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Décret du 30 avril 2009
publié le 04 juin 2009

Décret relatif au Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"

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service public de wallonie
numac
2009202438
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04/06/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret relatif au Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"

Art. 2.Le "Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies" est transféré à l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré".

L'organisme d'intérêt public subsiste, toutefois, en sa seule qualité d'employeur du personnel statutaire dont question à l'article 4, § 2, du présent décret.

Les modalités de transfert font l'objet d'une convention entre la Région et l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré".

Cette convention mentionne notamment les modalités de liquidation des subsides, de remboursement des rémunérations du personnel statutaire, l'engagement de poursuivre l'activité du Centre et la présence d'un délégué de l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré" à titre consultatif au sein du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public.

Art. 3.Les biens meubles et immeubles du "Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies" de même que l'ensemble de ses actifs et passifs sont cédés à l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré".

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel contractuel du "Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies" sont repris par l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré". § 2. Les membres du personnel statutaire du "Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies" sont, à leur choix, soit en mission d'intérêt général auprès de l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré", soit transférés au Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers".

A défaut, pour le membre du personnel d'effectuer un choix, il sera affecté par le Gouvernement soit à un emploi au sein de ses services, soit à un emploi auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région.

Les membres du personnel statutaire restent soumis au statut qui leur est applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et aux évolutions de celui-ci.

Ces membres du personnel gardent leur grade et leur qualité. Ils conservent au moins les rétributions et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de la suppression de leur institution. § 3. Des promotions peuvent être accordées aux membres du personnel statutaire mis à la disposition de l'intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré", sur proposition des organes de cette intercommunale. CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne

Art. 5.Dans l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, le 3° est remplacé par ce qui suit et il est ajouté n 4° : "3° "la législation hospitalière" : la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; 4° "le budget des moyens financiers" : le budget visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008."

Art. 6.L'intitulé du Chapitre II du même décret est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE II. - La création des centres."

Art. 7.A l'article 3 du même décret les mots "centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers" sont remplacés par "centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers", en abrégé CRP "Les Marronniers".

Art. 8.Entre l'article 3 et l'article 4 du même décret, il est inséré un nouveau titre de chapitre rédigé comme suit : "CHAPITRE IIbis. - Les missions du CRP "Les Marronniers".

Art. 9.Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le centre a pour mission de gérer l'hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins psychiatriques."

Art. 10.Dans l'article 5 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Le centre peut participer à une association de droit public ou à une association sans but lucratif constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif de cette association a pour objet : 1° la création médico-sociale ou l'aide à la gestion;2° la création en commun d'un service complémentaire lié à l'exercice de sa mission; 3° l'acquisition ou la gestion en commun d'un appareillage médical ou de service médico-techniques."

Art. 11.Dans le chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'article 6 est abrogé.

Art. 12.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Le Gouvernement est seul compétent pour les matières suivantes en ce qui concerne exclusivement le centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" : 1° l'établissement du projet de budget annuel soumis à l'approbation du Parlement wallon; 2° l'autorisation de conclure tout contrat ou convention pour un montant égal ou supérieur à 620.000 euros (H.T.V.A.); 3° l'autorisation de toute conclusion d'emprunts."

Art. 13.Dans le chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : "Section 2. - Le Conseil d'administration du CRP "Les Marronniers".

Art. 14.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Assistent aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative : 1° le directeur général et le directeur général adjoint;2° le médecin en chef;3° le chef du département infirmier;4° le directeur des services paramédicaux et psychosociaux;5° un représentant de la DG05 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, ayant au moins rang de directeur;6° les deux commissaires du Gouvernement désignés auprès du centre; 7° un représentant par organisation syndicale représentative en qualité d'observateur."

Art. 16.Dans l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les mots ", qui forment un bureau avec le directeur général et le directeur général adjoint" sont insérés après les mots "du conseil d'administration".

Art. 17.Dans l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les §§ 2 à 5 sont abrogés.

Art. 18.L'article 12 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.§ 1er. Conformément aux articles 15, § 1er, et 16 de la législation hospitalière et sans préjudice des compétences du conseil médical, le Conseil d'administration est chargé de la gestion du Centre et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Centre, notamment : 1° la proposition d'avant-projet de budget annuel et le plan stratégique trisannuel à soumettre au Gouvernement;2° la prise des décisions relatives à la transformation et la suppression de services, sections, fonctions et programmes existants, la création de nouveaux services, sections, fonctions et programmes et l'extension ou la réduction de la capacité du centre, dans les limites et aux conditions de la législation et de la réglementation en vigueur en cette matière;3° la proposition au Ministre, dans la mesure où le centre est concerné, du programme de construction et d'investissement;4° la désignation du médecin en chef et des médecins chefs de service;5° le recrutement ou l'engagement, la promotion et le licenciement des membres du personnel;6° la conclusion d'accords avec d'autres hôpitaux ou d'autres institutions de santé concernant la prestation de soins et la formation;7° les attributions de compétences au comité de direction sur la proposition de celui-ci;8° dans le cadre des marchés publics : - l'approbation de l'objet du marché, pour autant que la dépense excède les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 108 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996; - la sélection des candidats pour un marché; - l'attribution du marché, pour autant que la dépense excède le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue); 9° la conclusion des emprunts nécessaires aux investissements et au fonctionnement moyennant l'autorisation du Gouvernement;10° la décision des prises de participation du centre dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent décret, moyennant l'autorisation du Gouvernement;11° l'arrêt de la liste des créances irrécouvrables. § 2. Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs prévus au § 1er, 5° au Bureau.

Dans le cadre des marchés publics visés au § 1er, 8°, les pouvoirs suivants sont transmis par le Conseil d'administration au directeur général : - choisir le mode d'attribution, déterminer le cahier des charges et mettre en oeuvre la procédure, le cas échéant, après que l'objet du marché ait été approuvé par le Comité de direction ou par le Conseil d'administration; - dans le cadre des marchés publics, attribuer les marchés, pour autant que la dépense n'excède pas le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue). Trimestriellement, le directeur général informe le Conseil d'administration des dépenses effectuées dans ce cadre. § 3. Le Gouvernement peut modifier les montants visés aux §§ 1er, 8°, et 2 pour les mettre en concordance avec les arrêtés royaux qui sont pris en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services."

Art. 19.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les mots ", §§ 1er, 2° et 3°, d'être présentes" sont remplacés par ", ainsi qu'au secrétaire du Conseil d'administration, d'être présents".

Art. 20.Dans l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les mots "de l'hôpital psychiatrique" est remplacé par les mots "général".

Art. 21.L'article 16, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "Le Conseil émet son avis dans les deux mois de la réception de la demande, sauf si le Gouvernement fixe un autre délai. A défaut d'avis dans ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie."

Art. 22.Dans le chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, il est inséré, après l'article 17, une section 2/1, comportant les articles 17/1 à 17/7, rédigée comme suit : "Section 2/1. - Le conseil d'administration du centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"

Art. 17/1.Le centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" est administré par un Conseil d'administration composé de six membres désignés par le Gouvernement. Assiste aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative, un délégué de l'Intercommunale "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré".

Le Gouvernement désigne, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.

Art. 17/2.Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.

Le mandat est renouvelable.

Art. 17/3.Les membres du Conseil d'administration visés à l'article 17/1 ne peuvent avoir plus de soixante-cinq ans à la date de leur désignation.

Art. 17/4.Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'OIP.

Art. 17/5.Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'être présents au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.

Art. 17/6.Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 17/7.Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement."

Art. 23.Dans le chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : "La gestion journalière du CRP "Les Marronniers". "

Art. 24.Dans le chapitre III, section 3 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par ce qui suit : "La Direction générale du centre."

Art. 25.L'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.Le centre est dirigé par un directeur général.

Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Conseil d'administration au terme d'une procédure déterminée par le Gouvernement."

Art. 26.L'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.Le directeur général du centre et le directeur général adjoint sont placés sous l'autorité du conseil d'administration.

Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration en étroite collaboration avec le Comité de direction visé à l'article 22.

Il communique au conseil d'administration toutes les informations utiles au fonctionnement du centre. Il veille à ce que, à chaque réunion du conseil d'administration, un point de l'ordre du jour reprenne le compte rendu des activités du Comité de direction.

Le directeur général dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, la gestion quotidienne de l'activité journalière.

Le directeur général préside le Comité de Concertation de base.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général à déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Le directeur général représente le centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.

Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées sur base de la répartition des tâches fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

En cas d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par un membre du personnel du centre désigné par le conseil d'administration."

Art. 27.Les articles 20 et 21 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne sont abrogés.

Art. 28.Dans le chapitre III, section 3 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Comité de direction".

Art. 29.L'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Il est créé au sein du centre un Comité de direction chargé d'assister le directeur général.

Le Comité de direction est composé du directeur général du centre, du directeur général adjoint, du médecin en chef, du chef du département infirmier, du directeur du département paramédical et psychosocial, du directeur financier, du directeur administratif et du pharmacien hospitalier.

Le directeur général préside le Comité de direction.

Le Comité de direction peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations qui lui sont nécessaires."

Art. 30.Les articles 23, 25, 26 et 27 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne sont abrogés.

Art. 31.L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Conseil d'administration."

Art. 32.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Les charges résultant de l'exécution des missions du CRP "Les Marronniers" sont couvertes par : 1° des recettes provenant de ses activités;2° des recettes provenant de son patrimoine et de sa trésorerie;3° des soldes non utilisés des exercices antérieurs;4° d'un fond de roulement à charge de la Région ou de subventions;5° de dons et legs;6° des emprunts contractés en vue de réaliser son objet social. Le Gouvernement est autorisé à donner la garantie régionale pour les emprunts visés à l'alinéa précédent à concurrence d'un montant fixé lors de l'adoption du budget régional. § 2. Le conseil d'administration du CRP "Les Marronniers" veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses du centre résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.

Si le résultat de l'exercice est déficitaire, dans le mois qui suit l'arrêt des comptes par le conseil d'administration, celui-ci présente au Ministre un rapport justificatif du déficit en isolant les éléments non couverts par le budget des moyens financiers ou par d'autres recettes découlant des missions légales du centre.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut accepter de prendre en charge tout ou partie du déficit.

Indépendamment du résultat de l'exercice, sur proposition du Ministre, et à la demande du conseil d'administration du centre, le Gouvernement peut couvrir par une recette particulière toute dépense découlant d'une disposition décrétale ou réglementaire régionale ou d'un accord social régional, pour autant qu'elle ne soit pas déjà entièrement couverte par une autre source de financement."

Art. 33.Dans le Chapitre VI du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, les articles 31 à 37 forment une nouvelle section première intitulée comme suit : "Section 1re. - Le centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"."

Art. 34.Dans le Chapitre VI du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, il est inséré à la suite de l'article 37 une nouvelle section 2, comportant les articles 37/1 à 37/8, rédigée comme suit : "Section 2 . - Le CRP "Les Marronniers."

Art. 37/1.§ 1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qu'il désigne et qui exercent leur mission, conformément aux dispositions prévues au décret du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. § 2. Lorsque le Conseil d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement peut se substituer à lui.

La décision est transmise au Parlement wallon.

Art. 37/2.Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre.

Il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement wallon.

Art. 37/3.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 37/4.Le conseil d'administration présente au Gouvernement des situations périodiques, au moins semestrielles, et un rapport annuel sur les activités du centre. Le Gouvernement arrête les modèles de tableaux de bord à présenter, sur la base de la législation hospitalière en vigueur.

Le conseil d'administration dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion, conformément aux dispositions de la législation hospitalière.

Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Parlement wallon en annexe du compte général de la Région wallonne.

Art. 37/5.Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.

Art. 37/6.Le Gouvernement fixe les règles relatives : 1° à la présentation du budget;2° à la comptabilité;3° à la reddition des comptes;4° aux situations et rapports périodiques. Le Gouvernement fixe les règles relatives au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine et au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves et provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art. 37/7.Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret.

Art. 37/8.Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle à effectuer par les réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qu'il désigne.

Art. 35.L'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est abrogé.

Art. 36.Dans le chapitre VII du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, il est inséré une nouvelle section première intitulée comme suit : "Section 1re. - Le centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"."

Art. 37.L'article 39 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert. Toutefois, il ne conserve les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au centre."

Art. 38.Dans le chapitre VII du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, il est inséré, à la suite de l'article 39, une nouvelle section 2, comportant les articles 39/1 et 40, rédigée comme suit : "Section 2. - Le CRP "Les Marronniers"." "

Art. 39/1.Le Gouvernement arrête le statut administratif et pécuniaire et le cadre de personnel du centre.

Le livre III "les congés et autres absences des agents" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est applicable aux agents du centre."

Art. 39.Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les 2° et 3° sont abrogés."

Art. 40.A l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il est ajouté un 17° rédigé comme suit : "le centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers".

Art. 41.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est applicable au personnel du centre.

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et dans délai maximum d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 974 (2008-2009). Nos 1 à 11.

Compte rendu intégral, séance publique du 29 avril 2009.

Discussion - Votes.

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