Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 avril 2009
publié le 02 juillet 2009

Décret modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles

source
autorite flamande
numac
2009035504
pub.
02/07/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decret/2009/04/30/2009035504/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles

Art. 2.Au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif à la politique flamande de l'intégration ».

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° VLEMI : le « Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie » (Centre flamand d'expertise Migration et Intégration), tel que défini à l'article 10 du décret du 28 avril 1998;2° centre d'intégration : un centre provincial ou local agréé et subventionné par le Gouvernement flamand ayant pour mission de stimuler et de soutenir l'exécution de la politique flamande de l'intégration;3° service d'intégration : un service des administrations locales ayant comme mission d'exécuter, de stimuler et de soutenir la politique d'intégration au niveau municipal;4° ville-centre : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);5° services d'interprétariat social : la forme d'interprétation, par laquelle le message oral est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir les services publics et les structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;6° l'interprétariat social par téléphone : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social interprète à distance la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);7° l'interprétation sociale sur place : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);8° la traduction sociale : la forme de traduction, par laquelle le message écrit est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir des services publics et des structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;9° service d'interprétation et de traduction sociale : un service agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui prévoit une offre d'interprétariat et de traduction social pour les services publics et les structures sociales dans sa zone d'action;10° usagers : les services publics et les structures sociales dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui font un appel à un service d'interprétation et de traduction sociale;11° service public-utilisateur de services : l'autorité qui fait elle-même un appel à un service d'interprétariat ou de traduction social ou qui subventionne les structures sociales qui font un appel à un service d'interprétariat et de traduction social;12° Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux : la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est mise à disposition des services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux;13° trajet de qualité : le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de la traduction social via le développement, l'application et l'ajustement des instruments de qualité. « La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes. ».

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Objectifs ».

Art. 5.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes : 1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable;un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires. En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence. ».

Art. 6.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois : 1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;3° une politique axée sur la coexistence en diversité. En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse. § 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques. § 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les administrations provinciales et locales de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives. ».

Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase du § 1er, les mots « la politique des minorités » sont remplacés par les mots « la politique de l'intégration »;2° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'émission d'avis par et la concertation avec les organisations des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.»; 3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 6 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'intégration horizontale inclusive

Article 6.§ 1er. Dans les douze mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs stratégiques et opérationnels, par lesquels les objectifs de la politique de l'intégration, visée à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent.

Dans les six mois de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels par le Gouvernement flamand, un plan d'action intégré est établi. Le plan comporte au moins : 1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;6° les moyens et les instruments affectés. § 2. Le plan d'action est actualisé après deux ans. Cette actualisation comprend au moins : 1° une analyse par domaine politique des développements économiques qui sont pertinents pour la politique de l'intégration;2° une description par domaine politique de l'avancement des actions, et les rectifications éventuelles;3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique avec mention du calendrier et les indicateurs. § 3. Le Gouvernement flamand peut décider de faire concorder le plan d'action, visée au § 1er, au plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.

Article 7.§ 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des services administratifs des autorités flamandes qui a pour mission : 1° veiller à la cohérence, la synergie et le coordination de la politique de l'intégration, visée à l'article 4;2° établir le plan d'action intégré, visé à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa;3° faire concorder les actions des différents domaines politiques;4° analyser l'impact des actions;5° évaluer le plan d'action;6° actualiser le plan d'action; Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement de la commission et compose les commissions au plus tard six mois après la composition du Gouvernement flamand. Un représentant du VLEMI, de l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, de l'Association des Villes et Communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes sont désignés comme membres suppléants. Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Au moins une coordination avec la commission est prévue, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. Le Gouvernement flamand peut fixer que la commission Politique de l'Intégration et la commission, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et du traitement fusionnent, et peut en arrêter les conditions. § 2. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel de l'Autorité flamande d'une mission coordinatrice. § 3. La commission fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation et l'avancement de la politique menée. § 4. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au § 1er, et l'obligation de rapportage, visée au § 3.

Article 8.Le Gouvernement flamand charge tous les ministères pertinents flamands, toutes les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de l'Autorité flamande, ou d'autres institutions, associations ou entreprises établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions ou des communautés, ou dans lesquelles l'Autorité flamande ou la Région flamande participe pour plus de la matière, afin de : 1° préparer, exécuter et évaluer la politique de l'intégration, visée à l'article 4, au sein de leur domaine politique;2° proposer au moins un représentant siégeant dans la commission, visée à l'article 7.

Article 9.Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur la politique de l'intégration menée, visée à l'article 4. ».

Art. 9.Dans le même décret, le chapitre IV, comprenant les articles 10 à 17 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV. - Le VLEMI Section 1re. - Agrément et missions

Article 10.Pour l'appui des services et centres d'intégration le Gouvernement flamand agrée un centre d'expertise, notamment le « Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie », en abrégé VLEMI. Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination du VLEMI.

Article 11.Le VLEMI a pour mission de contribuer à l'exécution, à l'appui et au suivi de la politique de l'intégration. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions suivantes : 1° soutenir et accompagner les centres d'intégration, les services d'intégration et les « huizen van diversiteit » (maisons de la diversité) dans les domaines logistique et administratif, au moins lors de la rédaction de convenants, de plans annuels opérationnels, de résultats et indicateurs et lors de la gestion d'une politique de qualité;2° soutenir et accompagner les centres d'intégration au niveau du contenu;3° soutenir et accompagner les services d'intégration et les « huizen van diversiteit » au niveau du contenu, en collaboration avec le centre d'intégration dans la zone d'action concernée;4° la mise sur pied de partenariats avec des organisations et institutions pertinentes et les soutenir dans la gestion d'une politique inclusive;5° développer des méthodiques et promouvoir l'expertise en matière des relations avec des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et l'article 2, deuxième alinéa, et en matière de la politique de l'intégration en général;6° offrir les méthodiques développées et l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;7° suivre les développements à d'autres niveaux politiques en matière du droit de l'immigration et du droit international privé et développer une expertise, là où une traduction en la politique flamande est requise, et offrir un soutient dans cette matière aux écoles, organisations et structures;8° élaborer et surveiller la cohérence et la coordination des activités des centres d'intégration, et à cet effet : a) élaborer tous les trois ans un cadre de planning stratégique pour les centres d'intégration, qui est soumis pour avis à la commission, visée à l'article 7, et qui est approuvé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. b) concorder les conventions pluriannuelles des centres d'intégration et assurer des services communs, dans la mesure où cela est nécessaire et utile;c) promouvoir des initiatives communes;9° développer un centre de documentation;10° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration;11° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;12° entreprendre des actions relatives à la création de l'image et à la sensibilisation, pour le compte des autorités flamandes ou non;13° conclure un accord de coopération relatif au propre fonctionnement avec l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, et avec l'Association des Villes et Communes flamandes.

Article 12.Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre des objectifs du présent décret, arrêter des missions complémentaires ou spécifiques du VLEMI.

Article 13.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Cette convention comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° une description de la collaboration avec les centres d'intégration, les services d'intégration, les « huizen van diversiteit », l'organisation de participation et l'Association des Villes et Communes flamandes. Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la convention pluriannuelle et la façon dont elle est établie.

Article 14.La convention quinquennale, visée à l'article 13, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel comprenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnelles formulées de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui seront entreprises pour réaliser les objectifs formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du plan opérationnel pluriannuel et la façon dont il est établi.

Article 15.Le VLEMI est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 13, et aux conditions suivantes : 1° le VLEMI est une association sans but lucratif;2° l'assemblée générale du VLEMI se compose au moins des membres suivants : a) trois membres désignés par le Gouvernement flamand, en qualité d'observateur;b) deux membres désignés par l'organisation de participation, visés à l'article 17/1, § 1er;c) un membre désigné par la ville d'Anvers et un membre désigné par la ville de Gand;d) deux membres désignés par l'Association des Villes et Communes flamandes;e) un membre désigné par l'Association des Provinces flamandes;f) un membre désigné par la Commission communautaire flamande;g) un membre désigné par les centres d'intégration provinciaux, visés à l'article 19, § 1er, dans la mesure où ils sont établis sous la forme d'une association sans but lucratif;h) un membre désigné par les services d'interprétation et de traduction sociales, visés à l'article 45/1, § 1er, et l'article 45/2, § 1er;i) deux membres désignés par les bureaux d'accueil, visés à l'article 6 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;3° deux tiers au maximum des membres de l'assemblée générale, visée au 2°, sont du même sexe;4° le conseil d'administration du VLEMI se compose au moins d'un représentant par catégorie des membres obligatoires de l'assemblée générale, visés au point 2°.

Article 16.Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément. Section 2. - Subventionnement

Article 17.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, qui est conclue avec le VLEMI. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, composé des articles 17/1 à 17/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Organisation de participation Section 1re. - Agrément et missions

Article 17/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand agréé une organisation de participation agissant comme un forum d'organisations de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.

L'organisation de participation a comme mission de promouvoir la participation à la société de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. A cet effet, elle accomplit au moins les missions générales suivantes : 1° défendre des intérêts réalisés;2° représenter des personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, vis-à-vis des autorités flamandes;3° promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;4° émettre des recommandations politiques;5° poursuivre une image correcte de la société;6° concorder le propre fonctionnement avec le VLEMI par le biais d'un accord de coopération.

Article 17/2.§ 1er. Pour l'élaboration des missions, visées à l'article 17/1, l'organisation de participation établit un plan pluriannuel pour une période de cinq ans, qui est soumis au Gouvernement flamand. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Ce plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° une description de la concordance avec le fonctionnement du VLEMI. Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan pluriannuel. § 2. Le plan quinquennal est concrétisé dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan annuel opérationnel.

Article 17/3.§ 1. L'organisation de participation est agréée sur la base du premier plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, et aux conditions suivantes : 1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission.Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément. Section 2. - Subventionnement

Article 17/4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ».

Art. 11.A l'article 18, premier alinéa, du même décret, les mots « la politique des minorités » sont remplacés par les mots « la politique de l'intégration ».

Art. 12.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les centres d'intégration provinciaux ont, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre provincial d'intégration contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive dans la province, l'administration provinciale et les administrations locales et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Le centre provincial d'intégration accomplit cette mission générale en premier lieu pour les communes sans service d'intégration agréé. En outre, le centre d'intégration remplit un rôle de soutien pour les communes avec un service d'intégration agréé. La mission est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration provincial accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et avec les autorités provinciales et locales : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la province, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action;8° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;9° conclure un accord de coopération avec l'administration provinciale, dans lequel la convention pluriannuelle du centre d'intégration provincial, visé à l'article 20, d'une part, et les actions de l'administration provinciale relatives à la politique d'intégration d'autre part, sont harmonisées;10° conclure un accord de coopération avec les administrations locales qui disposent d'un service d'intégration agréé ou d'un « Huis van de Diversiteit ».»; 3° au § 3 les mots « le plan pluriannuel » sont remplacés par les mots « la convention pluriannuelle ».

Art. 13.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration provincial le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans.

La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections provinciales.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de l'administration provinciale;5° une description de la collaboration avec les administrations locales, les services d'intégration, les maisons de la diversité et le bureau d'accueil dans la zone d'action. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle. § 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale, respectivement par le conseil provincial. ».

Art. 14.Au chapitre V du même arrêté, la section 3 qui comprend les articles 21 et 22, est abrogée.

Art. 15.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 23.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne cinq centres d'intégration provinciaux au maximum ayant comme zone d'action respectivement le territoire des provinces suivantes : 1° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;2° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;3° la province du Limbourg;4° la province du Brabant flamand;5° la province de Flandre occidentale; Le Gouvernement flamand peut décider pour une fusion des zones d'action, visées au premier alinéa, ainsi que des zones d'actions, visées à l'article 27/2, § 1er, et à l'article 36, § 1er, en zones d'action plus grandes.

Par dérogation à l'alinéa premier un centre d'intégration provincial peut, après concertation avec le centre d'intégration provincial concerné ou les centres d'intégration intéressés, élargir sa zone d'action dans le cas d'une mission telle que visée à l'article 19, § 2, 3° et 4°. ».

Art. 16.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 24.Le centre provincial est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. ».

Art. 17.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 18.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « et des antennes locales » sont supprimés;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er, qui est conclue avec le centre.».

Art. 19.Au chapitre V du même arrêté, la section 5 qui comprend l'article 27, est abrogée.

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un chapitre V/1, composé des articles 27/1 à 27/5 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE V/ 1. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Politique de l'intégration à Bruxelles

Article 27/1.§ 1er. La Commission communautaire flamande a, tel que visé à l'article 5 et en cohérence avec ses accents politiques, une responsabilité dans l'ensemble de la politique de l'intégration. § 2. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande. Section 2. - Etablissement et missions du centre d'intégration de

Bruxelles-Capitale

Article 27/2.§ 1er. Un centre d'intégration de la capitale est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est établi sous la forme d'une association sans but lucratif. § 2. Les centre d'intégration de la capitale a, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration de la capitale contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive dans la Commission communautaire flamande et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations. Cette mission est exécutée en collaboration avec les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration de la capitale accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action;8° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;9° conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande;10° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration de la capitale. Le Gouvernement flamand fixe le contenu concret du rôle coordinateur de la Commission communautaire flamande. § 3. L'exécution des missions, visées au § 2, est reprise à la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er.

Article 27/3.§ 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration de la capitale le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de cinq ans.

La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de la Commission communautaire flamande;5° une description de la collaboration avec la Commission communautaire flamande, les administrations locales, les services d'intégration, et le bureau d'accueil dans la zone d'action. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention quinquennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel. § 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale et le Conseil de la Commission communautaire flamande. Section 3. - Agrément et subventionnement du centre d'intégration de

la capitale

Article 27/4.Le centre d'intégration de la capitale est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 27, § 1er.

Après concertation avec le Collège de la Commission communautaire flamande, le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément.

Article 27/5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre d'intégration agréé de la capitale en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement du centre.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er, qui est conclue avec le centre.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ».

Art. 21.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « politique » est remplacé par le mots « politique de l'intégration » est les mots « groupes-cibles » sont remplacés par les mots « personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations »;2° dans le premier alinéa les mots « et les antennes » sont supprimés;3° dans le deuxième alinéa le mot « évaluer » est supprimé;4° au deuxième alinéa, le mot « groupes-cibles » est remplacé par les mots « personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations ».

Art. 22.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 29.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention pour le service d'intégration aux administrations locales de la région de langue néerlandaise à condition que la commune : 1° désigne un fonctionnaire qui est responsable de la politique de l'intégration;2° désigne un échevin qui est compétent pour la politique de l'intégration;3° conclue un accord de coopération avec le centre d'intégration provincial, ou, le cas échéant, avec le centre d'intégration local. Dans cet accord, une répartition des tâches est déterminée entre le service d'intégration et le centre d'intégration provincial ou local, et la coopération mutuelle est élaborée; un rôle coordinateur est accordé à l'autorité locale; 4° ait un apport financier dans les frais du fonctionnement du service de l'intégration;5° charge le service de l'intégration au moins des missions suivantes : a) organiser la concertation dans les services de l'administration communale et avec les acteurs concernés;b) organiser la participation des personnes et la concertation organisée avec les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations;c) concorder le propre fonctionnement, via l'accord de coopération à conclure, visé au point 3°, au centre d'intégration provincial ou local, selon le cas;d) fournir des informations à la population, et plus spécifiquement aux personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, sur la politique de l'intégration menée. Un service d'intégration peut entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du service d'intégration.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu concret du rôle coordinateur de l'autorité locale. § 2. Le conseil communal de la commune avec un service d'intégration agréé émet un avis sur le projet de convention pluriannuelle du centre d'intégration qui est compétent pour son territoire. ».

Art. 23.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 30.§ 1er. La subvention pour le service d'intégration est accordée sur la base d'une convention que l'administration communale conclut avec le Gouvernement flamand pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections communales.

La convention pluriannuelle comporte au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration. La convention pluriannuelle mentionne également comment les dispositions, visées à l'article 29, § 1er, sont remplies.

Le gouvernement flamand arrêté le contenu de la convention pluriannuelle et le cofinancement du service d'intégration. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel. § 3. La convention pluriannuelle, visée au § 1er, est approuvé par le conseil communal. § 4. La convention pluriannuelle est établie conformément au planning politique communal tel que décrit à l'article 146 du Décret communal. ».

Art. 24.L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 31.Le service d'intégration est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 30, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. ».

Art. 25.L'article 32 du même décret est abrogé.

Art. 26.Dans le chapitre VI du même décret, la section 3, comportant les articles 33 et 35, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - Huizen van de diversiteit »

Article 33.Les services d'intégration agréés dans chaque des villes-centres, visées à l'article 2, premier alinéa, 4°, peuvent être agréés complémentairement, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, en tant que bureau d'égalité de traitement dans le sens de l'article 41 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.

Un service d'intégration agréé qui est agréé complémentairement en tant que bureau d'égalité de traitement est appelé « Huis van de Diversiteit » (Maison de la Diversité). Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination des « Huizen van de Diversiteit ».

Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la « Huis van de Diversiteit » est organisée en concertation avec la Commission communautaire flamande.

Les objectifs, résultats et actions, moyens et instruments qui sont cohérents au rôle de la « Huis van de Diversiteit » en tant que bureau d'égalité de traitement, sont repris respectivement à la convention pluriannuelle et au plan opérationnel annuel, qui sont établis conformément à l'article 30. ».

Art. 27.Les articles 34 et 35 du même décret sont abrogés.

Art. 28.A l'article 36 du même décret les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 29.L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 37.Les centres d'intégration locaux ont, suite aux missions de la ville, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration local contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive au sein de l'administration locale et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Cette mission, visée à l'alinéa premier, est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations. Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration local accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de l'autorité locale : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;2° soutenir la politique d'intégration menée au sein de la ville, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;5° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;6° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action concernée;7° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration métropolitaine;8° conclure un accord de coopération avec l'administration locale;9° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration local.».

Art. 30.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.§ 1er. Pour l'exécution des missions du centre d'intégration de la capitale le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans.

La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections communales.

La convention pluriannuelle, qui est établie en concertation avec l'administration communale et conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation existante;2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de l'administration communale;5° une description de la collaboration avec les administrations locales, les services d'intégration, la « Huis van de Diversiteit » et le bureau d'accueil dans la zone d'action. La convention pluriannuelle est approuvée par le conseil communal de l'administration locale concernée.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention pluriannuelle. § 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;5° les moyens et les instruments affectés. Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel. ».

Art. 31.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 39.Le centre local est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. ».

Art. 32.Les articles 40 et 41 du même décret sont abrogés.

Art. 33.A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « et des antennes locales » sont supprimés;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er, qui est conclue avec le centre.».

Art. 34.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand affecte au moins 5 pour cent du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, pour subventionner des projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant au renforcement de la politique de l'intégration. § 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions d'octroi d'une subvention de projet. Pour l'appel général à projets, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés.

Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur les projets approuvés et leur évaluation. ».

Art. 35.L'article 44 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.§ 1er. Pour l'agrément des services d'intégration, le Gouvernement flamand peut fixer des priorités, qui tiennent compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;2° les prévisions au niveau de la problématique des handicaps sociaux. Le Gouvernement flamand fixe des critères objectifs pour ces priorités. § 2. Pour la répartition des moyens disponibles sur les services et les centres d'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants : 1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;2° les prévisions au niveau de la problématique des handicaps sociaux;3° le volume des moyens affectés pour réaliser un certain résultat;4° la durabilité et l'importance des résultats. Ces éléments sont évalués sur la base des conventions pluriannuelles établies. ».

Art. 36.Au même arrêté, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit : «

Article 44/1.Le Gouvernement flamand peut établir un système d'évaluation pour les résultats dans la convention pluriannuelle, visée aux articles 13, 20, § 1er, 27/3, § 1er, 30, § 1er, en 38, § 1er, et dans le plan annuel visé aux articles 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, 30, § 2, en 38, § 2.

Le cas échéant, il est fixé que des parties à spécifier des subventions accordées ne sont pas versées ou recouvrées en fonction du système d'évaluation à élaborer. ».

Art. 37.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « les groupes-cibles visés à l'article 2, 6° » sont remplacés par les mots « les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe.Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible : 1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles.2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;3° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles. Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, visés au présent article. ».

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VII/1, composé des articles 45/1 à 45/6 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII/I. - Interprétariat et traduction sociaux Section 1re. - Les services d'interprétation et de traduction sociale

Article 45/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand agréé et subventionne un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale qui est chargé de l'interprétariat social par téléphone et qui prévoit une offre centrale de traduction sociale.

Dans ce cadre ce service accomplit les missions générales suivantes : 1° offrir une aide d'interprétation par téléphone aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social par téléphone;2° partant d'une fonction de guichet central, traduire des documents pour les utilisateurs, dont l'importance dépasse le niveau local ou provincial. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. § 2. Pour l'exécution des missions, visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclut une convention avec le service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale pour une période de cinq ans. La convention comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-utilisateur de services. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention. § 3. La convention, visée au § 2, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.

Article 45/2.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne huit services décentralisés d'interprétation et de traduction sociales ayant comme zone d'action respectivement le territoire des villes et provinces suivantes : 1° la ville d'Anvers;2° la ville de Gand;3° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;5° la province du Limbourg;6° la province du Brabant flamand;7° la province de Flandre occidentale;8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand peut décider de fusionner des zones d'action en zones d'action plus grandes.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités et la procédure d'agrément, et prend en charge au moins les frais de l'infrastructure et du fonctionnement du service décentralisé d'interprétation et de traduction sociales et les frais des interprètes. § 2. Dans leur zone d'action les services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux sont chargés de l'interprétation sociale sur place et de l'offre de traduction sociale. Dans ce cadre ils accomplissent les missions générales suivantes : 1° offrir une aide d'interprétation sur place aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social sur place;2° traduire des documents pour les utilisateurs dont l'importance ne dépasse pas le niveau de la zone d'action. Pour l'exécution des missions, visées à alinéa premier, le Gouvernement flamand conclut une convention pour une période de trois ans avec chaque service décentralisé d'interprétariat et de traduction sociaux. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections provinciales ou communales.

La convention comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du fonctionnement existant du service conformément au trajet de qualité;2° une description des prestations d'interprétariat et de traduction actuelles, subdivisées par service public-utilisateur de services;3° la mention du fonctionnement prévu du service pendant la période suivante;4° un pronostic de la demande d'interprètes et de traducteurs sociaux pendant la période suivante, subdivisée par service public-usager des services. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la convention. § 3. La convention, visée au § 2, deuxième alinéa, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel, dans lequel les éléments de la convention sont concrétisés pour l'année suivante.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan opérationnel annuel.

Article 45/3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention aux services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux. La subvention est octroyée sur la base de la convention qui a été conclue entre le Gouvernement flamand et les services d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/1, § 2, ou à l'article 45/2, § 2, deuxième alinéa, selon le cas.

La subvention sert à couvrir les frais suivants : 1° les frais de personnel, d'infrastructure et de fonctionnement du service central flamand d'interprétariat social par téléphone et de traduction sociale;2° les frais de personnel des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation des subventions.

Les services publics-usagers de services paient les prestations d'interprétation et de traduction à prester. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de paiement.

Article 45/4.§ 1er. Les services d'interprétation et de traduction sociales aux utilisateurs sont réglés dans un accord de coopération, dont le modèle et le contenu sont fixés par le Gouvernement flamand.

Seulement les utilisateurs qui ont signé un accord de coopération avec un service d'interprétariat et de traduction social, peuvent faire appel à leurs services. § 2. L'interprétation et la traduction sociales sont faites par des interprètes et des traducteurs qui sont repris au Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux. L'engagement d'autres interprètes et traducteurs ne peut être admis que si aucun interprète ou traducteurs n'est disponible dans le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à un des services décentralisés d'interprétariat et de traduction sociaux, visés à l'article 45/2, § 1er, pour mettre à disposition, au besoin, une offre de bénévoles complémentaire d'interprètes et de traducteurs sociaux par le biais d'un bénévolat central. Section 2. - Appui de services d'interprétation et de traduction

sociales

Article 45/5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des subventions au VLEMI pour l'organisation d'une cellule centrale d'appui pour les interprètes et traducteurs pour l'appui des services d'interprétariat et de traduction sociaux.

La cellule centrale d'appui, visée au premier alinéa, est chargée du soutien de fond et de l'accompagnement des services d'interprétariat et de traduction sociaux qui sont agréés dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale et a pour mission de définir, de garantir et de suivre les critères qualitatifs pour l'interprétariat et la traduction sociaux. Dans ce cadre, la cellule centrale d'appui doit au moins accomplir les missions générales suivantes : 1° soutenir et accompagner les services agréés d'interprétariat et de traductions sociaux;2° développer et appliquer le trajet de qualité interprétation et traduction sociale;3° instruire les utilisateurs et les utilisateurs potentiels dans les relations avec les interprètes ou traducteurs sociaux;4° gérer le Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux;5° agir en tant que centre de connaissance flamand pour l'interprétariat et la traduction sociaux;6° signaler des difficultés et des recommandations politiques relatives à l'interprétariat et la traduction sociaux aux autorités flamandes. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ».

Article 45/6.L'exécution des missions, visées à l'article 45/5, est réglée dans un chapitre séparé de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants : 1° une description du fonctionnement existant de la cellule centrale d'appui;2° une description de la coopération existante avec les services existants d'interprétariat et de traduction sociaux et avec d'autres organisations pertinentes;3° la mention des objectifs et des résultats à atteindre. Le plan opérationnel annuel, visé à l'article 14, contient un chapitre séparé dans lequel les éléments, visés à l'alinéa premier, sont concrétisés pour l'année suivante. ».

Art. 39.L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 47.Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires relatives aux centres d'intégration, au « Vlaams Overlegcentrum » (Centre flamand de Concertation), les centres d'appui, les services d'intégration et le Forum des Organisations des Minorités Ethnoculturelles, agréés sur la base du décret. ».

Art. 40.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 48.Par dérogation aux articles 13, 17/2, § 1er, 20, § 1er, 27/3, § 1er, 30, § 1er, et 38, § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer que la convention pluriannuelle est établie pour une autre période. ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 41.Le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties d'article, et pour les dispositions abrogatoires correspondantes, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret, 2154 - N° 1. - Amendements, 2154 - N° 2. - Rapport, 2154 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 2154 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 22 avril 2009.

^