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Décret du 30 avril 2009
publié le 25 juin 2009

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement

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autorite flamande
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2009035500
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25/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 16.1.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution : 1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences et titre XI - Conseils consultatifs stratégiques;2° le Code forestier du 19 décembre 1854;3° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;4° la loi sur la Chasse du 28 février 1882;5° la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;6° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;7° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;8° la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;9° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;10° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;11° la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;12° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;13° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;14° le Décret forestier du 13 juin 1990;15° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;16° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;17° le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;18° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article 60bis, § 2, du décret;20° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand.» 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand.» .

Art. 3.A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° fonctionnaire autorisé : le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Gouvernement flamand; 6° méthode de mesurage de référence : méthode écrite et accessible au public devant être appliqué à un certain mesurage.Sont en tout cas considérés comme méthode de mesurage de référence et sont appliqués en cas de contradictions mutuelles dans l'ordre cité ci-dessous : a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtes belges;b) les Normes belges publiées par le Bureau de Normalisation (NBN);c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);d) les normes publiées par l'Institution flamande pour la recherche technologique (VITO);e) les normes publiées par la "International Organization for Standardization (ISO)".»

Art. 4.L'article 16.3.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités, ayant entre autres trait aux exigences d'écolage, auxquelles les surveillants doivent satisfaire. »

Art. 5.Dans le chapitre XVI, section Ire, sous-section Ire, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,3.4, rédigé comme suit : « Article 16.3.4bis Les députations permanentes, les collèges des bourgmestres et échevins et les organes compétents, cités à l'article 16.3.1, § 1er, 4°, et 5°, sont tenus à l'obligation de mention relative à la désignation de surveillants tells que cites à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, dans les cas suivants : 1° le surveillant n'exerce sa fonction qu'à temps partiel;2° le surveillant n'exerce temporairement pas sa fonction;3° le surveillant dépose sa fonction. Le subventionnement de la désignation des surveillants conformément à l'article 16.3.4 peut être rendu dépendant du respect de cette obligation de mention. »

Art. 6.A l'article 16.3.8 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé;2° le présent alinéa premier constituera le § 1er;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.En dérogation au § 1er, les surveillants régionaux exerçant la surveillance sur les lois et décrets, y compris leurs arrêtes d'exécution, cités à l'article 16.1.1, 2°, à l'article 16.1.1, 3°, à l'article 16.1.1, 4°, à l'article 16.1.1, 7°, à l'article 16.1.1, 11°, à l'article 16.1.1, 14°, à l'article 16.1.1, 15°, et à l'article 16.1.1, 16°, peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

Cette dérogation s'applique également à la surveillance sur la règlementation européenne pour autant que cette dernière ait trait aux lois et décrets, y compris leurs arrêtes d'exécution, cités à l'alinéa premier. »

Art. 7.A l'article 16.3., § 2, du 14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "les moyens techniques" sont remplacés par les mots "les moyens techniques et le personnel".

Art. 8.A l'article 16.3.15 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Si pour un échantillonnage, mesurage, essai ou analyse, il n'existe pas d'agrément, cet échantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectué par les surveillants ou par les laboratoires accrédités ou suivant une méthode de mesurage de référence ou, à défaut d'une telle méthode, suivant une méthode acceptée par une instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. »

Art. 9.Au titre XVI, chapitre III, section III, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré une sous-section IIIbis après l'article 16,3.4, rédigée comme suit : « Sous-section IIIbis. - Identification ».

Art. 10.Au titre XVI, chapitre III, section IV, sous-section IIIbis, du même décret, inséré par l'article 9, il est inséré un article 16,3.26bis, rédigé comme suit : « Article 16,3.26bis En cas de constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, les surveillants peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au surveillant doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité. »

Art. 11.A l'article 16.4.7, § 2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;"; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'élimination immédiate, aux frais du contrevenant, de matières périssables ou dont la possession est interdite.S'il s'agit d'animaux dont la possession est interdite, ils peuvent, aux frais du contrevenant et selon le cas, soit être immédiatement libérés, soit être transportés vers un centre d'accueil agréé pour oiseaux ou animaux sauvages, soit être éliminés. »

Art. 12.A l'article 16.4.10 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° 1) au § 1er, les mots "ou orale" sont insérés après les mots "L'imposition écrite";2° il est ajouté un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.L'imposition orale se fait au contrevenant présumé ou à toutes les autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, le contrevenant présumé ou toute autre personne concernée présente est le plus amplement possible informé sur les points, cités au § 4, ainsi que sur l'exigence d'une confirmation écrite en temps voulu de la mesure, citée à l'alinéa deux.

Sous peine d'échéance de la mesure imposée oralement, cette dernière doit être confirmée dans les cinq jours ouvrables de la manière appliqué à l'imposition écrite. ».

Art. 13.A l'article 16.4.19, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 16.4.21, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "de leur rémunération" sont remplacés par les mots "de leur statut pécuniaire et administratif".

Art. 15.A l'article 16.4.21, § 4 du même arrêté, modifié par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Dès qu'ils sont nommés, les membres du Collège du Maintien environnemental prêtent serment. Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment. »

Art. 16.A l'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Le Collège du Maintien environnemental fait appel à un secrétariat en vue de l'assister dans ses activités.

Les fonctions de greffier, de greffier adjoint et du personnel d'appui de ce secrétariat permanent sont assurées par des membres du personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande. Ces membres du personnel sont désignés par le secrétaire général du département.

Dès qu'ils sont nommés, le greffier et le greffier adjoint prêtent serment. Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment.

Le greffier et le greffier adjoint assurent, sous l'autorité et la conduite du président du Collège du Maintien environnemental, le secrétariat des sessions du Collège du Maintien environnemental, en rédigent les procès-verbaux, assurent l'envoi des documents et la garde des archives. »

Art. 17.A l'article 16.4.27 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés aux articles 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3, 16.6.3bis, 16.6.3ter, 16.6.3quater, 16.6.3quinquies, 16.6.3sexies et 16.6.3septies et s'élève à au maximum 250.000 euros. ».

Art. 18.A l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots "dans le cadre de l'exécution officielle des mesures administratives imposées et" sont insérées entre les mots "Les frais faits" et les mots "dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité".

Art. 19.A l'article 16.5.2, § 3, alinéa cinq, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots "L'article 447, alinéa deux, du livre III du Code du Commerce ayant trait a la faillite, la banqueroute et le sursis de paiement" sont remplacés par les mots "L'article 17 de la Loi sur les Faillites du 8 août 1997".

Art. 20.Au titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un chapitre Vbis après l'article 16.5.4, rédigée comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Recherche de délits environnementaux »

Art. 21.Au titre XVI, chapitre Vbis, du même décret, inséré par l'article 20, il est inséré un article 16.5.5, rédigé comme suit : « Article 16.5.5 Le Gouvernement flamand peut, avec maintien des conditions citées à l'article 16.3.8, attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel du département et des agences appartenant au domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, en vue de la recherche des délits environnementaux tells que visés au chapitre VI et à la règlementation, visée à l'article 16.1.1.

Ces officiers de la police judiciaire sont appelés fonctionnaires régionaux de recherche environnementale.

Art. 22.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.6, rédigé comme suit : « Article 15.5.6 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale doivent disposer des qualifications et qualités exigées afin de pouvoir convenablement exercer leur compétences de recherche. »

Art. 23.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.7, rédigé comme suit : « Article 16.5.7 Avant que les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale puissent exercer leur tâche de recherche, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du Peuple belge. » Ils font enregistrer l'acte de leur désignation et de leur assermentation à la greffe des tribunaux de première instance du ressort judiciaire dans lequel ils peuvent exercer leurs compétences. »

Art. 24.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.6, rédigé comme suit : « Article 16.5.8 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son contenu et son modèle.

Art. 25.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.9, rédigé comme suit : « Article 16.5.9 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier. »

Art. 26.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16.5.10, rédigé comme suit : « Article 16.5.10 Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental.

Art. 27.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16/05/2011, rédigé comme suit : « Article 16.5.11 Lors du constat d'un délit environnemental, les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au fonctionnaire régional de recherche environnementale doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité. »

Art. 28.Dans le même chapitre Vbis, il est inséré un article 16/05/2012, rédigé comme suit : « Article 16.5.12 Les gardes-champêtres visés à l'article 61 du Code rural sont vêtus de la compétence de rechercher et de constater des délits environnementaux relatifs aux lois et décrets visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, 4°, 14°, 15° et 16°. » .

Art. 29.A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, 3°, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots « visée à l'article 47sexies » sont remplacés par les mots « visée aux articles 50 et 51 ».

Art. 30.A l'article 16.6.1. § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont ajoutés un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° le non-respect d'obligations administratives dans le cadre de la procédure de demande, telle qu'une procédure de demande d'un permis ou d'une autorisation, de demande d'une subvention ou d'obtention d'un agrément, sauf si des informations n'ont pas été ou partiellement été communiquées délibérément ou si des fausses informations ont été communiquées délibérément; 6° le non-respect d'obligations de forme administrative qui doivent être respectées dans le cas d'une mention, avec maintien de l'application de l'article 16.6.1, § 1er, alinéa premier, relatif à la négligence de quelconque mention préalable de l'activité concernée. ».

Art. 31.A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « par le juge de répression » sont remplacés par les mots « par le juge ».

Art. 32.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3bis, rédigé comme suit : « Article 16.6.3bis Toute personne ignorant une interdiction de transport d'engrais telle que visée à l'article 54 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 euro à 500.000 euros ou d'une de ces peines. »

Art. 33.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3ter, rédigé comme suit : « Article 16.6.3ter Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation : 1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou 2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;3° modifie sans autorisation la végétation, visée à l'article 13, § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou en exécution de l'article 13, § 4, du même décret, et avec maintien de l'application de l'article 13, § 6, du même décret; est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation : 1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou 2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;3° modifie sans autorisation la végétation, visée à l'article 13, § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou en exécution de l'article 13, § 4, du même décret, et avec maintien de l'application de l'article 13, § 6, du même décret; est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement. ».

Art. 34.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3quater, rédigé comme suit : « Article 16.6.3quater Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500. 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui délibérément ne respecte pas les prescriptions de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, ne respecte pas les prescriptions de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Art. 35.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3quinquies, rédigé comme suit : « Article 16.6.3quinquies Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Art. 36.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.3sexies, rédigé comme suit : « Article16.6.3sexies Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux dispositions de l'article 58 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, vent, utilise ou transporte des eaux de drainage et des eaux évacuées, est punissable d'une amende de 26 à 35 euros. »

Art. 37.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16.6.3septies, rédigé comme suit : « Article 16.6.3septies Toute violation délibérée ou par manque de précaution ou de prudence des dispositions sous-mentionnées ou d'une interdiction ou obligation imposée ou autorisation accordée en vertu de ces dispositions, est punissable d'une amende de 10 à 25 euros : 1° l'article 10, § 2 et § 3, l'article 12 et l'article 65 du Décret forestier du 13 juin 1990;2° l'article 10, alinéa premier, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991;3° l'article 13, § 1er, 6°, et l'article 35, § 1er, alinéas premier et deux, et § 2, 1°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».

Art. 38.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16.6.6, rédigé comme suit : « Article 16.6.6 § 1. Outre la peine, le tribunal peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du fonctionnaire autorisé, soit sur demande de la partie civile, ordonner de réparer les lieux dans leur état original, de cesser l'utilisation contradictoire ou d'exécuter des travaux d'adaptation.

Les demandes de réparation introduites à cet effet par le fonctionnaire autorisé se font sur la base de cette demande. § 2. Cette demande de réparation est introduite par le fonctionnaire autorisé auprès du parquet par une lettre ordinaire, au nom de la Région flamande.

La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur ainsi qu'une description de l'état tel qu'il était avant le délit. § 3. Le tribunal fixe le délai de l'exécution des mesures réparatrices, compte tenu du délai prévu dans la demande de réparation, visée au § 1er, en vue de l'exécution des mesures de réparation.

Sur la demande du fonctionnaire autorisé, le tribunal peut prononcer une astreinte par jour de retard dans l'exécution des mesures réparatrices. »

Art. 39.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.7, rédigé comme suit : « Article 16.6.7 Le fonctionnaire autorisé peut également demander les mesures réparatrices, visées à l'article 16.6.6, devant le tribunal de première instance, dans le ressort dans lequel le délit environnemental a eu lieu. »

Art. 40.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.8, rédigé comme suit : « Article 16.6.8 Si la personne devant exécuter les mesures réparatrices, les a volontairement exécutées, il en informe le fonctionnaire autorisé par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé.

Immédiatement après le contrôle sur les lieux, le fonctionnaire autorisé dresse un procès-verbal de constatation. Le fonctionnaire autorisé envoie une copie de ce procès-verbal à la personne devant prendre les mesures réparatrices.

Le procès-verbal de constatation fait foi de la réparation et de la date de la réparation. »

Art. 41.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16,6.9, rédigé comme suit : « Article 16.6.9 Le fonctionnaire autorisé impose à la personne, visée à l'article 16.6.8, d'exécuter la mesure réparatrice, ordonnée par le tribunal, dans le délai fixé par le tribunal. Le fonctionnaire autorisé exécute lui-même, aux frais de la personne ayant été jugée à l'exécution de la mesure réparatrice, le jugement ou l'arrêt si cette personne n'a pas respecté cette l'obligation dans le délai fixé. »

Art. 42.Dans le titre XVI, chapitre VI, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré un article 16.6.10, rédigé comme suit : « Article 16.6.10 La prescription de la mesure réparatrice prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution, conformément à l'article 16.6.6, § 3. » CHAPITRE III. - Modification de diverses dispositions Section Ire. - Modifications au Code d'Instruction criminelle du 17

novembre 1808

Art. 43.L'article 18 du Livre premier du Code d'Instruction criminelle du 17 novembre 1808 est abrogé. Section II. - Modifications au Code forestier du 19 décembre 1854

Art. 44.Dans le Code forestier du 19 décembre 1954, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 11, 120, 121, 123, 126, 134, 135, 137, 144, 146 en 148, modifiés par le décret du 7 décembre 2007;2° les articles 122 et 124, modifiés par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et par le décret du 7 décembre 2007;3° les articles 129, 130 et 131, modifiés par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer;4° l'article 125, modifié par la loi du 10 novembre 1972;5° l'article 127, modifié par la loi du 30 janvier 1924;6° l'article 133, modifié par la loi du 8 avril 1969;7° les articles 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 169, 170, 172, 181 et 183;8° l'article 151, remplacé par la loi du 8 avril 1969 et modifié par la loi du 10 novembre 1972. Section III. - Modifications à la Loi sur la Chasse du 28 février 1882

Art. 45.Dans le loi sur la Chasse du 28 février 1882, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8, alinéa quatre, 20, 22 et 31, modifié par le décret du 24 juillet 1991;2° les articles 18, 27, 28, 29, 30;3° l'article 31ter, inséré par le décret du 27 juin 1985 et modifié par le décret du 24 juillet 1991.

Art. 46.L'alinéa premier est abrogé à l'article 24 de la Loi sur la Chasse, modifiée par les lois des 11 février 1986 et 19 avril 1999, et par les décrets des 24 juillet 1991 et 7 décembre 2007. Section IV. - Modifications à la loi du 1er juillet 1954 sur la Pêche

fluviale

Art. 47.A l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la Pêche fluviale, les mots « , sous peine d'une amende de 50 à 200 euros compris et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction » sont supprimés.

Art. 48.L'article 10 de la même loi, modifiée par le décret du 7 décembre 2007, est abrogé.

Art. 49.L'article 13 de la même loi est abrogé.

Art. 50.A l'article 15, de la même loi, remplacé par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 51.A l'article 16, de la même loi, remplacé par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 18 de la même loi, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 53.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « sous peine d'une amende de 50 à 200 euros et de la confiscation des filets ou engins » sont supprimés;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 54.A l'article 20 de la même loi, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 55.L'article 21 de la même loi est abrogé.

Art. 56.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 22 Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers, des substances qui sont de nature à enivrer ou à détruire les poissons.

Art. 57.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 23 Il est interdit de pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient. »

Art. 58.L'article 24 de la même loi est abrogé.

Art. 59.A l'article 25 de la même loi, les mots « sous peine d'une amende de 50 à 200 euros », sont abrogés.

Art. 60.Les articles 26, 27 et 28 de la même loi sont abrogés.

Art. 61.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Maintien »

Art. 62.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 29 En ce qui concerne cette loi et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 63.L'article 30 de la même loi, modifiée par le décret du 7 décembre 2007, est abrogé.

Art. 64.L'article 32 de la même loi, modifiée par les lois des 11 juillet 1994 et 19 avril 1999, est abrogé.

Art. 65.L'article 33 de la même loi est abrogé. Section V. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la

conservation de la nature

Art. 66.Dans la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VII. - Maintien ».

Art. 67.L'article 47 de la même loi, modifié par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 47 En ce qui concerne cette loi et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 68.L'article 57 de la même loi, insérée par le décret du 14 juillet 1993, est abrogé. Section VI. - Modifications au Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 69.A l'article 4, 2°, du décret forestier du 13 juin 1990, les mots « Si un fonctionnaire de l'Agence est chargé de la coordination générale du respect des instructions de service concernant la recherche et la constatation de délits forestiers ou l'exercice de l'action publique, il est appelé inspecteur forestier », sont supprimés.

Art. 70.A l'article 9, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à mille euros », sont abrogés.

Art. 71.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 72.A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 73.A l'article 21, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 74.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 75.L'article 34 du même décret est abrogé.

Art. 76.A l'article 44, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à cent euros », sont supprimés.

Art. 77.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa deux, les mots « le Décret forestier » sont remplacés par les mots « l'Agence »;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 78.A l'article 62, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 79.A l'article 63, alinéas premier et cinq, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de cent à cinq cent euros », sont supprimés.

Art. 80.Dans l'article 64, alinéa deux, du même décret, les mots « chef de cantonnement » sont remplacés par les mots « fonctionnaire désigné ».

Art. 81.A l'article 65, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à mille euros », sont supprimés.

Art. 82.A l'article 66 du même décret, les mots « sous peine d'une amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 83.A l'article 67 du même décret, les mots « est punie d'une amende de vingt-six à trois cent euros », sont remplacés par les mots « est interdite ».

Art. 84.A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de cinquante euros », sont supprimés.

Art. 85.A l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de cinquante à cent euros », sont supprimés.

Art. 86.A l'article 70, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents euros », sont supprimés.

Art. 87.A l'article 71, alinéa premier, du même décret, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 88.A l'article 72 du même décret, les mots « sous peine d'une amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 89.A l'article 75, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « qui a autorisé ou toléré ces faits, est puni d'une amende de vingt-six à trois cents francs, sans préjudice de peines plus sévères prévues par le Code pénal » sont remplacés par les mots « n'accorde en aucun cas une autorisation pour ces faits ».

Art. 90.Dans l'article 77, alinéa deux, du même décret, les mots « chef de cantonnement » sont remplacés par les mots « fonctionnaire désigné ».

Art. 91.A l'article 81 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.2° à l'alinéa quatre, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à trois cent euros », sont supprimés.

Art. 92.A l'article 84 du même décret, les mots « Le gestionnaire forestier » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 93.A l'article 87, alinéa quatre, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'amende de vingt-six à cent euros », sont supprimés.

Art. 94.A l'article 93 du même décret, les mots « sous peine d'une amende de cinquante à deux cent euros », sont supprimés.

Art. 95.A l'article 95 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « et l'exécution et l'ordre de coupes irrégulières » sont insérés entre les mots « de ce bois » et les mots « est interdit »;2° à l'alinéa premier, les mots « sous peine d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à mille euros ou une de ces peines seulement, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu » sont supprimés;3° 2° les alinéas deux, trois et quatre sont abrogés.

Art. 96.A l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « sous peine d'une amende de deux à mille euros, sans préjudice des dommages-intérêts ou de la remise en état suivant la procédure prévue a l'article 95, si motif il y a » sont supprimés.

Art. 97.A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 07 décembre 2007, le § 5 est abrogé.

Art. 98.A l'article 99 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sous peine d'une amende de cinquante à trois cent euros, » sont supprimés;2° dans le texte néerlandais, les mots « is het » sont insérés entre les mots « meter tot de bossen » et les mots « verboden ».

Art. 99.A l'article 104, alinéa premier, du même décret, les mots « , sous peine d'amende de cinquante à deux cent euros », sont supprimés.

Art. 100.Au Décret forestier du 13 juin 1990, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IX. - Maintien ».

Art. 101.Au chapitre IX du même décret, il est inséré un article 107bis, rédigé comme suit : « Article107bis En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 102.L'article 108 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 07 décembre 2007, est abrogé.

Art. 103.L'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 07 décembre 2007, est abrogé.

Art. 104.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 111, remplacé par le décret du 18 mai 1999;2° les articles 111bis et 112ter, insérés par le décret du 18 mai 1999;3° l'article 112, modifié par le décret du 23 janvier 1991;4° l'article 112bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 07 décembre 2007. Section VII. - Modifications au Décret sur la Chasse du 24 juillet

1991

Art. 105.Dans l'article 5 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 106.A l'article 6 du même décret, les mots « sous peine d'une amende de cent euros », sont supprimés.

Art. 107.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 La chasse est interdite en tout temps et de quelque manière que ce soit sur le territoire d'autrui sans autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit. En cas de contestation du droit de chasse sur la même parcelle, le droit de chasse revient à celui qui détient un accord écrit du propriétaire.

Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.

Le plan peut être consulté auprès dudit fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires que le Gouvernement flamand désigne.

Le Gouvernement flamand fixe la forme, la date et le mode de dépôt desdits plans auprès du fonctionnaire désigné à l'alinéa deux ainsi que l'information complémentaire à fournir. Tout titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas la situation de son terrain de chasse, est obligé, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne, de fournir les informations exactes ainsi dans le délai prescrit. »

Art. 108.A l'article 8 du même décret, le § 3 est abrogé.

Art. 109.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « , sous peine d'une amende de cinquante euros, » sont supprimés;2° à l'alinéa deux, les mots « , sous la même peine, » sont supprimés.

Art. 110.A l'article 10 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Il est interdit de sciemment laisser chasser ou vagabonder des chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui. »

Art. 111.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Celui qui chasse au fusil, doit en tout temps être en possession d'un permis de chasse.S'il est constaté que tel n'est pas le cas, il est tenu dans les quarante-huit heures après le constat de fournir la preuve qu'au moment des faits il était titulaire d'un permis de chasse régulier. »; 2° à l'alinéa cinq, les mots « outre l'amende prévue par le présent article, », sont supprimés.

Art. 112.A l'article 15, § 2, du même décret, les mots « sont punies des peines fixées à l'article 13 » sont remplacés par les mots « sont punies des peines fixées sur la base de l'article 37 ».

Art. 113.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « , sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, » sont supprimés;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le transport et la détention des engins susmentionnés sont également interdits.»; 3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 114.A l'article 21 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 115.A l'article 22 du même décret, les mots « sous peine d'amende de cinquante euros », sont supprimés.

Art. 116.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa cinq, les mots « , sous peine d'une amende de deux cents à mille euros et d'un emprisonnement de huit jours ou de l'une de ces peines seulement » sont supprimés;2° le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit de détruire, trouer ou détériorer délibérément des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages.Il est également interdit de trouer délibérément ces clôtures ou de faciliter de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en-dessous ou au-dessous des clôtures. »

Art. 117.A l'article 26 du même décret, l'alinéa huit est abrogé.

Art. 118.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 119.A l'article 29 du même décret, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 120.L'article 30 du même décret est abrogé.

Art. 121.A l'article 34 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 122.A l'article 35 du même décret, les mots « Sous peine d'une amende de cinquante euros, il est interdit » sont remplacés par les mots « Il est interdit ».

Art. 123.L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 37 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » .

Art. 124.Les articles 38, 39 et 40 du même décret sont abrogés. Section VIII. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant

la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 125.L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : « Article 14 § 1er. Toute personne physique ou morale qui intervient manuellement, avec des moyens mécaniques ou pesticides et avec des sources sonores fixes ou mobiles dans des habitats naturels ou partiellement naturels, dans des écosystèmes, dans des zones riches en eau, dans des végétations naturelles et semi-naturelles, dans la faune ou flore sauvage indigène ou espèces animalières sauvages migratrices ou dans leurs habitats, ou dans des petits éléments ruraux ou dans leurs environs immédiats et qui est consciente ou peut présumer raisonnablement qu'elle pourrait détruire ou nuire gravement ces habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux, est tenue de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à elle pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également à quiconque qui donne l'ordre en vue des interventions visées à cet alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des codes de bonne pratique naturelle en matière de la protection, de la gestion ou de l'aménagement des habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux visés au § 1er.

Ces codes peuvent en principe être volontairement appliqués, mais peuvent cependant obtenir un caractère obligatoire en y référent dans les dispositions obligatoires, telles qu'imposées dans les obligations de gestion par ou en exécution du présent décret ou du Décret forestier, dans les plans de rénovation naturelle ou en exécution du présent décret ou des plans de gestion instaurés dans le Décret forestier.

Art. 126.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IX. - Maintien ».

Art. 127.Au chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 07 décembre 2007, l'intitulé « Section Ire B Dispositions pénales » est abrogé.

Art. 128.L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 58 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 129.L'article 59 du même décret est abrogé.

Art. 130.Au chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, la section 2, comprenant les articles 60, 61 et 62, est abrogée. Section IX. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif aux

minerais de surface

Art. 131.A l'article 18 du même décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, il est inséré avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement final des parcelles. »

Art. 132.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 26 Le Gouvernement flamand fixe les critères de la composition naturelle à laquelle un minerai de surface provenant d'une zone d'extraction doit satisfaire afin d'être un minerai de surface primaire.

Si le département constate qu'il s'agit d'un minerai de surface primaire, il délivre le certificat d'origine. »

Art. 133.L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 07 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 § 1. A l'exception du cas visé à l'alinéa deux, seuls les minerais de surface primaires pour lesquels un certificat d'origine a été délivré, peuvent être extraits dans les zones d'extraction.

Les minerais de surface exploités qui, sans traitement portant atteinte à la qualité éco-hygiénique et sans entreposage intermédiaire, sont transportés sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation du lieu d'extraction au site de production où ces minerais de surface primaires sont utilisés comme matières premières, peuvent être extraits sans qu'un certificat d'origine ne soit délivré.

C'est au détenteur d'autorisation de démontrer que les minerais de surface primaires répondent à ces conditions. Le département veille à ce qu'il soit répondu à ces conditions. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi, de la suspension, du retrait et de l'utilisation du certificat d'origine.

Art. 134.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VII. - Maintien »

Art. 135.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Article 29 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » Section X. - Modifications au décret du 22 décembre 2006 concernant la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Art. 136.A l'article 14 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le § 6 est abrogé.

Art. 137.Au chapitre XII du même décret, une nouvelle section est insérée avant la section Ire, qui devient la section Ibis, rédigée comme suit : « Section Ire. - Dispositions générales »

Art. 138.Au chapitre XII, section Ire, du même décret, inséré par l'article 137, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : « Article 60bis § 1er. Avec maintien de l'application du § 2 et en ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : 1° l'agriculteur auprès duquel un résidu de nitrates, supérieur à plus de F fois la valeur résiduelle de nitrates, telle que fixée par le Gouvernement flamand, a été constaté lors d'un échantillonnage effectué sur une parcelle de terre arable appartenant à son entreprise située dans les zones à risques, visées à l'article 14, § 3, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre;2° l'agriculteur qui n'a pas respecté les obligations, visées à l'article 14, relatives au plan de culture, au plan d'épandage d'engrais ou au registre d'épandage d'engrais;3° l'agriculteur qui n'a pas respecté les obligations, visées à l'article 15, § 2, relatives au plan de culture, au plan d'épandage d'engrais ou au registre d'épandage d'engrais;4° l'agriculteur qui n'a pas vendu le N produit provenant d'effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;5° l'agriculteur qui n'a pas vendu le P2O5 produit provenant d'effluents d'élevage ou le P2O5 reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;6° quiconque qui épand ou fait épandre plus d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret;7° l'agriculteur qui sur base annuelle détient en moyenne plus d'animaux à son entreprise que les quotas d'émission de nutritifs et les quotas d'émission de nutritifs temporaires alloués sur base annuelle pour cette espèce animale autorisent;8° les producteurs d'autres engrais, les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, une unité de transformation ou de traitement ou le transporteur de lisier agréé, visé à l'article 23, 9°, qui n'ont pas vendu ou exporté, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les effluents d'élevage ou les autres engrais qu'ils ont produits, négociés ou transférés;9° le transporteur de lisier agréé qui enfreint les dispositions de l'article 48 relatif à la notification et à l'annulation du transport;10° le transporteur de lisier agréé qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, n'a pas transmis le double du document d'écoulement d'engrais dans le délai voulu à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport en temps voulu au moyen du guichet internet rendu disponible par la Mestbank;11° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession de la preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank visées à l'article 49;12° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 27 ou des autres engrais sans que l'accord écrit visé à l'article 49 n'ait été conclu ou notifié à la Mestbank;13° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'engrais correctement et complètement rédigé;14° le déclarant, visé à l'article 23, qui, après que l'on lui a rappelé son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration dans les trente jours après l'envoi du rappel;15° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 23, a fautivement introduit la déclaration prescrite;16° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 24, ne tient pas le registre prescrit;17° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 26, § 3, qui ne garde pas les bilans dressés annuellement et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation à la disposition des fonctionnaires de contrôle;18° quiconque qui, en application des articles 48 à 60 compris, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession des documents exigés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution;19° l'agriculteur qui s'oppose à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées relatifs aux nombres d'animaux tenus en SANITEL à partir du 1er janvier 2007;20° le transporteur de lisier agréé qui n'utilise pas ou n'a pas utilisé correctement le système automatique de localisation en ligne, visé à l'article 48, § 3;21° le groupe d'entreprises qui ne répond pas à l'obligation de traitement, telle que visée à l'article 29, et à l'entreprise qui ne traite pas les 25 % des quotas d'émission de nutritifs;22° l'agriculteur, visé à l'article 25, alinéa deux, qui n'est pas en mesure de faire consulter le bilan d'excrétions et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation par les fonctionnaires de contrôle lors d'un contrôle pendant une certaine année de production, ou qui joint insuffisamment de documents probants à la déclaration relative à une certaine année de production, telle que visée à l'article 23, et qui, après qu'il en a été averti par lettre recommandée, n'a toujours pas produit suffisamment de documents probants dans les trente jours après l'envoi de cette lettre recommandée;23° l'offreur qui enfreint les dispositions relatives à la notification et à l'annulation du transport, visé à l'article 60;24° quiconque qui transporte sans document d'expédition complètement et correctement rempli.»

Art. 139.L'article 61 du même décret est abrogé.

Art. 140.A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé; 2° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. » 3° au §§ 3 et 4, les mots « Si les fonctionnaires visés à l'article 61 » sont remplacés par les mots « Si les fonctionnaires visés au § 2 dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2 » 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, visés au § 2, peuvent donner l'ordre au contrevenant présumé à prendre des mesures pour mettre fin à cette infraction, en annuler les conséquences ou éviter qu'elle ne se reproduise. »

Art. 141.Au chapitre XII, section II, du même décret, il est inséré un article 62bis, rédigé comme suit : « Article 62bis Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2. »

Art. 142.A l'article 63 du même décret les §§ 5, 6, 7 et 23 sont abrogés.

Art. 143.Au chapitre XII, section III, du même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : « Article 70bis Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2. »

Art. 144.A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé; 2° au § 2, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 100 euros à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : »; 3° au § 2, les points 1°, 2°, 3° et 6° sont abrogés;4° au § 2, points 4° et 5°, les mots « à l'article 61 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 62, § 2 »;5° au § 3, les points 3° et 4° sont abrogés. Section XI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 complétant

le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité »

Art. 145.A l'article 23 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », les mots « visée à l'article 51 » à l'article 56, remplacé par le présent article, alinéa deux, du décret du 2 juillet 1981 du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont remplacés par les mots « visée aux articles 50 et 51 ».

Art. 146.A l'article 41 du même décret, les mots « examine également la possibilité de prévoir une astreinte administrative » sont remplacés par les mots « examine également la possibilité de prévoir une transaction administrative et une astreinte administrative. » CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 147.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Notes (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2132 - N° 1 - Amendements : 2132 - N° 2 - Rapport : 2132 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2132 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 22 avril 2009.

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