n° 707-2 - Rapport, n° 707-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.

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