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Décret du 30 avril 2009
publié le 19 juin 2009

Décret modifiant le décret provincial et le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération interprovinciale

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autorite flamande
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2009035513
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19/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret provincial et le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération interprovinciale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret provincial et le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération interprovinciale.

TITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du décret provincial

Art. 2.A l'article 5, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots "constatés et" sont insérés entre les mots "sont" et "publiés";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.»

Art. 3.A l'article 6, § 2, du même décret, les mots « leur installation » sont remplacés par les mots « l'installation de la majorité des membres du conseil provincial ».

Art. 4.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.»; 2° au § 1er, entre les premier et deuxième alinéas, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La réunion d'installation du conseil provincial a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est considéré comme un jour ouvrable. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui devient l'alinéa quatre, et l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la dernière phrase est chaque fois supprimée;4° au § 1er, il est inséré après l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si les membres du conseil nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang.»; 5° au § 1er, alinéa quatre, qui devient l'alinéa sept, les mots « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « aux alinéas quatre et six »;6° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment aux membres élus du conseil provincial lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard à la première réunion suivante du conseil provincial, le serment est prêté entre les mains d'un des membres de la députation suivant l'ordre de leur rang. ».

Art. 5.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément.

Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 2° au § 3, alinéa trois, les quatre dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément.

Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 3° au § 3, alinéa six, avant-dernière phrase, les mots « au deuxième tour » sont insérés entre les mots « En cas de partage des voix » et « le candidat »;4° au § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, le vice-président assure la présidence.»; 5° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial. ».

Art. 6.A l'article 9 du même décret, les mots « greffier provincial » sont remplacés par les mots « président du conseil provincial ».

Art. 7.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « , au cours de son mandat, » sont insérés entre les mots « conseiller provincial qui » et les mots « ne satisfait plus »;2° au § 1er, alinéa deux, et au § 2, les mots « la juridiction visée à l'article 13 » sont chaque fois remplacés par les mots « le Conseil des Contestations électorales »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « moyennant une lettre remise » sont insérés entre les mots « l'intéressé » et « contre récépissé »;4° au § 2, les mots « au conseiller provincial » sont insérés entre les mots « la notification de la prononciation de celle-ci » et les mots « par le conseil provincial ».

Art. 8.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, point 3°, les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle »;2° à l'alinéa deux, la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint » est remplacée par la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.».

Art. 9.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2 et l'alinéa trois devient § 3;2° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots « la réunion d'installation » sont remplacés par les mots « son installation en tant que conseiller provincial »;3° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots « en vertu de l'article 11 » sont supprimés;

Art. 10.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale » sont remplacés par les mots « Conseil des Contestations électorales »;2° les mots « sur les litiges qui surviennent » sont insérés entre les mots « de conseil provincial ou de député, » et les mots « en ce qui concerne l'approbation »;3° le mot « , le remplacement » est inséré entre les mots « la nomination » et les mots « et la suppléance »;4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière des conditions auxquelles une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 68bis, doit répondre, ainsi que sur la question de savoir si le conseiller provincial répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.»; 5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre le prononcé du Conseil des Contestations électorales.Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ».

Art. 11.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « de remplacement » sont chaque fois insérés entre les mots « La demande » et les mots « d'empêchement »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller provincial est suppléé à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption.

L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, le congé peut, à la demande du conseiller provincial, être prolongé pour une période maximum de deux semaines. »; 3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite ne pas assister aux réunions du conseil provincial et souhaite se faire remplacer pendant au minimum douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné. ».

Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Le conseiller provincial qui veut démissionner, le notifie au président du conseil provincial par écrit. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial. Le conseiller provincial continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ».

Art. 13.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La province diminue, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, compensations ou allocations légaux ou réglementaires, ou la province complète cette compensation, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant suppléant à la perte de revenus subie par l'intéressé, à la seule demande du mandataire.Le greffier provincial constate si les conditions requises ont été remplies. »; 2° il est ajouté un § 5, un § 6 et un § 7, rédigés comme suit : « § 5.Le conseil provincial accorde les titres d'honneur aux conseillers provinciaux. § 6. La province contracte une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui est à la charge personnelle des conseillers provinciaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition.

La province souscrit également à une assurance pour des accidents des conseillers provinciaux, survenus lors de l'exercice normal de leur mandat. § 7. Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller provincial pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles au code de la route.

L'action récursoire de la province à l'encontre des conseillers provinciaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère courantes parmi eux. ».

Art. 14.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2 et l'alinéa trois devient § 3;2° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots « les électeurs provinciaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui » sont remplacés par les mots « les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il »;3° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, les mots « telle que visée aux articles 11 et 14 » sont remplacés par les mots « telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au conseiller souffrant d'un handicap, et une situation telle que visée à l'article 14 »;4° à l'alinéa deux, qui devient § 2, les mots « de l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « du premier paragraphe ».

Art. 15.A l'article 20, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « A cet effet, ils transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial. ».

Art. 16.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa quatre, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 17.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « proposition de décision, accompagnée d'une note explicative » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa trois, les mots « propositions y afférentes et des notes explicatives » sont remplacés par les mots « propositions motivées ».

Art. 18.A l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public à la maison provinciale, au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. ».

Art. 19.A l'article 26 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le conseil provincial peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, délibérer ou statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour pour la deuxième fois, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de conseillers présents.

Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. ».

Art. 20.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions »;2° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de participer directement ou indirectement à une convention, sauf en cas d'une donation à la province ou à une agence autonomisée externe provinciale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour des agences autonomisées externes provinciales, sauf dans les cas où le conseiller provincial fait appel à un service offert par une province ou par une une agence autonomisée externe provinciale et conclut une convention en raison de ce service offert;»; 3° au § 2, 4°, les mots « un comité de négociation ou de concertation » sont remplacés par les mots « le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur »;4° au § 3 les mots « à l'article 18 » sont remplacés par les mots « aux articles 18 et 68bis »;5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsqu'un conseiller provincial se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. ».

Art. 21.A l'article 28, § 2, du même décret, sont ajoutées les phrases suivantes : « Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin. »

Art. 22.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2, l'alinéa trois devient § 3 et l'alinéa quatre devient § 4;2° ÷ l'alinéa deux, qui devient § 2, le mot « établissements » est remplacé par le mot « institutions »;3° à l'alinéa trois, qui devient § 3, les mots « établissements et services provinciaux » sont remplacés par les mots « institutions et services crées et gérés par la province »;4° l'alinéa quatre, qui devient § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les conseillers provinciaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huis clos du conseil provincial en vertu de la loi ou du décret, sont tenus à la discrétion.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des conseillers provinciaux, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; 5° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le droit de consultation et le droit de visite des conseillers provinciaux, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies provinciales autonomes de la province. ».

Art. 23.A l'article 32 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier. ».

Art. 24.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est censé être approuvé et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial.Si le conseil provincial a été convoqué d'urgence, le conseil provincial peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante. »; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Chaque fois que le conseil provincial l'estime opportun, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers provinciaux et le greffier provincial.»

Art. 25.A l'article 35, § 1er, du même décret, les mots « sont publics » sont remplacés par les mots « ne sont pas secrets ».

Art. 26.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. ».

Art. 27.A l'article 39, § 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes dont le conseil provincial est constitué.Le conseil provincial fixe le nombre de conseillers par commission du conseil provincial, ainsi que le mode selon lequel la proportionnalité est calculée. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions créées par le conseil provincial. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont des conseillers font partie de la députation soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil provincial. Si le président du conseil provincial reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués aux conseillers suivant l'ordre de leur rang figurant sur l'acte de proposition. » 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de conseillers aux commissions.Si un ou plusieurs conseillers déclarent ne plus appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce conseiller ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Ces groupes conservent néanmoins le nombre original de conseillers dans cette commission. ».

Art. 28.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel";2° à l'alinéa premier, 4°, les mots « services provinciaux » sont remplacés par les mots « institutions et services crées et gérés par la province »;3° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 10°, 11° et 12, rédigés comme suit : « 10° le canal par lequel le plan pluriannuel, les modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications au budget et le compte annuel seront remis aux conseillers;11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5;12° les conditions précisées relatives à l'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités selon lesquelles les requêtes sont traitées;».

Art. 29.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « sauf en » sont remplacés par les mots « sous réserve de »;2° § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation : 1° les compétences attribuées au conseil provincial, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements provinciaux et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel et des modifications à celui-ci, du budget et des modifications au budget, des comptes annuels et du compte annuel consolidé;4° l'établissement de l'organigramme, l'identification dans cet organigramme des fonctions relevant de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création d'institutions, d'associations et d'entreprises, la participation à ou la représentation dans celles-ci;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;7° la désignation et le licenciement du greffier provincial, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 96;9° l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière »;10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement au conseil provincial;11° l'établissement du mode d'adjudication de marchés publics ainsi que des conditions y afférentes, sauf dans le cas des marchés suivants : a) des marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente;b) des marchés repris nommément dans le budget arrêté;12° l'accomplissement d'actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nommément dans le budget arrêté;13° l'acceptation définitive de donations et de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement de taxes provinciales et l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes;16° l'établissement de la procédure de traitement des plaintes;17° la composition du bureau;18° la décision d'ester en justice, conformément à l'article 186, alinéa deux;19° les compétences, visées à l'article 78, § 2, alinéas premier et deux;20° la conclusion de transactions;21° les compétences du conseil provincial, telles que visées aux articles 153 et 155, § 3;22° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;23° la désignation et le licenciement des membres du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome, l'approbation du compte annuel et du budget d'une régie provinciale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie provinciale autonome et la désignation de représentants provinciaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;24° l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel;25° la compétence, visée à l'article 218, § 2, alinéa premier;26° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en échelonnant les charges sur une période plus longue.».

Art. 30.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa trois, les mots « l'article 45, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 45 »;2° au § 4, alinéa trois, les mots « auprès de la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « auprès du Conseil des Contestations électorales »;3° au § 4, alinéa trois, les mots « , conformément à l'article 13, » sont insérés entre les mots « recours au Conseil d'Etat.» et les mots « Ce recours ne suspend pas ».

Art. 31.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément.

Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 2° Au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément.

Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 3° au § 3, alinéa six, les mots « En cas de partage des voix, le candidat » sont remplacés par les mots « En cas de partage des voix au deuxième tour de vote, le candidat ».

Art. 32.A l'article 47, alinéa deux, du même décret, les mots « Les articles 10, 12, alinéa deux, 13 et 30 » sont remplacés par les mots « Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30 ».

Art. 33.A l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « La demande d'empêchement » sont remplacés par les mots « La demande de remplacement pour empêchement »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le député qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce député est, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prorogée au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur la demande du député, être prolongé d'une période maximum de deux semaines. »; 3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° le député qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le député se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné. ».

Art. 34.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 49.Le député qui souhaite démissionner, le notifie par écrit au président du conseil provincial. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial.

Le député continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ».

Art. 35.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat.Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent article. » sont remplacées par les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui succédera/succéderont pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du député n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. »; 2° au § 1er, entre les premier et deuxième alinéas, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Si dans les deux mois après la vacance d'un mandat de député et avant la transmission de l'acte de présentation adopté en application de l'alinéa premier, un autre mandat de député devient vacant, il peut être procédé à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2 en vue du remplacement de tous ces mandats.Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois le premier alinéa est d'application, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs députés nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui est devenu l'alinéa quatre, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « les alinéas premier, deux ou trois »;4° au § 2, les mots « Le député qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être » sont remplacés par les mots « Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au § 1er, il peut être »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé pour la durée de son empêchement, suspension ou absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. ».

Art. 36.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa deux, les mots « beraadslagen en beslissen » sont remplacés par les mots « beraadslagen of beslissen »;2° à l'alinéa cinq, la phrase « Le procès-verbal approuvé est transmis sans délai aux conseillers provinciaux.» est remplacée par la phrase « Le procès-verbal est transmis aux conseillers provinciaux au plus tard à la même date à laquelle a lieu la réunion de la députation qui suit celle sur la base de laquelle le procès-verbal a été approuvé, conformément à la façon fixée dans le règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 37.L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 56.La députation est tenue au même code de déontologie que celui adopté par le conseil provincial. La députation peut toutefois adopter elle-même un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie adopté par le conseil provincial. »

Art. 38.A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « sa propre décision et celle » sont remplacés par les mots « ses propres décisions et celles »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La députation est compétente pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées le cas échéant par le conseil provincial;2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial en vertu des articles 43, § 2, 7° et 92, l'alinéa trois excepté et des cas dans lesquels cette compétence est attribuée au conseil provincial en vertu de la loi ou du décret;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;4° le lancement d'une procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution de marchés publics;5° l'établissement du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics dans le cas de marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;6° l'établissement du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics dans le cas où le marché est repris nommément dans le budget fixé et que le conseil provincial n'a pas fixé lui-même le mode d'adjudication ni les conditions;7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement à la députation;8° l'accomplissement d'actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la conclusion de transactions;b) relatifs à des biens immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise nommément dans le budget fixé, à l'exception de la conclusion de transactions;9° la représentation de la province en justice, en vertu de l'article 186, sauf dans les cas visés à l'article 186, alinéa deux;10° la conclusion d'une note d'accords, telle que visée à l'article 84;11° la prise de décisions : a) pour la souscription d'emprunts échelonnés sur plus d'un an;b) par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en échelonnant ces charges sur une période plus courte ou égale;12° le placement fixe de capitaux pour une période de plus d'un an.»;

Art. 39.L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 58.Sans préjudice de l'application de l'article 155 et du titre VII et sauf l'attribution expresse d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, à la députation, la députation peut déléguer l'exercice de certaines compétences au greffier provincial.

Les compétences de la députation, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées par le conseil provincial sur la base du § 2, relatives à la désignation, le licenciement et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 92, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions relevant de l'équipe de management dans l'organigramme, et les compétences, visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10° et 11°; a), ne peuvent toutefois pas être déléguées au greffier provincial. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, à l'article 156, § 4, aux articles 157, 159, § 2, et à l'article 164.

Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier. Le greffier provincial peut confier l'exercice de cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la province. Une subdélégation de la compétence relative à la désignation et au licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, à des membres du personnel autres que le greffier provincial, n'est toutefois pas possible.

Par dérogation à l'article 43, la députation peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'adjudication et des conditions de marchés publics, à l'exécution de la procédure d'adjudication, à l'adjudication et à l'exécution de marchés publics.

Cette compétence ne peut pas être déléguée. ».

Art. 40.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « un salaire » sont remplacés par les mots « une indemnité », les mots « le salaire afférent à la fonction est attribué » sont remplacés par les mots « l'indemnité afférente à la fonction est attribuée » et les mots « ne reçoit pas de salaire » sont remplacés par les mots « ne reçoit pas d'indemnité ».2° au § 1er il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Lorsqu'un conseiller provincial remplace un député pendant au moins trente jours consécutifs, cette indemnité lui est payée, sans préjudice de l'alinéa deux.Lorsqu'un conseiller provincial reçoit l'indemnité du député, celle du député est supprimée. »; 3° au § 2 il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Celui qui remplace un député, en application du § 1er, alinéas deux ou trois, reçoit l'indemnisation forfaitaire visée à l'alinéa premier. Le cas écheant, il a droit à l'indemnité de déplacement visée à l'alinéa deux. Il s'ensuit que le député n'a pas droit à une indemnisation forfaitaire ni à une indemnité de déplacement pour la durée du remplacement. »; 4° au § 3 les mots « et leurs antennes » sont insérés entre les mots « des agences autonomisées externes de la province » et les mots « , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit »;5° Au § 4, alinéa premier, les mots « des salaires fixés au § 1er » sont remplacés par les mots « des indemnités fixées au § 1er »;6° au § 4, alinéa deux, est ajoutée la phrase suivante : « Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend : 1° les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;2° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée au décret portant réglementation de la coopération interprovinciale;3° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;4° les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du Décret provincial;5° les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;6° les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.»; 7° au § 4, l'alinéa trois est supprimé.

Art. 41.Au même décret, il est inséré un article 68bis, rédigé comme suit : «

Article 68bis.§ 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes : 1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'un handicap;2° une situation, telle que visés à l'article 48. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'un handicap. § 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial. ».

Art. 42.A l'article 69 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le député ou le président du conseil provincial révoqués ne peuvent être rétablis dans une fonction de député ou de président du conseil provincial qu'après deux ans. ».

Art. 43.L'article 70 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 70.§ 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province sont civilement responsables pour le préjudice causé par le député à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le député, lors de l'exercice normal de son mandat, porterait préjudice à la province ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. § 2. Le député contre lequel une poursuite en dommages et intérêts a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a porté à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province.

Selon la nature de la compétence exercée, il peut mettre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province en cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement. § 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le préjudice ne doit être indemnisé que partiellement. ».

Art. 44.L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 71.Sauf en cas de récidive, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province, selon la nature des compétences exercées, sont civilement responsables du paiement d'amendes auxquelles le député est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action récursoire des personnes morales, visées à l'alinéa premier, à l'encontre du député se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si elles revêtent un caractère habituel.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne doit être payée que partiellement. ».

Art. 45.A l'article 72 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux les mots « de cette disposition » sont remplacés par les mots « de l'alinéa premier »;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La province souscrit également à une assurance pour des accidents du député, survenus lors de l'exercice normal de son mandat.»

Art. 46.A l'article 73 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'organigramme représente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hiérarchiques et marque les fonctions relevant de l'équipe de management. ».

Art. 47.A l'article 77 du même décret les mots « à l'exception des actes de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la province dans des entreprises privées ou associations » sont ajoutés.

Art. 48.A l'article 78 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « En cas d'absence légitime le greffier provincial et le gestionnaire financier peuvent, sous leur propre responsabilité, pourvoir à leur remplacement dans les trois jours et désigner à cette fin un remplaçant reconnu par le conseil provincial, pour une période d'au maximum soixante jours.Cette mesure peut être prolongée une fois pour une même absence.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, le serment ne doit pas être prêté lors d'une réunion publique. »; 2° au § 3, les mots « , conformément à la procédure du § 2 » sont supprimés;3° au § 3 les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « cent vingt jours ».

Art. 49.A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à l'exception de la participation à la procédure de sélection » sont ajoutés après les mots « aux conditions pour l'exercice de la fonction qu'ils remplissent »;2° les mots « Il ne peut être dérogé à cette règle que pour une durée maximale de six mois, s'il » sont remplacés par les mots « Il ne peut être dérogé à cette règle que pour la durée, visée à l'article 80, s'il ».

Art. 50.A l'article 80 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas produit de candidats reçus. ».

Art. 51.A l'article 82 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le greffier provincial ne peut être délégué syndical au sein de l'administration provinciale et des institutions qui ressortissent à cette administration provinciale. »

Art. 52.A l'article 83, alinéa deux du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le conseil provincial définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel. ».

Art. 53.A l'article 84 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « 95 et 96 » sont remplacés par les mots « 95, 96 et 97 »;2° Au § 2, alinéa deux, les mots « conformément à l'article 58 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 58 ou à l'article 155 »;3° le § 4 est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.».

Art. 54.A l'article 88 du même décret les mots « désignés dans l'organigramme » sont remplacés par les mots « , dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme ».

Art. 55.A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa premier, 2°, le mot « jaarrekening » est remplacé par le mot « jaarrekeningen »;2° à l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la gestion de la trésorerie, à l'exception de la gestion de la caisse.»; 3° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire financier fait un rapport des missions, visées à l'alinéa premier au greffier provincial.».

Art. 56.A l'article 90 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, à l'article 90, 1°, les mots « kredieten wetmatigheidscontrole » sont remplacés par les mots « krediet- en wetmatigheidscontrole »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En vue du recouvrement de créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation.Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit ne peut être visé et déclaré exécutoire par la députation si la dette est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte. Opposition contre cet exploit peut être formée dans un mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond. ».

Art. 57.A l'article 91 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de comptable » sont supprimés;2° les mots « des dépenses » sont remplacés par les mots « des dépenses scripturales ».

Art. 58.A l'article 92 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le député occupant le plus haut rang ou un autre député désigné par le député occupant le plus haut rang font partie de l'équipe de management avec voix consultative.» 2° à alinéa trois, qui devient alinéa quatre, les mots « visée à l'alinéa deux » sont insérés entre les mots « l'équipe de management » et les mots « et agit ».

Art. 59.L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 95.Les provinces sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une quasi-certitude sur : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation et des procédures;3° la disponibilité d'informations financières et de gestion fiables;4° l'utilisation efficace et économique des moyens;5° la protection des actifs;6° la prévention des fraudes.»

Art. 60.A l'article 96, § 1er du même décret, la phrase « Il est soumis à l'approbation du conseil provincial. » est remplacée par la phrase « Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial. ». CHAPITRE II. - Modifications au titre III du Décret provincial

Art. 61.A l'article 98 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour le personnel de la province affecté auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement et/ou centres d'encadrement des élèves provinciaux, exerçant une fonction relevant d'une des catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ou qui ne relève pas en tout ou en partie du champ d'application de ce décret, le conseil provincial détermine les dérogations éventuelles au statut, visé à l'article 101, § 2, en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. ».

Art. 62.A l'article 99 du même décret est ajouté par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour les cas, visés à l'article 100, § 2, 1°, l'autorité de désignation peut engager en dehors du cadre organique. ».

Art. 63.A l'article 102 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois les mots « du greffier provincial » sont remplacés par les mots « d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial » et la phrase « Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.» est ajoutée; 2° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « Le greffier provincial peut sous-déléguer sa compétence à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 92, alinéa deux. ».

Art. 64.A l'article 106 du même décret, sont ajoutés des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou d'autres prestations de la part des personnes morales au sein desquelles ils représentent la commune.

Les dispositions, mentionnées à l'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du 4°, et à l'article 30, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel provincial. ».

Art. 65.L'article 111, alinéa deux du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le greffier provincial, le gestionnaire financier et le médiateur sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil provincial qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport de la députation. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. ».

Art. 66.L'article 112, § 1er, 3° du même décret est complété par les mots « tel que mentionné à l'article 101, § 4. »

Art. 67.A l'article 113, § 1er du même décret sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « L'article 248 s'applique par analogie.

Le Gouvernement flamand peut directement annuler ces décisions de la province. ».

Art. 68.A l'article 115 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise les mots « een inbreuk op » sont remplacés par les mots « een overtreding van »;2° les mots « l'imposition d' » sont supprimés.

Art. 69.A l'article 120 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2, l'alinéa trois devient § 3 et l'alinéa quatre devient § 4;2° l'alinéa premier, qui devient § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire. »; 3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits imputés.

L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés. ».

Art. 70.A l'article 123, alinéa trois du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos lorsque le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique. ».

Art. 71.A l'article 124 du même décret les mots « contre récépissé » sont remplacés par les mots « par lettre remise contre récépissé ».

Art. 72.A l'article 130, alinéa deux du même décret les mots « ou démission d'office » sont remplacés par les mots « , démission d'office ou révocation ».

Art. 73.A l'article 138 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel. ». CHAPITRE III. - Modifications au titre IV du Décret provincial

Art. 74.Dans la version néerlandaise du même décret, à l'article 141, le mot « financieel » est remplacé par le mot « financiële ».

Art. 75.A l'article 142 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er, l'alinéa deux devient § 2, l'alinéa trois devient § 3 et l'alinéa quatre devient § 4;2° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;3° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, la phrase « Il porte sur toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi.» est supprimée; 4° à l'alinéa premier, qui devient § 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le conseil provincial vote le plan pluriannuel dans sa totalité.

Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'ensemble porte alors sur les parties sur lesquelles aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées lors d'un vote séparé. ».

Art. 76.A l'article 143 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « dans le courant du quatrième trimestre et » sont supprimés;2° à l'alinéa premier, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;3° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de l'établissement du budget relatif au dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux. Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle le plan pluriannuel se rapporte.

A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 142, § 1er, alinéa deux, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices financiers. L'article 142, § 1er, alinéa trois s'applique par analogie. ».

Art. 77.A l'article 144 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;2° aux alinéas deux et trois les mots « le premier exercice entier » sont chaque fois remplacés par les mots « le premier exercice financier entier ».

Art. 78.A l'article 146 du même décret, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier ».

Art. 79.A l'article 147 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le budget d'exploitation est constitué d'un plan financier de l'exploitation de la province. »; 2° Au § 4, alinéa deux, les mots « valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice » sont remplacés par les mots « valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice financier »;3° au § 4, alinéa deux, dans la dernière phrase, les mots « l'approuve » sont remplacés par les mots « approuve cette prorogation »;4° le § 5 est abrogé.

Art. 80.A l'article 150 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier devient § 1er et l'alinéa deux devient § 2;2° à l'alinéa deux, qui devient § 2, des alinéas deux et trois sont ajoutés, rédigés comme suit : « Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil provincial au plus tard ensemble avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera discuté. L'article 144, alinéa quatre s'applique par analogie aux modifications du budget. ».

Art. 81.A l'article 151 du même décret la phrase « La députation statue sur les ajustements internes de crédits aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. » est remplacée par les phrases « La députation statue sur les ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les conditions précises. ».

Art. 82.A l'article 152, alinéa deux du même décret, entre les mots « Les membres du personnel » et les mots « ou les membre de la députation » sont insérés les mots « , les membres du conseil provincial ».

Art. 83.A l'article 153 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « pourvoir à des dépenses » sont remplacés par les mots « décider sur les dépenses »;2° Dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa premier, les mots « worden vereist » sont remplacés par les mots « vereist zijn »;3° à l'alinéa deux les mots « pourvoir à la dépense » sont remplacés par les mots « décider sur les dépenses »;4° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.».

Art. 84.A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci » sont remplacés par les mots « , mentionnées au présent décret, »;2° au § 2, alinéa trois, les mots « concernant des centres d'activité » sont supprimés;3° au § 2, alinéa trois, le syntagme « , tout en tenant compte de l'organigramme des services provinciaux.» est remplacée par la phrase « Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services provinciaux. ».

Art. 85.A l'article 156 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 153, le gestionnaire budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, dans le respect du budget qui lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il établit le mode d'adjudication relatif aux procédures de commandes d'entreprise de travaux, fournitures ou services et en fixe les conditions, exécute la commande, adjuge la commande et approuve les montants à payer dans le respect du budget qui lui a été confié.

La compétence du gestionnaire budgétaire visée aux articles 155 et 218, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 43, § 2, et à l'article 58. »; 2° 1° il est ajouté un § 1er /1, rédigé comme suit : « § 1er /1.Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil provincial ou la députation peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'une commande de travaux, fournitures ou services dont l'estimation rentrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, la commande peut néanmoins être adjugée, à condition que la députation décide de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil provincial lors de la première modification budgétaire suivante. »; 3° au § 2, alinéa premier, les mots « qui impliquent un cash-flow net sortant, » sont insérés entre les mots « Les engagements financiers envisagés » et les mots « sont soumis »;4° au § 2, alinéa deux, les mots « l'article 90, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 90, alinéa premier, 1° »;5° au § 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa deux.Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil provincial peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil provincial conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant qu'aucun engagement n'ait été pris par le gestionnaire budgétaire concerné et, si le responsable budgétaire concerné est le conseil provincial ou la députation et si les votes n'ont pas été notés, être soumises au gestionnaire financier par un de ses membres Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. »; 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le gestionnaire du budget est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. ».

Art. 86.A l'article 157, alinéa premier du même décret, les mots « pour lequel il y a des crédits suffisants » sont supprimés.

Art. 87.A l'article 158 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement » sont remplacés par les mots « qui doivent être faites sans délai ou immédiatement »;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « la provision de caisse » sont remplacés par les mots « la provision »;3° au § 3, alinéa trois, les mots « par le gestionnaire financier » sont complétés par les mots « ou par la personne désignée par celui-ci ».

Art. 88.A l'article 159 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, la phrase « Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial.» est remplacée par la phrase « Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre exprès de paiement du greffier provincial. »; 2° le § 1er, alinéa deux, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les versements aux comptes visés à l'article 158 ne relèvent pas de la présente disposition.»; 3° au § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de la compétence du gestionnaire financier de donner décharge, les membres du personnel, visés à l'alinéa quatre, sont responsables pour les opérations de caisse.A cette fin, le ou les membres du personnel disposent de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier. »; 4° au § 1er, l'alinéas trois, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par les dispositions suivantes : « La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse.A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est confiée si la description de leur fonction le présuppose. » 5° au § 1er, l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres du personnel visés au présent article, sont comptables dans les limites de la compétence qui leur a été confiée.Pour les paiements par caisse que le comptable effectue, la légitimité et la régularité doivent au préalable être controlées par le greffier provincial ou son délégué. »; 6° au § 2, alinéa premier, les mots « ou si un paiement par caisse, est refusé » sont insérés entre les mots « une institution financière » et les mots « la députation »;7° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3.Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes de la province par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 89.A l'article 161 du même décret, le mot « semestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 90.A l'article 162 du même décret, le mot « semestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 91.A l'article 163 du même décret, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 92.A l'article 164 du même décret, le mot « semestre » est remplacé par le mot « an ».

Art. 93.A l'article 165 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Au moins une fois par an un membre du personnel désigné par le conseil provincial vérifie la caisse des comptables, visés à l'article 159.Le procès-verbal de la vérification est remise au conseil provincial et aux comptables, visés à l'article 159. »; 2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les comptables visés à l'article 159, avisent sans tarder l'instance de contrôle ou d'audit de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.»; 3° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Au procès-verbal de vérification sont joints un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le comptable et les recommandations sur le recouvrement de ce déficit.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si le comptable, visé a l'article 159, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 1er et § 2, il peut se faire représenter. »; 5° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visés à l'article 159.»; 6° au § 5, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial et aux comptables, visés à l'article 159.»; 7° au § 5, alinéa quatre, les mots « s'il est constaté un déficit » sont remplacés par les mots « si un déficit dû à des irrégularités est constaté »;8° au § 5, alinéa quatre, la phrase « Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 » est remplacée par la phrase « Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial et aux comptables visés à l'article 159.»; 9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Le conseil provincial désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visés à l'article 159, dans le cas d'un excédent ou d'un déficit imputable à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si la description de sa fonction le présuppose.

Le système de contrôle interne fixe les cas dans lesquels le membre du personnel désigné par le conseil provincial doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visés à l'article 159.

Un procès-verbal de ses constatations est établi et transmis à la députation, au greffier provincial, au membre du personnel concerné, et, en cas d'irrégularités, au Gouvernement flamand et au conseil provincial.

Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil provincial.

En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil provincial transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a prises, et les recommandations concernant le recouvrement du déficit.

Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au Gouvernement flamand, au conseil provincial et aux comptables concernés visés à l'article 159. »; 10° au § 7, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Si la vérification démontre que le déficit de caisse est dû à des irrégularités, le conseil provincial transmet son avis au Gouvernement flamand concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être recouvré, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.»; 11° au § 8, alinéa premier, les mots « auprès de la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « auprès du Conseil des Contestations électorales »;12° au § 8, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La juridiction statue sur la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui lui est imputé.»; 13° au § 8, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat.Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. »; 14° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Si le comptable, visé a l'article 159, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 5 et § 6, il peut se faire représenter à cette fin. ».

Art. 94.A l'article 166 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la version néerlandaise du décret, au § 3, alinéa premier, la phrase « Zij brengt hierover verslag uit.» est remplacée par la phrase « Ze brengt daarover verslag uit. »; 2° au § 3, alinéa deux, la phrase « Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le greffier provincial et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent.» est remplacée par la phrase « Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe, par le greffier provincial, le gestionnaire financier et par le comptable, ou, en cas de décès, par leurs éventuels héritiers. »; 3° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers.»; 4° au § 4, la phrase « Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers.» est remplacée par la phrase : « Le rapport est envoyé dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 159, ou à leurs héritiers. »; 5° au § 6, les mots « visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots « visés au § 3 »;6° dans la version néerlandaise du décret, au § 7 les mots « Indien het de provinciegriffier, de in artikel 159 bedoelde rekenplichtige » sont remplacés par les mots « Als het voor de provinciegriffier, de rekenplichtige, vermeld in artikel 159, » et dans la version française les mots « tel que visé » sont remplacés par les mots « tel que mentionné »;7° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.En cas d'absence ou d'empêchement donnant lieu au remplacement par le conseil provincial ou par la députation au sens de l'article 78, à l'exception du § 2, alinéa trois, le présent article s'applique par analogie au greffier provincial ou au gestionnaire financier. »; 8° au § 9 les mots « visés à l'article 78, à l'exception du § 2, alinéa trois, » sont insérés entre les mots « le greffier provincial intérimaire » et les mots « si le remplacement prend fin ».

Art. 95.A l'article 168, § 2 du même décret, la phrase « Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province » est remplacée par la phrase « Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil provincial ».

Art. 96.A l'article 169 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er, alinéa premier et § 3, alinéa premier, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier », et le mot « celui » est remplacé par les mots « l'exercice financier »;2° aux § 1er, alinéa deux et § 3, alinéa trois, les mots « année précédente » sont remplacés par les mots « exercice financier précédent ».

Art. 97.A l'article 171 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « les personnes désignées par le greffier provincial » sont remplacés par les mots « les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés »;2° dans la version néerlandaise, au § 4, alinéa premier, les mots « Na ontvangst » sont remplacés par les mots « Na de ontvangst », les mots « in het geval » sont remplacés par les mots « ingeval », les mots « van mening zijn » sont remplacés par les mots « van mening is »;les mots « un certain fonctionnaire ou que certains fonctionnaires » sont remplacés par les mots « une certaine personne ou que certaines personnes »; 3° au § 4, alinéa deux, les mots « à la province » sont remplacés par les mots « au conseil provincial »;4° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif. »; 5° au § 5, alinéa deux, les mots « des comptables désignés par le greffier provincial » sont remplacés par les mots « des comptables visés à l'article 159, »;6° dans le texte néerlandais du § 6, alinéa premier, les mots « Indien de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of indien de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 4, er melding van maakt » sont remplacés par les mots « Als de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of als de externe auditcommissie er in haar rapport, vermeld in § 4, melding van maakt »;7° dans la version néerlandaise, au § 6, alinéa deux, les mots « Indien de Vlaamse Regering zich niet uitgesproken heeft binnen de honderd dagen na ontvangst » sont remplacés par les mots « Als de Vlaamse Regering zich niet uitgesproken heeft binnen honderd dagen na de ontvangst »;8° au § 8, alinéa premier, la phrase « Les personnes qui se sont vues refuser la décharge peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du Gouvernement flamand visées au § 6.» est remplacée par la phrase « Les personnes qui se sont vu refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du Gouvernement flamand, visées au § 6. »; 9° dans le texte néerlandais du § 8, alinéa premier, les mots « te zijnen » sont remplacés par les mots « hem te »;10° au § 8, alinéa deux, les mots « Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, » sont remplacés par les mots « Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses.».

Art. 98.A l'article 172 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 : »;2° aux § 1er, alinéa premier, 1° et § 3, alinéa premier, 1°, les mots « het financieel evenwicht » sont remplacés par les mots « het financiële evenwicht » dans le texte néerlandais, et le mot « exercices » est remplacé par les mots « exercices financiers » dans le texte français;3° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa premier, 2°, et du § 3, alinéa premier, 2°, les mots « als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten » sont remplacés par les mots « als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten »;4° aux § 1er, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie.»; 5° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre.Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi. »; 6° au § 3, alinéa trois, les mots « prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du » sont remplacés par les mots « prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du »;7° au § 4, la phrase « La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue.» est remplacée par la phrase « La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue. ».

Art. 99.A l'article 173 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « , dans les délais visés à l'article 248, » sont ajoutés après les mots « le budget ou les modifications budgétaires »;2° au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, le mot « exercice » est remplacé par les mots « exercice financier »;3° aux § 1er, alinéa premier, 3°, et § 3, alinéa premier, 3°, les mots « ou à la modification du budget » sont insérés entre les mots « prévus au budget » et les mots « dans leur totalité »;4° aux § 1er, alinéa premier, 4°, § 1er, alinéa deux, et § 3, alinéa premier, 4°, les mots « le budget » sont chaque fois remplacés par les mots « le budget ou la modification du budget » et les mots « au budget » sont chaque fois remplacés par les mots « au budget ou à la modification du budget »;5° au § 3, alinéa premier, 2°, les mots « dans la mesure où le budget » sont remplacés par les mots « dans la mesure où la note financière du budget »;6° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel.Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. »; 7° au § 3, alinéa trois, les mots « prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du » sont remplacés par les mots « prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du ».

Art. 100.A l'article 174 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « prier » est remplacé par le mot « enjoindre »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « De chaque examen un procès-verbal est établi et présenté au conseil provincial et à l'autorité de tutelle.». CHAPITRE IV. - Modifications au titre V du Décret provincial

Art. 101.A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.»; 2° au § 2, alinéa deux, les mots « ordonne le comptable visé à l'article 159 à » sont remplacés par les mots « donne l'ordre de ».

Art. 102.A l'article 178 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier. »; 2° au § 4, les mots « Sans préjudice des §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du § 3 »;3° au § 5 les mots « alinéas précédents » sont remplacés par les mots « paragraphes précédents »;4° il est ajouté un § 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1.Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction. »; 5° les première et deuxième phrases du § 6 sont remplacées par ce qui suit : « Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176.Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante. »; 6° dans la phrase trois du § 6, les mots « signature ou de » sont insérés entre les mots « procuration de » et le mot « cosignature ».

Art. 103.L'article 183 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 183 Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature. »

Art. 104.A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « jours fériés légaux » sont remplacés par les mots « jours fériés légaux ou décrétaux », et les mots « jour férié légal » sont remplacés par les mots « jour férié légal ou décrétal »;2° à l'alinéa deux, les mots « est repris dans le calcul du délai » sont remplacés par les mots « n'est pas repris dans le calcul du délai ». CHAPITRE V. - Modifications au titre VI du Décret provincial

Art. 105.A l'article 191 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « services » est remplacé par les mots « services provinciaux »;2° au § 2 la phrase « Chaque province peut constituer un service de médiation qui pourra être organisé comme suit : » est remplacée par la phrase « Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes : » 3° au § 2, 2°, les mots « selon les modalités à définir » sont supprimés.

Art. 106.A l'article 193ter, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, les mots « l'administration provinciale » sont remplacés par les mots « la province » et les mots « la députation » sont remplacés par les mots « la province ».

Art. 107.Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - Requêtes aux organes de la province ».

Art. 108.A l'article 194 du même décret, les mots « du conseil provincial » sont remplacés par les mots « des organes de la province ».

Art. 109.Dans l'article 195, alinéa deux, du même décret, les mots "le conseil provincial ou une commission du conseil provincial" sont remplacés par les mots "un organe de la province".

Art. 110.il est ajouté un article 205bis, rédigé comme suit : «

Article 205bis.§ 1er. Les participants potentiels suivants au référendum provincial peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum provincial à voter en leur nom : 1° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° des participants potentiels au référendum provincial qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) sont retenus à l'étranger de même que les membres de sa famille ou de sa suite de ces participants potentiels au référendum provincial, qui résident avec eux;b) se trouvent dans le Royaume au jour du référendum provincial, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote; L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur au service duquel les intéressés travaillent; 3° les participants potentiels au référendum provincial qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux.L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° les participants potentiels au référendum provincial qui, au jour du référendum provincial, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés; 5° les participants potentiels au référendum provincial qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent;7° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum provincial en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires.Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui du référendum. § 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum provincial. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Afin d'être admis au référendum provincial, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention « a voté par procuration ». »

Art. 111.A l'article 207, § 1er du même décret, les mots « les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes provinciales et rétributions » sont remplacés par les mots « les questions relatives aux comptes, aux taxes provinciales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget ».

Art. 112.Il est inséré un article 211bis, rédigé comme suit : «

Article 211bis.Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 205.

L'objection doit être avancée dans les huit jours suivant la notification à la maison provinciale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 205 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum provincial a été mentionné.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ». CHAPITRE VI. - Modifications au titre VII du Décret provincial

Art. 113.A l'article 215, § 3 du même décret, le mot « représentation » est remplacé par les mots « représentation extrajudiciaire ».

Art. 114.A l'article 218 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est inséré avant l'alinéa premier, qui devient l'alinéa deux, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er le conseil provincial peut décider qu'il peut être fait appel à une budgétisation de soldes en tout ou en partie.Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. »; 2° au § 2, les mots « avec le budget et le compte annuel de la province » sont insérés entre le mot « consolidés » et le mot « , conformément »;3° il est ajouté un § 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Par dérogation à l'article 159 le conseil provincial peut décider que la deuxième signature sur l'ordre de paiement soit apposée par un membre du personnel désigné par lui, auquel cas ce membre du personnel est responsable. »; 4° le § 3, alinéa deux, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit.».

Art. 115.L'article 219, § 1er, alinéa premier du même décret est complété par les mots « ou auxquelles il peut être participé ».

Art. 116.A l'article 223 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « de la Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « de la Cour constitutionnelle »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;».

Art. 117.A l'article 229 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration.Les autres membres du conseil d'administration sont désignés conformément à l'alinéa quatre.

Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, tous les membres sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si l'exigence, visée à l'alinéa premier, que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe, n'est pas remplie sur la base des candidats désignés, l'exigence que deux tiers des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe s'applique tant aux fractions faisant partie de la députation qu'aux fractions ne faisant pas partie de la députation. Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe, est remplie. »; 2° au § 2, entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit : 1° le nombre de membres est réparti proportionnellement entre les fractions faisant partie de la députation et les fractions ne faisant pas partie de la députation;2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie de la députation, est réparti proportionnellement entre ces fractions;3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie de la députation, est réparti proportionnellement entre ces fractions »;3° le § 4, point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; »; 4° le § 4, point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.».

Art. 118.L'article 233 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions visées au livre IV, titre VII, chapitre II, du Code des Sociétés. Dans ce cas, le contrôle sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil provincial conformément à l'article 130 du Code des Sociétés. ».

Art. 119.A l'article 236 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés.Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels. »; 2° à l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la date « 30 mars » est remplacée par la date « 31 mai ».

Art. 120.à l'article 239, § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 229, § 2, alinéas trois et quatre. ». CHAPITRE VII. - Modifications au titre VIII du Décret provincial

Art. 121.L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 242.Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial. ».

Art. 122.A l'article 244 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé.Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé. »; 2° à l'alinéa trois, la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, dans ce cas, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.» est remplacée par la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. »; 3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.».

Art. 123.A l'article 245, alinéa deux du même décret, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 124.A l'article 246, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « et le plan pluriannuel » sont remplacés par les mots « et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les décisions du conseil provincial relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;»; 3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les décisions de la députation relatives à la souscription à des emprunts;»; 4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° les décisions visées à l'article 157, et à l'article 159, § 2. ».

Art. 125.A l'article 248 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « conformément aux articles 113, 172, 173 et 248, § 1er, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 113, 172 et 173 »;2° au § 2, les mots « par l'autorité de tutelle » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle en application de l'article 247 »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle le Gouvernement flamand réclame une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées. »; 4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. ».

Art. 126.A l'article 249 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « par le gouvernement flamand » sont insérés entre le mot « suspension » et les mots « , l'autorité provinciale »;2° à l'alinéa premier, le mot « cent » est remplacé par le mot « soixante »;3° à l'alinéa premier, les mots « à dater du jour de » sont remplacés par les mots « qui commencent le troisième jour suivant »;4° à l'alinéa trois, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 127.A l'article 250 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 251, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. ».

Art. 128.A l'article 251 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ».

Art. 129.A l'article 252 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient § 1er;2° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « S'il n'est pas procédé à une décharge annuelle, l'établissement annuel des comptes annuels par le conseil provincial, après l'établissement antérieur de la Cour des Comptes, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.»; 3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.L'établissement définitif des comptes conformément à l'article 236, alinéa cinq, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation. § 3. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. »

Art. 130.A l'article 254 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « l'Autorité flamande »;2° au § 2, alinéa deux, les mots « Les administrations visées au § 1er peuvent imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : » sont remplacés par les mots « A la demande des administrations visées au § 1er, la commission d'audit externe exécute les tâches suivantes : »;3° au § 3, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « un audit d'observation et » et les mots « un audit opérationnel ».

Art. 131.A l'article 256, alinéa trois, du même décret, la phrase « Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. » est remplacée par la phrase « Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un rapport à la commission d'audit externe ou à la Cour des Comptes ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. ». CHAPITRE VIII. - Modifications au titre X du Décret provincial

Art. 132.A l'article 266, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « dans une période de trois ans à dater de cette entrée en vigueur » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2013 au plus tard »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013.Les articles 222, 223 et 224 s'appliquent toutefois immédiatement à elles.

Les régies provinciales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à elles du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 133.A l'article 268, § 1er du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Lorsque les conseils provinciaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines provinces une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret. ».

TITRE III. - Modifications au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale

Art. 134.L'article 63, alinéa deux du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est remplacé par ce qui suit : « La participation globale d'une ou de plusieurs provinces ne peut être supérieure à 30 % du capital social total. Le nombre de voix dont dispose chaque province est établi dans les statuts à condition que l'ensemble des provinces participantes ne dispose jamais de plus de 25 pour cent du nombre total de voix établi dans les statuts. ».

Art. 135.A l'article 80, § 1er, alinéa premier du même décret les mots « se plafonne à 20 % » sont remplacés par les mots « se plafonne à 30 % » et la phrase « Le nombre de voix dont dispose chaque province est établi dans les statuts à condition que l'ensemble des provinces participantes ne dispose jamais de plus de 25 pour cent du nombre total de voix établi dans les statuts. » est ajoutée.

TITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 136.Les décisions des autorités provinciales prises avant le 1er juillet 2009 continuent à être régies par la réglementation reprise aux articles 248 et 249 du Décret provincial telle qu'elle était en vigueur avant cette date. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 137.§ 1. Les articles suivants du présent décret modifiant le Décret provincial entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° les articles 2 à 9 inclus;2° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 6, alinéas premier et deux;3° l'article 20;4° l'article 26;5° les articles 28 et 29;6° l'article 31;7° les articles 35 à 39 inclus;8° l'article 40, 1°, 3° et 4°;9° les articles 42 à 73 inclus;10° les articles 80 à 88, 6° inclus;11° les articles 89 à 92 inclus;12° l'article 93, 1°, 2°, 3°, 4° et 14°;13° l'article 94, 8°;14° les articles 101 à 104 inclus;15° les articles 106 à 109 inclus;16° les articles 111 à 116 inclus;17° l'article 117, 3° et 4°;18° l'article 119;19° les articles 121 à 126 inclus;20° l'article 129;21° les articles 132 à 134 inclus. § 2. Pour les articles suivants il incombe au Gouvernement flamand de fixer la date à laquelle l'entièreté ou une partie des articles entre en vigueur : 1° l'article 13, 1° et 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas premier et deux;2° l'article 40, 2°;3° l'article 41;4° les articles 74 à 79 inclus;5° l'article 88, 7°;6° l'article 93, 5° à 13° inclus;7° l'article 94, 1° à 7° inclus;8° les articles 95 à 100 inclus;9° l'article 110;10° l'article 118;11° les articles 130 et 131. Pour les articles du Décret provincial qui ne sont toujours pas en vigueur le 1er juillet 2009, les articles ou des parties des articles visés à l'alinéa premier entrent en vigueur au plus tard à la date de l'entrée en vigueur totale de l'article du Décret provincial qui est modifié par celui-là.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Notes (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret + Errata 2136, n° 1. - Amendements 2136, n°s 2 et 3. - Rapport 2136, n° 4. - Amendements 2136, n° 5. - Texte adopté en séance plénière 2136, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 22 avril 2009.

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